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1834. 14 mars. ORDONNANCE DU ROI.

Contributions directes. Communes usagères.
Participation. Répartition. -
Répartition. Compétence.
Róle. Propriétaire.

fonds, et que cette appréciation appartient aux tribunaux comme résultant de l'examen soit de l'acte de cession, soit des règles du droit commun; Considérant que, jusqu'à ce que les tribunaux aient -prononcé à cet égard, l'impôt foncier a été avec raison porté au rôle des contributions sous le nom de la dame de Charost, en sa qualité de propriétaire : Art. 1. La requête de la dame de Béthune-Charost est rejetée.

La question de savoir si les communes usagères dans les bois d'un particulier sont assujetties au paiement des contributions est du ressort des tribunaux.

Lorsque les tribunaux, tout en reconnaissant en principe que l'impót est dû par la commune usagére au prorata de sa jouissance, n'ont pas déterminé la proportion suivant laquelle devait s'opérer la répartition entre elle et le propriétaire du fonds, l'impót foncier doit être porté sur le role au nom du propriétaire.

Les communes d'Arpheuille et de Meillant (Cher) ont des droits d'usage très étendus sur les bois de Maulne, Bouchard, Blouse et Menou, appartenant à la dame de Béthune-Charost. Ces communes ont prétendu, il y a quelque temps, à la propriété desdits bois; mais la dame de Charost a opposé l'ancien titre de concession, et elle a eu gain de cause. Son droit de propriété se réduit au fonds et à la glandée, tous les autres produits forment le domaine des communes. L'impôt foncier de la dame de Charost ayant été augmenté en 1832, à raison de cette propriété, elle a réclamé, en se fondant sur ce que les communes devaient payer leur quote-part, à raison de leur droit d'usage. Le Conseil de préfecture a maintenu le rôle.

1834. 14 mars. ARRET DE LA COUR DE CASSATION.

Soutrage ou extraction de terre ou gazon. - Bois communal. — Régime forestier.

Le soutrage ou extraction de terre ou gazon, dans un bois communal soumis au régime forestier, cons titue la contravention prévue et punie par l'art. 144 du Code forestier, lorsqu'il a eu lieu sans autorisation de l'Administration forestière. Les prévenus ne peuvent être relaxés sur le motif que le Maire de la commune avait indiqué les lieux où le soutrage pouvait être exercé; ou encore, sur le motif que la terre enlevée n'était que celle inhérente au gazon, lorsque le contraire est constaté par les procès-verbaux.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Oui le rapport de M. Ricard, Conseiller, et les conclusions de M. Parant, Avocat général;

La dame de Charost invoquait, devant le Conseil d'Etat, les principes de droit commun, d'après le-» quel (art. 635 du Code civil) l'usager doit contribuer au paiement des contributions.

Le Ministre des finances faisait observer que, d'après un précédent du Conseil (13 juillet 1825), les usagers ne sont passibles d'aucune contribution foncière; et que, dès lors, la réclamation de la dame de Charost lui paraissait mal fondée, avec d'autant plus de raison que les droits d'usage avaient été concédés gratuitement par ses auteurs, ce qui excluait l'idée de toute charge, soit de contributions ou autre.

Le Conseil a rejeté le recours, par le motif que les tribunaux ayant préjugé la question, c'était à eux à régler la quote-part de l'impôt par l'appréciation des titres des parties, et l'application des règles du droit

commun.

LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Vu l'art. 144 du Code forestier, portant: « Toute » extraction ou enlèvement non autorisé de... terre » ou gazon... donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit....; »

Attendu que le bois communal de Goos, ayant été soumis au régime forestier par ordonnance royale, sous la réserve d'autoriser le droit de soutrage dans les vides avec les précautions à prendre pour assurer le repeuplement desdits vides par semis naturels, c'était à l'Administration forestière seule qu'il appartenait de donner cette autorisation, et d'indiquer les lieux où elle devait s'appliquer; - Attendu, en outre, que les procès-verbaux non attaqués constatent que les prévenus avaient enlevé une certaine quantité de terre végétale du sol forestier; - Que néanmoins le jugement attaqué a relaxé les prévenus sur le motif que le Maire de la commune avait indiqué les lieux où les habitans pouvaient faire du soutrage, et que la terre enlevée n'était que celle qui était inhérente aux gazons, en quoi ledit jugement a méconnu les faits constatés par les procès-verbaux, et violé les art. 1, 90 et 144 du Code forestier: Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, le 27 novembre dernier Et, pour être fait droit sur l'appel relevé par l'Adminis tration forestière, du jugement du tribunal correctionnel de Dax, en date du 21 mai précédent, renvoie

Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de savoir si les communes d'Arpheuille et de Meillant doivent contribuer, à raison de leur droit d'usage, aux charges de l'impôt foncier assis sur les bois apparte nant à la dame de Charost, et situés sur le territoire desdites communes ; Que l'arrêt rendu le 25 mai 1831, par la Cour royale de Bourges, a posé en principe que l'impôt était dû par les communes usagères au prorata de leur jouissance; mais qu'il n'a pas dé-la cause et les parties devant la Cour royale de Pau, terminé la proportion suivant laquelle devait s'opérer la répartition entre elles et le propriétaire du

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TOME V.

chambre correctionnelle.

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1834. 17 mars. ORDONNANCE DU ROI.

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soit au profit, soit à la charge des diverses Administrations publiques :

Pensions. Veuves. Réversibilité. Droit ac- Art, er. La décision de notre Ministre, des quis. Procédure. - Notification. Dépens. finances, du 27 septembre 1828, est annulée. Administrations publiques. Art. 2. - La dame veuve Guyot est renvoyée à se pourvoir pardevant notre Ministre des finances, Lorsque le Ministre ne justifie pas de la notification pour faire procéder à la liquidation de sa pension.. de la décision attaquée, le pourvoi ne peut être rejeté | comme tardif.

Le droit de réversibilité de la veuve doit étre réglé d'après la législation qui a servi de base à la liquidation de la pension de son mari.

Il n'y a pas de disposition de loi ou d'ordonnance qui autorise à prononcer des condamnations aux dépens, soit au profit, soit à la charge des diverses Administrations publiques.

CETTE affaire est absolument semblable à celle de la veuve Lucy (1). Le Ministre des finances opposait une fin de non-recevoir, comme dans l'affaire de la veuve Tissier (2), tirée de ce que la décision avait été notifiée à la réclamante saus qu'elle eût exercé de recours dans le délai de trois mois. La dame Guyot soutenait la décision ne lui avait jamais été noque tifiée. Le Conseil s'est conformé à sa jurisprudence. LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Vu le décret du 16 juin 1808, l'ordonnance du 12 janvier 1825, l'art. 11 du réglement du 22 juillet 1806;

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que

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en

EN 1814, lorsque la Belgique fut séparée de la France, le sieur Martigny était inspecteur des forêts à Gand; sa place fat supprimée, et il fut nommé inspecteur dans les forêts du duc d'Orléans. Plus tard, il se livra à une entreprise de forges, et cette entreprise ne lui ayant pas été favorable, il obtint, 1830, une sous-préfecture qu'il occupa jusqu'en 1832. Dans cet état de choses, il réclama la pension accordée par les ordonnances du 4 novembre 1814 et En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée du 18 juin 1817 rendues en faveur des agens forespar notre Ministre des finances: Considérant que notiers que la perte des départemens conquis laissait tre Ministre des finances ne justifie pas que la noti- sans emploi. La demande fut soumise au Comité des fication de la décision du 27 septembre 1828 ait eu finances du Conseil d'Etat, qui fut d'avis qu'elle n'élieu plus de trois mois avant l'introduction du pour-manière implicite à ses droits par un silence de plus tait pas fondée, attendu qu'il avait renoncé d'une voi de la dame Guyot; En ce qui concerne le fond: Considérant de quinze ans, et que d'ailleurs toute pension sur les la pension du sieur Guyot a été liquidée en 1824; que, fonds de retenue n'est due que lorsque les services d'après les dispositions du décret du 16 juin 1808, de l'employé qui la réclame ont été accomplis et alors en vigueur, il y avait lieu à réversion de partie terminés dans ses fonctions frappées de la retenue de sa pension au profit de sa veuve; que si l'exercice au profit du fonds de retraite, et que cette circonsde ce droit de réversion n'a été ouvert qu'au décès tance n'existait pas, puisque le sieur Martigny avait de son mari, arrivé le 4 mai 1828, le droit a été ac-fini sa carrière administrative dans un emploi étranquis à la veuve en 1824, époque à laquelle a été li- ger au ministère des finances. Cet avis ayant été apquidée la pension du mari; que l'article 15 de l'or-prouvé, le sieur Martigny s'est pourvu au Conseil donnance du 12 janvier 1825, qui exige trente ans de d'Etat. Il soutenait qu'il n'avait jamais renoncé voservice du mari pour que la veuve puisse prétendre lontairement à faire partie de l'Administration des à la réversion de sa pension, ne statue que pour l'a- forêts; que c'était par la force des choses qu'il avait venir; que si l'art. 46 abroge les réglemens anté-perdu son emploi; que, s'il n'avait pas réclamé sa penrieurs, cette abrogation ne peut s'appliquer aux droits sion, on pouvait en induire seulement qu'il n'avait acquis avant la promulgation de ladite ordonnance; que, loin de rétroagir, cet article contient une réserve expresse en faveur des employés, même en activité de service, qui avaient des droits acquis à la pension en vertu des anciens réglemens;

pas droit aux arrérages, mais que ce défaut de réclamation ne lui enlevait pas un droit acquis; que c'était une fin de non-recevoir qui n'était fondée sur aucune loi; que par la même raison on ne pouvait lui objecter que les fonctions qu'il remplissait en 1832 En ce qui concerne les dépens: Considérant n'étaient pas frappées de retenue, attendu qu'il n'aqu'aucune disposition de loi ou d'ordonnance n'au-vait pas besoin d'ajouter ses services ultérieurs pour torise à prononcer de condamnation aux dépens,

(1) Voyez l'ordonnance du 5 décembre 1833, page 669 du tome IV des Réglemens.

(2) Voyez l'ordonnance du 10 juillet 1833, page 638 du tome IV des Réglemens.

avoir droit à la pension; que cette pension lui était acquise en vertu des ordonnances de 1814 et 1817; qu'ainsi, sous tous les rapports, la décision était mal fondée et devait être annulée.

Le Ministre a défendu sa décision en soutenant le principe que les pensions, sur les fonds de retenue

les agens et gardes à cheval de votre arrondissement, et dont il sera donné connaissance aux brigadiers et gardes, en ce qui les concerne.

ne peuvent être accordées que lorsque les services qui y donnent droit ont été accomplis et terminés dans une Administration financière où les em ployés sont assujettis à la retenue au profit du fonds Vous remarquerez d'abord, Monsieur le Conserde retraite. M. Desroches, disait le Ministre, dont vateur, qu'en vue d'épargner des écritures aux agens les fonctions en qualité d'inspecteur forestier ont cessé et afin aussi d'obtenir l'uniformité désirable en en 1814, par suite de l'évacuation des territoires de- matière de comptabilité, tous les états ou mémoires venus étrangers, avait à cette époque l'alternative ou de frais de justice, produits par les agens, greffiers ou d'ètre replacé, ou d'obtenir une pension exception-huissiers, seront rédigés sur des imprimés fournis par nelle; mais son silence prolongé à se pourvoir en l'Administration. réglement de cette pension, et en outre son acceptation de fonctions étrangères à l'Administration des finances, m'ont paru indiquer de sa part une renonciation implicite à faire partie de cette Adminis

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, une instruction approuvée par le Ministre des finances, le 12 décembre 1826, a soumis à l'ordonnancement de l'Administration des forêts le paiement des frais de justice en matière de délits forestiers. Cette instruction avait tracé la forme des états de frais et indiqué les dispositions nécessaires à l'effet d'en assurer le paiement. L'Administration avait également prescrit le mode de répartition des frais entre les agens et gardes et en avait déterminé le taux ; mais l'ensemble de ces réglemens a paru, depuis cette époque, susceptible de simplification, comme aussi il a été reconnu indispensable d'assurer plus efficacement le paiement de chaque partie intéressée et de dispenser les agens de tout maniement de fonds.

Une instruction nouvelle a été approuvée à cet effet, le 7 mars courant, par M. le Ministre des

finances.

Je vous envoie exemplaires de cette instruction, que vous aurez soin de distribuer à tous

Cette instruction exige, par l'art. 2, que l'agent chargé des poursuites dans chaque arrondissement communal soit seul le rédacteur de l'état des frais faits près le tribunal de cet arrondissement; de cette manière, on évitera qu'il y ait, comme par le passé, et ainsi que cela se pratiquait dans plusieurs localités, autant d'états séparés qu'il se trouvait de cantonnemens de gardes généraux dans l'arrondissement. Ce même article ne fait d'exception à cette régle que pour le cas fort rare où deux agens du même grade auraient en partage la direction du service d'un même arrondissement.

détermine, suivant l'importance de la somme, quels L'art. 3, pour diminuer le nombre des écritures, sont les états qui devront être produits par trimestre ou par semestre; il dispose, en outre, qu'il n'en sera plus fourni que deux expéditions. Il soumet la majeure partie de ces pièces de dépense à la formalité du visa pour timbre, ce qui épargne aux parties intéressées les soins inhérens à l'obligation de faire timbrer à dences éloignées du chef-lieu du département. l'extraordinaire, lorsque ces parties sont à des rési

L'art. 5 veut qu'il soit toujours justifié des motifs pour lesquels il est donné à des gardes des ordres de déplacement qui entraînent l'allocation des frais de voyage: comme la règle générale est de n'en pas accorder, vous veillerez à ce que ces missions soient motivées de la manière la plus exacte.

Le § 4 de l'art. 6 n'est susceptible d'application que dans quelques arrondissemens forestiers où le nombre des délits est considérable; dans ces arrondissemens, le nombre des gardes étant proportionné aux exigences du service, vous veillerez strictement à ce que le travail des citations soit réparti de manière à ne dépasser, dans aucun cas, la limite prescrite. L'Administration a remarqué, à ce sujet, que les agens supérieurs favorisaient à tort des gardes, en leur attribuant exclusivement ce travail. Il en résultait le double inconvénient qu'indépendamment d'une faveur ainsi accordée au préjudice du plus grand nombre des gardes, le service de surveillance des gardes citateurs se trouvait par lå abandonné.

L'art. 10 vous oblige spécialement, Monsieur le Conservateur, à délivrer autant de mandats séparés qu'il y aura de parties prenantes dans un seul et même mémoire : il en résultera bien un surcroît de travail pour vos bureaux, mais ce moyen est le seul utilement praticable pour empêcher tout maniement de deniers de la part des agens, et pour prévenir les abus qui résultaient du mode suivi jusqu'à ce jour, Les agens y trouveront d'ailleurs un avantage, c'est que les états de frais cesseront, au moyen de cette précaution, d'être soumis à l'émargement préalable de la part des parties prenantes; cette formalité ne

présentait pas assez de garanties, et elle astreignait poursuites dans chaque arrondissement communal s les agens à faire circuler les états de frais, de garde-ils comprendront tous les actes de poursuites faits rie en garderie, pour obtenir la signature des pré- dans le ressort du même tribunal, avec la répartition posés citateurs. Enfin, à l'aide du nouveau mode, des frais entre les parties intéressées. l'expédition des états sera plus simple, plus prompte, Si le service d'un même arrondissement commuet l'Administration n'éprouvera pas l'inconvénient nal est divisé entre deux agens du même grade, chad'acquitter cette nature de dépense aussi tardive-cun de ces deux agens dressera l'état des actes de ment qu'elle l'a fait jusqu'à ce jour. poursuites faits dans sa division.

Je vous envoie des imprimés d'états pour être distribués aux agens, greffiers et huissiers, et je vous récommande expressément de veiller à l'exécution immédiate de l'instruction ci-jointe.

Recevez, etc.

Le Directeur de l'Administration des Forets,
Signé MARCOTTE.

Les états concernant les greffiers et huissiers seront rédigés par chacun d'eux.

3. Ces divers états seront fournis par trimestre, lorsque le montant s'en élevera au moins à 100 fr., et par semestre seulement, si le montant n'atteint pas cette somme.

Ils seront dressés en double expédition : l'une sur papier libre pour l'Administration des forêts, et l'autre sur papier visé pour timbre ou timbré à l'extraordinaire, pour être annexée aux mandats de paiement. La formalité du timbre extraordinaire ne sera appliquée qu'aux états des actes faits dans les

Instruction relative au paiement des frais de justice arrondissemens des chefs-lieux de département.

en matière de délits forestiers.

Les frais de timbre seront à la charge des agens, greffiers et huissiers qui auront rédigé les états, et Art. 1. A compter du 1er janvier 1834, les états ils seront acquittés au moment où ces états seront de frais de justice en matière de délits forestiers se-timbrés ou visés pour timbre.

ront rédigés par les agens forestiers, les greffiers et Seront exempts de la formalité du timbre les états huissiers, sur les imprimés fournis par l'Administra- dont le montant total ne s'élevera pas à plus de tion des forêts, et conformément aux dispositions 10 fr.

ci-après :

4. Le coût des actes et diligences sera établi con2. Les états des actes faits par les agens et prépo- formément aux taxes du décret du 18 juin 1811, cisés forestiers, seront dressés par l'agent chargé des après :

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(1) Néanmoins, s'il s'agit de l'exécution d'un jugement qui prononce une peine d'emprisonnement de moins de cinq jours, le prix de la capture n'est que de 3 fr., aux termes de l'article 6 du décret du 7 avril 1813, et de la décision du ministre de la justice du 27 novembre 1818.

5. Ne seront pas compris dans les états:

1. Les frais de voyage des préposés et gardes forestiers, à moins que le déplacement n'ait été ordonné par un mandat spécial du ministère public, et dont ce motif sera rappelé dans l'Etat des frais auquel ce mandat devra toujours être annexé;

tes, attendu que ces frais doivent être avancés pour le compte du Ministre de la justice.

6. La répartition du montant des états dressés par les agens forestiers sera établie d'après les bases suivantes :

1o. Il sera attribué aux gardes à cheval, brigadiers et gardes, 30 centimes pour chaque citation

2o. Les frais relatifs à la poursuite des affaires pouvant donner lieu à des peines afflictives ou infaman-ou signification.

2o. Le surplus du montant de l'état sera partagé

12. Les dispositions de l'instruction ministérielle

par égale portion entre l'agent chargé des poursuites du 12 décembre 1826 sont rapportées.

dans l'arrondissement communal et les gardes généraux, à raison des actes faits dans chaque cantonne

ment.

3o. Aucun agent ne pourra prendre part aux frais des poursuites faites dans un arrondissement communal autre que celui de sa résidence, à moins qu'il ne soit personnellement chargé de ces mêmes poursuites, à défaut de tout autre agent.

4°. La somme afférente à chaque garde à cheval, brigadier ou garde, dans la répartition des frais de

Paris, le 24 janvier 1834.

Le Directeur de l'Administration des forêts,
Signé MARCOTTE.

Approuvé la présente instruction.
Ce 7 mars 1834.

mooom

Le Ministre des Finances,
Signé HUMANN.

PRÉFETS.

poursuites, ne pourra s'élever à plus de 50 fr. par 1834. 18 mars. CIRCULAIRE A MM. LES trimestre, et, à cet effet, chacun de ces préposés ne devra pas être chargé de faire, par trimestre, plus de citations ou significations que n'en comporte l'attribution de cette somme à son profit.

7. Les greffiers et huissiers présenteront, comme par le passé, leurs états de frais aux agens forestiers chargés des poursuites dans les arrondissemens communaux, pour être par eux vérifiés et arrêtés.

Comptabilité centrale. Frais de justice.

Rédaction et ordonnancement des états de frais de justice.

MONSIEUR LE PRÉFET, l'Administration éprouvait 8. Les états dressés par les agens forestiers, et ceux gulariser les formalités prescrites, par divers régledepuis long-temps le besoin de simplifier et de rédes greffiers et huissiers qui auront été vérifiés et ar- mens, pour l'ordonnancement des frais de justice en rêtés par lesdits agens, seront remis au procureur du matière de délits forestiers. Son principal désir deRoi pour, sur son réquisitoire, être rendus exécu-vait être d'abréger des écritures à ses agens chargés toires par le président du tribunal.

Ils seront ensuite adressés, par l'agent chargé des poursuites dans l'arrondissement, au Préfet, pour être revêtus de son arrêté.

d'un service essentiellement actif, et d'éviter, d'un autre côté, tout maniement et toute distribution de fonds entre les agens et les gardes. Une instruction a été approuvée à cet effet, par M. le Ministre des 9. Ces formalités remplies, les deux expéditions vous en envoyer Finances, le 7 mars courant. J'ai l'honneur de de chaque état seront envoyées par le Préfet au Con- culaire (1) que j'ai cru nécessaire d'adresser aux Conexemplaires avec la cirservateur des forêts, qui les certifiera et les trans-servateurs pour en expliquer les principales disposi mettra immédiatement à l'Administration.

tions.

10. Le Directeur de l'Administration, après avoir L'Administration désire que le paiement des frais vérifié et réglé le montant des états, provoquera une ordonnance de délégation de la somme totale, et le Conservateur délivrera des mandats de paiement suivant la répartition arrêtée au profit de chaque partie prenante. L'état des frais sera joint, comme pièce comptable, au mandat de la somme la plus élevée. Le montant total de l'état et la date de l'arrêté du

Directeur de l'Administration seront rappelés dans

chacun des autres mandats.

11. Les frais réputés urgens, tels que les indemnités allouées aux témoins, etc., seront acquittés sans mandat et dans la forme accoutumée. La régularisation de ces dépenses sera ensuite effectuée de la manière suivante :

de cette nature s'effectue exactement aux époques qu'elle a tracées. Cette condition est essentielle pour connaître successivement la situation du crédit législatif, porté à son budget, pour les dépenses de l'espèce, et afin de pouvoir prévoir, en temps utile, les demandes de crédits supplémentaires, qu'elle est dans le cas de former, puisque la dépense dont il s'agit est, de sa nature, essentiellement variable.

Je vous serai donc obligé, monsieur le Préfet, d'assurer avec le plus de célérité possible, l'accomplissement des formalités dévolues à votre autorité par l'instruction nouvelle sur les frais de justice en matière de délits forestiers.

Il ne vous échappera pas que ces formalités sont abrégées, puisque désormais vous n'aurez plus à A la fin de chaque mois, les receveurs de l'Enre-l'envoi qui se pratiquait précédemment des états de correspondre avec M. le Ministre des Finances, pour gistrement et des Domaines adresseront à leurs Direc-l'espèce de la part de MM. les Préfets. teurs les pièces justificatives des frais payés d'urgence.

Les Directeurs de l'Enregistrement et des Domaines transmettront à l'Administration des forêts un état de ces frais, et les Conservateurs seront immédiatement mis en mesure de délivrer, au nom de chaque receveur, un mandat de remboursement égal au montant des avances.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Le Directeur de l'Administration des Forêts,

411004 m

Signé MARCOTTE.

(1) Voir cette circulaire, page 27 ci-dessus.

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