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Tannée qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Friis; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

Art. 10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9.

Art. 11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

10) Arrêté royal des Pays-Bas du 13 août 1815. Art. 2. Ne seront point considérés comme individus nés Français, ceux qui seraient nés en France de parents qui n'auraient pas perdu leur qualité de sujets de nos Etats. Art. 5. L'obtention de lettres de naturalisation n'est pas nécessaire aux individus français, qui, sans occuper des fonctions publiques, voudraient continuer de résider dans notre territoire.

C. 18, 20.

11) C. 14, 726, 2123, 2128; P. C. 69, 166, 423, 546, 905.

12) C. 12, 108, 213, 2121.

18) 1o Les Belges résidant dans le Grand-Duché, devenus étrangers par suite du traité de Londres du 19 avril 1839, ont pu conserver la qualité de Luxembourgeois, en faisant une déclaration dans un certain délai. (Arr. royal du 18 novembre 1839.)

2° Tout étranger, admis dans le service du Grand-Duché, depuis la reprise de possession jusqu'au 31 décembre 1840, doit être considéré comme indigène. (Arr. royal du 18 mars 1841.) (Voy. Code des Etrangers, pour la naturalisation.)

Art. 12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

Art. 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

Art. 14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Art. 15. Un français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

14) L'étranger pourrait-il être traduit dans le Grand-Duché, si l'obligation, au lieu d'être contractée envers un Luxembourgeois, l'était envers un autre étranger? Poser la question, c'est la résoudre: non, ils ne sont justiciables que des tribunaux de leur pays. Aucune disposition de loi ne les rend justiciables des tribunaux du Grand-Duché, même quand l'obligation serait contractée sur notre territoire, ou quand bien même un luxembourgeois se présenterait comme cessionnaire; car il ne peut pas avoir plus de droits que son cédant. C'est souvent pour éluder la loi que cette cession se fait, car le cessionnaire n'est ordinairement qu'un prête-nom.

Le Français porteur d'un titre qui a été souscrit par un étranger au profit d'un étranger, doit prouver qu'il est porteur sérieux, c'est-à-dire qu'il a fourni la valeur, s'il veut réclamer l'arrestation provisoire du débiteur, ou exercer contre lui la contrainte par corps. (Cour impériale de Paris, 8 mai 1856.) C. 11, 15; P. C. 69, 70.

15) P. C. 69, 166, 167.

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16) Un décret du 7 février 1809 assujettit les étrangers à fournir une caution avant d'exécuter les jugements rendus à leur profit, et qui accordent des adjudications dans les matières pour lesquelles il y a recours au Conseil d'Etat; le décret ne les dispense même point de ce cautionnement dans les cas où l'étranger possèderait des immeubles en France. (Voyez les traités internationaux au Code de l'assistance publique.) C. 2040, 2041; P. C. 166, 167, 423, 517, 518.

17) Décret du 26 août 1811, non applicable aux femmes, suivant un autre Décret du 22 mai 1812. Art. 1er. Aucun Français ne peut être naturalisé en pays étranger sans notre autorisation. Art. 7. Il sera constaté par-devant la

cour

du dernier domicile du prévenu, à la diligence de notre procureur-général, ou sur la requête de la partie civile intéressée, que l'individu, s'étant fait naturaliser en pays étranger, sans notre autorisation, a perdu ses droits civils en France; et, en conséquence, la succession ouverte à son profit, sera adjugée à qui de droit.

Loi du 27 janvier 1878. Dispositions additionnelles. Art. 2. Est luxembourgeois tout individu ayant son domicile dans le Grand-Duché et né dans le pays d'un étranger qui y est né lui-même et y a eu sa résidence jusqu'à la naissance

fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Art. 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

Art. 19. Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari. — Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

de cet enfant, à moins que dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise, cet enfant ne réclame la qualité d'étranger. A cet effet il devra en faire la déclaration devant l'autorité communale du lieu de sa dernière résidence, et justifier avoir conservé sa nationalité d'origine par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle restera annexée à la déclaration.

Est également luxembourgeois celui qui, lors de la promulgation de la présente loi, jouit des conditions énumérées à l'alinéa précédent, mais a déjà atteint l'âge de la majorité d'après la loi luxembourgeoise, à moins que, dans l'année qui suivra la publication de la loi, il ne remplisse les devoirs imposés par le dit alinéa à ceux qui veulent conserver la qualité d'étranger.

Art. 3. Sont abrogés le n° 2 de l'art. 17 et l'art. 21 du Code civil.

Les individus qui auront perdu la qualité de luxembourgeois en vertu des dispositions précitées, la recouvreront de plein droit à partir de la mise en vigueur de la présente loi, mais ils ne pourront s'en prévaloir que pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. C. 21.

18) C. 17, 20.

19) C. 12, 17, 20, 108.

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Section II. De la Privation des Droits civils par suite de condamnation judiciaire.

Art. 22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.

Art. 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

Art. 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

Art. 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait: sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens

20) C. 3, 9, 18.

21) Voy. note art. 17.

22) L'expression mort civile, qui ne devrait signifier, dans le langage de la loi, que la privation de toute participa

sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. Il ne peut

plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite. — Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entrevifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.- Il ne peut être nommé tuteur ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

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Art. 26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.

Art. 27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

Art. 28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se repré

tion aux droits civils, comprenait néanmoins la privation de la propriété des biens, ainsi que le porte l'art. 25, aussi a-t-elle été abolie par la Constitution. (Voy. art. 18.)

sentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. Leurs biens seront administés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.

Art. 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

Art. 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

34) 10 Tout acte de l'état civil, non dressé sur les registres, dans les délais fixés par la loi, ne peut plus y être inscrit qu'en vertu de jugements rendus en grande connaissance de cause de l'omission, comme s'il s'agissait d'une rectification ordinaire. (Avis du Conseil d'Etat du 8 brumaire an XI);

20 Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adressera la demande motivée au gouvernement (Art. 4 de la loi du 11 germinal an XI); 3. Il est expressément défendu à

Art. 31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

Art. 32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.

Art. 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'état par droit de déhérence. Néanmoins il est loisible au roi de faire, au profit de la veuve, des enfants dispositions que l'humanité lui sugou parents du condamné, telles

gérera.

TITRE II.

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tout fonctionnaire public, de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms qui ont servi jusqu'ici à dis-. tinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales ou nobiliaires; ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivrent, à peine de destitution et d'une amende égale au quart de leur revenu, prononcée par le tribunal correctionnel (Décret du 20 juillet 1803); C. 42, 57, 76, 78, 79, 88.

Art. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 36. Dans les cas ou les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Art. 37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins parents ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

Art. 38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. - Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

Art. 39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Art. 40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Art. 41. Les registres seront côtés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par

35) C. 42.

86) C. 38, 44, 1984, 1987.

37) C. 39, 46, 56, 71, 75, 96, 980. 38) C. 36, 39, 50.

39) C. 38, 50.

40) C. 42, 50, 63, 67, 171, 198. 49) C. 39, 50.

44) C. 70.

45) Arrêté du 2 avril 1879 publiant le traité belge du 2 mars précédent.

Le Gouvernement grand-ducal de Luxembourg et le Gouvernement belge,

le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

Art. 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Art. 43. Les registres seront clos et arrêté par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

Art. 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Art. 45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.

désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er. Les deux Gouvernements contractants s'engagent à se remettre réciproquement, aux époques déterminées et sans frais, des expéditions, dûment légalisées, des actes de naissance, des actes de reconnaissance d'enfants naturels, lorsque ces actes auront été reçus par un officier de l'état civil, des actes de mariage et des actes de décès dressés sur leur territoire et concernant des citoyens de l'Etat.

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