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Art. 1er. Des pensions de retraite pourront être accordées aux veuves des membres de l'Université mariées depuis cinq ans au moins, et dont les maris viendront à décéder posté❤ rieurement au 1er juillet 1830.

2. Ces pensions ne pourront excéder le tiers de celles auxquelles les décédés auraient eu droit.

3. Jusqu'à l'époque où la situation des fonds affectés au paiement des pensions de retraite de l'Université le permettra, il ne sera accordé des pensions aux veuves qu'en proportion de leurs besoins, et lorsqu'elles auront justifié qu'elles n'ont pas des moyens suffisans d'existence.

4. Lorsque notre conseil royal de l'instruc

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3. La pension d'émérite sera égale aux trois quarts du traitement fixe, dont aura joui le fonctionnaire pendant les trois dernières années de son exercice.

Cette pension s'accroîtra d'un vingtième du traitement fixe, pour chaque année de service audelà de trente ans. Elle n'augmentera plus, passé le terme de trente-cinq ans, où elle deviendra égale au traitement fixe calculé comme il est dit ci-dessus.

4. Tout membre de l'Université, âgé de plus de soixante ans ou attaqué de quelque infirmité, pendant l'exercice de ses fonctions pourra demander la pension de retraite, avant l'époque fixée pour l'éméritat. Lorsque le motif de la retraite aura été jugé légitime par le conseil de l'Université, la pension sera réglée sur les bases suivantes de dix à quinze ans de service, calculé, comme il est dit art. 3, 114 du traitement; de quinze à vingt, 318 id.; de vingt à vingt-cing. 112 id.; de vingt-cinq à trente, 518 id. Dans tous le minimum de la pension est fixé à

les cas,

500 fr. 5. Ne sont pas compris dens les dispositions pré

cédentes les membres de l'Université sur le traitement desquels il n'est point fait la retenue prescrite par l'art. 20 de notre décret du 17 septembre 1808.

6. Les pensions de retraite des membres de l'Université ne seront accordées qu'à raison des services rendus dans les établissemens d'instruction publique qui existent ou ont existé dans le territoire de l'empire français.

Dans les lycées, les écoles centrales, les anciennes universités et colléges de plein exercice, les années de service seront comptées dans leur entier aux professeurs ou régens et fonctionnaires supérieurs.

Dans les colléges d'un ordre inférieur, où le droit à l'éméritat n'était pas accordé, les années de service ne seront pas comptées.

7. Si un membre de l'Université a été employé jusqu'en 1791, en qualité de professeur ou fonctionnaire snpérieur dans les anciennes universités ou colleges de plein exercice, ses services seront regardés comme non interrompus, si la lacune n'a pas été de plus de cinq ans, ils seront comptés pour cinq ans, si elle a été plus longue.

8. Les règles pour la délivrance des pensions de retraite aux principaux et régens de college seront ultérieurement proposées par le conseil de notre université, et établies par un réglement rendu en notre Conseil-d'Etat et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

9. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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1" — 24 AVRIL 1830. Ordonnance du Roi qui accorde une pension de dix mille francs au comte de Beaumont, pair de France. (8; Bull. 350 bis, n° 3.)

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1er AVRIL 1830. - Ordonnance du Roi qui concède au sieur de Vogué une partie des mines de fer de la montagne de Batère, commune de Corsavy, département des Pyrénées-Orientales. (8, Bull. 1357, n° 14,636.)

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Vu lesdits statuts;

Considérant qu'ils ne dérogent point aux lois du royaume et ne contiennent rien de contraire à la charte constitutionnelle, aux droits de notre couronne, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiasti ques et de l'instruction publique ;

Notre conseil d'Etat entendu;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les statuts des sœurs de la Providence, établies à Ligny-le-Châtel, département de l'Yonne, gouvernées par une supérieure génerale, et ayant pour fin de former des sujets pour l'instruction des jeunes filles et le soin des pauvres malades; lesdits statuts, dûment vérifiés et tels qu'ils sont annexés à la présente ordonnance, sont approuvés, sans qu'il puisse resulter des articles 6 et 7 aucune dérogation, soit aux articles 7 et 8 du décret du 18 février 1809 sur la durée et les conditions des vœux, soit à l'article 5 de la loi du 24 mai 1825, relatif aux biens meubles et immeubles dont peuvent disposer en faveur des congrégations religieuses les personnes qui en font partie.

2. Lesdits staluts seront transcrits sur les registres de notre Conseil-d'Etat, et mention de la transcription sera faite par le secrétaire général du Conseil sur la pièce enregistrée.

3. Nous nous réservons d'autoriser ulté rieurement, s'il y a lieu, ladite congrégation, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique (M. de Guernon-Ranville), et notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (M. Courvoisier), sont chargés, etc.

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Charles, etc.

20

Nous nous sommes fait rendre compte des motifs qui ont pu être apportés à l'appui des demandes adressées soit au roi, notre auguste frère, soit à nous, à l'effet d'obtenir dans la Chambre des pairs des transmissions hors de la ligne directe, masculine et légitime, et nous avons reconnu que ces demandes étaient en général appuyées sur le souvenir de services rendus à notre Etat et à nous, et sur le désir de rassembler autour du premier corps de l'Etat les grandes propriétés qui peuvent ajouter à son influence;

Voulant déterminer d'une manière positive la forme dans laquelle seraient exécutées les ordonnances déjà rendues relativement à ces transmissions;

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ment attaché un majorat dont l'institution précédera nécessairement l'admission du successeur éventuel dans la Chambre.

Ce majorat devra être fondé en immeubles, soit par le titulaire actuel de la pairie, soit par le successeur éventuellement appelé. S'il se trouve inférieur au taux fixé pour le titre de la pairie dont la transmission sera permise, la transmission ne pourra être opéré que sous le titre correspondant au majorat qui aura été définitivement fondé.

2. Lorsqu'à l'ouverture de la succession de la pairie, l'appelé se présentera pour la recueillir, il devra, préalablement à toute demande et en même temps qu'il remplira les formalités prescrites par les articles 76, 77, 78, du titre İx du réglement du 2 juillet 1814, déposer aux archives de la Chambre les lettres patentes constitutives du majorat. Ces lettres devront être, en même temps que les lettres patentes institutives de la pairie, présentées à la commission chargée, par l'article 77 du même réglement, de donner son avis sur l'admission dans la Chambre.

3. Les transmissions des pairies, autorisées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne porteront, en aucun cas, avec elle le droit de prendre et por ter le nom du pair dont la succession éven tuelle aura été autorisée, à moins que nous n'ayons, conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1803 (11 germinal an XI), accordé dans les formes ordinaires l'autorisation de joindre ou de substituer ce nom à celui du successeur éventuel,

4. Le président de notre Conseil des ministres et notre garde-des-sceaux sont chargés, etc.

7 AVRIL Pr. 22 JUIN 1830.-Ordonnance du Roi portant autorisation de la Société anonyme for mée à Bordeaux sous la dénomination de Société du Pont de Langon, et approbation de ses statuts. (8, Bull. 362, bis, no 1.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La société anonyme formée à Bor deaux sous la dénomination de Societé du pont de Langon, par acte passé le 22 février 1830 pardevant Caillavet, et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée.

Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordon

Bance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exé

cution des statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

3. La société sera tenu de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet de la Gironde, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Bordeaux; pareil extrait sera transmis au ministère de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'inté rieur (M. Montbel) est chargé, etc.

7-Pr. 24 AVRIL 1830.-Ordonnance du Roi qui autorise les sieurs Samuel Blum et fils à établir à leurs frais un chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne. (8, Bull. 350, no 14,043.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Vu la demande formée le 8 août 1828 par les sieurs de Joannis et Samuel Blum et fils, tendant à obtenir l'autorisation d'établir à leurs frais un chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne;

Vu leur soumission du 17 octobre suivant, dans laquelle il s'engagent à construire ce chemin moyennant la concession qui leur sera faite du droit de percevoir un péage;

Vu les plans tracés de ce chemin sur les territoires des départemens de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or,

Les délibérations des communes que le chemin de fer doit traverser, et l'enquête faits sur la direction proposée,

Vu l'avis des préfets des départemens de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or,

Celui du conseil des mines et celui du conseil des ponts-et-chaussées;

Vu la sentence arbitrale rendue le 3 novembre 1828, portant résolution de l'acte de société formé entre les sieurs de Joannis et Samuel Blum et fils au sujet de l'établissement du chemin de fer d'Epinac;

Vu l'arrêt de la cour royale de Dijon du 16 janvier 1830, confirmatif de la sentence en ce qui concerne la résolution de l'acte de société;

Vu la nouvelle soumission du 18 février de la présente année, dans laquelle les sieurs Samuel Blum et fils, concessionnaires des mines de houille d'Epinac, prennent en leur propre nom l'engagement d'établir à leurs frais le chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne;

Notre Conseil-d'Etat enfendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les sieurs Samuel Blum et fils, concessionnaires des mines de houille d'Epinac (Saône-et-Loire), sont autorisés à établir à leurs frais un chemin de fer, d'Epinac au canal de Bourgogne, aux clauses et conditions énoncées

dans leur soumission du 18 février 1830, et conformément aux deux plans ci-annexés: cette soumission restera annexée à la présente ordonnance.

2. Pour indemniser les propriétaires du chemin de fer des frais de construction et d'entretien dudit chemin, et des voitures destinées au transport de la houille et des marchandises, ils sont autorisés à percevoir à perpétuité sur ce chemin de fer un droit de treize centimes par mille kilogrammes de matière et marchandises qu'ils transporteront et par mille mètres de distance parcourus depuis Epinac jusqu'au canal de Bourgogne, et de quinze centimes aussi par mille kilogrammes de matière et marchandises, et par mille mètres de distance parcourus depuis le canal de Bourgogne jusqu'à Epinac.

Les distances parcourues ou à parcourir sur le chemin de fer seront comptées sans égard aux fractions: ainsi mille mètres entamés se paieront comme s'ils avaient été parcourus entièrement.

3. La direction du tracé du chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne est approuvée telle qu'elle est indiquée par le tracé rouge sur les deux plans annexés à la présente ordon

nance.

4. L'exécution du chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne est déclarée d'utilité publique en conséquence, les sieurs Samuel Blum et fils sont autorisés à acquérir les terrains nécessaires à sa construction, en se conformant aux dispositions de la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique; les préfets des départemens de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or pourront exercer, dans l'intérêt de la compagnie, les droits dont l'administration fait elle-même usage pour l'exécution des travaux de l'Etat.

5. Les propriétaires du chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne tiendront constamment les art. 2 et 4 de la présente ordonnance affichés à la porte de leurs bureaux et dans les lieux les plus apparens, afin de faire connaître le montant du droit de transport qu'ils sont autorisés à percevoir.

6. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'administration et les concessionnaires, sur l'interprétation des clauses et conditions de la soumissoin du 18 février 1830, seront jugées par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil-d'Etat: la déchéance prévue par l'art. 12 de cette soumission sera prononcée par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil-d'Etat.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. Montbel) est chargé etc.

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Charles, etc.

Voulant pourvoir à l'expédition des affaires du département de la guerre, pendant l'absence de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, que nous avons appelé au commandement en chef de l'armée d'expédition d'Afrique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1r. Le ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président de notre conseil des ministres, est chargé du portefeuille de la guerre pendant l'absence de notre ministre de la guerre.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président du conseil des ministres, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre (prince de Polignac et comte Bourmont) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, etc.

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