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Art. 25. Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.

Les principes du droit romain mal à propos invoqués par le Tribunal de Saint-Flour, suivant lequel le fils était en quelque sorte réputé propriétaire conjointement avec son père, ne s'appliquaient qu'à la matière des successions; ceule fiction n'est pas admise dans notre droit français et ne peut servir à effacer le délit personnellement commis par le fils.

Un délit forestier, pas plus qu'un autre délit, ne saurait non plus étre couvert sous le prétexte de l'obeissance qu'un fils doit à son père, et qui ne lui permet pas de discuter les ordres qu'il en reçoit.

Art. 26. Les divers modes d'adjudication seront déter-Si, en définitive, la condamnation peut retomber sur le père minés par une ordonnance royale. Ces adjudications auront toujours lieu avec publicité et libre concurrence.

Art. 2. Les art. 20 et 27 dudit Code sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 20. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

dans le cas où, pour épargner à son fils la contrainte par corps que la loi prononce pour le recouvrement de l'amende, il se déterminait à en acquitter le montant, ce n'est pas une raison pour affranchir le fils de la peine qu'il a encourue.

FAITS.

gulier en la forme, qu'un troupeau de vingt-deux bêtes à Le 9 mai 1836, il fut constaté, par un procès-verbal rélaine, appartenant au sieur Antoine Borderie, avait été surpris pacageant dans le bois communal de Saint-Vincent, sous la garde du fils mineur dudit Borderie.

Art. 27. Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudicaDes conclusions furent prises tendant à faire condamner tion aura été faite; à défaut de quoi, tous actes posté-Borderie père comme propriétaire du troupeau à 44 francs rieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de d'amende et pareille somme de dommages-intérêts envers la sous-préfecture (1). la commune, et Borderie fils à 15 francs d'amende coinme gardien du troupeau en vertu des art. 78, 110, 199 et 202 du Code forestier.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre des finances,
Signé LAPLAGNE.

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Les articles 110, 199 et 78 du Code forestier prononcent, pour le délit d'introduction dans un bois communal de chèvres et bétes à laine appartenant à un habitant de la commune, outre l'amende proportionnée au nombre de tétes de bétail, à l'égard du propriétaire du troupeau, une peine personnelle de 15 fr. d'aniende contre le pátre ou gardien.

Le Tribunal correctionnel de Mauriac, en première instance, et celui de Saint-Flour, par un jugement sur appel du 9 décembre dernier, n'ont alloué que les conclusions prises contre Borderie père, et ils ont renvoyé son fils de la plainte.

Attendu, porte le jugement sur appel, que le fils de famille doit être réputé copropriétaire avec son père, que cette idée éminemment morale consacrée par la législation romaine doit être reçue dans la nôtre, qu'elle l'a été, car on y trouve plusieurs dispositions civiles et criminelles qui paraissent être une conséquence de ce principe;

Attendu que, si, dans ce cas, la femme ou les enfans pouvaient être condamnés à une amende personnelle, il faudrait leur reconnaître le droit de discuter les ordres du père et du mari;

Attendu qu'au cas où la disposition pénale contre les pâtres ne devrait pas être restreinte aux pâtres des communes et pourrait être appliquée aux pâtres des particuCette disposition n'est pas, comme les art. 72 et 176, bor- liers, parce que, simples serviteurs, ils ont la liberté de née au pâtre commun qui conduit les troupeaux d'une com- quitter le service de celui qui leur commande un fait pumune appartenant à plusieurs usagers; mais elle s'appli-nissable, il serait injuste, immoral et dangereux d'étendre que à tous les patres ou gardiens conduisant les troupeaux, cette application aux enfans, à la femme du propriétaire même d'un seul habitant, lorsqu'ils se rendent, avec ces dépendant de lui tant de fait que de droit; habitans, coupables de l'infraction que la loi a voulu punir d'une peine particulière à chaque délinquant.

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Que s'il en était ainsi, ce serait en réalité le propriétaire qu'on condamnerait sous le nom de la femme et de son enfant, et qu'il paraît contre l'esprit de la loi qu'il ait à supporter ce surcroît de condamnation.

C'est contre ce jugement que se trouve dirigé le pourvoi de l'espèce pour fausse interprétation et par suite violation des art. 110 et 78 du Code forestier.

DISCUSSION.

L'art. 110 du Code forestier est ainsi conçu :

« Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitans | propriétaire avec son père, cette considération n'aurait des communes... ne peuvent introduire ni faire introduire plus aucune force sous l'empire du droit actuel, dont audans les bois appartenant à ces communes... des chèvres, cune disposition ne consacre cette prétendue copropriété. brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'ar- D'ailleurs, et dans cette hypothèse même, le fils, gardien ticle 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis du troupeau, ne saurait échapper à la peine que la loi lui d'introduire ces animaux, et par l'art. 78 contre les pâtres inflige, car les peines sont personnelles, et si le père se reou gardiens. fuse à acquitter l'amende encourue par son fils, ce dernier considéré comme insolvable deviendra passible de la détention prononcée par l'art. 213 du Code forestier, et le surcroît de condamnation que le jugement attaqué redoute pour le père n'aura lieu qu'autant que celui-ci voudra bien s'y soumettre pour soustraire son fils à la détention. Mais, ajoute le jugement attaqué, le fils, de fait et de droit, est dépendant de son père; peut-on, sans injustice, sans danger, sans immoralité, le frapper d'une peine alors qu'il n'a fait qu'exécuter des ordres qu'il ne doit pas discuter?

L'art. 78 prononce contre les usagers qui se rendraient coupables du même délit une amende double de celles prononcées par l'art. 199, et contre les pátres ou bergers une amende de 15 francs, avec emprisonnement de cinq à quinze jours, outre l'amende, en cas de récidive.

Les termes des deux articles précités sont tellement généraux que l'on ne saurait, sans nier l'évidence, prétendre qu'ils sont exclusivement applicables au pátre commun désigné par l'autorité municipale pour conduire au pâturage le troupeau de la commune ou celui des usagers. D'ailleurs la nature même de ces deux dispositions repousse impérieusement toute interprétation différente.

Nul n'est présumé ignorer la loi, et chacun lui doit obéissance. Si donc le fils reçoit de son père l'ordre de coinmettre un délit, nul doute qu'il ne doive non seulement discuter cet ordre, mais se refuser positivement à l'exécuter. La désobéissance, dans ce cas, devient un devoir. Si, comme on le prétend, le fils ne doit pas discuter l'ordre de commettre un délit, il ne devrait donc pas non plus discuter celui qui lui serait donné de commettre un crime. Bien évidemment, si l'un des deux systèmes d'interprétation qui sont en présence pouvait être entaché d'immoralité, ce serait celui qui a été adopté par le jugement attaqué.

En résumé, le fils Borderie avait été surpris gardant, à garde faite, le troupeau de son père; il avait encouru, par ce fait, les peines prononcées contre les pâtres ou gardiens par les art. 78 et 110 du Code forestier en refusant de les appliquer, le jugement attaqué a tout à la fois faussement interprété et violé les dispositions desdits articles. Suit la teneur de l'arrêt :

Il est à remarquer, en effet, qu'à la différence des articles 72 et 76, qui règlent l'exercice des droits de pâturage ou de panage, et qui établissent une sanction pénale pour les abus de cet exercice, tant contre l'usager que contre le pâtre commun, les art. 78 et 110 consacrent une interdiction absolue d'introduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts. Dans le cas des art. 72 et 76, la contravention ne peut être commise que par le pâtre commun: aussi le législateur a-t-il spécifié, et les termes dont il s'est servi ne permettent pas de se méprendre et de supposer applicable à tous les pâtres et gardiens en général une pénalité qui ne peut être encourue que par le pâtre commun, puisque lui seul, par la nature de ses attributions, peut enfreindre la disposition de ces articles. Il n'en est plus de même alors qu'il s'agit de l'interdiction prononcée par les art. 78 et 110. La contravention à ces dispositions peut être commise par chaque usager, par chacun des habitans de la commune individuellement. Aussi le législateur ne parle-t-il plus du pátre, comme dans les art. 72 et 76, il frappe de la peine qu'il prononce les pátres et gardiens, en général. Ainsi, des termes de la loi comme de la nature de ses dispositions ou de son esprit, Art. 110. « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les il ressort nécessairement que ce n'est point le pâtre com- habitans des communes... ne peuvent introduire ni faire mun que le législateur a voulu punir des infractions aux introduire dans les bois appartenant à ces communes..... art. 78 et 110, mais que ce sont les pâtres et bergers de des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononchaque usager, de chaque habitant de la commune cou-cées par l'art. 199 contre ceux qui auraient introduit ou pables de cette infraction. permis d'introduire ces animaux, et par l'art. 78 contre les pâtres ou gardiens.

Cette interprétation une fois admise, le vice du jugement attaqué ressort dans toute son évidence, car la loi n'admet aucune exception à la règle qu'elle établit. Elle frappe d'une amende de 15 francs et d'un emprisonnement, en cas de récidive, le gardien du troupeau surpris en délit, et cela sans distinction entre le serviteur à gages et le fils du propriétaire lui-même constitué gardien du troupeau. Or, là où la loi ne distingue pas, le juge ne saurait distinguer sans excéder ses pouvoirs.

Mais, dit-on d'abord, dans l'esprit des lois romaines, le fils est réputé copropriétaire avec son père. Condamner le fils à l'amende de 15 francs, alors que le père est lui-même passible d'une autre amende, pour ce même fait, ce sera donc, en réalité, frapper le père d'un surcroît de condamnation qui n'est pas dans l'esprit de la loi.

Cette objection, on ne saurait le méconnaître, n'a rien de solide. Alors même qu'il serait vrai de dire que le fils, sous l'empire du droit romain, était considéré comme co

Oui le rapport de M. Voysin de Gartempe fils, Conseiller, et les conclusions de M. Hébert, Avocat général ; Vu les articles 110, 199 et 78 du Code forestier ainsi conçus :

Art. 199. Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au dessus seront condamnés à une amende de..... 2 francs pour une bête à laine.

Art. 78. » Il est défendu à tous usagers... de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts..., à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'art. 199, et contre les pâtres ou bergers de 15 francs d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

Attendu qne ces articles prononcent, pour le délit d'introduction, dans un bois communal, de troupeaux appartenant à un habitant de la commune, outre l'amende proportionnée au nombre des têtes de bétail à l'égard du propriétaire du troupeau, une peine personnelle de 15 fr. d'ainende contre le pâtre ou gardien ;

Attendu que cette disposition n'est pas, comme les arti- Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement du cles 72 et 76, bornée au pâtre commun qui conduit les Tribunal de police correctionnelle de Saint-Flour, jugeant troupeaux d'une commune, appartenant à plusieurs usa-sur appel du 9 décembre dernier; et pour être fait droit, gers, mais qu'elle s'applique à tous les pâtres ou gardiens conformément à la loi, sur l'appel interjeté par l'Admiconduisant les troupeaux, même d'un seul habitant, lors-nistration forestière, du jugement du Tribunal de police qu'ils se rendent, avec ces habitans, coupables de l'infrac- correctionnelle de Mauriac, du 25 juin précédent, en ce tion que la loi a voulu punir d'une peine particulière à que ce jugement a rejeté les conclusions de l'Administrachaque délinquant; tion contre Borderie fils, renvoie la cause et les parties deAttendu qu'il n'y a pas à distinguer entre le pâtre sa-vant la Cour royale de Riom, Chambre des appels de polarié pour conduire un troupeau appartenant à une per- lice correctionnelle, à ce déterminée par délibération sonne qui lui est étrangère, et le pâtre qui, comme dans spéciale prise en la Chambre du Conseil; l'espèce, conduirait le troupeau de son père; Ordonne, etc.

Attendu que les principes du droit romain (L. 11, ff. de lib. et posth.) mal à propos invoqués par le Tribunal de Saint-Flour, suivant lequel le fils était en quelque sorte réputé propriétaire conjointement avec son père, ne s'appliquaient qu'à la matière des successions, que cette fiction n'est pas admise dans notre droit français, et qu'elle ne peut servir à effacer le délit personnellement commis par le fils;

Attendu qu'un délit forestier, pas plus qu'un autre délit, ne saurait non plus être couvert sous le prétexte de l'obéissance qu'un fils doit à son père et qui ne lui permet pas de discuter les ordres qu'il en reçoit;

Que si, en définitive, la condamnation peut retomber sur le père dans le cas où, pour épargner à son fils la contrainte par corps que la loi prononce pour le recouvrement de l'amende, il se déterminait à en acquitter le montant, ce n'est pas une raison pour affranchir le fils de la peine qu'il a encourue;

NOTA. Il a été rendu, à la même audience, un second arrêt, qui casse, par les mêmes motifs, un autre jugement du Tribunal de Saint-Flour, rendu en faveur de Lammet et sa fille.

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1837. 6 mai. CIRCULAIRE N° 391 bis.

Bulletins de rappel des affaires dont l'expédition pourrait étre retardée.

« Monsieur le Conservateur, je vous invite à remplacer à l'avenir vos lettres de rappel par l'envoi de bulletins indicatifs des affaires dont l'expédition ne pourrait être retardée sans inconvéniens pour le service.

» Vous recevrez des formules imprimées (1) pour la formation de ces bulletins qui devront m'être adressées à la fin de chaque mois, et même plus fréquemment si vous

Attendu qu'en refusant, à l'aide de ces diverses distinc-en reconnaissez la nécessité. tions, de prononcer l'amende de 15 francs contre Borderie

» Je vous prie de me les transmettre, sans lettre d'en

fils qui avait été trouvé, dans une forêt communale, gar-voi, sous le couvert du bureau particulier.

dant un troupeau de vingt-deux bêtes à laine appartenant à son père, le Tribunal de Saint-Flour a violé les dispositions ci-dessus:

(1) Modèle de ces formules.

C DIVISION.

Chaque bulletin devra correspondre à l'une des divisions établies dans les bureaux de l'Administration centrale.

» Recevez, etc.

» Le Directeur général,

» Signé V. LEGRAND. »

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1837. 6 mai. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION. | illicite, tandis qu'il n'est pas permis de saisir ce bois,

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L'Administration forestière est appelée à fournir son avis sur un pourvoi en cassation émis par M. le Procureur du roi près le Tribunal d'Epinal, contre un jugement sur appel rendu le 25 juin dernier par le Tribunal de ce siége, jugeant correctionnellement.

La question soumise par ce pourvoi aux lumières de la Cour est celle de savoir si les peines prononcées par l'article 83 du Code forestier contre l'usager qui vend les bois à lui délivrés en cette qualité sont également applicables à l'acquéreur de ces bois.

Les Tribunaux de Saint-Dié et d'Epinal se sont prononcés pour la négative dans l'espèce suivante.

quand bien même il serait encore entre les mains de l'acheteur, ce qui indique derechef que cette disposition n'est que purement réglementaire à l'égard de l'usager seulement, et qu'elle ne peut obliger ni atteindre des tiers.

A ces motifs donnés par les premiers juges, le Tribunal d'appel en a ajouté d'autres, puisés dans l'origine du droit d'usager, et les motifs de toutes les dispositions qui en ont réglé l'exercice.

«En principe, porte le jugement attaqué, on peut dire que l'usager devient propriétaire de la portion de bois qui lui est affectée, dès l'instant où cette portion lui a été légalement délivrée, qu'il devrait donc pouvoir en disposer à son gré comme de toute autre propriété; que ce n'est que par une mesure exceptionnelle, et par des considérations d'intérêt public, que l'on a prohibé la vente des prestations usagères; mais qu'il ne faut pas perdre de vue que, si cette prohibition a été sanctionnée par une clause pénale, ce n'est pas parce que le fait de vente aurait rien de criminel en lui-même, rien qui participât de la nature d'un délit, mais bien parce que les cédans primitifs des droits d'usage dans les forêts n'en ont fait la concession que sous la condition expresse que les usagers ne pourraient, se rendre passibles d'amende, vendre ou céder les portions qui leur seraient délivrées; que c'est ce qui résulte formellement de tous les titres de concessions;

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sans

Nicolas David, de la commune de Visembach, usagère Qu'aussi cette prohibition se trouve reproduite dans dans la forêt domaniale de ce noin, avait vendu sa portion toutes les ordonnances ou réglemens qui ont été rendus d'affouage à Sébastien Dion, de la mème commune. La sur cette matière, et que le Code forestier, en révisant tous contravention avait été régulièrement constatée par pro-les droits de cette nature antérieurs à sa promulgation, cès-verbal du 23 décembre 1835.

Le Tribunal de Saint-Dié, en première instance, et celui d'Epinal, en appel, ont prononcé, contre David, l'amende encourue; mais ils se sont refusés à prononcer les mêmes condamnations requises contre Dion.

Les raisons de décider ainsi sont puisées,

1o. Dans les termes de l'art. 83, qui n'incriminent que l'usager, ne prononcent de peines que contre l'usager, et n'en prononcent aucune contre l'acquéreur;

2o. A l'égard des art. 59, 60 et 62 du Code pénal, dont on réclamait l'application contre Dion, comme complice par recélé, le Tribunal de Saint-Dié les a déclarés inapplicables d'après ces motifs:

inhérente à leur droit, et sous peine d'amende, la vente n'a pas manqué d'interdire aux usagers, comme chose ou l'échange du bois qui leur serait délivré ;

» Mais qu'il n'en résulte pas moins, de tout ce qui précède sur l'origine de cette prohibition, qu'elle n'est qu'une disposition d'un contrat civil, une condition de la concession, et que l'on ne peut voir, dans l'amende prononcée par le législateur, qu'une clause pénale imposée à l'infraction de cette condition;

» Que le Code pénal ne punit pas le complice d'une pareille infraction, qu'il n'atteint que le complice d'une action qualifiée crime ou délit ;

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Que, si les principes généraux mentionnés dans ces arQue si, de ces principes déjà si concluans, on revient ticles peuvent, dans certains cas, s'appliquer aux matières à l'espèce particulière soumise à la discussion, on reconforestières, on doit les restreindre aux faits qui partici- naitra, dans toute hypothèse, que le fait imputé à l'acquépent de la nature du délit ou de la fraude; que, dans l'es-reur n'aurait pas les caractères légaux qui constitueraient pèce, le détenteur originaire du bois d'affouage ne se l'est la complicité;

procuré par aucun moyen illicite; que ce bois lui appar- » Que le Code pénal distingue plusieurs cas de complitient légitimement, et qu'il ne l'a point enlevé, détourné cité en spécifiant avec soin tous les faits qui déterminent ou aballu à l'aide d'un crime ou d'un délit, ce qui serait chacun d'eux; qu'il est évident, d'abord, que le fait dont cependant nécessaire, aux termes de la loi, pour consti-il s'agit dans la cause ne pourrait rentrer, d'après les cirtuer la complicité par recélé; qu'il a donc pu le vendre, constances qui l'accompagnent, que dans l'hypothèse d'une à ses risques et périls, sans compromettre autrui; que ce complicité par recélé; bois lui est délivré, en vertu d'un contrat civil, qui n'intéresse que l'usager et le propriétaire de la forêt; que, dès lors, les tiers n'ont pas à s'enquérir des clauses pénales, des entraves que, dans l'intérêt de l'Etat, et pour éviter des abus, le législateur a cru devoir imposer à l'usager; qu'il leur suffit de savoir que ce bois ne provient pas de délit, pour, en l'achetant, n'être point coupables; que si la loi lui eût reconnu ce caractère, elle n'eût pas manqué d'en prononcer la confiscation, comme le fruit d'un fait

» Mais qu'aux termes de l'art. 62 du Code pénal, on ne peut punir, sous ce rapport, que ceux qui auraient recélé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, et que ce n'est par aucun de ces moyens que le bois vendu est parvenu en la possession du détenteur originaire, qu'il n'a ni enlevé, ni détourné ou obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit; qu'il lui a été légalement délivré; qu'ainsi l'intimé a pu l'acheter sans se rendre coupable aux yeux de la loi.

MOYENS DE CASSATION.

sitions du Code forestier ne sont que de véritables contraventions.

Ce raisonnement, selon le magistrat demandeur, reA l'appui du pourvoi qu'il a émis contre ce jugement, pose sur une erreur. Le Code forestier renvoie pour la le magistrat demandeur établit en principe que, si l'ar-procédure au Code d'instruction criminelle, et ce Code déticle 83 du Code forestier ne renferme aucunes dispositions finit le délit tout acte prévu par la loi et puni par elle spéciales à l'acheteur, l'art. 208 du même Code a suppléé d'une amende de plus de 15 fr. et d'un emprisonnement à cette omission en renvoyant au Code pénal pour tous de plus de cinq jours. De là la conséquence que toute inles cas non prévus par la nouvelle loi, et que, par suite, fraction aux réglemens forestiers qui sera punie de l'une les dispositions de ce Code relatives à la complicité étaient ou de l'autre de ces peines sera un délit. Cette distinction applicables dans l'espèce. est admise par la jurisprudence; et, dans la pratique, le juge va plus loin, car il punit comme recéleur celui qui a sciemment acheté une modique charge de bois, dont l'enlèvement est réprimé par une amende de 2 francs; que l'on jette les yeux d'ailleurs sur les articles compris dans les titres 11 et 12 du Code forestier, on y lira la qualification de délit appliquée aux infractions à ses dispositions.

Arrivant à la discussion des motifs qui ont déterminé les Tribunaux de Saint-Dié et d'Epinal à repousser cette application, le demandeur les réfute par les considérations

dont suit le résumé :

Une première objection est puisée dans l'origine des prestations usagères et de la prohibition de les vendre. Cette prohibition, dit le jugement attaqué, n'est qu'une disposition d'un contrat civil, une condition de la concession, et l'on ne peut voir, dans l'amende prononcée par le législateur, qu'une clause pénale imposée à l'infraction de

cette condition.

On objecte encore que la loi a si peu voulu atteindre l'acheteur, que le Code ne prononce pas la confiscation de la portion vendue ou échangée.

L'art. 83 ne consacre qu'une interdiction, cela est vrai; mais, dès qu'il la punit, cette interdiction perd le caractère civil, revêt celui de la criminalité, et peut, suivant les circonstances, présenter la réunion d'un délit principal à et d'un fait de complicité.

L'usager, dit-on, est propriétaire de sa portion dès qu'il

l'a reçue.

Dans le système du pourvoi, il résulte seulement de ce raisonnement que le législateur n'a eu dessein de réprimer que par l'amende le commerce de bois provenant d'usage. Le projet du Code présenté aux Chambres vient l'appui de cette observation. Il ajoutait à l'amende portée contre l'usager la privation de sa portion pour l'année suivante. Les Chambres, en adoptant la première peine, ont rejeté la seconde.

En reconnaissant les droits des usagers, en leur délivrant, sous condition, leurs portions, l'Etat avait fait le sacrifice de celle-ci. Le mépris de la condition ne le fait pas revenir sur ce sacrifice; c'est pour cela que le Code ne prescrit ni saisie ni confiscation.

Cette assertion est loin d'être justifiée par la loi forestière, qui la repousse, au contraire, par l'interdiction de disposer, dont elle frappe l'usager, et qui ne permet plus au droit de cet usager de s'accorder avec l'art. 544 du Code civil. L'usager doit consommer lui-même le bois qui lui est délivré, il ne peut ni le vendre ni l'échanger, il ne Enfin une dernière objection est puisée dans la loi anpourrait même le transporter hors de sa commune pour cienne qui, en probibant le commerce des bois d'usage, en faire ailleurs usage à son profit, et ces conditions sont frappait du même coup le vendeur et l'acheteur. Le letellement rigoureuses, qu'au moment où l'usager les en-gislateur moderne, en ne parlant que du vendeur dans freindrait, son droit serait résolu, le bois délivré rede-l'art. 83, annonce par là hautement qu'il se sépare des viendrait la chose de l'Etat, et sa transmission en d'autres principes de cette législation, et qu'il renonce à atteindre mains constituerait un véritable détournement.

Ces conséquences admises, l'application à l'acheteur des dispositions des art. 59, 60 et 62 du Code pénal devient

facile.

On trouve la provocation par dons ou promesses dans le prix qu'il a payé à l'usager; on trouve également dans le prix l'instrument à l'aide duquel le délit a été commis. L'acheteur aura de même aidé ou assisté l'auteur de ce délit dans les faits qui l'ont préparé, facilité et consommé, en traitant de la cession, en livrant le prix et en recevant le bois en échange; car on peut dire que, sans lui, la vente ne se serait point opérée, puisqu'il ne peut exister de vendeur où il n'y a point d'acheteur.

l'acheteur.

Cette objection n'est que spécieuse, dit-on, dans le système du pourvoi. Qu'est-ce, en effet, que l'acheteur!? le complice du vendeur. Or, l'art. 192 du Code forestier punit-il le complice de celui qui enlève du bois de la forêt d'autrui? non. Il laisse ce soin à l'art. 208, qui renvoie au Code pénal. L'art. 83 devait donc en faire autant, sous peine de jeter la perturbation dans le Code forestier; car, en punissant le complice dans un cas, il aurait laissé croire qu'il lui assurait l'impunité dans les autres.

Le magistrat demandeur arrive ainsi à cette conclusion, que les puissans motifs qui déterminent à punir l'acheteur n'ont aujourd'hui rien perdu de leur force; qu'ils sont, Enfin il aura recélé une chose détournée, puisque, indé- depuis le Code, ce qu'ils étaient auparavant, et qu'ils s'appendamment de ce que le bois délivré a été détourné de puient encore sur les droits de l'Etat comme sur l'intérêt son usage, ce bois, au moment de la vente, n'était plus la bien entendu de l'usager; que le législateur moderne l'a propriété de l'usager; que les droits de celui-ci étaient pensé, et qu'en se taisant sur l'achat dans l'art. 83, en ne il résolus, et que la vente de cet objet constituait un détour-l'affranchissant pas de l'amende encourue par la vente, nement au préjudice de l'Etat. permit à l'art. 208 de s'en emparer et de le faire tomber sous le coup du droit commun.

Les adversaires de cette opinion puisent une objection nouvelle dans les termes de l'art. 59 du Code pénal, qui ne punit, dit-on, que les complices d'un crime ou d'un délit, et garde le silence à l'égard des complices de simples contraventions. Or, ajoute-t-on, les infractions aux dispo

OBSERVATIONS.

Les motifs des doctrines diverses qui viennent d'être

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