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A cette époque, l'Empereur, qui ne rêvait que monarchie universelle, guerres et conquêtes, voulut essayer sur l'Allemagne ses projets de domination. Les puissances alliées l'obligèrent bientôt à rentrer dans sa patrie, et passèrent elles-mêmes le Rhin, à la date du 1er janvier 1814. Le 7, elles arrivaient à Grevenmacher, et ainsi de suite dans les autres localités de notre pays, dont elles s'emparèrent, sans coup férir, jusques à la capitale. Luxembourg se trouva investi le 15.

Un gouvernement-général fut institué sous la dénomination de Bas- et Moyen-Rhin. Un commissaire-général fut nommé pour le département des Forêts, et notre pays passa ainsi, tout d'abord, sous l'administration commune der vainqueurs.

Voici l'un des premiers actes de leur occupation, les autres étant purement militaires :

17 Mai 1814.

Extrait de l'ordonnance du Commissaire général.

§ 1. Un journal sera publié dans les deux langues.1) Il contiendra toutes les ordonnnaces du gouverneur-général du Moyen-Rhin, et, à l'avenir, cette feuille servira de Bulletin des Lois.2)

§ 2. Plusieurs de ces ordonnances, qui sont de la plus grande importance, n'ayant été publiées que dans le journal de la Sarre, et non dans la totalité du département, par l'effet du blocus de Luxembourg, seront insérées dans cette feuille, pour que ni les fontionnaires, ni les habitants, ne puissent prétexter cause d'ignorance.

30 Mai 1814.

Extrait du Traité de Paris, concernant la paix.

§ 1. L'administration commune des pays situés sur la rive gauche du Rhin cessera à compter du 16 juin 1814, et l'occupation et l'administration auront lieu alors, conformément à la division suivante : B. Depuis la Meuse jusqu'à la Moselle: Prussiens, etc.

§ 2. La partie du gouvernement-général du Moyen-Rhin, située sur la rive gauche de la Moselle, sera réunie au gouvernement général. actuel du Bas-Rhin, et administrée à Aix-la-Chapelle, par M. Sack.

Juin 1814.

Extrait de l'adhésion de S. M. le roi des Pays-Bas au Traité futur concernant la réunion de la Belgique à son royaume.

Art. 1. Cette réunion devra être intime, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État,3) régi par la Constitution

1) Ce journal a pris le titre de Journal officiel du grand-duché de Luxembourg et ne cessa de paraître qu'avec le Numéro du 20 novembre 1815, pour reparaître, six mois plus tard, sous le titre de Mémorial administratif seulement, conformément à l'ordonnance de M. le Gouverneur provisoire, du 29 juin 1816.

2) Le Bulletin des Lois français se trouvait donc supprimé de droit comme de fait, depuis l'occupation; cependant les lois françaises n'en devaient pas moins faire loi, tant que le nouveau pouvoir n'y aurait pas formellement dérogé. Ce principe a été formellement reconnu par avis du Commissaire général, en date du 19 juin 1814.

3) Voy. l'Arrêté du 31 décembre 1830, ci-après, qui sépare le Grand-Duché du royaume des Pays-Bas.

déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord, d'après les nouvelles circonstances. 4)

Art. 2. Etc., etc.

16 Mars 1815.

Extrait de la déclaration de S. M. le roi de Pays-Bas.

§ 1. Les vœux unanimes des puissances assemblées au Congrès de Vienne s'étaient à peine prononcés pour la réunion de tous les Pays-Bas sous une autorité commune que les habitants des provinces belgiques nous témoignèrent, à l'envi, leur joie, etc.

§ 2. Profondément touché de ces témoignages, Nous avions cependant résolu de différer jusqu'à l'époque où les délibérations du Congrès de Vienne eussent été complètement terminées,; mais Nous déclarons, par les présentes, que tous les pays y appartenant forment, dès à présent, le Royaume des Pays-Bas, pour être possédés par Nous et par nos légitimes successeurs, d'après le droit de primogéniture.

§ 3. Nous prenons le titre de Roi, en ajoutant cependant à ce dernier celui de Duc de Luxembourg,5) à cause des relations particulières que cette province est destinée à avoir avec l'Allemagne.

§ 4. La loi fondamentale, déjà obligatoire pour un grand nombre d'entre vous, subira bientôt les modifications qui doivent la mettre en harmonie avec les intérêts et les vœux de tous.

12 Mai 1815.

Extrait de la Publication du Gouverneur-général du Bas-Rhin.

Les décisions du Congrès de Vienne, portant qu'il sera fait cession à S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg etc., etc., d'une partie du gouvernement-général du Bas-Rhin, le gouverneurgénéral porte à la connaissance des fonctionnaires et habitants, qu'il a fait la remise des parties cédées, à la date de cejourd'hui. (V. l'Acte suivant.)

12 Mai 1815.

Extrait de la Publication du Commissaire-général de S. M. le Roi des

Pays-Bas.

§ 1. Nous prenons, en ce moment, au nom de S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possession des pays qui ont fait partie du gouvernement général du Bas-Rhin, etc.

4) Pour modifier cette constitution, le Roi a déclaré vouloir admettre à y participer un notable sur deux mille habitants, et, par une sagesse dont il est peu d'exemples, même de la part des rois soi-disant élus par le peuple, Sa Majesté a voulu que chaque habitant, père de famille, pût manifester son vote sur le choix de ses notables, afin qu'ils méritassent l'honneur d'être les organes de l'opinion générale. Heureux, disait le Roi, de régner sur un peuple libre! (Proclamation du 18 juillet 1815.)

5) C'est le Congrès de Vienne qui a conféré à Sa Majesté le titre de GrandDuc de Luxembourg. (Voy. 9 Juin 1815, page 6.)

§ 2. Sa Majesté m'a confié l'administration provisoire; en conséquence, tout ce qui regarde le commissariat général sera traité dorénavant par nous, à Liège, où nous établissons le siége de notre administration.

§ 3. Habitants de ces contrées! votre sort est aujourd'hui irrévocablement fixé. Dès ce moment, vous faites partie des peuples unis sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas. Vous jouirez dorénavant des mêmes avantages, qui leur sont assurés.

9 Juin 1815.

Extrait du Traité des Puissances réunies en Congrès.

Art. 67. La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des provinces-unies, aujourd'hui roi des Pays-Baspour être possédée à perpétuité par Lui et Ses successeurs, en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à Ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille, entre les princes, Ses fils, qu'Elle jugera conforme aux intérêts de Sa monarchie, et à Ses intentions paternelles.

Le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formiera un des Etats de la confédération germanique, et le prince, roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la confédération.") Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de la dite confédération.

Art. 68. Le Grand: Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'art. 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sûre, le cours de la Sûre jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de St. Vith, qui n'appartiendra pas au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 69. S. M. le roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possèdera à perpétuité pour Lui et Ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au GrandDuché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les

6) Voy. la loi du 26 février 1841 qui défendait à toute personne, militaire ou indigène, de lever le plan de la forteresse, sans en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement, et ce, à peine d'amende.

formes énoncées ci-dessous, possèdera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circontances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. La dite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Art. 70. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour Lui et Ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à La Haye, le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la principauté de Fulde, et aux autres districts et territoires qui Lui avaient été assurés par l'art. 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 février 1803.

Art. 71. Le droit de l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'OrangeNassau au Grand-Duché de Luxembourg.

31 Juillet 1815.

Loi concernant les Arrétés non encore publiés à Luxembourg.

Considérant que les provinces situées sur la rive droite de la Meuse, nouvellement réunies à notre territoire, sont appelées à être régies par les mêmes lois et réglements qui régissent déjà les anciennes provinces de la Belgique, etc.

Art. 1. Seront publiés, s'ils ne le sont déjà, et rendus obligatoires dans nos provinces nouvellement réunies, les arrêtés dont l'indication suit,?) et qui se trouvent insérés dans le Journal officiel de la Belgique.

7) Ces arrêtés sont en grand nombre, et n'ont pas tous été insérés dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Il faut donc en conclure que ceux d'entre eux, non ainsi publiés, n'y ont pas force de loi.

24 Août 1815.

Extrait de la Déclaration du Roi des Pays-Bas concernant l'acceptation de la Constitution.

Nous n'avons pu apprendre, sans un vif regret, que nos intentions ont été mal connues ou mal interprétées, et que, par des motifs qui doivent affliger tout Belge, ami de son pays, la mesure ordonnée n'a pas eu les résultats que Nous devions en attendre:

Un sixième environ des notables n'a pas assisté aux réunions, et quoique leur absence puisse être considérée comme une preuve de leur adhésion, nous aurions etc.

Sept cent nonante-six notables ont désapprouvé le projet;
Cinq cent vingt-cinq l'ont approuvé

Les Etats ont adhéré à l'unanimité, etc.;

Comme d'après cette énumération, en comparaison faite des votes respectivement émis, il ne peut y avoir aucun doute sur les sentiments et les vœux de la grande majorité de tous Nos sujets, etc.

Nous déclarons, par ces présentes, que les dispositions y contenues forment, dès à présent, la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas.8)

5 Septembre 1830.

Extrait de la Proclamation de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., concernant la révolte.

La Providence vient de frapper deux provinces de calamités sans nombre et le repos de plusieurs provinces limitrophes a été troublé ou menacé.

8) Une fois cet acte publié, les lois des Pays-Bas devant régir tout le territoire d'une manière uniforme, le Journal officiel du grand-duché de Luxembourg cessa de paraître conformément à la loi du 7 septembre 1814 qui supprime tous les recueils qu'on imprimait alors er forme de journaux. Cette loi n'ayant pas été insérée dans ledit journal, mais seulement communiquée à notre gouverneur par le Ministre de l'intérieur, suivant avis rendu public le 20 novembre 1815, ce n'a donc été qu'à cette dernière date que le Journal de Luxembourg a pu cesser d'être officiel dans le Grand-Duché. Nous y reviendrons...

Les Pays-Bas, ainsi constitués, jouirent de cet ordre de choses jusqu'en 1830, époque à laquelle la ville de Bruxelles, capitale de la Belgique, leva l'étendard de la révolte pour parodier, mais en sens inverse, les événements qui venaient de se passer à Paris.

On s'attendait d'autant moins à cela que, le 30 octobre 1827 (trois ans auparavant), on chantait aux acclamations du peuble assemblé pour l'inauguration de la route de Luxembourg à Namur, ce couplet rempli d'une si sainte promesse;

Si, pour éprouver notre amour,
Le Dieu qui commande à la terre,
Contre Guillaume quelque jour,
Allumait les feux de la guerre;
Les Luxembourgeois empressés,
„Au cri de la fière Bellone,

Par les chemins qu'il a tracés
„Iront défendre sa couronne."

Procès-Verbal d'inauguration, signé du Gouverneur etc., etc.,

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