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Exécution des Instructions du Ministre des Finances des 10 décemb. 1827 et 18 décemb. 1834.

SERVICE d

M.

EXERCICE 183

DEPARTEMENT d

Ou

ÉTABLISSEMENT d

SITUATION, au dernier jour du mois d

183 des crédits délégués par le Ministre des Finances à l'Ordonnateur secondaire des dépenses sus-désigné, des droits constatés au profit des créanciers de l'État, des mandats délivrés à ces créanciers et des paiemens effectués en vertu de ces mandats.

SERVICE d

EXERCICE 183

SITUATION des crédits délégués, des droits constatés, des mandats délivrés et des paiemens effectués au dernier jour du mois d

183

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le

183

jurisprudence établie, en 1832, sur la liquidation des pensions, et qui admet, comme services réels, le temps d'interruption éprouvée, en 1814, par suite de l'évacuation des pays conquis; elle disait que, si on avait compté ce temps à son mari, il aurait eu plus de trente ans de service. Le Ministre des Finances lui objectait que son mari, ayant été liquidé en 1830, n'aurait pu revenir sur sa liquidation, et que, dès lors, elle ne pouvait avoir plus de droit que lui. Cette question de révision a été ainsi jugée dans l'affaire de la veuve Meunier (1)

L'ART. 15 de l'ordonnance précitée est formel et positif. La dame veuve Filon ne contestait pas les dispositions de cet article, mais elle invoquait la du Recueil des Réglemens.

(1) Voir page 60 de la livraison de 1834, première du tome V

Le pourvoi a été rejeté en ces termes :

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu l'art. 15 de l'ordonnance réglementaire du 12 janvier 1825;

que

sion des mines de Baigorry (Basses-Pyrénées). Une ordonnance du 22 novembre 1826 a autorisé les communes de la vallée de Baigorry à céder au concessionnaire, pour quatre-vingt-dix-neuf ans, les droits indivis qu'elles ont, avec les communes espaConsidérant le sieur Filon a obtenu, par or- gnoles, sur les bois du de Quint. Il paraît que pays donnance du 9 mai 1830, une pension de retraite, les délimitations portées dans l'ordonnance n'éen récompense de vingt-neuf ans dix mois vingt-taient pas exactes, ce qui occasiona des querelles de deux jours de services civils, terminés le 4 septem-la part des Espagnols, qui prétendaient que le conbre 1829, dans l'emploi de Receveur de l'Enregistre ment et des Domaines; Que, dès lors, sa veuve ne remplit pas les conditions imposées aux veuves par l'art. 15 de l'ordonnance du 12 janvier 1825 : Art. 1. La requête de la dame veuve Filon est rejetée.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.

Considérant que la veuve Charpentier a produit à la barre, par l'organe de son avocat, deux pièces, l'une, sous la date du 30 septembre 1821, dans la-à quelle son mari est qualifié de pensionnaire, et l'autre, du 15 décembre 1824, en tête de laquelle on lit brevet de pension; Que ces deux pièces n'ont point encore été communiquées à notre Ministre des Finances :

-

cessionnaire empiétait sur leur territoire. Celui-ci invoqua ses titres, et réclama la protection du gouvernement; il demanda qu'il fût procédé à une délimitation de frontières entre les deux pays. Une ordonnance, du 25 juin 1828, rectifia la première, en prescrivant au sieur Ricqbourg de se borner à l'exploitation des bois du versant français. Le sieur Ricqbourg attaquait cette ordonnance comme contraire à celle de 1826 et lésant ses droits. Le Ministre de l'Intérieur faisait remarquer que l'ordonnance de 1828 n'avait fait que rectifier une erreur, et que le concessionnaire n'était pas fondé à se plaindre, qu'il savait bien que son exploitation n'avait pas eu lieu dans les limites, et que, dès lors, son pourvoi était non recevable et mal fondé.

Le Conseil a prononcé dans ce sens, sauf aux parties à se retirer devant les tribunaux pour faire prononcer sur leurs droits respectifs, d'après le bail passé et homologué par l'ordonnance de 1826. LOUIS-PHILIPPE, etc.

com

La dame veuve Charpentier réclamait la reversion, sur sa tête, d'une partie de la pension dont jouissait son mari, ex-employé à l'Administration des postes. Vu les requêtes à nous présentées au nom du sieur Le Ministre des Finances avait rejeté sa demande, Ricqbourg, propriétaire et concessionnaire des mines par le motif que le sieur Charpentier ne touchait de Baigorry (Basses-Pyrénées), lesdites requêtes enqu'un secours et non une pension. La veuve Char-registrées au secrétariat général de notre Conseil pentier ayant produit des pièces qui établissaient le d'Etat, la première le 28 octobre 1828, la seconde contraire, le Conseil en a ordonné la communication le 19 septembre 1833, et tendant à ce qu'il nous au Ministre des Finances, par un arrêt interlocutoire plaise le recevoir opposant à l'ordonnance royale du ainsi conçu : 25 juin 1828, qui a déclaré que les bois des Versans: de Valcarlos, de la vallée d'Erro et d'Estéribar ne les par sont pas compris dans le bail consenti munes de la vallée de Baigorry au profit du requérant, rétracter cette ordonnance, comme contraire celle du 22 novembre 1826; ordonner que celle-ci. continuera de recevoir son plein et entier effet, en s'abstenant par l'exposant de répondre à toutes voies de fait provenant des Espagnols sur le territoire contesté aux communes françaises autrement que par voie diplomatique; en cas de contestation de la part d'aucune des communes françaises parties au traité, renvoyer la contestation devant les tribunaux ordinaires et subsidiairement dans le cas où le gouvernement français s'entendrait avec le gouvernement espagnol pour fixer des limites définitives entre les possessions des deux nations dans le pays Quint; ordonner que les parties de bois des Versans de Valcarlos, de Ronceveaux et de la vallée d'Erro, ou tous autres qui reviendraient en toute propriété aux communes par la délimitation des frontières et par la cessation de l'indivision, soient comprises dans l'exploitation à lui concédée pour quatre-vingt-dix-neuf ans par ladite ordonnance du 22 novembre, et lui réserver expressément cette exploitation éventuelle;

Art. 1. — Il est sursis à statuer sur la requête de la dame veuve Charpentier, jusqu'après la communication des pièces dont il s'agit, à notre Ministre des Finances.

m mmm

1834. 19 décembre. ORDONNANCE DU ROI.

Mines. Concession emphyteotique de droits indivis sur les bois du pays de Quint, entre des communes françaises et des communes espagnoles. Délimi

tations.

NOTICE ET MOTIFS.

-

En 1825, le sieur Ricqbourg a obtenu la conces

Vu les lettres de notre Ministre de l'Intérieur, en

registrées audit secrétariat les 3 juin 1830 et 13 septembre 1834, en réponse à la communication qui lui a été donnée desdites requêtes;

Vu les ordonnances des 25 juin 1828 et 22 novembre 1826;

employés qui avaient alors trente ans de services devaient étre liquidées conformément aux anciens réglemens.

D'après l'ordonnance du 12 janvier 1825, les pensions ne peuvent excéder 6,000 fr.

Vu la convention passée par Me Etchewerry, notaire à la résidence de Saint-Etienne-de-Baigorry, entre les communes de la vallée de Baigorry, arron- LE sieur Piet, ex-Sous-Directeur de l'Adminisdissement de Mauléon, d'une part, et le réclamant, tration de l'enregistrement, a été mis à la retraite, d'autre part, conformément au projet de convention en 1833, après cinquante ans de services. S'il avait proposé par le Préfet et modifié conformément au demandé sa pension en 1824, avant la publication rapport de l'Administration des forêts, en date du de l'ordonnance du 12 janvier 1825, il aurait eu 25 octobre 1825, et aux lettres des Ministres des droit aux deux tiers de son traitement, c'est à dire Finances et de l'Intérieur, des 31 janvier et 22 fé- à une pension de 12,000 fr. environ; mais on lui a vrier 1826; appliqué les dispositions de ladite ordonnance, qui fixent le maximum des pensions à 6,000 fr: L'art. 46

Vu les lettres des Ministres des Finances et de l'Intérieur et l'extrait dudit rapport de l'Adminis-de cette ordonnance, rapporté dans l'arrêt qui suit, tration des forêts; est formel et positif; le pourvoi a été rejeté. LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu les lettres du sieur Ricqbourg en date des 22 juillet et 7 août 1826;

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Vu l'art. 29 de la loi du 25 mars 1817 et l'artiVu les autres pièces jointes au dossier; cle 16 et suivans de celle du 15 mai 1818; Vu Oui Me Gatines, Avocat du sieur Ricqbourg; le décret du 28 avril 1813; - Vu l'art. 46 de l'orOuï M. Boulay (de la Meurthe), maître des re-donnance royale du 12 janvier 1825, ainsi conçu : quêtes, remplissant les fonctions du Ministère pu- « Les réglemens particuliers, relatifs aux pensions, blic; actuellement en vigueur dans les Ministères et les Considérant qu'il résulte, tant du préambule de » Administrations des finances, sont abrogés; l'acte de concession intervenu entre les requérans et » Néanmoins, les pensions des fonctionnaires et les communes, homologué par l'ordonnance du» employés ayant aujourd'hui accompli trente ans 22 novembre 1826, que de la délibération du Con- » de services, ou seulement vingt-cinq, susceptiseil d'administration des forêts en date du 25 no- »bles d'être comptés comme trente, s'ils apparvembre 1825, de la lettre de notre Ministre des tiennent aux administrations où cette règle est Finances en date du 31 janvier 1826, approbative» établie, continueront d'être liquidées conforméde ladite délibération, et de la lettre de notre Mi-» ment aux anciens réglemens, sans qu'elles puisnistre de l'Intérieur du 22 février 1826, lesquelles >> sent toutefois excéder ni les trois quarts du trailettres et délibération font corps avec ladite ordon-.» tement moyen des trois dernières années, ni le nance, que l'autorité supérieure administrative n'a» maximum de 6,000 fr.; » accordé l'homologation dudit traité qu'à la condition Considérant que c'est à l'Administration qu'il apexpresse que les bois des Versans de Valcarlos, de partient de réglementer les pensions sur fonds de Ronceveaux et de la vallée d'Erro ne seraient pas retenue; Considérant qu'aux termes du paracompris dans ladite concession; graphe 2 de l'art. 46 de ladite ordonnance, les penConsidérant que le sieur Ricqbourg, par ses let-sions des employés qui avaient alors trente ans de tres des 22 juillet et 7 août 1826, a adhéré à cette services devaient être liquidées, conformément aux restriction; qu'ainsi la déclaration portée par l'or-anciens réglemens; - Qu'ainsi, le sieur Piet qui, donnance du 25 juin 1828, loin d'être contraire à à cette époque, avait trente ans de services effectifs, l'ordonnance d'homologation du 22 novembre 1826, avait des droits acquis à une pension réglée d'après ne fait que rappeler les véritables conditions de cette les bases du décret du 28 avril 1813; homologation; d'après ledit article, aucune pension ne peut excéder 6,000 fr. :

Considérant, d'ailleurs, que cette ordonnance ne fait point obstacle aux parties qui s'y croiraient fondées à faire valoir devant les tribunaux les droits qu'elles prétendraient résulter pour elles du bail homologué ci-dessus visé;

1er.

Mais que,

Art. 1o. La requête du sieur Piet est rejetée.

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Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné 1834. 19 décembre. ARRÊT DE LA COUR DE

et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les requêtes du sieur Ricqbourg sont rejetées.

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CASSATION.

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laisse aucun doute sur l'objet de la poursuite, et les parties et le procès devant la Cour royale de Lyon, n'omet rien de ce qui peut être nécessaire à l'exer- chambre de police correctionnelle; cice du droit de défense, sans qu'on puisse exiger, Ordonne, etc. pour la validité de la citation, qu'elle contienne les conclusions du demandeur ou l'indication de la loi pénale invoquée.

Nota. La Cour a rendu à la même audience deux autres

arrêts au rapport du même magistrat, qui cassent, sur les pourvois de l'Administration et par les motifs exprimés en. celui qui précède; ̧

du

10 Un jugement du tribunal correctionnel de Bourg, Annulation, sur le pourvoi de l'Administration des 1er août dernier, rendu en faveur d'Antoine et Anthelme Viforêts, d'un jugement rendu par le tribunal de tal; 20. Un autre jugement rendu par le même tribunal, le Bourg, jugeant sur appel en matière de police cor-même jour 1er août 1834, en faveur de Claude Danthon. rectionnelle, le 1er août dernier, en faveur de Marc Rebrochet, lequel jugement rejette l'appel, émis par la susdite Administration, le 20 novembre 1833, d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel 1834. 30 décembre. DÉCISION DU MINISTRE de Nantua, le 15 du même mois, au profit dudit sieur Rebrochet.

Sur la teneur de l'arrêt :

Ouï M. Vincens Saint-Laurent, Conseiller, en son rapport, et M. Parant, Avocat général, en ses conclusions;

Vu le mémoire présenté par le Directeur de l'Administration des forêts à l'appui de son pourvoi;

Vu l'art. 183 du Code d'instruction criminelle; Attendu qu'aucune loi n'exige, pour la validité des citations en matière correctionnelle, qu'elles contiennent les conclusions du demandeur ou l'indication de la loi pénale invoquée;

Qu'à la vérité l'art. 61 du Code de procédure civile exige que tout ajournement en matière civile contienne l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens; mais que cette disposition n'est point applicable aux citations en matière correctionnelle, pour la validité desquelles il suffit, d'après l'art. 183 du Code d'instruction criminelle, qu'elles énoncent les faits;

DES FINANCES.

Régime forestier.

-Droits d'usage.

communes

Des communes se prétendant propriétaires de bois
avaient obtenu, en 1829, une décision ministérielle
qui soumettait ces bois au régime forestier; cepen-
dant, comme depuis long-temps ces
étaient en procès pour la propriété desdits bois où
elles étaient seulement usagères, l'ancien proprié-
taire en fut renvoyé en possession par un arrêt de
la Cour royale de Bourges, et se fondant sur
cet arret obtint une décision en décembre 1831, qui,
rapportant celle de 1829, statua que les bois dont
il s'agit seraient distraits du régime forestier.

Les communes et le Préfet réclamèrent contre cette dé-
cision; mais elle fut maintenue par celle du 30 dé-
cembre.

NOTICE ET MOTIFS.

Une décision ministérielle du 29 août 1829 a soumis au régime forestier la forêt de Maulne, et les bois Bouchard, des Claises, des Crosses et de Menon, de la contenance ensemble de 743 hectares, et dont la propriété était attribuée à la commune de Meillant, et à trois sections de la commune d'Arpheuil, département du Cher.

Attendu que, par exploit du 2 novembre 1833, régulier d'ailleurs en sa forme, Marc Rebrochet a Madame la duchesse de Charost, qui depuis longété cité devant le tribunal de police correctionnelle de Nantua, à la requète de l'Administration des fo- temps était en procès avec ces communes au sujet de ces bois, a obtenu de la Cour royale de Bourges, le rêts; que si la copie de la citation délivrée au pré-25 mai 1831, un arrêt en dernier ressort qui la revenu ne contenait que l'énonciation du fait, il avait reçu en même temps copie, conformément à l'art. 172 du Code forestier, du procès-verbal dressé contre lui; que cette copie lui faisait clairement connaître le fait pour lequel il était cité, et satisfaisait au vœu dudit art. 183 du Code d'instruction criminelle;

connaît propriétaire desdits bois, sauf les droits d'udus et réservés aux habitans.

sage

que ces

Se fondant sur cet arrêt, elle a demandé bois fussent soustraits au régime forestier, et cette demande, sur les avis favorables donnés par M. le Préfet du Cher et le Conservateur des Forêts, a été accueillie par une nouvelle décision ministérielle du 8 décembre 1831, qui a rapporté celle du 29 août 1829.

Que cependant le tribunal de Bourg a déclaré nulle la citation donnée à Rebrochet, sous le prétexte qu'elle ne contenait ni les conclusions du demandeur, ni l'indication de la loi pénale invoquée, Aujourd'hui, et malgré l'avis favorable qu'il avait en quoi il a faussement appliqué l'art. 61 du Code donné dans le temps sur cette demande, M. le Préde procédure civile, violé l'art. 183 du Code d'ins- fet, après en avoir fait délibérer les conseils municitruction criminelle, et commis un excès de pouvoir:paux de ces communes, réclame contre cette derLa Cour casse et annule le jugement du tribuna1 nière décision, comme étant contraire aux droits de de police correctionnelle de Bourg du 2 août 1834; ces communes, et froissant leurs intérêts au plus et, pour être fait droit sur l'appel, interjeté par l'Ad-haut point. Avant d'examiner les motifs sur lesquels ce Magisministration des forêts, du jugement rendu au tribunal de police correctionnelle de Nantua, le 15 no-trat se fonde, il est bon de rapporter les faits qui ont vembre 1833, au profit de Marc Rebrochet, renvoie donné matière à cette réclamation.

TOME V.

15

La commune de Meillant et les villages de Croua-pouvaient en faire et disposer comme de chose leur ron, Segogne, et la Brouchaille de la commune d'Ar-étant propre, en se conformant, toutefois, aux ordonpheuil, exerçaient, depuis un temps immémorial, des nances sur l'administration des bois; qu'ils pouvaient droits d'usage sur tous les bois de la terre seigneu-ester en justice; que les dommages et intérêts leur riale de Meillant, au sujet desquels ils entrèrent en appartenaient, et que le seigneur devait percevoir les procès avec le seigneur. amendes seulement; que les expressions de la tranPour mettre fin à ces contestations, ce dernier saction sont telles, qu'elles n'ont pas besoin d'être consentit avec eux, le 29 avril 1614, une transaction commentées, et qu'elles démontrent suffisamment par laquelle il leur accorda, concéda, délaissa, à per- que la propriété était irrévocablement attribuée aux pétuité pour eux et leurs descendans les bois dits de habitans. Maulne, les Meulières, le Bouchot, les Buisses et le Ce Magistrat ajoute que cette transaction est, à Menon; contenant ensemble 743 hectares, pour par proprement dire, un cantonnement régulier; que le eux jouir et user desdits bois délaissés, en somme y seigneur de Meillant voulant restreindre l'usage que avoir tout plein ct entier usage, à l'exception du pa- les habitans exerçaient sur ses biens, il ne pouvait nage, sans que lui, seigneur, ne puisse plus y avoir le faire qu'en aliénant une portion de ses héritages; et prétendre autre chose et droit que du tréfonds, de que, s'il n'eût abandonné que la jouissance de cette porjustice et paisson, dont il se fit réserve. tion, les habitans n'eussent pas trouvé là une garan

Ces communes sont restées dans la paisible jouis-tie et une compensation convenables des droits consance des droits qui leur ont été concédés par cet acte jusqu'en 1828, époque à laquelle madame de Charost éleva la question de propriété sur le fond et la glandée des bois dont il s'agit.

sidérables auxquels ils renonçaient; qu'ils n'eussent pas alors acquiescé à la transaction, ou bien qu'il fallait que le seigneur leur cédât une jouissance aussi étendue que celle qu'ils exerçaient, ce qui eût été Enfin, le 25 mai 1831, est intervenu un arrêt de un non-sens, puisqu'il résulte de l'acte même que la Cour royale de Bourges, qui déclare que les habi-l'usage des habitans s'appliquait à la plus grande tans de ces communes ne sont qu'usagers et que les partie des dépendances de la terre de Meillant, et réserves spéciales, faites par le seigneur dans la tran-qu'il s'agissait de le restreindre; qu'enfin il fallait saction de 1614, sont de tout point contradictoires bien que l'affranchissement exigé par le seigneur avec la supposition du délaissement de la propriété fût compensé par quelque chose, et que ce ne pou en leur faveur. vait être que par l'abandon en toute propriété d'une

rages.

que comme

Cet arrêt reconnaît, en outre, madame de Charost portion des héritages assujettis. comme propriétaire exclusive du fond et du droit! Or, en partant de ce principe, M. le Préfet soude panage, et les susdits habitans usagers seule-tient que ces bois, dont la jouissance était indivise ment pour tous les produits en bois et en pâtu-entre des habitans qui formaient une corporation, une commune, ne peuvent être considérés Dans cet état de clroses, et d'après l'avis de M. le une propriété communale, et qu'en conréquence ils Préfet, cette affaire présenterait les questions sui- doivent être soumis au régime forestier. On aurait pu se dispenser de répondre à tous ces 1o. Les bois de Meillant et d'Arpheuil ont-ils ac-raisonnemens, attendu que la transaction de 1614. quis la qualité communale, par suite de la transaction a été interprétée par l'autorité qui avait seule le droit de 1614? de le faire; mais, puisque M. le Préfet remet aujourd'hui en question la chose jugée et se fonde sur cet acte pour faire considérer les bois dont il s'agit comme bois communaux, il est bon d'entrer dans quelques explications à cet égard.

vantes :

2o. L'arrêt de la Cour royale de Bourges, du 25 mai 1831, s'oppose-t-il à l'attribution de cette qualité?

3o. La dame de Charost peut-elle être admise à gérer la propriété? dans le cas contraire, par qui et comment doit-elle être administrée?

PREMIÈRE QUESTION.

M. le Préfet pense que les bois dont il s'agit ont acquis la qualité communale par l'effet de la transaction de 1614.

Il est bien certain que, par cet acte, le seigneur a attribué aux habitans de ces communes des droits très étendus dans ces bois; mais il n'en résulte pas qu'il leur en ait abandonné l'entière propriété. Au contraire, il y est dit que ces bois leur sont accordés, concédés et laissés, pour en jouir et user, y avoir et prétendre tout plein droit d'usage. Or, il ne se serait pas servi de ces expressions, user et usage, si son Il fait remarquer que, suivant cet acte, les droits intention n'eût pas été de s'en réserver la propriété, transmis aux habitans de ces communes équivalent et s'il eût voulu la leur attribuer, il l'aurait expresau titre de propriété; qu'alors le seigneur leur a sément énoncé, et il aurait été stipulé que ces bois cédé les bois dont ils jouissent aujourd'hui, sans au- leur étaient délaissés pour en jouir comme de leur cune autre réserve que celle du tréfonds, de justice propriété. D'un autre côté, les réserves faites par le et de paisson; que cette réserve était peu importante, seigneur des droits de tréfonds, de justice, et surtout puisqu'elle consistait simplement à maintenir les du droit de panage, sont, en effet, comme l'a droits de juridiction du seigneur et à lui assurer la fort bien observé la Cour de Bourges, en tout point jouissance de la paisson; que, d'un autre côté, les contradictoires avec la supposition du délaissement droits de ces habitans étaient clairement définis par de la propriété en faveur de ces habitans. cet acte; qu'ils s'étendaient à la propriété et à la jouis- Cette transaction n'a donc rien changé à leur quasance des bois qui leur étaient abandonnés; qu'ils lité d'usagers, elle n'a fait que restreindre dans

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