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acquis antérieurement audit Code continuent à être réglés conformément aux lois et réglemens an

ciens.

L'arrêt attaqué a détruit ces prétentions par une distinction aussi simple que judicieuse, entre le fond du droit et son mode d'exercice.

niers, qui ont profité de cet adoucissement de peines dû au progrès de la civilisation, et que, par une conséquence réciproque, ils doivent se soumettre au nouveau régime forestier, et être contraints à l'exécution de toutes les conditions d'exploitations imposées par le Code, soit aux usagers, soit aux affectataires de bois dans les forêts de l'Etat.

La Cour de Nancy a reconnu que, quant aux droits eux-mêmes, il ne peut y être porté aucune at- Ici se présentait la question vitale du procès, celle teinte, basés qu'ils sont sur des titres irréfragables; de savoir si le NOUVEAU CODE renferme des disposimais que, quant à leur mode d'exercice, il est de- tions applicables à l'exploitation des affectataires, meuré soumis à l'empire des lois et réglemens posté comme il en a pour les adjudicataires et les usagers. rieurs; que, sous ce rapport, la position des usa-Le système du tribunal de Sarrebourg, qui forme gers de Dabo ne diffère en rien de celle des autres encore aujourd'hui celui des demandeurs en pourusagers en général, lesquels ayant, comme eux, des voi, était à réfuter; il s'agissait de démontrer que, titres et des droits anciennement acquis, n'en ont dans une question d'une telle gravité pour la conserpas moins subi, quant au mode d'exercice de ces vation des forêts soumises à des droits d'affectation, droits, toutes les phases et modifications que l'inté- le législateur de 1827, qui s'est montré si essentielrêt public et la nécessité de pourvoir à la conservation lement conservateur, n'avait pu et n'a point en effet des forêts ont fait apporter à la législation, selon le gardé le silence. La Cour de Nancy a encore rempli besoin de chaque époque; que c'est dans ce sens rai- cette tâche avec une lucidité et une vigueur de raisonnable que la jurisprudence de la Cour de cassa-sonnement qui ne laissent rien à désirer; et l'on ne tion a toujours reconnu la non-rétroactivité des lois peut que reproduire textuellement les motifs qui, sur forestières (arrêts des 25 mai 1810 et 22 février ce point, servent de base à sa décision. En voici la 1821) (1); que les usagers de Dabo peuvent d'autant teneur :

moins échapper à cette doctrine que les titres invo- «L'art. 1er du Code forestier a énoncé en des termes qués par eux contiennent précisément la condamna-formels que tous les bois appartenant à l'Etat, même tion la plus explicite de leurs prétentions à cet égard, ceux indivis avec des particuliers (et à plus forte raiet prouvent que le souverain de cette époque, en son ceux qui ne sont grevés que par des droits d'uconcédant les droits dont on se prévaut, s'est réservé, sage ou d'affectation) sont soumis au régime forestier pour lui et ses successeurs, le droit d'en modifier et doivent être administrés comme tels. l'exercice, et même d'y apporter certaines restric- » Cette déclaration explicite ne fait que confirmer tions selon les exigences de la conservation et de la et consacrer de nouveau un principe aussi ancien que bonne administration des bois ; que cette preuve ré-la législation forestière, et duquel il résulte que tout sulte d'abord du texte formel de l'art. 20 du régle-individu à qui, sous une dénomination quelconque, ment de 1613, qui prévoit de nouveaux réglemens à il est permis de s'introduire dans les forêts de l'Etat, faire pour l'avenir; et, en outre, de la comparaison pour en tirer quelque produit et se livrer à une exde ce réglement primitif avec ceux de 1614 et 1628, ploitation, doit évidemment se soumettre aux conqui l'ont suivi peu de temps après, et qui, cepen-ditions, mesures et précautions qui constituent le rédant, par des motifs énergiquement exprimés dans gime forestier.

leur préambule, y ont apporté des changemens et » Le jugement dont est appel a méconnu cc prinrestrictions qui témoignent qu'en aucun temps les cipe, en décidant, à l'aide d'une distinction trop abusagers n'ont eu de droits acquis, si ce n'est relative-solue entre les usagers et les affectataires de bois de ment à la quantité et à l'espèce des délivrances qui scierie, que ces derniers n'étaient astreints à aucune leur sont dues, mais non relativement au mode d'ex-responsabilité, et que, sous ce rapport, le Code conploitation, toujours resté soumis aux précautions et tenait une lacune, et avait totalement omis de statuer mesures conservatrices ultérieurement reconnues né-à leur égard. cessaires, tant dans l'intérêt du souverain proprié- Dans ce système, les affectataires de bois autaire que dans celui des usagers eux-mêmes et de leurs descendans; qu'enfin, si le nouveau Code était jugé inapplicable au comté de Dabo, et que les titres invoqués fussent seuls restés en vigueur, sans qu'on ait pu apporter de modification ou d'addition à la police des exploitations et aux obligations des exploitans, il en résulterait que les infractions et délits commis par les usagers, devraient être encore aujourd'hui réprimés par les peines de cette époque, dont la plupart étaient corporelles ou constituaient restier. des confiscations et privations de droits bien plus sé- » Une telle doctrine étant inadmissible, il y a névères que les peines de la législation actuelle; que cessité de rechercher quelles sont les dispositions telle n'est pas sans doute la prétention de ces der-dudit Code applicables aux exploitations en général.

(1) Voir pages 347 et 893 du tome II du Recueil des Réglemens forestiers.

raient le monstrueux privilége de ne suivre aucune règle pour l'abattage et l'extraction des bois qui leur sont délivrés; ils pourraient agir en maîtres dans les forêts de l'Etat : par exemple, ils pourraient se dispenser du permis d'exploiter prescrit par l'art. 30, et s'affranchir de toutes les obligations énoncées dans les articles 35, 37, 38, 39, 40, 41 et autres : en un mot, ils pourraient, contrairement à l'art. 1o du Code ci-dessus rappelé, se soustraire au régime fo

» Ces dispositions se trouvent au titre III, section 4, intitulé: Des Explications.

» A la vérité, cette section paraît avoir été rédigée sous la préoccupation spéciale de stipuler des garan

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ties contre les adjudicataires ordinaires des coupes de conformément à l'art. 37, faire faire l'exploitation bois; mais il est évident, en combinant cette section suivant les conditions voulues, et le seul moyen du titre 3 avec l'art. 1" du titre 1e, que le régime de se soustraire à la responsabilité du délit d'abatque forestier et les garanties qu'il exige doivent s'appli- tage de deux arbres sapins non marqués en délid'une manière uniforme à tous ceux qui se li- vrance eût été de faire connaître, selon le vœu de vrent à des exploitations, quels que soient d'ailleurs l'art. 45, l'existence matérielle de ce délit, et ce, leurs titres ou leurs qualités d'usagers ou d'affecta- dans le délai de cinq jours; que, ne l'ayant pas fait, il doit payer l'amende et la restitution, et, en outre, être condamné aux dépens.

quer

taires.

» Il en était ainsi avant la promulgation du Code forestier, et malgré la non-existence d'un texte plus spécial dans l'ancienne législation, la jurisprudence des cours et tribunaux n'a jamais varié à cet égard il y a donc lieu d'y persister.

On se bornera à ajouter à ces motifs que la Cour suprême a sanctionné de l'autorité de ses arrêts (27 avril 1833 et 17 mai 1834) (1) la doctrine de la Cour de Nancy, en tant qu'elle repousse les préCe point une fois résolu, il devient inutile d'exa- tentions des affectataires, qui se prétendaient affranminer si le Code forestier a établi ou non quelques chis de toute responsabilité, parce que les coupes dissemblances entre les usagers et les affectataires de qu'on leur délivre sont de la nature de celles qu'on bois, lesquels doivent être confondus sous la même nomme jardinatoires. Dans les deux arrêts précités, dénomination d'exploitans. Seulement, les affecta- la Cour suprême a reconnu que les art. 33 et 34 du taires peuvent plus rationnellement être assimilés à Code forestier n'établissent point de distinction, et des adjudicataires, puisque les bois qu'on leur dé- que la pénalité de ces articles est applicable à l'abatlivre leur sont vendus annuellement d'après l'estima- tage d'arbres désignés pour demeurer en réserve dans tion de leur valeur, et qu'aussi ils ont (ce que n'ont une coupe jardinatoire, par cela seul qu'ils ne sont les usagers) la faculté d'aliéner, de transmettre pas marqués en délivrance, tout comme un déficit et de subdiviser leurs droits au profit de qui bon leur d'arbres marqués en réserve dans une coupe à tire et semble. aire.

pas

» Vainement on a voulu faire valoir en leur fa- Enfin, les propriétaires de la scierie Jean Mougcveur qu'il s'agissait ici de délivrances faites en jar-lot intervenant avaient conclu, devant la Cour de dinant dans des forêts sapinières, et que ces déli-Nancy, comme devant les premiers juges, au renvoi vrances devant, d'après leurs titres, avoir lieu indi- de la cause à fins civiles. Mais l'arrêt attaqué, d'acviduellement, c'est à dire aux propriétaires de chaque cord ici avec le jugement de Sarrebourg, a également jour de scierie, il résultait de là l'impossibilité de les repoussé cette exception préjudicielle, d'après ces soumettre à une responsabilité collective. motifs péremptoires que le sursis ne devrait être pro

» Dans l'application des lois forestières, il n'a ja-noncé qu'autant que la décision des tribunaux civils mais été fait de distinction entre les forêts de sapins et pourrait enlever au fait incriminé le caractère de délit; les bois de nature ordinaire. qu'il n'en est pas ainsi au cas particulier, puisque le

» Le mot coupe, employé par le Code, au titre des fonds et l'existence du droit d'affectation ne sont pas exploitations et ailleurs, n'a pas une signification mis en litige devant la juridiction correctionnelle, exclusive, et s'applique à toute portion de forêt où et qu'il s'agit seulement de statuer sur les conditions il est fait une exploitation quelconque; les coupes, plus ou moins étendues que l'on prétend être impodans les bois de sapins, sont fixées et limitées comme sées à l'exercice de ce droit, sous le rapport de la dans les autres, par des procès-verbaux d'assiette qui police forestière. indiquent des lignes de contour, des parois et des pieds

corniers.

Tel est l'arrêt dont on demande l'annulation. Il porte, comme on le voit, en lui-même, sa propre » A la vérité, dans ces sortes de coupes, la respon-défense; et la Cour suprême saura apprécier, dans sabilité est plus onéreuse, la surveillance plus diffi- sa sagesse, l'impuissance des moyens par lesquels on cile; mais ce n'est pas un motif pour en affranchir prétend le faire annuler. Ces moyens sont ainsi réles exploitans usagers ou affectataires; sumés dans le mémoire produit à l'appui du pouvoir.

» Au contraire, c'est cette position particulière, « On soutient 1° qu'il n'existe aucune pièce proprévue par l'art. 20 de leur titre de concession pri- duite qui ait constaté jusqu'à présent la qualité atmitive de l'année 1613, qui a autorisé le gouverne-tribuée mal à propos au sieur Reïmm; 2o que le jument à leur prescrire, par voie de réglement spécial, gement de première instance a lumineusement dél'obligation de s'entendre entre eux, pour chaque montré que le Code forestier n'est point applicable scierie, sur le choix d'un seul exploitant responsable: à l'espèce; 3° et que, d'après les faits de la cause, cette mesure, prise dans l'intérêt commun, et pour il ne peut pas lui être appliqué. » l'avantage réciproque de tous, ne sort pas des limites du pouvoir réglementaire, et conséquemment elle doit être exécutée et appliquée dans l'espèce actuelle. » Après la déduction de ces motifs, l'arrêt attaqué arrive à cette conclusion; que, de tout ce qui précède, il résulte que le prévenu David Reïmm, choisi par les propriétaires de la scierie Jean Mougelot, pour recevoir les délivrances à exploiter pour l'ordinaire de 1831, est soumis à la responsabilité prononcée par les art. 45 et 46 du Code forestier; qu'il devait,

Le tort le plus grave du premier de ces moyens est sans doute d'ètre tardivement proposé devant une Cour qui prend pour vrais et constans les faits déclarés tels par les décisions déférées à sa censure. Or, c'est pour la première fois que le sieur Reimm vient dénier sa qualité d'entrepreneur, en vertu de laquelle

(1) Voir page 625 du tome IV, et page 50 de la 14o livraison, première du tome V du Recueil des Réglen:ens fores ters.

venir.

il a opéré l'exploitation de la coupe, et assisté à son mêmes avantages que les affectataires, et qui n'ont récolement, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal de de commun que leur qualité d'exploitans. cette opération. C'est d'ailleurs en cette qualité qu'il D'après ces motifs, le pourvoi du sieur Reïmm et des a paru devant les premiers juges et en appel, et la propriétaires de la scierie Jean Mougelot a été rejeté preuve qu'il ne l'a point déniée résulte formellement et l'arrêt de la Cour royale de Nancy maintenu par des motifs du jugement de première instance où on l'arrêt suivant de la Cour de cassation. lit ce qui suit: Ouï le rapport de M. Ricard, Conseiller, les ob« Attendu que vainement l'Administration objecte servations de M. Mandaroux-Vertamy pour les de1oque, de fait, dans l'espèce, les possesseurs ont mandeurs; et les conclusions de M. Tarbé, Avocat ⚫ constitué un entrepreneur responsable; que, d'abord général; ⚫ les enfenseurs répondent qu'ils n'ont fait en cela que Attendu qu'il n'y a aucune différence à établir pour céder à la volonté de l'Administration, etc. » Quant le mode de leur exercice, entre les droits d'affectation aux deux autres moyens, ils trouvent une réfutation et les droits d'usage dans les forêts; que les uns et les suffisante dans les motifs ci-dessus transcrits de autres s'exercent en effet par des exploitations; que l'arrêt attaqué, pour qu'on ne soit pas obligé d'y re- les règles posées par le Code forestier pour les exploitations s'appliquent donc aux uns et aux autres, et en général à toutes les exploitations, à quelque Les concessions connues sous le nom d'affectations titre qu'elles aient lieu; ont été faites moyennant des rétributions qui, à l'é- Que ces règles, qui n'affectent point le fonds du poque de ces concessions, et moins encore aujour-droit, mais déterminent seulement le mode d'en d'hui, n'avaient aucune espèce de proportion avec jouir dans un intérêt de conservation et de police, la valeur des matières livrées. Accordées dans le but s'appliquent sans rétroactivité aux droits antérieured'encourager des industries naissantes, ces conces- ment établis; sions, aujourd'hui que l'industrie a acquis tant de développement, forment, pour les ayant-droit, un privilége qui éloigne de la contrée toutes les indus-du Code forestier; tries rivales. On ne s'explique pas comment, avec de tels priviléges, les affectataires prétendraient encore attaqué: à celui d'exploiter à leur gré les coupes auxquelles ils ont droit et comment ils pourraient se soustraire à une responsabilité que le Code forestier impose à des Adjudicataires et à des usagers qui n'ont pas les

On terminera par une dernière observation.

D'où il suit que l'arrêt attaqué, loin de violer aucune loi, s'est exactement conformé aux dispositions

Attendu enfin la régularité en la forme de l'arrêt

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne les demandeurs en l'amende de 150 fr. envers l'Etat.

Fait, jugé et prononcé, etc.

2o SEMESTRE 1835.

SUPPLÉMENT A L'ANNÉE 1826.

1826. 22 novembre. ORDONNANCE ROYALE, Bois communaux et d'établissemens publics.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. A l'avenir, des fonds provenant des coupes extraordinaires adjugées dans les quarts de réserve des bois appartenant aux communes, hos

Les fonds provenant des coupes extraordinaires adjugées dans les quarts de réserve des bois des commu-pices et bureaux de charité, séminaires, fabriques nes, hospices et bureaux de bienfaisance, séminai- et autres établissemens ecclésiastiques, et dont, aux termes des ordonnances royales des 5 septembre 1821 res, fabriques et autres établissemens ecclésiastiques et 31 mars 1825, le montant était placé en partie au seront recouvrés en totalité par les Receveurs généraux des finances.

trésor royal et en partie à la caisse des dépôts et consignations, seront recouvrés en totalité par les receveurs généraux des finances, à titre de placement en CONSIDÉRANT que les modifications apportées par l'ordonnance royale du 23 avril 1823 dans la comp-compte courant au trésor royal, pour être tenus, avec tabilité administrative permettent aujourd'hui de les intérêts qui en proviendront, à la disposition des simplifier la comptabilité en ce qui concerne les communes et établissemens ci-dessus rappelés, sur la simple autorisation des Préfets. produits de coupes extraordinaires de bois des communes, hospices et bureaux de bienfaisance, séminaires, fabriques et autres établissemens ecclésias-térieur, des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et des finances, sont chargés de l'exécutiques: tion de la présente ordonnance.

D'après les avis de nos Ministres secrétaires d'Etat des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique et des finances, des 20 septembre et 15 novembre derniers, et sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Art. 2. Nos Ministres secrétaires d'Etat de l'in

SUPPLÉMENT A L'ANNÉE 1827.

Signé CHARLES.

Par le Roi,

Le Ministre de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

1827. 10 décembre. CIRCULAIRE N° 170 DU MI-courante et administrative des ordonnateurs seconNISTRE DES FINANCES, AUX ORDON- daires des dépenses de mon département. Entre auNATEURS SECONDAIRES DES DÉPENSES tres inconvéniens de cet état de choses, il en résulte DE CE MINISTERE.

Comptabilité de l'emploi des crédits de délégation.

que la commission nommée par le Roi à la fin de chaque année, aux termes de l'ordonnance du 10 décembre 1823, pour comparer les comptes généraux avec les écritures centrales des finances, manque

« MONSIEUR, Vous connaissez les dispositions de l'or-d'une partie des élémens nécessaires à son travail. donnance du Roi du 14 septembre 1822, qui pres- Pour remplir une lacune qui interrompt la série des crit aux Ministres ordonnateurs des dépenses publi- opérations et ne permet point, par exemple, de disques d'établir leur comptabilité d'après un même principe; vous connaissez également l'ordonnance du 10 décembre 1823, suivant laquelle les comptes gé néraux publiés annuellement, en exécution de la loi du 25 mars 1817, doivent présenter, avec les détails propres à chaque nature de service, savoir:

»Les crédits ouverts aux Ministres par le budget de chaque exercice:

» Les dépenses ou les droits reconnus aux créanciers de l'Etat sur ce même exercice;

» Les ordonnances et mandats assignés sur le trésor royal;

» Enfin les paiemens effectués.

33

Jusqu'à présent, monsieur, l'exécution des dispositions de ces ordonnances est restée incomplète pour le ministère des finances : l'emploi des crédits de délégation n'est point en effet constaté dans les écritures centrales de ce ministère, d'après la comptabilité TOME V.

tinguer le montant de mes ordonnances de déléga tion du montant des mandats de paiement délivrés par les ordonnateurs secondaires des dépenses en vertu de ces ordonnances, il devient nécessaire que vous me fasiez connaître, à des époques périodiques, l'emploi des crédits qui auront été successivement mis à votre disposition.

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J'ai fait préparer et je vous adresse, en conséquence, les modèles des livres que vous aurez à tenir, à compter du 1 janvier prochain.

» Ces livres sont au nombre de trois; leur contexture est simple: la plupart des ordonnateurs secondaires des dépenses de mon ministère n'éprouveront aucun embarras pour en faire usage. J'entrerai néanmoins dans quelques explications pour la tenue de chacun d'eux et pour l'établissement de la situation que vous aurez à en extraire, afin qu'il ne reste point d'incertitude sur mes intentions.

25

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