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lité du mémoire préalable établie par la loi du 5 novembre 1790, l'on en avait conclu que cette loi avait été virtuellement abrogée par le Code forestier.

Le tribunal de Foix, par un jugement du 27 août 1832, l'avait jugé dans une affaire concernant la commune de Savignac, qui prétendait à des droits d'usage sur une forêt domaniale.

L'Administration des Domaines a interjeté appel de ce jugement; elle a fait observer, d'après M. Merlin, Questions de Droit, aux mots Douanes, § 5, et Tribunal d'appel, § 3, qu'une loi ne cesse d'être obligatoire que 1o lorsque le législateur l'a abrogée par une disposition expresse; 2o lorsqu'elle est suivie d'une autre loi qui lui est contraire; 3° lorsque l'ordre de choses pour lequel elle avait été faite n'existe plus; qu'aucune de ces circonstances ne se rencontrant dans l'espèce, le Code forestier n'a point abrogé la loi du 5 novembre 1790, et cette loi est toujours en vigueur.

Par un arrêt du 4 février 1834, la Cour royale de Toulouse a prononcé sur cette question en ces

termes :

Vu l'art. 15 de la loi du 5 novembre 1790, portant, etc.;

Attendu que, dans la cause, M. le Maire de Savignac n'a pas remis, un mois avant l'introduction de l'instance, ni le mémoire ni les pièces justificatives exigés par la loi précitée;

» Or, les mêmes motifs qui avaient fait introduire l'art. 15 dans la loi de 1790 existent pour le faire maintenir aujourd'hui en ce qui regarde la production préalable du mémoire et des pièces justificatives; aussi les législateurs de 1827 ne l'ont-ils pas rapporté sur ce point.

parce

» Attendu qu'on dirait vainement que l'art. 62 du Code forestier, défendant de faire, pour l'avenir, aucune concession dans les forêts de l'Etat, a détruit l'art. 15 de la loi de 1790, d'après lequel les Conseils de préfecture auraient pu transiger en reconnaissant. les droits des usagers, transactions qui ne seraient autre chose que de véritables concessions, qu'autre chose est reconnaitre un droit préexistant, autre chose est de concéder ce droit pour l'avenir; qu'aucune loi ne défend à l'Etat, pas plus qu'aux particuliers, d'abandonner une contestation mal fondée, en reconnaissant la justice des prétentions de ceux qui l'attaquent; que rien ne peut forcer afin qu'il pût se juger lui-même que la loi a voulu l'Etat à plaider lorsqu'il reconnaît avoir tort, et c'est qu'un mois avant de l'attaquer on remît à ses agens un mémoire accompagné de pièces justificatives;

» Attendu, en fait, dans la cause, que le Maire de Savignac ne s'est pas conformé à ce que prescrit l'art. 15 de la loi du 5 novembre 1790; que ses poursuites doivent, par conséquent, être rejetées; » Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens:

>> Attendu que les art. 61 et 62 du Code forestier » Par ces motifs, la Cour, disant droit sur l'apn'ont pas rapporté la loi précitée de 1790; ni expres-pel, réformant le jugement du tribunal de Foix, du sément ni tacitement; 27 août 1832, déclare le Maire de Savignac non recevable dans sa demande; ce faisant, rejette. trait du Journal de l'Enregistrement et des Do(Exmaines.)

CASSATION.

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Que le premier de ces articles n'a voulu qu'établir le délai fatal de deux ans dans lequel les usagers seraient tenus, à peine de déchéance, d'intenter leurs demandes devant les tribunaux, devant les tribunaux, porte le Code forestier, parce que, sous son empire, comme sous celui de la loi de 1790, à eux seuls appartient le droit de juger définitivement 1834. 7 février. — ARRÊT DE LA COUR DE ces sortes de contestations; que, s'il eût suffi pour interrompre la prescription, comme cela avait lieu sous l'empire de la loi du 5 novembre 1790, que les usagers formassent leur demande devant les Conseils de préfecture, dans les deux ans, n'ayant que le droit de donner un avis qui pourrait ne rien terminer, la prescription se serait trouvée par là indéfiniment suspendue, ce que le législateur de 1827 a voulu par dessus tout empêcher, dans l'intérêt de l'affranchissement des domaines de l'Etat.

ceux-ci

Garde forestier. - Délit dans l'exercice de ses fonctions.-Poursuites.-Compétence.

,

Est nul, pour excès de pouvoir, le jugement d'un tribunal correctionnel, en refusant de se déclarer incompétent, à statuer sur les poursuites dirigées contre un garde forestier, pour délit commis dans l'exercice de ses fonctions, ce garde n'étant, dans ce cas, justiciable que de la Cour royale.

Le motif qui a donné lieu à cette annulation sera suffisamment connu par la lecture de l'arrêt dont la teneur suit:

» Ce serait une erreur grave de penser que l'art, 15 de la loi de 1790 accordait aux Directoires de département ce qu'aurait justement refusé aux Conseils de préfecture l'art. 61 du Code forestier, le droit de juger. En effet, les Directoires n'avaient qualité que pour donner une décision, une sorte d'avis, toujours essentiellement attaquable, et qui ne liait nullement Ouï M. Choppin, conseiller, en son rapport; les usagers, qui pouvaient toujours recourir aux tri-Me Garnier, avocat, en sa plaidoirie; et M. Martin bunaux. Ce n'était, comme dit M. Merlin, Répertoire, vo Droit d'usage, que la déclaration de l'opi- Vu les art. 479 et 483 du Code d'instruction crinion où était l'Administration que le Domaine public était, ou n'était pas fondé à s'opposer à la réclamation; elle ne donnait pas cette opinion comme juge, mais comme formant, dans l'intérêt de l'Etat, une espèce de bureau de conciliation.

avocat général;

minelle;

Attendu, en droit, qu'il résulte des dispositions de ces articles, que lorsqu'un officier de police judiciaire est prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine cor

rectionnelle, il doit être traduit, à la requête du procureur général, pardevant la Cour royale, qui prononce sans appel;

Attendu qu'un procès-verbal régulier constatait que Canot et Fresnois, ouvriers de Bouquerot, avaient été saisis conduisant quatre charrettes de charbon dans un chemin interdit et jalonné des deux bouts, dans le bois appelé Réserve de Gran, dépendant de la forêt communale de Gevrolles;

Que ce fait constituait une contravention punissable, aux termes de l'art. 147 du Code forestier, d'une amende que les tribunaux, aux termes de l'art. 203 du même Code, n'avaient pas même le droit de modérer;

l'arrêt

Qu'en ne prononçant pas cette amende, attaqué a violé les art. 147 et 203 du Code forestier, précités;

Attendu, en fait, que le garde Fordinoi, prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant peine correctionnelle, a été traduit devant le tribunal correctionnel de Clermont, qui, sans que le déclinatoire fût invoqué par aucune des parties, a condamné ledit Fordinoi à 5 fr. d'amende et 70 fr. de dommages et intérêts; - Que, sur l'appel de la partie civile devant le tribunal de Beauvais, ce tribunal, ayant rejeté l'exception d'incompétence invoquée par Fordinoi, a prononcé au fond; Et attendu que le tribunal de Beauvais, en refusant d'admettre une exception d'incompétence absolue et d'ordre public, ce tribunal a commis un excès de pouvoir, et formellement violé les articles précités 479 et 483 du Code d'instruction criminelle: Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement du tribunal de Beauvais, rendu sur appel, le 23 décembre dernier, qui condamne Fordinoi à 150 fr. de dommages et intérêts; Et, pour être statué sur l'appel interjeté par Montonneau, du ju- La Cour casse et annule l'arrêt attaqué, et pour gement du tribunal correctionnel de Clermont, du être statué sur l'appel du jugement rendu par le tri321 novembre dernier, renvoie la cause et les parties bunal de Châtillon-sur-Seine, jugeant correctionpardevant la chambre des appels de police correc-nellement, le 10 décembre 1831, renvoie la cause et tionnelle de la Cour royale d'Amiens. les parties devant la Cour royale de Grenoble, Ordonne, etc. Fait et prononcé, etc.-Cham-chambre des appels de police correctionnelle; bre criminelle. Ordonne, etc.

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Oui M. le baron Fréteau de Pény, conseiller, en son rapport, et les conclusions de M. Martin, avocat général;

Vu les art. 147, 176, 177 et 203 du Code forestier;

Attendu que l'art. 147 ci-dessus énoncé punit d'amende ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires ;

Attendu qu'aux termes des art. 176 et 177, les procès-verbaux des gardes forestiers font foi jusqu'à inscription de faux, et qu'aucune preuve contre et outre leur contenu ne peut être ordonnée;

Attendu que, d'après l'art. 203, les tribunaux ne peuvent appliquer aux matières réglées par le Code forestier les dispositions de l'art. 463 du Code pénal;

Attendu qu'en ôtant au fait régulièrement constaté le caractère d'une contravention, d'après une prétendue force majeure attestée par un certificat du maire de Gevrolles, la Cour royale de Besançon a excédé ses pouvoirs et violé les art. 176 et 177 du Code forestier, qui lui défendaient d'admettre aucune preuve outre ou contre le contenu des procèsverbaux :

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22 février. ARRÊT DE LA COUR DE
CASSATION.

-

Scierie. Établissement à distance prohibée des forêts.

Les scieries qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances prohibées par le Code forestier, ne sont point soumises aux visites des agens et gardes forestiers, et les arbres

qui y sont débités ne doivent pas étre préalable

ment marqués de leurs marteaux.

SUIT la teneur de l'arrêt:

conclusions de M. Parant, avocat général;
Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller, et les

Attendu que si l'art. 155 du Code forestier prohibe ceinte et à moins de deux kilomètres des forêts, l'établissement des usines à scier les bois dans l'ensans l'autorisation du Gouvernement, l'art. 156 excepte de cette prohibition les usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée; que la prohibition de l'art. 158 ne s'applique, ainsi qu'il y est dit, qu'aux scieries dont parle l'art. 155, c'est à dire à celles qui sont établies avec l'autorisation du Gouvernement; que c'est là une condition attachée par la loi à leur établissement, comme celle dont il est parlé à l'art. 157 qui soumet les diverses usines autorisées à la visite des agens de l'Administration; qu'il suit de là que les usines qui n'ont pas besoin d'être autorisées, soit

parce qu'elles sont situées à plus de deux kilomètres déclaration de défensabilité ait été faite pour l'année des forêts, soit parce qu'elles font partie de villes, précédente, l'art. 69 voulant textuellement que, chavillages ou hameaux formant une population agglo- que année, les agens forestiers fassent connaître aux mérée, ne sont soumises ni aux dispositions de l'ar-usagers les cantons où ils peuvent conduire leurs ticle 158, ni à celles de l'art. 157; bestiaux qu'il suit de là qu'en jugeant que la déAttendu que l'arrêt attaqué, ayant jugé en point declaration de défensabilité, une fois donnée, n'avait fait que la scierie de la Grève faisait partie d'un ha-pas besoin d'être renouvelée tous les ans, le jugemeau formant une population agglomérée, a fait ment attaqué a faussement interprété et par suite une juste application de la loi, en jugeant en droit violé les articles précités. que cette scierie n'était pas soumise aux prescrip- Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugetions de l'art. 158 du Code forestier; ment rendu sur appel par le tribunal correctionnel Attendu, d'ailleurs, la régularité de l'arrêt atta-de Nevers, le 3 décembre dernier ; et, pour être fait qué: droit sur l'appel des prévenus du jugement du triPar ces motifs, la Cour rejette le pourvoi de l'Ad-bunal correctionnel de Clamecy, du 14 août précéministration forestière contre un jugement du tri-dent, renvoie la cause et les parties devant la Cour bunal correctionnel de Vesoul, du 31 août 1833, royale de Bourges, chambre correctionnelle. rendu en faveur de Ferdinand Jacquey, Jean-Joseph Ordonne, etc. Martin et autres.

Arrêt du même jour, au rapport du même magistrat, qui rejette le pourvoi de l'Administration contre un second jugement du tribunal correctionnel de Vesoul, du 31 août 1833, rendu en faveur de Claude-Joseph Gaidot et autres.

Arrêt du même jour, au rapport du même magistrat, qui rejette un troisième pourvoi de l'Administration des Forêts, contre un troisième jugement rendu par le tribunal correctionnel de Vesoul, le 31 août 1833, en faveur de Joseph Marion et autres.

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1834. 27 février. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

Páturages. - Cantons défensables.

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de

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, la confection des états de traitement des agens et gardes a paru voir être simplifiée à partir de l'année courante.

Vous trouverez ci-joints de nouveaux imprimés qui ne diffèrent des anciens qu'en ce que les quatre premières colonnes de ceux-ci y sont remplacées par deux seulement, indicatives des arrondissemens communaux et des bureaux de paiement.

Vous reconnaîtrez, à la vue de l'état-modèle no 1, auquel vous aurez à vous conformer pour la rédaction des états des trois derniers trimestres de chaque exercice, que cette rédaction va se trouver, en effet,

Les cantons défensables doivent être déclarés chaque
année par les Agens forestiers aux communes et aux
particuliers jouissant des droits de pâturage dans
les forêts; et dès lors il ne suffit pas que cette dé-beaucoup réduite.
claration ait été faite l'année précédente, pour for-
mer une exception de nature à empêcher l'applica-
tion de la loi pénale au fait de pâturage incriminé.

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller, et les conclusions de M. Martin, avocat général;

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Ces derniers états présenteront, en première ligne, le montant des traitemens dus aux ayant-droit qui n'auront éprouvé ni avancement, ni mutation ou interruption dans le cours du trimestre; ensuite ils comprendront la nomenclature des agens et préposés seulement qui, pendant le mème trimestre, auraient été l'objet de ces divers mouvemens.

Vu les art. 67 et 69 du Code forestier, portant: Art. 67. « Quels que soient l'âge et l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits » de pâturage et de pacage que dans les cantons qui » auront été déclarés défensables par l'Administra» tion forestière, sauf le recours au Conseil de pré-verez également ci-joints les imprimés. »fecture, et ce, nonobstant toutes possessions con» traires.

Les inspecteurs et autres chefs de service seront tenus de certifier, à la fin de chaque trimestre, le service des agens et gardes placés sous leurs ordres, et de vous adresser, à cet effet, un état dont vous trou

69. « Chaque année, avant le 1er mars, pour le pâturage..., les agens forestiers feront connaître » aux communes et aux particuliers jouissant des » droits d'usage les cantons déclarés défensables...» Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles, que les usagers ne peuvent exercer leur droit de pâturage que dans les cantons qui ont été, chaque année, déclarés défensables par l'Administration des forêts; qu'il ne suffit donc pas que la

TOME V.

Pour faciliter à ces agens la rédaction de cet état, vous leur remettrez les modèles annexés à la présente, et qui indiquent les différens cas donnant lieu à un décompte spécial suivant la nature des mouvemens. Quant à ce décompte, c'est à vous qu'il appartiendra de l'établir, après vous être assuré de l'exactitude des bases indiquées dans les certificats de service.

Vous continuerez à adresser les états par département, en totalisant la dépense par grade, sans con fondre, comme par le passé, les gardes à cheval

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avec les brigadiers et gardes. Vous réunirez ensuite sans doute, de me faire parvenir ces états au moment tous les départemens de votre conservation sous une de l'expiration du trimestre par ce moyen, je serai seule feuille de titre. à même de hâter l'ordonnancement ministériel, et

La même marche sera suivie pour l'état de traite- les parties prenantes n'éprouveront plus de retard ment du trimestre de janvier, et comme cet état ser-pour leurs paiemens. vira à contrôler ceux des trois trimestres suivans, il Je ne terminerai pas sans vous faire observer que, devra comprendre la nomenclature générale des tout en cherchant à abréger votre travail de bureau, agens et gardes, dans l'ordre qui est assigné aux je désire que vous évitiez à l'avenir de comprendre agens par le grade, et aux gardes par le numéro des un trop grand nombre de gardes sur le même mantriages. dat de paiement. Le déplacement de ces préposés, et la lenteur des émargemens collectifs, sont autant d'inconvéniens pour le service; vous devrez donc multiplier les mandats le plus possible, et c'est un soin qu'il vous sera d'autant plus facile de prendre, que ces mandats peuvent être disposés à l'avance. Recevez, etc.

Enfin, les états seront terminés par une récapitulation générale cubrassant, pour toute votre conservation, la dépense du trimestre, distinguée par grade. Néanmoins vous comprendrez ensemble, dans la dernière ligne de cette récapitulation, les traitemens des brigadiers et gardes.

La facilité de rédaction et l'économie de temps que présente le nouveau mode pour la formation des états des trois derniers trimestres vous permettront,

Le Directeur de l'Administration des Forets,
Signé MARCOTTE.

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Modèle pour servir à dresser l'État de traitement des 2o, 3o et 4o trimestres de chaque année, lequel modèle présente, pour exemple, la plupart des causes de mutations qui peuvent avoir lieu parmi les agens et gardes, et influer sur leur traitement.

(Suit le Modèle.)

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