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COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE

APRIL, 1927

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relative au recrutement; vu l'avis émis par les comités réunis de la justice et du contentieux de la guerre et de la marine, de l'intérieur et du commerce, en date du 25 mars 1829; vu le tableau dressé par le préfet de la Seine, présentant le résultat du dénombrement opéré en exécution de la décision de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, du 4 mai 1829; vu nos ordonnances des 15 mars, 23 mai et 3 octobre 1827 et 14 mai 1828;

Considérant qu'il est constaté que, dans les 1 ecensemens antérieurs, on n'a pas suffisamment distingué de la population légale de Paris celle qui se compose d'un grand nombre d'individus, étrangers ou régnicoles, qui n'y ont pas leur domicile, et dont la plupart sont déjà compris dans le recensement de la population des autres départemens du royaume.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui uit :

Art. 1 Les tableaux de population annexés notre ordonnance du 15 mars 1827 sont rectifiés ainsi qu'il suit :

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Voy. notes sur le titre 4, section 3 de la loi du 18 germinal an 10; arrêté du 3 nivose an 13, décret du 17 novembre 1811, ordonnance du 5 juin 1816, 9 avril 1817, 20 mai 1818, loi du 4 juillet 1821, ordonnance du 31 juillet 1821, du 22 novembre 1827. Charles, etc.

Vu la loi des finances du 2 août 1829;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1830, le traitement des desservans au dessous de soixante ans est porté à huit cents francs.

L'indemnité allouée aux vicaires autres que ceux des communes de grande population est portée à trois cent cinquante francs, à compter de la même époque.

Le crédit à distribuer en secours aux anciennes religieuses est fixé à sept cent mille francs pour l'année 1830.

2. Notre ministre secrétaire d'État des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique (M. de Guernon-Ranville), et notre ministre secrétaire d'Etat des finances (comte de Chabrol), sont chargés, etc.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur ;

Vu l'ordonnance royale du 1er août 1824 portant approbation de la caisse d'épargnes et de prévoyance projetée à Troyes, conformément aux statuts annexés à ladite ordonnance; Vu notre ordonnance du 3 juin 1829;

Vu les délibérations de l'administration de la caisse d'épargnes de Troyes et du conseil municipal de cette ville en date des 15 juin et 1er juillet 1829, et tendant à ce qu'il soit fait différentes modifications aux statuts de l'établissement dont il s'agit;

Vu l'avis du préfet de l'Aube;
Notre Conseil-d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le second paragraphe de l'article 2 des statuts de la caisse d'épargnes et de prévoyance de notre bonne ville de Troyes (Aube) sera remplacé par les paragraphes suivans:

«Chaque dépôt devra être d'un franc au » moins; et, depuis un franc, par multiple du » franc sans fraction, jusqu'à cinquante francs » au plus par semaine,

» Le crédit de chaque déposant ne pourra » pas excéder deux mille francs en capital. » 2. Il sera ajouté à l'article 4 un second paragraphe ainsi conçu :

Les sommes versées à la caisse pourront » aussi être placées en compte courant au Trésor royal, conformément aux dispositions » de l'ordonnance royale du 3 juin 1829. » 3. L'article 15 sera rédigé de la manière suivante :

15. Le taux de l'intérêt alloué aux dépo» sans sera le même que celui que le Trésor royal accordera à la caisse d'épargnes pour > les sommes qu'elle y aura placées en compte » courant. »

4. L'article 18 sera modifié ainsi qu'il suit : 18. L'intérêt sera réglé à la fin de chaque » année; il sera ajouté au capital, et pourra » produire des intérêts pour l'année suivante, >> à moins que le crédit total n'excède le maxi» mum fixé par le troisième paragraphe de » l'art. 2. »

5. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. de Montbel) est chargé, etc.

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Vu la loi du 14 floréal an 10 (4 mai 1802) en ce qui concerne la taxe des lettres de et pour l'étranger;

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 15 mars 1827 en ce qui concerne les prix à percevoir sur les journaux, gazettes et imprimés circulant en France (1);

Considérant que les journaux et imprimés, tant originaires qu'à destination des colonies et des autres pays d'outremer, transportés par les bâtimens ordinaires du commerce, ainsi que ceux qui sont transmis par les postes espagnoles, n'ont pu jusqu'à ce jour être assimilés aux journaux et imprimés circulant en France, ni jouir de la modération de taxe accordée à ces derniers ;

Voulant suppléer à ce qui manque à cet égard dans les règlemens antérieurs,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les journaux, gazettes et imprimés, tant originaires qu'à destination des colonies françaises et des autres pays d'outre mer (excepté l'Angleterre, l'Écosse et l'Ir lande), dont le transport sera effectué par les bâtimens ordinaires du commerce, seront taxés à raison de :

1° 5 centimes pour parcours intérieur;

2o 5 centimes pour rétribution aux capitaines :

Total, 10 centimes par feuille de trente décimètres carrés et au dessous, sans acception de fractions et quelle que soit la nature de l'imprimé.

2. Les journaux, gazettes et imprimés originaires d'Espagne, de Portugal et de Gibraltar, entrés en France par l'un des bureaux de Saint-Jean-de-Luz, Perpignan et Oléron, comme ceux des pays du continent avec lesquels ou pour lesquels il n'a point été

(1) Voyez la note sur ces deux articles de la loi du 15 mars 1827.

conclu de conventions, ou dont les conventions portent que l'affranchissement des journaux et imprimés est restreint aux frontières respectives, seront considérés comme journaux et imprimés nés à la frontière française, et taxés cinq centimes par feuille de trente décimètres carrés, sans acception de fractions et quelle que soit la nature de l'imprimé.

Sont exceptés les journaux et imprimés originaires d'Autriche qui sont taxés dix centimes par feuille.

3. Les journaux et imprimés ne jouiront de la modération de taxe accordée par les deux articles qui précèdent, qu'autant qu'ils seront sous bandes, non reliés, et enveloppés de manière qu'on en puisse aisément constater le nombre de feuilles.

Ils ne devront d'ailleurs contenir ni chiffres ni aucune espèce d'écriture à la main, si ce n'est la date et la signature.

Tous ceux qui ne réuniraient pas les conditions ci-dessus exprimées seront considérés comme lettres, et taxés en conséquence.

4. Il sera payé aux capitaines des navires ordinaires du commerce par les directeurs des postes des ports maritimes, soit au départ, soit à l'arrivée desdits navires, cinq centimes par chaque feuille d'impression des journaux et imprimés de toute nature dont ils seront chargés.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (comte de Chabrol) est chargé, etc.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu les lois des 22 août 1790 et 15 germinal an 11 (5 avril 1803), sur les pensions, et le décret du 13 septembre 1806, portant règlement sur la matière ;

Vu notre ordonnance du 24 mai dernier, qui admet à la retraite le sieur de Valory, ex-souspréfet d'Argentan;

Vu les titres présentés par le sieur de Valory pour établir ses droits à la retraite, et desquels il résulte qu'il est né le 29 juillet 1778 à SaintPaër, département de la Seine-Inférieure, et qu'il compte quinze ans, un mois, quatorze jours, de services militaires et civils;

Considérant que des infirmités graves le mettent dans le cas de l'exception prévue pår l'article 3 du règlement du 13 septembre 1806;

Que la pension à laquelle il a droit, d'après ce règlement, en raison d'un traitement annuel de trois mille francs attaché à ses dernières fonctions, doit être liquidée à cinq cents francs; Vu l'avis de notre ministre des finances en date du 5 de ce mois;

Notre Conseil-d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il est accordé au sieur EugèneNicolas de Valory, ex-sous-préfet d'Argentan, une pension annuelle et viagère de cinq cents francs, qui sera inscrite au trésor royal, et dont il jouira à partir du 1er juin 1829, jour où il a cessé de toucher un traitement d'activité.

2. Cette pension lui sera payée à Caen, lieu de sa résidence.

3. Nos ministres secrétaires d'Etat de l'intérieur et des finances (M. de Montbel et comte de Chabrol) sont chargés, etc.

14 JANVIER. Ordonnance du Roi qui autorise les sieurs Berg et Warnod à établir leur domicile en France. (8, Bull. 337, no 13,357.)

14 JANVIER 1830. Ordonnance du Roi portant

rectification du tableau des foires conservées dans le département de la Vendée. (8, Bull. 339, n° 13,420.)

14 JANVIER 1830. -Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux hospices de Lyon, d'Auxonne, de Montréal, de Saint-Afrique, de Roanne, de Boulogne-sur

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