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exerce lui-même, ou y

fait exercer en son nom, un commerce, une profession, une industrie, un métier ou un débit, et seulement à raison des revenus et bénéfices qu'il en retire.

Art. 21. L'étranger qui a des établissements commerciaux ou industriels dans diverses communes du Grand-Duché est imposé dans la commune où il a son principal

établissement. En cas de contestation à ce sujet, la décision appartient à l'administrateur général des finances.

Les sociétés étrangères sont imposées dans la commune la plus populeuse de celles où elles ont des agents principaux, de la manière indiquée à l'article précédent.

16 Décembre 1855.

Loi concernant la détention préventive des étrangers.

Art. 1er. Tout étranger non domicilié dans le Grand-Duché, prévenu d'y avoir commis un délit ou une contravention passible d'amende, peut être provisoirement arrêté et détenu. La détention a lieu dans la maison d'arrêt, en vertu d'un mandat de dépôt à décerner par le juge d'instruction; s'il s'agit d'une contravention de simple police, elle peut avoir lieu dans la maison de passage établie au chef-lieu du canton, et en vertu d'une ordonnance du juge de paix.

Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du juge.

Art. 2. L'arrestation ou la détention provisoire n'a pas lieu ou cesse 1° si l'étranger justifie qu'il possède, sur le territoire grandducal, un établissement de commerce ou des immeubles d'une valeur suffisante; 2° s'il consigne chez un receveur de l'Etat une somme à arbitrer par les agents verbalisants ou, si le contrevenant le demande, soit par le bourgmestre, soit par le juge de paix ou par le juge d'instruction, pour le montant des amendes, confiscation et frais; 3° s'il fournit pour caution une personne domiciliée dans le Grand-Duché et reconnue solvable. La somme

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à arbitrer ne peut dépasser le triple de l'amende comminée contre le délit ou la contravention dont l'étranger serait inculpé.

Art. 3. Si le fait qui a amené la détention préventive est une contravention de la compétence administrative, la substitution de l'emprisonnement à l'amende est prononcée par le tribunal de police correctionnelle du lieu de la détention, sur la production de la sentence portant condamnation à l'amende.

Art. 4. En cas de délit, la détention cesse, si l'étranger prévenu n'est pas cité dans les dix jours de la délivrance du mandat de dépôt, devant le tribunal de police correctionnelle pour être jugé, à moins que le mandat ne soit maintenu et confirmé par la chambre du conseil sur le rapport du juge d'instruction. En cas de contravention de simple police, la détention cesse, si l'assignation ou l'avertissement de comparaître n'est pas donné dans les trois jours et le jugement rendu dans la huitaine. Le juge d'instruction ou respectivement le juge de paix peut aussi lever le mandat ou l'ordonnance dans le cours de l'instruction, sur les conclusions conformes du ministère public.

Art. 5. Lorsque l'étranger arrêté

est condamné à une amende, le tribunal prononce en même temps contre lui, pour le cas d'insolvabilité, un emprisonnement qui ne dépassera pas six mois pour les délits, ni un jour par 3 francs d'amende, pour les contraventions de simple police. Si le condamné ne peut pas payer l'amende, et s'il n'y a pas d'appel, la durée de la peine subsidiaire d'empri

sonnement se comptera du jour du jugement.

Sauf ce qui est dit à l'art. 3 ci-dessus, la présente loi ne déroge pas à la loi pénale de douane du 5 mars 1842, ni aux autres lois et règlements qui autorisent les juges à prononcer un emprisonnement pour le cas où l'amende ne serait pas acquittée.

13 Mars 1870.

Loi sur l'extradition des malfaiteurs étrangers. *)

Art. 1er. Le Gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger mis en prévention ou en accusation, ou condamné par les tribunaux desdits pays, pour l'un des faits ciaprès énumérés qui auraient été commis sur leur territoire :

1° pour assassinat, art. 296 C. P.; pour emprisonnement, art. 301; pour parricide, art. 299; pour meurtre, art. 295 et 304, et art. 3 de la loi du 18 décembre 1855; pour viol, art. 3, § 1 de la loi du 25 novembre 1854;

2° pour incendie, art. 434; 3° pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, usage et mise en circulation des effets et billets contrefaits ou falsifiés, art. 139, § 2; faux en écriture publique ou authentique, en écriture de commerce ou de banque, art. 145, 146, 147; pour usage des actes faux, art. 148; pour faux en écriture privée, art. 150; pour usage des pièces fausses, art. 151; pour faux commis dans les passeports, art. 153, 154; dans les feuilles de route, art. 156, 157, 158, et dans les certificats, art. 160, 161 et 162; pour usage des

*) Cette loi vise l'ancien Code pénal, voyez les art. correspondants du nouveau Code, Pasinomie, 1881, p. 306.

passe-ports, feuilles de route et certificats fabriqués ou falsifiés, art. 153, 156, 161;

4° pour fausse monnaie, art. 132 à 138;

5° pour faux témoignage, art. 361 à 364;

6° pour vol, art. 379 à 401; enlèvement et destruction d'objets saisis, loi du 25 novembre 1854; escroquerie, art, 405: concussion, art. 174; soustractions commises par les dépositaires publics, art. 169 à 173;

7° pour banqueroute frauduleuse, art. 402 à 404;

8° pour association de malfaiteurs, art. 265 à 268;

9° pour menaces d'attentat contre les personnes, punissables de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion, art. 305, art. 18 de la loi du 17 décembre 1859;

10° pour avortement, art. 317; 11° pour bigamie, art. 340; 12° pour arrestation illégale et séquestration de personnes, art. 341 à 344;

13° pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant, art. 345, art. 5 de la loi du 18 décembre 1855;

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Voy. décision ministérielle du 10 février 1877, Pasinomie, p. 469.

14° pour exposition ou délais- | § 1er, 140, 142, et usage préjusement d'enfant, art. 352 et 353;

15€ pour enlèvement de mineurs, art. 354 à 357;

16 pour attentat à la pudeur commis avec violence, art. 3 de la loi du 25 novembre 1854;

17° pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 14 ans, ou sur un individu hors d'état de donner son consentement libre ou d'opposer de la résistance, art. 4 de la loi du 25 novembre 1854;

18° pour attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe, art. 5 de la loi du 25 novembre 1854;

19° pour blessures faites ou coups portés avec préméditation ou guet-apens, art. 311, § 2, ou ayant causé une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, art. 309 à 310; blessures faites ou coups portés volontairement ayant occasionné la mort sans l'intention de la donner, loi du 25 novembre 1854; moyens employés pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, art. 16 et 17 de la loi du 17 décembre 1859;

2° pour abus de confiance, art. 406 à 409; et tromperie, art. 423;

21° pour subornation de témoins, art. 365;

22° pour faux serment, art. 366; 23° pour contrefaçon des sceaux de l'Etat, art. 139, § 1er; contrefaçon ou falsification de timbres, marteaux, poinçons et marques de l'Etat, art. 140 et 142; usage des sceaux contrefaits, de timbres, marteaux, poinçons et marques contrefaits, ou falsifiés, art. 139,

diciable de vrais sceaux, timbres, marteaux, poinçons et marques, art. 141, 143;

24° pour corruption de fonctionnaires publics, art. 177 à 183; 25° pour destruction de constructions, art. 437; dégradation de monuments, art. 257;

pour destruction de registres, titres, documents et autres papiers, art. 439;

pour pillage ou dégât de denrées, marchandises, effets et propriétés mobilières, commis en réunion, en bande ou à force ouverte, art. 440, 441, 442; pour opposition à l'exécution de travaux publics, art. 438;

26° pour dévastation de récoltes sur pied ou de plants, art. 444; pour destruction d'arbres ou greffes, art. 445 à 448;

27° pour destruction d'instruments d'agriculture, art. 451; pour destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux, art. 452 à 455.

Art. 2. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre de mise en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émanés du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique et après avoir pris l'avis de

la chambre de mise en accusation de la cour supérieure de justice.

L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.

Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

Dans la quinzaine à

dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées avec l'avis motivé au directeur général de la justice, qui statuera sur la demande d'extradition, conformément à une délibération prise par le Gouvernement en conseil.

L'extradition ne pourra être prononcée que sur l'avis conforme de de la chambre des mises en accusation.

A l'égard des étrangers autorisés par arrêté royal grand-ducal

à établir leur domicile dans le Grand-Duché, elle ne pourra être prononcée qu'après que cette autorisation aura été rapportée,

Art. 6. L'extradition par voie de transit sur le territoire grandducal pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre de mise en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés en l'article précédent lorsqu'elle aura été requise par un Etat étranger, au profit d'un Etat étranger, liés l'un et l'autre avec le grand-duché de Luxembourg❘ par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 7 et 8 de la présente loi.

Art. 4. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans le GrandDuché pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1er, sur l'exhibitation d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et, en cas d'urgence, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé,

et motivé sur un avis officiel donné aux autorités luxembourgeoises par les autorités du territoire où le crime ou délit aura été commis ; en cas de crime, ce mandat pourra être décerné par le procureur d'Etat. Toutefois, dans ce cas, le détenu sera mis en liberté, si dans le délai de quinze jours, à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d'un pays limitrophe, et dans le délai d'un mois, lorsqu'il s'agira d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente. Après l'ordonnance d'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les art. 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Luxembourgeois jonit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.

La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis au Gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonne la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé prévenu.

Art. 5. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans les deux mois, il ne reçoit notification, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, d'un arrêt de la chambre de mise en accusation ou d'un acte de précédure criminelle émané de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu

ou de l'accusé devant la juridic- | tion répressive.

Art. 6. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés au Mémorial. Ils ne pourront être mis en exécution que dix jours après la date de cette insertion.

Art. 7. Il sera expressement stipulé dans ces traités que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi, si non, toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef du Gouverne

ment étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 8. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du Grand-Duché.

Art. 9. L'ordonnance royale grand-ducale du 31 déc. 1841 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers est abrogée. Toutefois les traités contractés par le Gouvernement en vertu de cette ordonnance demeurent obligatoires dans toutes leurs dispositions, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été révisés selon les prescriptions de la présente loi.

18 Janvier 1879.

Loi concernant les crimes et délits commis à l'étranger.

Art. 7. Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux,

de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est arrêté dans le Grand-Duché, ou si le gouvernement obtient son extradition.

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