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MODELE D.

Exécution de l'instruction du Ministre des finances du 10 décembre 1827.

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M.

TOTAUX..

Certifié conforme aux écritures,

Α

le

183

Exécution de l'Instruction du Ministre des finances du 10 décembre 1827.

d

SERVICE

DROITS CONSTATÉS.

EXERCICE 183

Livre d'enregistREMENT des Dépenses résultant de Services exécutés ou en cours d'exécution, liquidées ou non liquidées, pour lesquelles il n'est point délivré immédiatement de Mandats de paiement sur les Caisses du Trésor.

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DESIGNATION

ÉVALUATIONS
des droits

ANNULATIONS

MONTANT

NUMERO

tremens.

enregistremens DES OBJETS DE DÉPENSES. des créanciers

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des Mandats délivrés.

des Mandats.

à reporter....

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Les individus condamnés, au profit de l'Etat, à des
amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais,
en matières criminelle, correctionnelle et de police,
sont passibles de la contrainte par corps, jusqu'au
parfait paiement, lorsque les condamnations n'ex-
cèdent pas
la somme de 300 francs, à moins qu'ils
ne justifient de leur insolvabilité.

Le deuxième paragraphe de l'art. 39 de la loi du
17 avril 1832, qui oblige les tribunaux à déter-
miner, par le jugement de condamnation, la durée
de la contrainte, quand la condamnation n'excède
pas 300 francs, ne s'applique qu'aux condamna
tions prononcées dans l'intérêt des particuliers.

1835. 30 janvier. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

Meurtre. Fonctionnaire public. Cour d'assises.

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La question de provocation envers un fonctionnaire public, accusé de meurtre dans l'exercice de ses fonctions, doit nécessairement étre posée au jury si cet accusé réclame le bénéfice de cette excuse. Il ne suffit pas de demander au jury si l'accusé a agi sans motif légitime dans l'exercice de ses fonctions.

NOTICE ET MOTIFS.

Pierre Pons, accusé d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions de garde champêtre, commis un homicide volontaire, qui avait occasioné la mort, avait demandé, par des conclusions formelles, que le fait d'excuse, résultant de la provocation, fût posé au jury.

La Cour rejeta ces conclusions, sur le fondement que l'accusé, fonctionnaire public, étant présenté par l'arrêt de renvoi comme ayant commis le crime de meurtre dans l'exercice de ses fonctions, la provocation, si elle avait eu lieu, aurait eu pour effet d'établir, en sa faveur, comme le cas de la légitime défense, ou comme celui des motifs légitimes qui, aux termes de l'article 186 du Code pénal, autorisent le fonctionnaire public à user de violence, une de ces exceptions péremptoires qui ne laissent subsister ni crime ni délit ;

soumise au jury comme fait d'excuse, et que son Que, dès lors, cette circonstance ne pouvait être

CET arrêt juge que les tribunaux de simple police ne doivent pas limiter l'effet de la contrainte par corps, au profit de l'Etat, en exécution de la loi du 10 avril 1832, lorsque les condamnations par eux prononcées n'excèdent pas la somme de 300 francs; Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et M. Parant, avocat général, en ses conclusions; Vidant le délibéré elle ordonné à son aupar dience du 17 de ce mois; Vu les articles 34 et 35 de la loi du 17 avril 1832; - Attendu qu'aux termes de la disposition combinée de ces articles, les individus condamnés, au profit de l'Etat, à des amendes, restitutions, intérêts et frais, en matières criminelle, correction-appréciation rentrait dans la question générale de nelle ou de police, sont passibles de l'effet de la culpabilité. L'arret incident qui consacrait cette doctrine et la contrainte par corps jusqu'à parfait paiement, lorsque les condamnations prononcées contre eux n'excèdent condamnation qui en a été la suite ont été annulés pas la somme de 300 francs, à moins qu'ils ne jus- par l'arret suivant : tifient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle; Que le deuxième paragraphe de l'article 39 de la même loi, qui oblige les tribunaux à déterminer, par le jugement de condamnation, la durée de la contrainte, n'est relatif qu'à l'intérêt des particuliers exclusivement, et ne peut pas, dès lors, s'appliquer à ce qui concerne l'Etat ;

D'où il suit, dans l'espèce, qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de limiter l'effet de la contrainte par corps à l'égard du condamné, le jugement déuoncé n'a fait que se conformer aux articles ci-dessus

visés.:

En conséquence, la Cour rejette, etc.

TOME V.

Oui M. Rocher, conseiller, en son rapport; M. Tarbé, avocat général, en ses conclusions; M. Crémieux, dans ses observations à l'appui du pourvoi;

Vu les article 321 du Code pénal et 339 du Code d'instruction criminelle;

Attendu que la disposition de l'article 321 du Code pénal est générale et absolue;

Que l'article 186 du même Code ne déroge nullement à cette disposition;

Que, dès lors, et aux termes de l'article 339 du Code d'instruction criminelle, la Cour d'assises devait, à peine de nullité, poser la question d'excuse réclamée par l'accusé;

Attendu qu'en se fondant sur ce que la question de provocation rentrait dans l'appréciation des motifs qui auraient légitimé l'acte de violence, la Cour d'assises, d'une part, n'a pas prévu le cas où le jury résoudrait négativement le point de savoir si l'accusé avait agi comine fonctionnaire public et dans l'exercice de ses fonctions; d'autre part, elle a confondu l'exception péremptoire tirée de la légitimité des

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motifs, avec l'atténuation résultant de la provoca-tière de délit de chasse, le tribunal chef-lieu de tion; Saint-Omer a fait une fausse application de cet arQu'ainsi la Cour d'assises a violé l'article 339 du ticle, et violé les articles 154 et 189 du Code d'insCode d'instruction criminelle, et faussement inter-truction criminelle : prété l'article 321 du Code pénal :

Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt incident rendu par la Cour d'assises de l'Aude, le 29 novembre 1834; les questions posées au jury, la déclaration qui a servi de base à l'arrêt de condamnation, cet arrêt lui-même;

Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement du tribunal de Saint-Omer, jugeant en appel d'un tribunal de police correctionnelle de Béthune, du 16 septembre dernier ;

Et, pour être statué, conformément à la loi, sur l'appel de ce jugement, renvoie les parties et les Et, pour être procédé et statué conformément à pièces de la procédure pardevant la Cour royale de la loi, d'après l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation Douai, chambre des appels de police correctionexpressément maintenus, renvoie Pierre Pons et nelle; les pièces du procès devant la Cour d'assises de l'Hérault;

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L'art. 11 de la loi du 30 avril 1790, qui exige deux témoins pour la preuve des délits de chasse, a cessé d'étre en vigueur.

Aucun nombre déterminé de témoins n'est requis pour constituer la preuve légale.

Oui le rapport fait par M. de Grousseilhes, conseiller; et les conclusions de M. Tarbé, avocat général ;

Ordonne, etc.

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Poursuivi pour avoir gardé son troupeau, d'environ trois cents moutons, sur les prés naturels de plusieurs particuliers de la commune de CharmouVu l'article 11 de la loi du 30 avril 1790, portant tion exercée à son égard du droit de parcours et de tois-l'Abbé, le demandeur avait excipé contre l'acqu'il pourra être suppléé aux rapports par la dépo-vaine pâture que la commune et les usages locaux

sition de deux témoins;

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi; Vu les articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle; Attendu que le jugement attaqué a décidé, en droit « qu'il n'existe, pour preuve du délit de chasse

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accordent aux habitans.

Le tribunal n'avait pas statué sur cette exception; et cette omission a déterminé la cassation de son jugement dans les termes suivans:

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives; les ob

» imputé, que la déposition unique du garde cham-servations de Me Adolphe Chauveau, avocat du de

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mandeur; et les conclusions de M. l'avocat général Tarbé;

pêtre, laquelle est insuffisante, aux termes de » l'article 11 de la loi du 30 avril 1790; » Attendu que les dispositions des articles 154 et Vu les articles 408 et 413 du Code d'instruction 189 du Code d'instruction criminelle, relatives à la criminelle, en exécution desquels doivent être annunature des preuves auxquelles peuvent recourir les lés les arrêts ou jugemens en dernier ressort, qui ont tribunaux de police et de police correctionnelle, sont omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs générales et absolues, et dérogent explicitement aux demandes de l'accusé ou du prévenu, tendant à user dispositions contraires, relatives à la procédure cri- d'un droit accordé par la loi; minelle en général, qui pourraient se rencontrer dans des lois antérieures;

Attendu qu'il est constaté, par le jugement dénoncé, que le défenseur du prévenu a déclaré reEt attendu que, d'après ces articles, aucun nom-connaître comme vrais les faits portés au procès-verbal bre déterminé de témoins n'est requis pour consti- dressé contre ce dernier, et conclu, néanmoins, à ce tuer la preuve légale ; qu'il fut renvoyé de la demande;

Attendu, de plus, que l'ensemble de la législation Qu'il résulte nécessairement de ce mode de décriminelle est formellement opposé au maintien de fense qu'un droit de dépaissance sur les prés natul'ancien principe (encore en vigueur en 1790), d'a-rels dont il s'agit a été invoqué dans l'espèce; près lequel un certain nombre de témoins était requis pour constituer cette preuve légale ;

Et qu'en omettant de statuer sur cette exception, ledit jugement a expressément violé les articles cidessus visés :

Attendu, dès lors, qu'en décidant qu'un témoin unique ne pouvait, d'apres l'article 11 de la loi du 30 avril 1790, constituer une preuve légale en ma-et

En conséquence, la Cour, faisant droit au pourvoi, saus qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens

proposés, casse et annule le jugement rendu par développement de l'opinion qu'aurait eue le prole tribunal correctionnel de Sainte-Menehould, le priétaire, qu'il se trouvait dans le cas prévu par 10 novembre dernier, contre Jean Valter; l'article 223 du Code forestier;

Et, pour être de nouveau statué, conformément Qu'ainsi, en négligeant d'appliquer à l'espèce à la loi, sur la prévention dont il est l'objet, les dispositions de l'article 219, pour faire applirenvoie les parties, avec les pièces de la procé-cation de celles de l'article 223, le jugement attaqué dure, devant le tribunal correctionnel de Vitry-le-a violé le premier de ces articles, et fait une fausse Français ; application du second:

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La contravention résultant d'un défrichement illégal ne peut être poursuivie que directement contre le propriétaire.

Le propriétaire qui a défriché un bois, malgré l'opposition duement signifiée de l'Administration forestière, né peut être exempté des peines de l'art. 219 du Code forestier, sous prétexte qu'il pensait que ce bois était exempté des dispositions de cet article.

Ouï M. le baron Fréteau de Pény, conseiller, en son rapport; Me Adolphe Chauveau, avocat en la Cour et des demandeurs, en ses observations; et M. Tarbé, avocat-général, en ses conclusions;

Vu les articles 219, 220 et 223 du Code forestier

La Cour casse et annule le jugement attaqué, sans renvoi, à l'égard de la procédure suivie contre Vautrain ;

Et, pour être statué sur l'appel du jugement de Cognac, interjeté par le Ministère public et l'Administration forestière, renvoie la cause et les parties devant la Cour royale de Bordeaux, chambre des appels de police correctionnelle. Ordonne, etc.

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La règle portée par l'article 182 du Code forestier, relative au jugement des exceptions préjudicielles, régit toutes les matières qui sont susceptibles de son application.

Il appartient aux tribunaux de répression, saisis de la connaissance du délit, d'apprécier le mérite de l'exception préjudicielle, élevée par le prévenu, et de la déclarer non recevable et mal fondée, lorsque 'ce prévenu ne produit aucun titre ou n'articule aucun fait de nature à la faire accueillir.

Oui le rapport de M. le conseiller Rives; et les

Attendu que, du moment où le défrichement dont il s'agit au procès-verbal a été opéré, Clément était déjà propriétaire du bois appelé le Grand-Parc, ainsi qu'il résulte du contrat de vente à lui consenti par le général Dariule, le 26 avril 1833; Que Clément, assigné devant le tribunal de Co-conclusions de M. l'avocat-général Tarbé; gnac, comme civilement responsable des faits de Vu le deuxième paragraphe de l'article 182 du Vautrain, son agent, n'a pu l'ètre qu'en sa qualité Code forestier, lequel porte: « L'exception préjudide propriétaire, et comme auteur réel du délit ; cielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, Que Vautrain, simple agent de Clément, ne pou-soit sur un titre apparent, soit sur des faits de posvait être mis en cause concurremment avec celui-ci session équivalens, personnels au prévenu et par pour raison d'un défrichement illégal, puisqu'aux lui articulés avec précision, et si le titre produit ou termes de l'article 220, c'est contre le propriétaire les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils directement que doivent être dirigées les poursuites; seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter Attendu que l'écrit du général Dariule, enregistré au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère à la sous-préfecture de Cognac, le 9 juin 1832, de délit ou de contravention; >> peut bien laisser quelque incertitude sur la marche Attendu, en droit, que cette règle régit toutes les que ce propriétaire se proposait de suivre pour ar- matières qui sont susceptibles de son application; river au défrichement d'une partie de son bois; que, dès lors, les tribunaux correctionnels et ceux mais que les termes de l'opposition signifiée au de simple police sont appréciateurs du mérite de la général Dariule, à la requête de l'Administration question préjudicielle élevée devant eux par le préforestière, le 18 juillet 1332, ne permettent pas de venu; que celui-ci est donc tenu de produire le titre douter qu'aux yeux de l'Administration, l'écrit en apparent, ou d'articuler, avec précision, les faits question ne constituât véritablement la déclaration équivalens qui sont de nature à la faire accueillir, prescrite par l'article 219 du Code forestier; puisque les juges de l'action principale ne peuvent Que, conséquemment, c'était en vertu des pres-légalement surseoir à y statuer, jusqu'après le jugecriptions de cet article que l'affaire devait être jugée; ment de son exception, qu'autant qu'ils la reconnaisQue, dès lors, le jugement attaqué, en appréciant sent fondée, et déclarent que ce jugement aurait l'écrit du 31 mai, ne pouvait inéconnaître, comme nécessairement pour résultat, s'il lui était favorable, il l'a fait, l'interprétation de cet écrit émané de de légitimer le fait constitutif de la prévention dont l'Administration elle-même, pour n'y voir que le ils sont saisis, d'où la conséquence que, lorsqu'une

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