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Art. 164. (Pr. 208, 232.) Il ne leur sera rien alloué oour prestation de serment, ni pour dépôt de leur procès-verbal, attendu qu'ils doivent opérer en présence du juge ou du greffier, et que le tout est compris dans leurs vacations.

Art. 165. Il leur sera alloué pour frais de voyage, s'ils sont domiciliés à plus de deux myriamètres du lieu où se fait la vérification..... 28.80 | 24.>

- A raison de cinq myriamètres

par journée, et au moyen de cette taxe, ils ne pourront rien réclamer pour frais de transport et de nourriture.

Art. 166. (Pr. 201, 204, 205, 221, 225.) Il sera taxé aux dépositaires qui devront représenter les pièces de comparaison en vérification d'écritures ou arguées de faux, en inscription de faux incident, indépendamment de leurs frais de voyage, pour chaque vacation de trois heures devant le

juge-commissaire ou le greffier, savoir :

ou

1o aux greffiers... 10.80 | 10.» 2o aux notaires.... 8.10 | 6.75 3o aux avoués..... 7.20 | 6. › 4° aux huissiers.... 5.50 | 4.40

5° aux fonctionnaires publics

autres particuliers, s'ils le requièrent... 6. › | 6. > Art. 167. Il sera taxé au témoin, à raison de son état et de sa profession, une journée pour sa déposition; et, s'il n'a pas été entendu le premier jour pour lequel il aura été cité, dans le cas prévu par l'art. 267, il lui sera passé deux journées, indépendamment des frais de voyage, si le témoin est domicilié à plus de deux myriamètres du lieu où se fait l'enquête. Le maximum de la taxe du témoin sera de 10 fr., et le minimum de deux fr. Les frais de voyage sont fixés à 3 fr. par myriamètre pour l'aller et le retour. (Le tout, moins 1/10 pour Luxembourg.)

16 Février 1807.

Décret supplémentaire relatif à la liquidation des dépens.

Art. 1er. La liquidation des dépens, en matière sommaire, sera faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés; à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation remettra, dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés, et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement.

Art. 2. Les dépens dans les matières ordinaires seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement; mais le jugement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation soit faite.

Art. 3. L'avoué qui requerra la

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taxe remettra au greffier l'état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives.

Art. 4. Le juge chargé de liquider taxera chaque article en marge de l'état, sommera le total au bas, le signera, mettra la taxe sur chaque pièce justificative, et paraphera; l'état demeurera annexé aux qualités.

Art. 5. Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens adjugés; il sera signé du juge qui y aura procédé, et du greffier. Lorsque le montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier.

Art. 6. L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation sera susceptible d'opposition. L'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué avec citation; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond.

Art. 7. Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou le jugement néglige de le lever, l'autre partie fera une sommation de le lever dans les trois jours.

Art. 8. Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui aura succombé pourra lever une expédition du jugement, sans que les frais soient taxés, sauf à l'autre partie à les faire taxer dans la forme ci-dessus prescrite.

Art. 9. Les demandes des avoués et autres officiers ministériels, en paiement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés. Il ne sera rien alloué aux avoués pour l'état des dépens adjugés en matière sommaire, qu'ils doivent remettre aux greffiers, à l'effet d'en faire insérer la liquidation dans l'arrêt ou le jugement.

-Pour chaque article entrant en taxe des dépens adjugés en matière, ordinaire, il sera alloué. .10 | .10

Au moyen de cette taxe, il ne sera alloué à l'avoué aucune vacation, à l'effet de remettre et retirer les pièces justificatives.

Nota. Il ne pourra être fait qu'un article pour chaque pièce de la procédure, tant pour l'avoir dressé que pour l'original, copie et ignification, et tous les droits qui en résultent. Chaque article sera divisé en deux parties; la première comprendra les déboursés, y compris le salaire des huissiers, et la seconde, l'émolument net de l'avoué; en conséquence, les états seront formés sur deux colonnes, l'une des déboursés, l'autre de l'émolument de l'avoué.

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12 Mai 1875.

Arrêté royal grand-ducal portant révision du tarif des huissiers.

Art. 1er. § 1er. Il est accordé en matière civile aux huissiers des justices de paix, aux huissiers des

9) Voy. l'art. 60 du Code de procéd.

tribunaux et de la Cour, pour leurs vacations et les actes dressés et enregistrés, une taxe égale à cellə accordée par le tarif du 16 février 1807 aux huissiers du ressort de

la Cour d'appel de Paris, majorée de 10 pCt.

§ 2. Le droit de copie pour ces actes est majoré à la moitié de l'original.

Art. 2. Le droit de copie des pièces, prévu par les art. 22, 28 § 1 et 89 du tarif du 16 février 1807 est majoré à 50 centimes par rôle.

Art. 3. § 1er. Par modification des art. 23 et 66 du tarif du 16 février 1807, il est alloué :

A. Pour droit de transport des huissiers des justices de paix. lequel n'est dû qu'autant qu'il y aura plus de 1 kilomètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra être posé, pour tout kilomètre parcouru ou commencé, 20 centimes pour aller et autant pour revenir.

B. Pour droit de transport des huissiers des tribunaux et de la Cour, au delà de 1 kilomètre, pour tout kilomètre parcouru ou commencé, 40 centimes pour aller e autant pour revenir.

Si la distance de la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra être posé excède 5 kilométres, l'excédant de cette distance ne sera liquidé qu'à 20 centimes par kilomètre parcouru ou commencé pour aller et autant pour revenir.

C. Les distances se calculent de locatité, à localité, d'après la carte des distances annexée à Notre arrêté du 3 mai 1869.

D. Il n'est dû aucun droit de transport pour les exploits posés au lieu de résidence de l'huissier.

§ 2. La compensation des frais de voyage en matière civile est supprimée et l'art. 38 de l'ordonnance du 21 sept. 1841 révoqué.

§ 3. Si la partie requérante choisit un huissier d'un autre canton que celui qu'habite le défendeur, les frais de voyage qui res

teront à charge du défendeur condamné ne pourront pas dépasser le taux auxquel ils se seraient élevés, si l'exploit avait été donné par un huissier du canton de la résidence du défendeur. La partie requérante supportera le surplus de ces frais de voyage.

Le coût apposé au bas de l'exploit contiendra une double liquidation des frais de voyage, l'une à charge du défendeur éventuellement condamné, l'autre exclusivement à charge de la partie requérante.

Sont cependant exceptés de la présente disposition les cas où l'huissier doit faire un exploit en vertu de la loi ou d'une ordonnance du juge.

Art. 4.....

Art. 5. Les huissiers pourront liquider à charge du créancier, sur les recouvrements qu'ils sont chargés de faire, un droit de recette de 3 pCt. sur toute somme n'excédant pas 200 francs, 2 pCt. sur l'excédant jusqu'à 500 frs, et 1 pCt. sur tout ce qui excède ce dernier chiffre.

Ce droit sera calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels.

Aucun droit de recette ne sera perçu pour les encaissements des effets de eommerce que les huissiers sont chargés de présenter afin d'acceptation ou de paiement, sauf convention spéciale contraire avec les porteurs.

Art. 6. La taxe supérieure allouée par les §§ 2 des art. 156 et 158 du tarif du 16 février 1807 pour les significations faites par les huissiers audienciers à l'extraordinaire et à heure datée, ne sera accordée que lorsqu'il est constaté que l'avoué a formellement requis l'huissier de faire les significations à heure datée.

4) Cet article, concernant les transports en matière de police, est reporté ci-après.

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Arrêté royal grand-ducal introductif d'un tarif en matière commerciale.

Art. 1. Les tribunaux siégeant en matière commerciale liquideront en faveur de la partie qui a obtenu gain de cause, outre les déboursés, le coût du timbre et de l'enregistrement des procurations.

Art. 2. Ils liquideront également un droit de représentation, savoir: pour toute condamnation inférieure à 200 fr.. fr.

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7,50;

10,00;

» 12,50;

>

200 à 500 fr.. de 500 à 1000 fr.. de 1000 à 10000 fr.. › 20,00; au-dessus de 10000 fr..› 30 à 60. Ce droit n'est alloué qu'une fois pour chaque jugement définitif. Si le jugement est par défaut, le

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droit ne sera que de moitié, sauf que le chiffre ne pourra être inférieur à 5 francs.

Art. 3. Le tribunal pourra liquider un droit pour des conclusions utilement fournies dans les affaires qui donnent lieu à un débat sérieux et qui l'éclairent ou le simplifient.

Cette liquidation, abandonnée à l'appréciation exclusive du juge, n'excèdera pas six rôles au taux de l'art. 72, § 1er du tarif en matière civile.

Art. 4. Les droits prévus par les articles qui précèdent seront liquidés dans le jugement et d'office.

Conseil d'Etat. *)

21 Août 1866.

Arrêté royal grand-ducal sur la procédure en matière çontentieuse au Conseil d'Etat.

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7. La copie desdites requêtes, chaque rôle... 8. Pour la copie de l'ordonnance royale grandducale signiflée aux avocats de l'instance, ɔhaque rôle.....

9. Chaque signification de requête ou d'ordonnance pendant le cours de l'instance..

10. Pour comparution de l'avocat à la fixation de l'affaire, à un interrogatoire ou à toute autre. procédure qui se fait à l'audience, et au prononcé d'une décision du Conseil

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2. ›

11. Pour plaidoierie

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*) Voy. Conseil d'Etat, p. 673.

sur l'arrêt définitif, à allouer par le conseillerrappporteur..

La moitié de ce droit sur toute décision par defaut ou interlocutoire.

12. Pour assistance à une procédure préparatoire ou interlocutoire ordonnée par le comité, par chaque vacation de trois heures.....

13. Pour frais de voyage en pareil cas, par kilomètre parcouru, tous frais de transport et de nourriture compris....

14. Les frais de transport des conseillers commis et du secrétaire, ainsi que les frais de transport et les indemnités des experts et des témoins seront réglés comme en matière de procédure civile devant la Cour supérieure de justice.

15. La vacation au retrait du secrétariat des productions de l'instance après jugement d'icelle..

16. Le dressé de chaque article passé en taxe... Les articles indûment divisés dont le taxateur

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3. »

17. La vacation à la

taxe...

II. Frais de greffe.

18. Pour l'enregistrement de chaque requête.

19. L'expédition des ordonnances du président du comité du contentieux autres que celles de nomination d'un rapporteur, qui ne peuvent être expédiées, ni notifiées, et des ordonnances du comité même, autres que celles mentionnées au no 21 ci-après.... .

20. Tout certificat délivré par le secrétaire ..

21. La délivrance d'une ordonnance royale grandducale, tous les frais d'expédition compris .......

22. L'expédition de l'exécutoire des dépens..

23. Chaque rôle d'expédition du secrétariat, de quelque nature qu'elle soit, à raison de vingt-cinq >.25 lignes à la page et de douze syllabes à la ligne

24. Le retrait des pièces

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4. ›

II Mars 1789 (21 ventôse an VII).

Loi portant établissement de droits de greffe au profit de l'Etat. Art. 1er. Il est établi des droits | l'enregistrement, de la manière

de greffe au profit de l'Etat, dans
tous les tribunaux civils et de
commerce.
Ils seront perçus
pour le compte du Trésor public,
par les receveurs de la régie de

1er) Voy. Code de l'Enregistrement, p. 743, notes 41 et 42, notamment pour la perception en florins, et pour une majoration de 30 c. additionnels.

ci-après déterminée.

Art. 2. Les droits consistent : 1° dans celui qui sera perçu lors de la mise au rôle de chaque cause, ainsi qu'il est établi par l'art. 3 ci-après; 2° dans celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en l'art. -3° dans le droit d'expédition

5;

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