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tredites par notre Ministre des Finances, que le sieur Rioult est notoirement infirme par suite de son service; qu'il est dans l'impossibilité de continuer ce même service; que, de plus, il ne pourrait, sans danger, se livrer à aucun travail:

a

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu la loi du 28 juillet 1824;

mune

En ce qui touche le devis du 31 août 1831: -Considérant que le projet de réparations dont il s'agit a Art. 1o.—La décision de notre Ministre des Finan-été adopté définitivement par l'arrêté du Conseil de ces est annulée. — Art. 2. Le sieur Rioult est ren- préfecture du 28 mars 1826, qui autorisait la comvoyé à se pourvoir devant notre Ministre des Finan- d'Ercé à appliquer successivement, à ses divers ces, à fin de liquidation de la pension à laquelle il chemins, selon son intérêt et ses besoins, les subventions mises à sa disposition; - Considérant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire que les travaux mentionnés au devis du 31 août 1831 font partie de ceux qui furent expertisés contradictoirement le 25 jan. vier 1826, en vertu d'un arrêté du Conseil de préfecture, et qu'il n'y a lieu, dès lors, de faire procéder à une nouvelle expertise;

droit.

1834. 12 décembre. ORDONNANCE DU ROI.

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En ce qui touche la subvention des forges de Lavallée: Considérant qu'il ne s'agit pas d'une charge nouvelle non comprise dans le procès-verbal d'expertise et l'arrêté du 28 mars 1826, mais seulement de terminer les travaux alors autorisés ; - Considérant

-

Un propriétaire de forges qui a été reconnu, en principe, par une expertise, devoir contribuer aux réparations d'un chemin vicinal pour une portion déter-que l'obligation du réclamant remonte à l'époque minée ne peut quereller le devis des travaux, fait où, par suite des dégradations des chemins, les trapostérieurement, et demander une nouvelle expertise contradictoire.

Il ne peut attaquer l'adjudication des travaux sous prétexte que l'adjudicataire est membre du Conseil municipal de la commune, et, par conséquent, incapable, aux termes de l'art. 1596 du Code civil.

vaux ont été reconnus nécessaires et arrêtés
par ex-
pertise contradictoire; - Que, dès lors, il n'y a pas
lieu d'examiner aujourd'hui dans quelle proportion
le sieur Goujon devait être imposé, et dans quel état
se trouve l'exploitation actuelle de son usine;

En ce qui touche l'adjudication passée au profit du sieur Guyot: Considérant que sa qualité de membre du conseil municipal ne faisait pas obstacle à ce qu'il se rendit adjudicataire des travaux de la commune d'Ercé:

Art. 1. La requête du sieur Goujon est rejetée.
Art. 2. Le sieur Goujon est condamné aux dé-

EN 1826, l'usine de Lavallée, dirigée par le sieur Goujon, a été imposée aux des réparations à faire aux chemins communaux d'Ercé; cette subvention a été fixée après une expertise contradictoire, confirmée par le Conseil de préfecture d'Ille-et-Vi-pens. laine. En 1831, de nouveaux travaux ont eu lieu dans d'autres chemins de la commune, et un devis a été dressé sur les bases du premier; le sieur Guyot, membre du Conseil municipal, s'en est rendu adju-1834. 13 décembre. CIRCULAIRE, No 356 quater.

dicataire.

Travaux.

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Le sieur Goujon a contesté l'opportunité de ces travaux, ainsi que leur estimation; il a formé opposition, devant le Conseil de préfecture, contre son Exécution et constatation des travaux mis en entreprise. arrêté de 1826. Le Conseil de préfecture a rejeté la réclamation, par le motif que la commune avait eu le droit de diviser les travaux et d'en former deux

entreprises à deux époques distinctes, et parce que, d'ailleurs, l'estimation des travaux était contradic

toire.

Le sieur Goujon soutenait le même dire devant le Conseil d'État; il faisait remarquer que la première entreprise seule était contradictoire, et il demandait une nouvelle expertise; de plus, il critiquait l'adjudication faite au sieur Guyot,

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous ai souvent recommandé de presser l'exécution des travaux mis en entreprise et d'en faire constater l'exécution avec exactitude pour que les paiemens n'éprouvassent pas mandes ou procès-verbaux de réception me sont parde retard; je remarque cependant que peu de devenus jusqu'à ce jour pour les travaux exécutés en 1834.

J'appelle à cet égard toute votre attention; il est La commune d'Ercé défendait l'arrêté, en faisant exécutés soient constatés par des procès-verbaux de la plus grande importance que tous les travaux remarquer, sur le dernier chef, que la loi ne déclare dressés avant la fin de l'année, et par conséquent anincapables que les administrateurs des biens des térieurement au 1er janvier 1835. Il est même essencommunes, et que les conseillers municipaux ne tiel de constater la situation des travaux qui ne sepeuvent être considérés comme des administrateurs.ront pas terminés, mais qui seront assez avancés pour Le Conseil a rejeté le pourvoi en ces termes : donner lieu à des paiemens par à-compte.

TOME V.

14

Qu'en interprétant, comme il l'a fait en ce dernier Tout retard à cet égard compromettrait le paiement des travaux, et exposerait, par suite des me-sens l'art. 153, le tribunal de Moulins a fait une sures prises par le Ministre, l'Administration aux fausse application de cet article, et violé l'art. 152 plus grands embarras pour faire payer les entre-du mème Code; preneurs.

La Cour casse et annule le jugement dénoncé du

Je vous prie, en conséquence, de donner de suite, tribunal de Moulins; et pour être statué sur l'appel aux agens sous vos ordres, les instructions les plus interjeté par l'Administration des forêts, du jugepositives pour que des procès-verbaux, rédigés à ment du tribunal correctionnel de Gannat, en date date utile, me mettent à même de faire payer les tra-du 25 novembre 1833, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Nevers, jugeant en police cor

vaux exécutés.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la pré-rectionnelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du Conseil. sente, et m'assurer des dispositions que vous aurez Ordonne, etc. prises pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.

Recevez, etc.

Le Directeur de l'Administration des forêts,
Signé MARCOTTE.

1834. 13 décembre. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Maison sur perches. - Loge.-Baraque.- Hangar.
Construction à distance prohibée.

L'art. 152 du Code forestier, qui défend d'établir, sans l'autorisation du Gouvernement, aucune maison sur perches, baraque ou hangar, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forets, s'applique même au cas où ces maisons et loges font partie de villes, villages ou hameaux.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, il vous sera fait incessamment envoi de feuilles destinées, en conformité de l'art. 25 de l'instruction du 23 mars 1821, à former l'état, en double, des renseignemens individuels vous devez fournir sur les que forestiers agens et sur les gardes à cheval de votre arrondissement. J'ai remarqué que plusieurs de MM. les Conservateurs avaient omis jusqu'à ce jour de se comles agens étaient portés prendre sur ces états; que dans plusieurs arrondissemens forestiers, les uns, par grade, et les autres, par inspection; qu'il n'y L'exception portée au paragraphe 3 de l'art. 153 du avait pas, en conséquence, conformité dans la rédacl'Administration se trouvait méme Code ne s'applique pas aux constructions lé- tion de ces états, et que gères dont parle l'art. 152. Annulation, sur le privée, sur cette partie du service, d'un travail compourvoi de l'Administration des forêts, d'un juge-plet et d'ensemble. ment rendu par le tribunal de police correctionnelle Il m'a paru aussi que les notes et renseignemens de Moulins, chef-lieu judiciaire du département de fournis étaient, ou trop prolixes, ou trop concis, et l'Allier, jugeant sur appel, le 17 mai dernier, d'un que l'ensemble des notes prouvait, de la part de jugement du tribunal correctionnel de Gannat, rendu quelques uns de MM. vos collègues, une disposition le 25 novembre 1833, en faveur du sicur Billard, à trouver chez tous les agens une perfection qui ne propriétaire, demeurant en la commune de Marcenat. peut exister.

SUIT la teneur de l'arrêt.

Ouï M. le baron Fréteau de Pény, Conseiller, en son rapport, et M. Tarbé, Avocat général, en ses conclusions;

Attendu que la disposition de l'art. 152 du Code forestier, qui ordonne la démolition de toute maison sur perches, loges, baraques ou hangars construits depuis la promulgation du Code, à la distance prohibée par ce Code, est générale est absolue;

Que l'exception portée au paragraphe 3 de l'article 153, en faveur des augmentations faites aux maisons et fermes situées dans le rayon prohibé, est spéciale à ce genre de constructions, et ne saurait être étendue aux constructions légères dont parle l'article 152;

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Je ne saurais trop vous recommander d'apporter l'attention la plus scrupuleuse dans la rédaction de ces documens, j'y attache la plus grande importance; mais pour qu'ils aient la valeur qu'ils méri– tent, il est indispensable que vous émettiez, sans restriction et consciencicusement, votre opinion sur 'e service de chacun de vos subordonnés.

D'après les observations qui viennent d'être faites, il est essentiel, en rédigeant l'état des agens de votre conservation pour 1834, que vous ne perdiez pas de vue,

1°. Que vous devez vous porter en tête de l'état, puis, à la suite, le garde général et le garde à cheval sédentaires;

2°. Que les agens doivent ensuite être portés par départemens divisés en inspections, s'il en existe

plusieurs dans le département, et qu'alors les agens (royale et par la voie de diligences, sans frais, des redoivent être classés par rang de grade, jusque et y gistres destinés aux agens chargés des poursuites compris les arpenteurs qui seront placés à la suite pour l'inscription des procès-verbaux et jugemens. des gardes à cheval. Vous remarquerez que ces registres, dont l'instruction du 23 mars 1821 a prescrit le modèle (1), ont subi quelques modifications utiles.

Je désire recevoir le travail relatif à l'année 1834 dans le courant de la première quinzaine de février prochain.

Recevez, etc.

Vous en opérerez la distribution entre les agens chargés des poursuites dans votre conservation, et vous aurez l'attention de remettre à chacun d'eux Le Directeur de l'Administration des forêts, un registre d'un volume proportionné à ses besoins:

Signé MARCOTTE.

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l'emploi devra en être fait à partir du 1er janvier prochain.

Aussitôt la réception, vous voudrez bien m'adresser la liste des agens auxquels vous devez en faire l'envoi. Cette liste indiquera la grosseur (en nombre de feuilles) du registre remis à chacun d'eux.

Les frais de transport de votre résidence à celle des agens vous seront remboursés comme frais extraordinaires de correspondance.

Recevez, etc.

Le Directeur de l'Administration des Forêts,
Signé MARCOTTE.

Modèle du Registre destiné à l'Inscription des Procès-verbaux constatant les délits commis dans

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1834. 18 décembre. CIRCULAIRE No 148, DE
M. LE MINISTRE DES FINANCES, AUX OR-
DONNATEURS SECONDAIRES DES DEPEN-
SES DU MINISTERE DES FINANCES.

Comptabilité des dépenses du Ministère.

Changemens apportés au modèle du livre des comptes de droits constatés, et au modèle de la situation à établir à la fin de chaque mois.

truction du 25 octobre dernier, n° 141 (2), la nécessité de constater dorénavant, dans la comptabilité administrative établie en exécution de la circulaire du 10 décembre 1827, n° 170, la généralité des droits à la charge du budget des dépenses de chaque exercice, à mesure que ces droits peuvent être évalués ou fixés.

Je vous ai prévenu qu'à cet effet vous deviez faire usage, pour l'enregistrement de toutes les créances indistinctement, du livre des comptes de droits cons

(1) Voir l'art. 3 de cette Instruction, page 906 du tome II du Recueil des Réglemens.

(2) Voir cette Instruction, page 88 de la livrais. de 1834,

MONSIEUR, je vous ai fait connaître, par mon ins- première du tome V dudit Recueil.

tatés (modèle D), indiqué par ladite circulaire, livre la tenue des dossiers et de ecritures relatives aux dont la tenue était jusque-là restée en quelque sorte créances dont la liquidation définitive est ajournée facultative. par une cause quelconque, je ne puis que me réfé

A la réception de mon instruction du 25 octobre rer à cette instruction: au moyen d'annotations mar— dernier, des observations m'ont été adressées à l'effet ginales ou en faisant usage d'encres de différentes d'obtenir des modifications au modèle du livre des couleurs, les sommes en petit nombre qui, à chaque comptes de droits constatés, et j'ai reconnu qu'en compte, concerneront des créances dont la liquidaeffet la contexture de ce livre pouvait être simplifiée. tion est ou a été ajournée, pourront toujours être J'ai fait, en conséquence, disposer, pour la tenue de facilement distinguées des autres articles du même ce même livre, un nouveau modèle, que vous trouve-compte. La division du livre des droits constatés en rez imprimé à la suite de la présente circulaire : vous autant de comptes qu'il existe de catégories de déaurez à vous y conformer, à partir du 1er janvier penses à la nomenclature du budget doit contribuer à prévenir toute confusion et même toute difficulté sérieuse dans la tenue des écritures relatives aux

1835.

Ce modèle présente quelques exemples d'opérations que les ordonnateurs secondaires des dépenses peuvent avoir à constater; je suis donc fondé à penser qu'il suffira de le consulter pour être guidé dans l'enregistrement des faits de comptabilité dont le li

droits des créanciers et à la liquidation de ces droits; il est néanmoins loisible aux ordonnateurs secondaires d'ouvrir, au besoin et en dehors de leur comptabilité officielle, des comptes auxiliaires par créancier, afin de pouvoir être plus tôt et plus complétement éclairés sur la situation de chaque affaire.

vre des droits constatés est destiné à recevoir la description; ces faits sont rarement complexes: pour la plupart des créances, la liquidation des droits des ti- Il me reste à vous prévenir que la révision des tulaires est susceptible d'être définitivement arrêtée autres modèles joints à la circulaire du 10 décemau moment même où il y a lieu de constater ces bre 1827, et dont l'emploi était prescrit par cette droits; il n'y a donc pas à revenir sur tout enregis- instruction, a fait aussi reconnaître que la forme de trement qui exprime à la fois le double fait de la l'état mensuel de situation tracée sous le régime reconnaissance du droit d'un créancier et de la li- transitoire et d'exception que la même instruction quidation de ce droit. Le nouveau devoir, imposé tolérait, quant aux droits constatés, ne pouvait plus aux ordonnateurs des dépenses par mon instruction aujourd'hui être conservée; il convenait, en effet, de du 25 octobre dernier, de compléter leur comptabi-faire rentrer l'indication du montant des créances lité, en faisant écriture de tous les droits à la charge reconnues, document essentiel de la comptabilité de l'Etat, n'a rien changé à la nature de ces droits; administrative des dépenses, dans le cadre général, aucune difficulté ne peut donc résulter de l'accomplissement de ce devoir pour toute créance dont la liquidation est arrêtée immédiatement.

qui doit présenter sous un seul aspect l'enchaînement des faits résultant de l'exécution des services, c'est à dire le montant des charges qu'elle entraîne et les procédés de libération qu'emploie l'Administration.

Quant à celles dont le montant ne peut d'abord être constaté que provisoirement ou par évaluation, Au lieu donc de maintenir à la fin de l'état de sielles sont en petit nombre; l'obligation d'observer tuation mensuelle, et comme accessoire à ce docul'ordre chronologique pour constater les faits propres ment, la situation des droits constatés au dernier à chacune d'elles a sans doute l'inconvénient de dis-jour du mois, j'ai décidé que ce résultat précéderait séminer à plusieurs lignes ou à plusieurs pages d'un dorénavant, dans les états mensuels, le montant des même compte les écritures relatives à un même objet mandats et le montant des paiemens; de nouveaux de dépense, c'est à dire l'évaluation d'abord et la li- cadres ont été imprimés en conséquence de cette déquidation ultérieurement; mais cet inconvénient, qui termination; un envoi de ces cadres vous parviendra est inhérent à la nature des choses, est moindre que cului qui résulterait de l'augmentation du nombre des comptes à tenir par les ordonnateurs secondaires. La nécessité où ils pouvaient se trouver, par l'effet de l'enregistrement des opérations dans leur ordre chronologique, de procéder à des dépouillemens pour conuaître avec précision leur situation envers certains sera parvenue. créanciers, n'avait pas échappé à mon prédécesseur; son instruction du io décembre 1827, n° 170 (page 7, dernier paragraphe), a prémuni les ordonnateurs contre les erreurs et omissions qu'ils pourraient commettre s'ils n'apportaient pas assez d'attention dans

prochainement, et vous devrez vous en servir pour présenter les résultats de votre comptabilité administrative, et sur les exercices 1834 et 1835, à partir de 1835. Un modèle de cette nouvelle situation est imprimé à la suite de la présente circulaire, dont vous devez m'accuser la réception, aussitôt qu'elle vous

Je vous salue avec un sincère attachement.

Le Ministre secrétaire d'État des Finances,
Signé HUMANN.

MODÈLE D
MODIFIE.

Exécution des Instructions du Ministre des Finances des 10 décemb. 1827 et 18 décemb. 1834.

SERVICE d

* Indiquer ici la circonscription territoriale ou l'établissement public.

M.

DROITS CONSTATÉS AU PROFIT DES CRÉANCIERS DE L'ÉTAT.

EXERCICE 183

DROITS CONSTATÉS.

des enregistremens

Numéros d'ordre

LIVRE d'enregistrement des dépenses résultant de services exécutés ou en cours d'exécution, liquidés ou à liquider.

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EXERCICE 1835.

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