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1834. 6. mars. CIRCULAIRE N° 344.

Arpenteurs. Rétributions.

Aucun état de rétributions ne devra être visé par les agens, ni par vous, préalablement à la remise des procès-verbaux et plans d'opération de la part des arpenteurs. Cette obligation intéresse spécialement la responsabilité des agens, et je vous recom

Nouveau modèle des états de rétributions des arpen-mande de veiller à ce qu'elle soit remplie.
teurs, pour les opérations relatives aux coupes des
bois domaniaux et communaux.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, l'Administration a remarqué que les états de rétributions des arpenteurs étaient dressés long-temps après les opérations; qu'ils séjournaient dans les bureaux des agens appelés à les vérifier, et que, d'après la lenteur des envois, ces états ne pouvaient être ordonnancés que très tardi

vement.

Je vous rappellerai que, quelle que soit l'année pour laquelle une coupe est vendue ou délivrée, c'est uniquement la date de l'opération, soit d'arpentage, soit de réarpentage, qui détermine l'exercice sur lequel le paiement des rétributions peut être imputé.

J'ajouterai qu'aussitôt que les arpenteurs auront fait les opérations, et qu'ils en auront remis les procès-verbaux et plans, ils devront en demander le paiement et produire leurs états de rétributions, sans qu'il soit besoin d'attendre l'époque de l'adjudiJe désire voir cesser cet inconvenient, qui est cation ou de la délivrance des coupes de toute catéaussi préjudiciable aux intérêts des arpenteurs fores-gorie. Toutefois, il ne sera pas dérogé aux règles tiers qu'à l'ordre et à la ponctualité des paiemens. actuellement existantes en ce qui concerne le paieJe vous envoie de nouveaux imprimés destinés à la ment des frais des expéditions des procès-verbaux rédaction des états de rétributions pour les opéra- d'arpentage et plans des coupes de bois domaniaux. tions relatives aux coupes des bois domaniaux et Les états de rétributions seront, comme par le communaux. Vous distribuerez ces imprimés entre passé, produits en double expédition, et en les soules arpenteurs de votre conservation, en leur recom- mettant à l'ordonnancement de l'Administration, mandant de s'en servir à partir de cette année et à vous aurez soin de vous assurer de leur régularité l'exclusion de toute autre formule. sous le double rapport de la contenance des coupes et de la taxe allouée, soit par le cahier des charges, soit par des décisions spéciales du Ministre des fi

nances.

Vous remarquerez que, pour faire cesser une cause de lenteur à l'égard du paiement d'une partie de ces rétributions, celle concernant les frais d'expéditions des procès-verbaux d'arpentage, l'état des Le paiement des rétributions des arpenteurs étant rétributions de l'espèce ne sera plus soumis désor-assujetti à des formes de comptabilité qui ne sanmais à l'émargement des adjudicataires et entrepre-raient être difficiles ni gênantes, dès l'instant que neurs auxquels les expéditions sont remises aujour-ces formes seront observées avec régularité, vous ded'hui par les arpenteurs.

vice.

vez, en ce qui vous concerne, Monsieur le ConserL'Administration trouvera une suffisante garantie vateur, veiller à ce qu'aucun paiement ne soit effecde la fourniture de ces actes dans l'obligation où se tué autrement que dans les conditions prescrites, et ront les arpenteurs de les remettre désormais direc-vous préviendrez les arpenteurs qu'il leur est intertement aux inspecteurs et autres agens chefs de ser- dit, sous les peines les plus sévères, d'exiger, sous quelque prétexte que ce puisse être, aucune rétriA cet effet, aussitôt que les mesurages seront exé-bution, aucun frais quelconque de la part des adcutés, les arpenteurs devront remettre aux agens, judicataires ou entrepreneurs des coupes. avec les expéditions ordinaires de leurs procès-verbaux et plans, celles qui seront destinées aux adjudicataires et entrepreneurs, et ceux-ci les recevront à l'avenir des agens, en même temps que le permis d'exploiter.

Receyez, etc.

Le Directeur de Administration des Forêts,
Signé MARCOTTE.

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En matière forestière, les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoir, annuler un procès-verbal de récolement, sous prétexte qu'il n'aurait été rédigé que par un seul garde général, ou tardivement enregistré; il n'appartient qu'au Conseil de préfecture de statuer sur la validité d'un tel procès-verbal.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Oui le rapport de M. le conseiller Thil, et les conclusions de M. l'avocat général Parant;

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lation sans porter atteinte à la chose compétemment jugée par l'autorité administrative, et conséquemment sans violation des règles de sa compétence et excès de pouvoir;

Attendu, dans l'espèce, qu'un procès-verbal de récolement, sous la date du 31 mai 1832, constate que trente-cinq arbres ont été coupés en délit dans une partie de bois adjugée au sieur Arnauné, dịt

Boutéou;

Attendu que ce procès-verbal, dont le sieur Arnauné a requis l'annulation, a été déclaré valable par arrêté du Conseil de préfecture du départeraent des Hautes-Pyrénées, du 1er août 1832;

Attendu, dès lors, qu'en prononçant la nullité de ce procès-verbal par le double motif qu'il n'avait point été enregistré dans les quatre jours de sa date, conformément à l'art. 170 du Code forestier, et qu'il n'avait été dressé que par un seul agent forestier, contrairement à l'article 98 de l'ordonnance royale du 1er août 1827, le tribunal de Tarbes a méconnu les règles de sa compétence, commis un excès de pouvoir et violé l'art. 50 ci-dessus transcrit du Code forestier:

Vu l'art. 50 du Code forestier, portant: « Dans le » délai d'un mois après la clôture des opérations, » l'Administration et l'adjudicataire pourront requé » rir l'annulation du procès-verbal de récolement, » pour défaut de forme ou pour toute autre cause. Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le Conseil de préfecture qui statuera en cas d'annulation du Par ces motifs, la Cour casse et annule le juge» procès-verbal, l'Administration pourra, dans le ment du tribunal de Tarbes, rendu en faveur du » mois qui suivra, y faire suppléer par un nou-sieur Arnauné, dit Boutéou, et contre lequel l'Administration forestière s'est pourvue en temps de » veau procès-verbal. » droit; Attendu que la disposition de cet article est gé-loi, renvoie les pièces du procès et les parties devant Et, pour être statué conformément à la nérale et absolue, et que les Conseils de préfecture la chambre des appels de police correctionnelle de la sont seuls compétens pour prononcer sur les vices Cour royale de Pau. quelconques, soit en la forme, soit au fond, reprochés aux procès-verbaux de récolement;

Attendu que lorsque ces actes ont été déclarés réguliers et valables par les Conseils de préfecture, l'autorité judiciaire ne pourrait en prononcer l'annu

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1834. 6 mars. ARRÊT DE LA COUR DE 1831, à Sarrat, en vertu du procès-verbal dressé Attendu que la citation délivrée le 11 novembre

Délit.

CASSATION.

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Il y a lieu de casser l'arrét qui renvoie un prévenu des poursuites de l'Administration forestière, lorsque le delit à raison duquel il était poursuivi était constaté par un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de M. le conseiller Thil, et les conclusions de M. l'avocat général Parant;

contre lui, le 16 août précédent, énonce que ledit procès-verbal lui a été bien et dûment signifié, et que copie lui a été donnée du présent exploit, ainsi que du dit procès-verbal;

Attendu que, quoique cette copie ait été mise à la suite ou au pied de la citation, sa délivrance est aussi régulièrement établie par les énonciations qui viennent d'etre rappelées, que si elle eût été portée en tète ou dans le corps même de ladite citation;

Attendu qu'il importe peu que cette copie n'ait pas été certifiée conforme à l'original par l'agent forestier qui l'a signifiée, puisque la collation avec l'original pouvait toujours avoir lieu, si elle était demandée, et que d'ailleurs il n'a pas même été articulé par Sarrat qu'elle fût incomplète ou inexacte; - Attendu qu'il · Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé le n'a pas été non plus mis en fait ni établi que l'on 3 février 1832, qu'un pied cornier et une certaine ait omis de transcrire, à la suite de la copie du procès quantité de bois avaient été coupés en délit, à l'ouïe verbal du 16 août, celle de l'acte d'affirmation dudit de la cognée de la vente adjugée à Gisard; que ce procès-verbal; même procès-verbal constate que le pied cornier Attendu, dès lors, qu'en annulant la citation du avait été coupé par Dubée et Verger, ouvriers em-11 novembre, par le motif qu'elle ne contenait pas, ployés dans ladite vente; - Attendu que le délit ne ainsi que l'exige, à peine de nullité, l'art. :72 du pouvait donner lieu à des condamnations excédant Code forestier, la copie du procès-verbal et de l'acte cent francs, et qu'ainsi le procès-verbal du 3 février d'affirmation, le jugement attaqué a faussement infaisait foi jusqu'à inscription de faux, conformément terprété ledit article, et par suite en a violé les dis‐ à l'art. 177 du Code forestier; positions, ainsi que celles des art. 192 et 202, apAttendu qu'aux termes de l'art. 46 du même Code, plicables au délit comunis par Sarrat, qui a été néanGisard était, en sa qualité d'adjudicataire, respon-moins délié de l'action de l'Administration foressable du délit qui avait été commis; Attendu que, tière :

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par l'arrêt attaqué, la Cour royale de Nîmes a ren- Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugevoyé Gisard, Dubée et Verger de l'action de l'Ad-ment du tribunal de Tarbes, du 25 juillet dernier; ministration forestière formée contre eux en vertu du - Et, pour être statué conformément à la loi, renprocès-verbal du 3 février ; — Qu'en jugeant ainsi, voie les pièces du procès et les parties devant la cette Cour a refusé à ce procès-verbal la foi qui lui chambre des appels de police correctionnelle de la était due, et a violé l'art. 177 du Code forestier: Cour royale de Pau;

Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt rendu par la Cour royale de Nimes, le 1er août 1833, en Caveur de Gisard, Dubée et Verger; - Et, pour être statué conformément à la loi, renvoie les parties et les pièces du procès devant la chambre des appels de police correctionnelle de Montpellier.

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NOTICE ET MOTIFS.

Une citation en matière forestière est valable, quelle que soit la place qu'occupe dans l'exploit (au com- LE 5 juin 1831, un procès-verbal, dressé par deux mencement, à la fin, ou dans le corps de l'acte) la gardes forestiers, constata que, dans la forêt commucopie du procès-verbal ou de l'acte d'affirmation, nale de Bouvante, les deux bergers du sieur Vignon pourvu qu'il y soit dit que ces copies ont été signi- avaient été trouvés gardant, à batons plantés, un fiées avec l'exploit: il n'est pas nécessaire, au sur-troupeau de betes à laine composé de soixante tètes. plus, qu'elles soient certifiées conformes à l'origi- Les deux bergers et le sieur Vignon furent cités nal, puisque la collation avec l'original peut tou-devant le tribunal correctionnel de Valence, pour jours avoir lieu. contravention à l'art. 110 du Code forestier,

Le 4 août 1831, jugement qui relaxe les préveOui le rapport de M. le conseiller Thil, et les nus, sur le motif qu'il résultait implicitement des conclusions de M. l'avocat général Parant; (documens produits par eux, que les habitans de la

commune de Bouvante avaient été autorisés à faire» lités par des ordonnances spéciales de Sa Majesté. » pâturer sur le terrain en question.

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199. « Les propriétaires d'animaux trouvés de jour

ront condamnés à une amende de...., deux francs pour une bête à laine.... »

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour royale de » en délit, dans les bois de dix ans et au dessus, seGrenoble, du 13 avril 1832, qui adopte purement et simplement les motifs des premiers juges. Cet arret a été cassé, par arrêt de la chambre criminelle, du 13 avril 1833 (qui est rapporté au Bulletin criminel, année 1833, page 173).

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78. Il est défendu à tous usagers, nonobstant » tous titres et possessions contraires, de conduire » ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons » dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les pâtres ou bergers, de quinze francs d'amende........ »

203. « Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent Code, les dispositions de l'art. 463 du Code pénal. »

L'affaire portée sur renvoi devant la Cour royale de Lyon, les prévenus opposèrent d'abord une prétendue nullité du procès-verbal. Au fond, ils invo-» quèrent, 1o un arreté de l'Administration forestière» du 8 février 1830, notifié le 12 mai suivant, qui avait déclaré défensable le quartier de bois dont il s'agissait, et y avait autorisé l'introduction de quatre-vingt-dix-huit bœufs et vingt chevaux, en ajou- Attendu, en droit, 1° que l'art. 110 du Code fotant : « sans pouvoir y admettre aucune chèvres ni restier prohibe d'une manière expresse, générale et » menons (boucs), » ce qui, suivant les prévenus, absolue, l'introduction des moutons dans les bois n'exclut les brebis et moutons; 2o des délibéra- appartenant aux communes; pas Que cette prohibitions du conseil municipal de Bouvante, des 19 fé- tion, dictée par des motils d'intérêt public, n'admet vrier 1830 et 26 avril 1831, approuvées par le Pré-que deux exceptions: la première résultant de la fet, qui réglaient la taxe pour l'introduction des suspension d'exécution établie, pendant deux ans à bétes à laine aux pâturages communaux ; et. 3° un cer- compter de la publication du Code forestier, pour les tificat du maire de Bouvante, attestant que d'autres bois où, nonobstant les dispositions de l'ordonnance habitans avaient, sans obstacles, et en vertu des dé-de 1669, le pâturage des moutons était toléré, et la libérations du Conseil municipal, fait ce qu'avait seconde résultant d'ordonnances royales spéciales aufait le sieur Vignon. torisant le pacage des moutons dans certaines loca

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La nullité du procès-verbal a été écartée par l'ar-lités. rêt de la Cour royale de Lyon, du 27 juin 1833, qui, 2o. Qu'en défendant aux tribunaux d'appliquer sur le fond, a prononcé en ces termes : aux matières forestières les dispositions de l'art. 463 Considérant, au fond, que François et Fran- du Code pénal, relatif aux circonstances attenuantes, » gois François ont fait paître leurs bestiaux dans le et par conséquent de modérer, d'après ces circonshois communal dont il s'agit, en vertu d'une dé-tances, les peines encourues, l'art. 203 du Code focision adininistrative dont il ne deur appartenait restier, qui n'est que la reproduction de l'art. 14 du pas d'apprécier le mérite: adoptant, au surplus, titre 32 de l'ordonnance de 1669, rejette impliciteles motifs des premiers juges, la Cour confirme lement et nécessairement l'exception tirée de la préjugement dont est appel. tendue bonne foi; Que la défense de modérer les peines d'après les considérations tirées de la bonne foi, emporte, à plus forte raison, celle de renvoyer, d'après les mêmes considérations, les prévenus trouvés en flagrant délit, des poursuites dirigées contre eux à raison du fait légalement constaté; — Qu'à l'autorité administrative supérieure seule appartient le droit d'apprécier les exceptions tirées d'une erreur involontaire pour accorder, d'après cette appréciation, les remises ou réductions que les circonstances et l'équité peuvent faire admettre; - Mais que les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoir, entrer dans l'appréciation dont il s'agit, et s'affranchir ainsi de l'obligation qui leur est imposée, de prononcer les peines portées par la loi contre le fait matériel de la contravention;

Pourvoi du procureur général près la Cour royale de Lyon. Arret du 30 août 1833, qui renvoie de vant les chambres réunies, en exécution de l'art. 440 du Code d'instruction criminelle et de l'art. de la loi du 30 juillet 1828.

A l'audience des chambres réunies est intervenu l'arrêt suivant :

Ouï le rapport de M. de Broé, conseiller; et les conclusions de M. Dupin, procureur général;

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Vu les art. 110, 199, 78 et 203 du Code forestier, ainsi conçus: — 110. « Dans aucun cas et sous au» cun prétexte, les habitans des communes et les administrateurs ou employés des établissemens publics ne peuvent introduire ni faire introduire, » dans les bois appartenant à ces communes ou éta»blissemens publics,. des chèvres, brebis ou moutons,sous les peines prononcées par l'art. 199, contre » ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire >> ces animaux, et par l'art. 78 contre les pâtres ou gardiens.»« Cette prohibition n'aura son exé »cution que dans deux ans, à compter du jour de » la publication de la présente loi, dans les bois où, » nonobstant les dispositions de l'ordonnance de 1669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu'à »ƒ présent. » — « Toutefois le pacage des brebis ou » moutons pourra être autorisé dans certaines loca

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Attendu en fait, 1° qu'il est constaté par un procès-verbal, non attaqué, de deux gardes forestiers, qu'un troupeau de bétes à laine, composé de soixante têtes, appartenant à Etienne Vignon, et gardé par ses deux bergers, a été trouvé paturant dans le bois communal de Bouvante, quartier dit du Pionnier;

2o. Que ce procès-verbal est du 5 juin 1831, et pær conséquent postérieur aux deux années, à compter de la publication du Code forestier;

Et 3° qu'il est constant au procès qu'aucune ordonnance royale n'a autorisé cette dépaissance pour la commune de Bouvante; Attendu que, pour

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renvoyer les prévenus des poursuites exercées contre du prix actuel de la charpente et du bois de chaufeux, par suite du délit légalement constaté, la Cour fage sur les divers marchés du pays et autres lieux de royale de Lyon s'est fondée sur leur bonne foi ré-consommation. sultant, suivant elle, d'actes de l'autorité munici– pale qui auraient autorisé le pacage des moutons restées invendues doivent peut-être faire l'objet de Les bois dont quelques fractions seulement sont dans le bois communal dont il s'agit, alors que cette sacrifices, si d'ailleurs ces fractions sont tellement enautorisation ne pouvait résulter que d'une ordon-chevêtrées avec celles vendues, qu'on ne puisse les nance royale; Que l'arrêt attaqué qui refuse, par réunir en un nouvel aménagement; vous verrez, dans ce motif, d'appliquer au fait constant les disposi- ce cas, quelles réductions peuvent être apportées tions pénales de la loi, présente à la fois un excès de dans leur estimation. pouvoir et une violation formelle des art. 110, 199,

78 et 203 du Code forestier:

Lorsque vous aurez recueilli les renseignemens

La Cour, chambres réunies, casse et annule l'ar-propres à éclaircir la question des bois invendus, rêt rendu le 27 juin 1833, par la Cour royale de spécial concluant, soit à ajourner indéfiniment l'avous m'adresserez, pour chaque bois, un rapport Lyon, chambre des appels de police correctionnelle; liénation, ou à en réduire l'estimation première. -Et, pour être procédé conformément à la loi, sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de timation détaillée, qu'après m'avoir justifié de sa néVous ne prescrirez, au besoin, une nouvelle esValence, du 4 août 1831, renvoie les pièces et les cessité. parties devant la Cour royale d'Aix, chambres réuOrdonne, etc. Ainsi jugé, etc. Cham

nies.
bres réunies.

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1834. 10 mars. CIRCULAIRE No 344 bis.

Aliénation des bois de l'État.
Ventes à faire pendant l'année 1834.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, l'aliénation des forêts domaniales, ordonnée par la loi du 25 mars 1831, touche à son terme; il s'agit d'en compléter l'exécution, et le moment est venu de préparer les ventes qui doivent avoir lieu dans le cours de l'année 7834.

L'Administration ne publiera pas, pour cette an

née, une nouvelle nomenclature: elle indiquera à chaque Conservateur, en particulier, les bois qui peuvent être mis en vente dans son arrondissement. Ces bois se diviseront en deux catégories, savoir ceux restés invendus et dont l'estimation doit être révisée; ceux à estimer, soit parce qu'ils sont l'objet 'd'une concurrence déjà connue, soit que leur étendue et leur position les rendent plus propres à l'aliénation.

A l'égard des bois de la première catégorie, il sera nécessaire d'abord de rechercher quelle a été la cause du défaut de succès des ventes, ou si la concurrence se trouve restreinte à des personnes qui veulent forcer l'Administration à baisser de plus en plus les estimations, ou bien encore si les bois ne conviennent qu'aux maitres de forges, qui voudraient n'en payer que la superficie.

Si le défaut de vente n'appartient pas à l'une de ces causes, vous prendrez tous les renseignemens qui pourront vous éclairer sur les points où l'estimation présenterait de l'exagération ou une surévaluation quelconque. Vous chercherez à connaître le parti que les acquéreurs ont tiré des bois qui ont été aliénés dans un rayon peu éloigné; vous vous assurerez

:

Il ne sera pas alloué de vacations pour des visites sur le terrain, qui n'auraient pour objet que de reconnaître un fait isolé ou quelques circonstances de l'estimation qui seraient appréciables, sans séjourner plusieurs jours sur place.

Quant aux bois de la deuxième catégorie, vous trouverez joint à la présente un tableau qui en contient l'indication pour chacun des départemens qui composent votre arrondissement. Les aliénations ne doivent pas se renfermer d'une manière absolue dans cette nomenclature; mais l'Administration se réservé de vous transmettre des instructions spéciales pour les bois qui pourraient être estimés et aliénés dans le cours de cette année, par suite de soumissions qui lui parviendraient ultérieurement, ou de toute

autre circonstance.

Les estimations doivent toujours être faites selon les dispositions de ma circulaire du 22 février 1833 (1); mais j'ai remarqué que les agens négligent quelquefois de faire connaître les motifs qui peuvent de prévenir cette lacune, qui m'oblige à renvoyer les les porter à s'écarter de la règle tracée. Je vous prie procès-verbaux d'estimation pour que le contrôle de l'Administration puisse se faire convenablement. Recevez, etc.

Le Directeur de l'Administration des Forêts,
Signé MARCOTTE.

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(1) Voir cette circulaire, page 608, IVe vol, du recueil des

Réglemens.

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