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DES DISTILLERIES.

Art. 10. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies, selon la gravité des cas, des amendes prévues à l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1833 et aux art. 12 et 14 de la loi du 27 mai 1837. (Voy. p. 822 et s.) Art. 11. Le Gouvernement est autorisé à prendre, par un règlement d'administration publique,

les mesures nécessaires pour as-
surer la perception des droits
d'accises, la surveillance et l'exé-
cution des dispositions de la pré-
sente loi.

La présente loi entrera en vi-
gueur trente jours après sa pro-
mulgation.

Art. 12. La loi du 15 décembre 1865 est abrogée.

30 Avril 1884.

Art. 1er. Des réglements d'administration publique, pris sur l'avis du Conseil d'Etat, fixeront provisoirement, par assimilation aux substances tarifées, la quotité du droit d'accise à percevoir sur la distillation d'autres substances non spécialement désignées par les lois en vigueur.

Art. 2. Les art. 3 à 8, 10 et 11 de la loi du 13 juin 1874 sont applicables à la distillation de ces matières. (Voy. p. 825.)

Art. 3. Le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour surveiller cette fabrication et fixer les conditions sous lesquelles il autorisera des essais.

2o PRODUITS IMPORTÉS ET EXPORTÉS.

22 Décembre 1854.

Loi sur les droits d'équation. (Uebergangsgabe).

Art. 1er. A dater du jour de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à percevoir sur les objets provenant des Etats de l'Union douanière de l'Allemagne, les droits qui à l'intérieur sont perçus sur la consommation ou sur la fabrication et la production d'objets de consommation, et à faire restituer, le cas échéant, à la sortie, les droits perçus sur les objets de fabrication indigène, le tout en conformité des dispositions qui régissent

les macérateurs et de laisser ces vais-
seaux complétement vides pendant les
jours de dimanches et de fêtes exemptés
de l'impôt ;

aucun cas ces

f) de n'employer en
vaisseaux pour y faire fermenter des
matières ou y déposer des matières en
fermentation ou fermentées.

Art. 2. Une autorisation spéciale est

les rapports du Grand-Duché avec ladite Union douanière.

Art. 2. Des arrêtés royaux grand-ducaux détermineront:

1° les objets à soumettre au droit (Uebergangsgabe) et le montant des droits;

2o les cas et les conditions de la restitution des droits.

L'administrateur général des finances règlera l'organisation du service, les attributions des autorités et agents appelés, à y concourir, ainsi que les

mesures

nécessaire, lorsqu'il est fait emploi de matières non farineuses, ou lorsqu'on travaille avec des cuves à fermentation d'une contenance inférieure à 600 litres.

Art. 3. L'inexécution des conditions ci-dessus et la constatation légale d'une fraude entraînent pour le distillateur la révocation de l'autorisation et l'application de l'art. 10 de la loi précitée.

destinées à assurer la perception du droit.

Art. 3. La fraude des droits imposés en conformité des deux articles qui précèdent, sera recherchée et poursuivie conformément à la législation douanière, et donnera lieu aux peines édictées par la loi pénale douanière contre la fraude des droits dus à l'entrée.

Sera considérée comme fraude et punie comme telle toute contravention aux mesures arrêtées par le Gouvernement en conformité de l'art. 2, sauf l'application de la disposition finale du § 6 de la loi pénale douanière.

Les agents de l'administration des contributions et de celle des douanes, la gendarmerie et tous autres agents à désigner par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater les contraventions. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve du contraire.

Les amendes et confiscations appartiendront à l'Etat. La moitié de leur produit sera distribuée en gratifications aux agents qui concourront à la constatation des contraventions.

22 Décembre 1854.

Arrêté royal spécifiant les objets soumis aux droits d'équation.

pour les liquides qui contiennent plus de 50 p. c. d'alcool ou moins de 50 p. c. d'alcool.

Les liqueurs sont assujetties, sans distinction de degré, au même droit que les eaux-de-vie à 50 p. c. d'alcool.

Art. 1. Les liquides alcooliques | Tralles, et proportionnellement provenant des autres Etats de l'Union douanière allemande et non mélangés de matières qui en altèrent le degré, sont assujettis à un droit d'accise (Uebergangsgabe) qui est dû à l'importation dans Notre Grand-Duché de Luxembourg, est fixé à seize francs trente-sept centimes et demi par hectolitre de liquide, marquant 50 p. c. d'alcool à l'aréomètre de

Art. 2. Les quittances du paiement de l'accise sont exemptées du droit de timbre.

22 Décembre 1854.

Arrêté royal sur la perception des droits d'équation.

Art. 1. Le fonctionnaire préposé à l'administration des contributions directes et des accises est chargé de régler et de diriger le service relatif à la perception du droit établi sur les eaux-de-vie

par l'arrêté royal grand-ducal qui précède, et d'exercer relativement à la recherche, à la poursuite et à la répression des fraudes, les attributions données par les lois douanières au bureau principal et à la direction des douanes, le tout

sauf recours à l'administration générale des finances.

ne

Art. 2. L'introduction des eauxde-vie venant des Etats de l'Union douanière de l'Allemagne, pourra avoir lieu que par les routes de Trèves à Grevenmacher, de St-Vith à Diekirch et de Neuerbourg à Vianden, ainsi que par le bac de Remich vers cette ville.

Les droits seront acquittés aux bureaux des contributions de Gre

venmacher, Hosingen, Vianden et Remich.

aucun

Les transports doivent être dirigés directement et sans arrêt, ni interruption de la frontière du Grand-Duché au bureau de perception.

Les transports venant par la route de St-Vith, devront être déclarés au bureau de légitimation de Weiswampach et y être munis d'un passavant à caution (Ueber gangsschein).

Art. 3. Les transports d'eaux

de-vie dans le territoire réservé, resteront soumis aux mesures du contrôle introduites par l'administration des douanes.

Dans le territoire non réservé, les quantités d'eau-de-vie dépassant cinq litres, ne pourront circuler que sous passavant à délivrer par les receveurs des contributions et les bureaux de légitimation. Sont exceptés les transports allant par la grande route directement de la frontière jusqu'à Vianden et Grevenmacher.

12 Mai 1870.

Loi concernant la remise des droits d'accise sur les eaux-de-vie exportées.

Art. 1er. Pour les eaux-de-vie fabriquées dans le Grand-Duché et exportées vers les frontières de France et de Belgique, remise des droits d'accise est accordée, par hectolitre à cinquante degrés de Gay Lussac :

a) de 4 francs pour les eauxde-vie provenant des matières farineuses et fabriquées dans les distilleries qui rechargent les mêmes cuves cinq fois au moins par semaine ;

b) de 5 francs 50 centimes pour celles qui proviennent des mêmes matières, mais qui sont fabriquées dans des distilleries ne rechargeant les mêmes cuves que quatre fois au plus par semaine :

c) de 8 francs pour celles qui proviennent de la distillation des fruits.

Art. 2. La remise des droits n'a lieu que pour les quantités d'au moins trois hectolitres pour chaque envoi. Toutefois pour les eaux-de-vie de fruits, le minimum de l'envoi est fixé à un hectolitre.

La remise n'est accordée qu'aux distillateurs qui exportent des produits de leur propre fabrication.

Elle ne s'applique pas aux

eaux-de-vie fabriquées antérieurement au 1er avril 1870.

Art. 3. Le remboursement a lieu sur la présentation des documents qui constatent l'arrivée dans l'Etat de destination et l'acquittement des droits à l'entrée de cet Etat.

Art. 4. L'exportation moyennant décharge ne peut avoir lieu que par les bureaux de Mondorf, de Frisange, de Bettembourg, de Rodange, de Bettingen, de Steinfort, de Oberpallen, de Martelange, de Doncols et de Troisvierges.

Art. 5. Le directeur général des finances est autorisé à prescrire les formalités requises pour pouvoir jouir du bénéfice de la présente loi et en général à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de celle-ci.

Art. 6. Toute fraude ou tentative de fraude commise en contravention à la présente loi, sera punie d'une amende égale au quintuple du droit qui aurait dû être restitué au distillateur, suivant sa déclaration, sans que cette amende puisse être inférieure à cent francs, et indépendamment de la confiscation de la marchandise, ou de la valeur de celle-ci.

3o ACCISES SUR LES BIÈRES.

4 Septembre 1873.

Arrété royal grand-ducal portant publication de la loi de l'Empire allemand relative à l'accise sur la bière.

Erhebungsweise und Erhe|
bungsfäße der Brausteuer.
§ 1. Die Brausteuer wird von
den nachbenannten Stoffen, wenn sie
zur Bereitung von Bier verwendet
werden, zu den folgenden Säßen er-
hoben:

1) von Getreide (Malz, Schrot u. f. w.), mit 20 Sgr.

2) von Reis (gemahlen oder ungemahlen u. s. w.), mit 20 Sgr.

3) von grüner Stärke, d. h. von folcher, die mindestens 30 Prozent Wasser enthält, mit 20 Sgr.

4) von Stärke, Stärkemehl (mit Einschluß des Kartoffelmehls) und Stärkegummi (kurtrin), mit 1 Thlr.

5) von Zucker aller Art (Stärke-, Trauben- u. f. w. Zucker), sowie von Zuckerauflösungen, mit 1 Thlr. 10 Sgr.

6) von Syrup aller Art, mit 1 Thlr.

7) von allen andern Malzsurrogaten, mit 1 Thlr. 10 gr.

für jeden Zentner.

Die Regierung ist jedoch ermächtigt, für andere als die unter Nr. 1 bis 6 bezeichneten Stoffe nach Maßgabe ihres Brauwerthes den Steuersatz von 1 Thlr. 10 Sgr. zu ermäßigen.

Gemische verschieden verschieden besteuerter Stoffe, welche als solche zur Verwiegung (S3) gestellt werden, unterliegen dem Steuersaße des darin enthaltenen höchstbesteuerten Stoffes. Besteuerung der Essigbraue reien.

§ 2. Ist mit der steuerpflichtigen Bereitung von Bier zugleich eine Effigbereitung verbunden, oder wird Essig aus den im § 1 benannten Stoffen in eigens dazu bestimmten Anlagen zum Verkauf oder zu gewerblichen Zwecken bereitet, so muß die

Brausteuer auch von dem zur Essigbereitung verwendeten Material ent richtet werden.

Steuerpflichtiges Gewicht.

§ 3. Die Versteuerung der im § 1 genannten Stoffe erfolgt nach dem Nettogewicht; ein Uebergewicht an der für ein Gebräude bestimmten Gesammtmenge, von welcher die Steuer weniger als einen halben Groschen beträgt, bleibt dabei außer Betracht.

Die für Ermittelung des Nettogewichts erforderlichen Vorschriften werden von der Regierung erlassen.

Fixation.

§ 4. Die Versteuerung kann nach Uebereinkommen mit der Steuerbe

hörde unter den von derselben festgesezten Bedingungen durch Entrichtung einer Abfindungssumme auf einen bestimmten Zeitraum erfolgen.

Die in Ansehung dieser Firationen zu beobachtenden allgemeinen Grundsäße werden von der Regierung vor geschrieben.

Steuerfreier Haustrunk.

§ 5. Die Bereitung von Bier als Haustrunk ohne besondere Brauan

lagen ist von der Steuerentrichtung frei, wenn die Bereitung lediglich zum eigenen Bedarf in einem Haushalte von nicht mehr als 10 Personen über 14 Jahre geschieht.

Wer von dieser Bewilligung Gebrauch machen will, muß solches der Steuerbehörde zuvor anmelden und darüber einen Anmeldeschein sich ertheilen lassen.

Ein jedes Ablassen des Haustrunks an nicht zum Haushalte gehörige Personen gegen Entgelt ist untersagt.

Im Falle einer wiederholten Verlegung der vorstehend an die Bewil

DES BIÈRES.

ligung der Steuerfreiheit geknüpften | seßlichen Vorschriften geschehen ist,
Bedingungen kann dem Schuldigen die mindestens acht Tage vor Anfang des
Befugniß zur steuerfreien Haustrunk- Betriebes eine Nachweisung nach ei
nem besonders vorzuschreibenden Muster
bereitung nach dem Ermessen der
Steuerbehörde auf bestimmte Zeit in doppelter Ausfertigung einzureichen,
worin die Räume zur Aufstellung der
oder für immer entzogen werden.
Geräthe und zum Betriebe der Braue-
Bierverkäufer haben auf die Bewil
ligung des steuerfreien Haustrunks rei, einschließlich der Gährungsräume,
die Maisch, Koch, Kühl- und Gähr
keinen Anspruch.
gefäße, ingleichen der in Litern aus-
gedrückte Rauminhalt jedes einzelnen
dieser Gefäße, soweit die Beschaffen-
heit derselben ties gestattet, genau
und vollständig angegeben sein müssen.

Erstattung der Steuer.

§ 6. Eine Erstattung der erlegten Brausteuer darf, mit Genehmigung der Direktivbehörde dann gewährt werden, wenn vollständig erwiesen ist, daß:

1) entweder die zur Einmaischung bestimmten Braustoffe vor der beabsichtigten Verwendung durch Zufall vernichtet oder der Art beschädigt worden sind, daß ihre Verwendung zur Bierbereitung nicht möglich ers scheint, oder

2) sonst aus Anlaß unvorherges sehener Hindernisse die deklarirte Bierbereitung nicht hat stattfinden können,

und wenn der Anspruch auf Erstattung binnen 24 Stunden nach der deklarirten Einmaischungszeit (§ 15) bei der Hebestelle angemeldet ist.

Verjährung der Abgabe. § 7. Alle Forderungen und Nach forderungen von Brausteuer, desgleichen die Ansprüche auf Ersatz wegen zu viel oder zur Ungebühr entrichteter Steuer verjähren binnen Jahresfrist, von dem Tage des Eintritts der Zahlungsverpflichtung bezw. der Zahlung an gerechnet.

Auf das Regreßverhältniß des Staates gegen die Steuerbeamten und auf die Nachforderung hinterzogener Brausteuer findet diese Verjährungsfrist keine Anwendung. Anzeige der Brauereiräume und Gefäße.

§ 8. Wer, ohne von der Steuer befreit zu sein, brauen will, hat der Steuerhebestelle, insoweit dies nicht bereits auf Grund der bisherigen ge

Ingleichen hat der Brauer, wenn neue Betriebsräume eingerichtet oder Gefäße der vorerwähnten Art angeschafft, oder die vorhandenen abgeschafft, abgeändert oder in ein andres Lokal gebracht werden, innerhalb der nächstfolgenden drei Tage hiervon Anzeige zu machen.

Zu dieser Anmeldung sind jedoch alle diejenigen nicht verpflichtet, welche, ohne von der Steuer befreit zu sein, nur für den ausschließlichen Bedarf des eigenen Haushaltes ohne besondere Brauanlage Bier bereiten.

S 9. Inhaber von Brauereien, sowie Personen, welche Braupfannen verfertigen oder Handel damit treiben, dürfen die Pfannen nicht aus ihren Händen geben, bevor sie es der Steuerhebestelle ihres Wohnorts angezeigt und von dieser eine Bescheinigung darüber erhalten haben. Vermessung, Bezeichnung und Verschluß der Gefäße.

S 10. Die nach § 8 anzumeldenden Gefäße werden nach Bestimmung der Steuerbehörde numerirt und, soweit thunlich, mit einer amtlichen Bezeich nung versehen. Auch kann die Steuerbehörde eine Vermessung der MaischKoch- und Kühlgefäße, sowie der BierSammel f. g. Stell- und dergleichen) Bottige anordnen. Der Brauereibesißer hat den Rauminhalt und die Nummer an diesen Gefäßen deutlich zu bezeichnen, und diese Bezeichnung gehörig erhalten zu lassen.

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