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RECUEIL CHRONOLOGIQUE

DES

RÉGLEMENS SUR LES FORÊTS, CHASSES ET PÉCHES,

CONTENANT

LES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION, DÉCISIONS MINISTÉRIELLES,

ET LES CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES.

SUPPLÉMENT AUX ANNÉES 1828, 1829, 1830 ET 1833.

ANNÉE 1828.

1828. 26 janvier. LETTRE DU MINISTRE DES FINANCES AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES.

Usines à fer.-Systèmes de libéralité ou de restriction en matière de concession. Renchérissement des

La disposition de cet arrêté, contre laquelle réclament les sieurs Michel, avait pour objet de les obliger à supprimer, outre la batterie de Noncourt et son feu de forge, deux des affineries qu'ils possèdent dans le département de la Haute-Marne. Ils ont demandé d'abord à n'être obligés de détruire qu'une seule de ces affineries; mais, par une seconde pétition, ils ont proposé de supprimer en outre un martinet autorisé en 1824, par addition aux usines Réclamation contre un arrêté de Préfet relatif à d'Ecot. Il s'agit donc de décider si, en échange du l'établissement d'un haut-fourneau en remplace-haut-fourneau que les pétitionnaires sont autorisés à ment d'une batterie et de son feu de forge et de deux construire, ils devront sacrifier deux affineries et un affineries. martinet.

bois.

Après avoir analysé les avis contradictoires émis Exposé des deux systèmes de libéralité et de restriction en matière de concession, dont le dernier sur cette question par l'Ingénieur des mines, le Prés'appuie principalement sur le renchérissement pro-vous rappelez aussi, comme étant dignes d'être exafet du département et le Conservateur des Forêts, gressif des bois.

tière, et une lettre que vous a adressée sur le même sujet le Préfet de ce département, et entre tous ces avis ou différens ou opposés entre eux, vous sollicitez une décision.

minés, une délibération du Conseil général de la Le système de libéralité, au contraire, offre un grand Haute-Marne, prise en thèse générale sur cette maavantage: intérêt de la population qui vit de son travail; bénéfice de la main-d'œuvre; avilissement des produits de fabrique dont la consommation est la plus générale; plus grande concurrence entre les grands consommateurs de bois, dans laquelle les propriétaires trouvent, par le revenu légitime auquel leurs bois peuvent atteindre, avec la liberté d'industrie, un résultat satisfaisant pour ne pas être tentés d'en changer la nature en les défrichant.

Les grandes questions que cette affaire présente semblent avoir été résolues par quelques décisions récentes, et notamment par celles que rappelle votre lettre, et qui concernent le haut-fourneau du sieur Grosjean (Ardennes) et la verrerie de Biganos (Gironde). Je me bornerai donc en ce moment à rappeJ'AI pris connaissance, Monsieur, de la lettre que ler les motifs qui ont déterminé l'adoption des prinvous avez adressée à mon prédécesseur, le 17 dé-cipes que ces décisions consacrent, sans entrer d'ailcembre dernier, sur la réclamation des sieurs Michel frères, propriétaires à Ecot (Haute-Marne), contre un arrêté du Préfet de ce département, relatif à l'établissement d'un haut-fourneau qu'ils ont demandé l'autorisation de construire en place de la batterie qu'ils possèdent à Noncourt.

TOME V.

leurs dans l'examen des circonstances de la présente affaire, parce que ces circonstances n'offrent rien de particulier, et qu'elles sont les mêmes pour toutes les affaires du même genre.

Le système restrictif en matière de concession d'usines à feu s'appuie principalement sur ce que la

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trop grande multiplication de ces usines produit le ment en question s'il vaut mieux, pour elle, obtenir renchérissement progressif des bois, et par là devient sur le prix de son chauffage une diminution très léonéreuse aux populations pour leur chauffage. Les gère, si souvent même elle n'est pas éventuelle, que partisans de ce système, s'en tenant à ce fait bien ou de recueillir les avantages résultant de la multiplicamal observé, ne s'enquièrent pas ordinairement si le tion des usines, et qui sont notamment le bénéfice renchérissement dont ils sont frappés est réel, c'est de la main-d'œuvre et l'avilissement des produits de à dire si, au milieu des variations survenues dans le fabrique dont la consommation est la plus générale, prix des autres objets, dans celui des monnaies, dans tels que le fer, la poterie, etc. celui de la main-d'oeuvre, la valeur des bois est la Quant aux propriétaires des usines existantes, il seule qui ne soit pas véritablement élevée. Ils n'exa- faut convenir qu'ils sont dans une situation difféminent pas si, en admettant la réalité de ce renché- rente; ils ont, en effet, un intérêt manifeste à ce rissement, il est juste, raisonnable, possible même que ces établissemens ne se multiplient pas, afin de de l'arrêter. Ces questions cependant sont, je ne ne pas voir s'augmenter le nombre de leurs concur dirai pas les plus importantes, mais les seules à exa

miner pour prononcer à fond sur ce point de con

troverse.

Mais combien d'autres intérêts plus généraux et non moins respectables ont besoin que cette concurMais quand on supposerait que le renchérissement rence s'établisse! Les propriétaires de forêts, par des bois par le fait des usines est certain et facile à exemple, ne sauraient tirer de leurs bois un parti comprimer, comme il est également certain que les avantageux, si le nombre des grands consommateurs mesures qui peuvent être prises dans ce but sont tou-se trouve trop restreint. Or, si on remarque de comjours contraires à la liberté de l'industrie et au libre bien de difficultés la législation entoure le libre usage exercice du droit de propriété, il semblerait juste, de la propriété forestière, puisqu'il n'est pas permis avant tout, de mesurer le danger de ce renchérisse-d'en changer la nature sans une autorisation, on

ment.

sentira que, loin d'aggraver le sort des propriétaires de bois, il est de toute justice d'adoucir à leur égard les effets d'une législation déjà bien sévère; mais s'il arrivait qu'à la défense de changer la nature des bois, l'Administration ajoutât des mesures dont l'effet direct serait d'en avilir les produits, il en résulterait pour les propriétaires un double désavantage qu'il ne semble pas juste de leur faire supporter.

Or, à cet égard, Monsieur, j'ai considéré d'abord que le renchérissement des bois par le fait des usines, quel que soit le degré auquel on le dit parvenu, rencontre une limite certaine et peu éloignée dans la nécessité où sont les fabricans de ne pas travailler à perte. Ainsi il m'a paru évident que si les bois de chauffage atteignent un prix tellement élevé que les ușines ne rendissent plus, avec les intérêts des capiL'intérêt forestier, auquel nos lois ont voulu actaux qui y sont engagés, le juste salaire du travail corder une protection si spéciale, exige pareillement qu'elles emploient, ces établissemens diminueraient que la plus grande concurrence possible règne entre aussitôt leur consommation en bois, et feraient ces-les grands consommateurs de bois, afin que les proser par là le danger qui naît de leur commerce.

priétaires trouvent, dans le revenu légitime auquel Ce premier point reconnu, il a fallu chercher s'il leurs bois peuvent atteindre avec la liberté de l'inconvient de laisser le prix des bois atteindre cette dustrie, un résultat suffisant pour n'être pas tentés limite, ou s'il est préférable de le fixer au dessous, d'en échanger la nature. en restreignant le nombre des établissemens qui en Enfin, Monsieur, si les propriétaires d'usines doiemploient, c'est à dire s'il faut s'abandonner au sys-vent désirer que le nombre de ces établissemens ne tème de libéralité, ou s'en tenir au système res- soit augmenté que le moins possible, l'industrie gétrictif. nérale a un intérêt tout opposé. C'est, en effet, à la En thèse générale, le système de libéralité offre concurrence des fabricans que sont dus les perfecun grand avantage, c'est que les effets qui en décou- tionnemens de tout genre qui rendent la fabrication lent étant le résultat du libre rapport de chaque meilleure, plus économique, et mettent les produits chose, aucun intérêt n'est raisonnablement fondé à à la portée du plus grand nombre des consommas'en plaindre. Avec le système restrictif, au con- teurs; et ce qui constitue la propriété d'une branche traire, tout intérêt qui ne prospère pas peut attri- d'industrie, ce n'est pas seulement la propriété des buer ses mécomptes à l'insuffisance de la liberté spéculateurs qui s'y livrent, c'est en même temps le dont il jouit, ou au privilége accordé aux autres : de bon marché des produits qu'elle confectionne. là résulte pour l'administration une sorte de responsabilité dont rien ne l'oblige à se charger.

Dans ces conflits d'intérêts, Monsieur, voyant, d'un côté, une limite nécessaire et prochaine au renQuant au sujet qui nous occupe, les partisans du chérissement du prix des bois; incertain, de l'autre, système restrictif se laissent entièrement dominer si le désavantage de ce renchérissement n'est pas plus par deux considérations devant lesquelles ils font que compensé, pour les populations, par le bientaire toutes les autres, savoir : l'intérêt des habitans être qui résulte pour elles du libre développement de à cause de leur chauffage, et celui des usines exis- l'industrie, persuadé d'ailleurs que le respect et la protection de tous les intérêts ne sont pas moins faCependant, à ne considérer que l'intérêt de la partie vorables à la prospérité générale que conformes aux de la population qui vit de son travail, et celle-là est la règles de la justice, j'ai pensé que rien en ce moment, plus nécessiteuse, on peut, je crois, mettre forte-dans la matière qui nous occupe, n'exigeait de l'Ad

tantes.

ministration un emploi trop fréquent des disposi-forestier, aucun inconvénient à ce que la proposition tions restrictives dont la loi lui a conféré l'usage.

Faisant aux sieurs Michel frères l'application de ces principes, je ne vois, Monsieur, sous le rapport

soit accueillie.

Agréez, etc.

! Le Ministre des Finances, Signé Roy.

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1829. 13 octobre. ARRÊTÉ DU MINISTRE DES❘ du jugement; 4° le montant des frais et droits à rem

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bourser au Trésor; 5o les sommes payées en totalité ou par à-compte; 6o la somme restant à payer; 7o et une colonne d'observations dans laquelle on fera connaître succinctement les causes qui s'opposent à l'apurement de l'article, ou la date du certificat d'insolvabilité.

Réglement pour le recouvrement tant des frais relatifs à la poursuite et à la répression des délits Cet état sera rédigé en double expédition, visé par commis dans les bois de la Couronne, que des res-l'Inspecteur. L'un des doubles sera adressé aux titutions ou dommages-intérêts prononcés contre les Agens des Forêts de la Couronne qui, après en avoir délinquans. reconnu l'exactitude, en feront ordonnancer et verser le montant dans la caisse du Receveur des Do

maines, lequel en donnera quittance.

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DES FINANCES, Vu les propositions de l'Administration de l'En5. L'Administration de l'Enregistrement et des registrement et des Domaines, tendantes à établir Domaines demeure chargée de l'entière exécution un réglement pour le recouvrement, tant des frais des jugemens, et acquittera et supportera, sans aurelatifs à la poursuite et à la répression des délits cun recours contre le Trésor de la Couronne, tous commis dans les bois de la Couronne, que des rés-les frais d'exécution qui, en conséquence, ne seront titutions ou dommages-intérêts prononcés contre les pas compris dans l'état ordonné par l'article 4. délinquans; Vu les observations de M. le Ministre d'État, In-la Liste civile, le montant des restitutions et domtendant général de la Maison du Roi, en date du mages-intérêts que ses Agens auront perçus pour le 28 mars dernier, sur ces propositions, arrête ce qui compte de la Couronne, sous la déduction de 5 pour 100, dont elle est autorisée à faire la retenue pour frais de régie.

suit :

Art. 1. Les procès-verbaux de délits ou contraventions les Agens et Gardes des Forêts de la que Couronne rapporteront contre les délinquans ou contrevenans, ainsi que les citations, significations et jugemens, seront rédigés sur papier visé pour timbre, et enregistrés en débet.

2. Chaque trimestre, les Agens des Forêts de la Couronne dresseront un mémoire des citations et significations qui auront été faites, et ce mémoire sera rendu exécutoire, visé et ordonnancé, conformément au réglement du 18 juin 1811.

6. Tous les trois mois, elle versera, au Trésor de

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Cet état sera, comme le précédent, vu et vérifié 3. Les frais de ces citations et significations, et la Couronne, qui, après en avoir reconnu l'exactipar l'Inspecteur, et adressé aux Agens des Forêts de tous les frais de procédure et d'instruction pour la tude, le remettront au Receveur de l'Enregistre poursuite des délits et contraventions dans les bois ment, et ce dernier provoquera, auprès de son Dide la Couronne, seront avancés par l'Administration recteur, l'ordonnancement des dépenses, conformé de l'Enregistrement, qui en poursuivra le recouvre- ment aux ordres et instructions concernant la compment sur la partie condamnée; et, en cas d'absolu-tabilité. tion ou d'insolvabilité des prévenus, sur le Trésor de la Couronne, tenu de ces frais comme partie civile.

4. Les frais, ainsi tombés à la charge de la Liste civile, seront remboursés tous les trois mois sur l'état fourni par le Receveur de l'Enregistrement

Cet état contiendra, 1° le numéro du sommier; 2o le nom du condamné ou du délinquant; 3o la date

7. Conformément à l'art. 54 du Code pénal, en cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et dommages-intérêts sur les biens insuffisans du condamné, ces dernières condamnations obtiendront toujours la préférence.

Paris, le 13 octobre 1829.

Signé CHABROL.

ANNÉE 1830.
ANNÉE 1830.

1830. 4 juin. CIRCULAIRE DU MINISTRE DES
FINANCES AUX PRÉFETS. N° 105.

Pêche fluviale.

- Limites sur les fleuves et rivières navigables. - Enquêtes.

Mode de procéder aux enquêtes prescrites par l'art. de la loi sur la pêche fluviale (1).

que commune riveraine de cours d'eau, de ceux inême dont la navigabilité est notoire et non contestée, un arrêté pour avertir les propriétaires riverains que l'intention du Gouvernement est d'exercer la pêche, exclusivement à son profit, dans tels fleuves, rivières ou cours d'eau, depuis telle limite jusqu'à 3 telle autre; que les propriétaires qui se croiraient intéressés à s'opposer à l'exercice des droits prétendus par l'Etat devront remettre leurs observations par écrit au Maire de leur commune, dans le délai MONSIEUR LE PRÉFET, mon prédécesseur, par une d'un mois après la publication de l'arrêté. Le même circulaire en date du 23 septembre 1829, a invité arrêté fera connaître que les observations reçues par MM. les Préfets à faire procéder immédiatement, dans les Maires seront transmises, avec leurs observations, leurs départemens respectifs, aux enquêtes ordon-dans les cinq jours suivans, aux Sous-Préfets, qui nées par l'art. 3 de la loi du 15 avril précédent, et à les feront parvenir aux Préfets, avec leur avis mome renvoyer, dans le plus court délai possible, tivé, dans le même délai de cinq jours; qu'en cas de toutes les pièces avec l'avis définitif qu'ils devaient non-réclamations, les Maires devront seulement prendre en Conseil de Préfecture. transmettre un certificat négatif qui constate l'abQuelques uns de ces magistrats, en réponse à cette sence de réclamation; que passé le délai d'un mois circulaire, firent observer qu'elle ne faisait pas con- ci-dessus fixé, et à défaut de réclamations de la part naître le mode de procéder aux enquêtes dont elle des intéressés, l'Administration continuera ses opéprescrivait l'exécution, et demandèrent des instruc-rations pour faire déclarer, conformément à l'art. 3 tions à cet égard; plusieurs autres, qui ont fait com- de la loi du 15 avril 1829: « Quelles sont les parties mençer immédiatement les travaux d'enquêtes, en » des fleuves et rivières, et quels sont les canaux où ont déjà transmis le résultat. La plupart n'ont point » le droit de pèche sera exercé au profit de l'Etat. » encore adressé de procès-verbaux d'enquêtes; el Il conviendrait également de faire connaître par comme d'ailleurs ils n'ont point demandé d'instruc- le même arrêté que les Maires devront adresser aux tions, j'ai lieu de croire que dans beaucoup de dé-Sous-Préfets, avec leurs procès-verbaux d'enquête, partemens le travail, quoique non encore terminé, un certificat qui constatera que cet arrêté a été puy est actuellement en pleine exécution. Parmi les blié et affiché dans chaque commune. enquêtes qui ont été envoyées, quelques unes ont Dès que les formalités sus-mentionnées auront été paru laisser à désirer sous le rapport de la régularité. remplies, et que les procès-verbaux d'enquête seront J'ai donc pensé qu'il ne serait pas inutile d'indiquer, parvenus aux Préfets, ces magistrats, après avoir par une nouvelle circulaire, à ceux de MM. les Pré-consulté les Conservateurs ou Inspecteurs des Forêts, fets qui ont demandé des instructions, la marche les Directeurs des Domaines et les Ingénieurs des qu'ils ont à suivre, et à ceux dans les départemens Ponts et Chaussées, sur les oppositions qui auront desquels le travail n'est point encore terminé, les formalités essentielles auxquelles ils devront suppléer,

si elles avaient été omises.

Toutes les questions sur le mode à suivre dans les enquêtes peuvent se réduire à celles-ci :

Quels sont la nature et le but des enquêtes? où doivent-elles être faites? par qui, comment et dans quels délais?

été faites par les riverains, m'adresseront les pièces avec leur avis définitif pris en Conseil de Préfecture, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du 23 septembre 1829. Ces derniers arrêtés devront viser en particulier chaque opposition dont le mérite serait discuté en général dans un con. sidérant qui précéderait l'avis.

Ces instructions, qui pourront être suivies en tout Les enquêtes ont pour but de faire connaître point par les Préfets qui n'ont encore fait procéder quelles sont les parties des fleuves et rivières où la à aucune enquête, serviront à indiquer, à ceux de pêche doit être exercée au profit de l'Etat, sauf les ces magistrats dans les départemens desquels ces endroits des tiers. Or, le Gouvernement ne peut par-quêtes seront mises en exécution, que le travail comvenir à la connaissance de ces droits, sans appeler les mencé n'est à modifier par eux que dans les parties tiers à les faire valoir : les administrations locales où quelqu'une des dispositions essentielles ci-dessus doivent donc recevoir et constater par des procès- aurait été omise. J'ajouterai, quant à ces derniers verbaux les réclamations des parties intéressées qui que les procès-verbaux d'enquête qui auraient été contesteraient, par exemple, la navigabilité de tel dressés par les Juges de Paix peuvent subsister sans ou tel cours d'eau, etc. ; ces procès-verbaux peuvent inconvénient. être dressés par les Maires.

Je crois nécessaire de vous rappeler en terminant, Pour mettre les parties intéressées en demeure de Monsieur le Préfet, que les baux de pêche devant faire devant les Maires leurs déclarations et opposi-être renouvelés au mois d'octobre prochain, il detions, les Préfets feront publier et afficher dans cha- vient indispensable que les ordonnances qui, conformément à l'art. 3 de la loi du 15 avril, prescriront les limites de la pêche au profit de l'Etat sur les (1) Voir la Circulaire no 249 bis, p. 417 du t. IV du Recueil.fleuves et rivières navigables, soient rendues avant

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