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» suivra celui dans lequel il aura obtenu le rétablis- pour la pension de retraite; que ses demandes en » sement de sa pension;

>>

veuve ne

réglement de pension ont été définitivement rejetées
par décisions ministérielles des 19 août 1811 et
6 juillet 1814, et qu'en conséquence sa
peut prétendre à la réversibilité d'une pension à la-
quelle il a été reconnu n'avoir aucun droit:
La requête de la dame Favaux est

Art. 1er.

Considérant que la dame veuve de Clercq a laissé écouler plus de trois années, à compter du jour du décès de son mari, sans réclamer la réversibilité de la pension dont il jouissait, et qu'en conséquence c'est avec raison que notre Ministre des Finances a, par une saine interprétation de l'art. 40 de l'ordon-rejetée. nance du 12 janvier 1825, ci-dessus visée, fixé la jouissance de la pension qu'elle a obtenue au 1er janvier 1834, premier jour du trimestre qui a suivi sa concession, sanctionnée par l'ordonnance royale du 10 novembre 1833:

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1834. 23 août. ARRÊT DE LA COUR
DE CASSATION.

Coupe ou enlèvement de bois de moins de deux centi-
mètres de tour. Amende.

Le nombre des amendes à prononcer, dans le cas de
l'art. 194 du Code forestier pour coupe ou enlève-
ment de bois de moins de deux centimètres de tour,
le nombre des bétes attelées et non
se détermine
par
par le nombre des personnes employées à la coupe ou
à l'enlèvement des bois.

NOTICE ET MOTIFS.

EN 1806, le sieur Favaux était sous-commissaire Cet arrêt rejette le pourvoi du Procureur général de marine, à Nice. Il fut accusé d'avoir enregistré à la Cour royale de Riom, contre un arrêt rendu par de fausses lettres de capitaine au long cours et de cette Cour, chambre des appels de police correctionmaîtres au petit cabotage. Après une enquête ad hoc, nelle, le 7 mai dernier, sur l'appel, interjeté par le il fut mis à la retraite avec d'autres employés, par Ministère public, d'un jugement du tribunal correcun décret qui portait qu'une pension leur serait actionnel d'Issoire, du 31 janvier précédent, rendu cordée à raison de leurs services, conformément dans les circonstances suivantes : aux réglemens. Mais, en 1811, sur la preuve acquise Dans l'instance correctionnelle dirigée contre les nome que le sieur Favaux ne réunissait pas le temps voulu, més François-Guillaume-Léger Monestier et Françoisune décision ministérielle le déclara sans droit pour Védrine Fournier, poursuivis pour avoir contribué à la pension de retraite, et même pour le traitement un même délit de coupe de bois de moins de deux de réforme, à raison de ses vingt-huit ans de service, décimètres de tour, l'agent forestier poursuivant près parce que sa révocation avait été motivée sur des in-le tribunal d'Issoire, ainsi que le Ministère public, culpations dont il ne s'était pas lavé. Cette décision avaient conclu à ce que l'amende prononcée par l'arfut maintenue par une autre, sous la date du 6 juillet ticle 194 du Code forestier fût appliquée à chacun 1814. des délinquans; mais le tribunal d'Issoire, en pre

Le sieur Favaux est décédé en 1825, et sa veuve mière instance, et la Cour royale de Riom, par l'arrêt a réclamé une pension à titre de reversion. Le Mi-du 7 mai dernier, ont rejeté ces conclusions et n'ont nistre de la Marine lui opposait d'abord une fin de prononcé qu'une seule amende supportable par les non-recevoir, résultant de ce qu'elle ne s'était pas deux délinquans cumulativement. pourvue, dans les délais, contre une décision qui Le Procureur général près cette Cour s'est pourvu avait rejeté la demande qu'elle renouvelait; il faisait en cassation contre l'arrêt précité. Ce pourvoi préensuite observer qu'elle ne s'était mariée avec le sieur sentait à juger la question de savoir si le principe de Favaux que deux ans après qu'il avait été révoqué droit commun, qui veut que tout individu, ayant coode ses fonctions; que, d'ailleurs, celui-ci ne pouvait avoir droit tout au plus qu'à un traitement de ré-péré à un fait qualifié par la loi crime, délit ou contraforme, et que ce traitement étant personnel, la

veuve n'y a aucun droit.

Le Conseil d'État s'est déterminé par d'autres motifs pour rejeter le pourvoi.

vention, soit passible de la peine à laquelle ce fait donne lieu, sans qu'elle puisse être divisée entre ceux qui ont pris part aux délits régis par le Code fores tier, si conséquemment les peines prononcées par ce Code, pour coupe ou enlèvement de bois, doivent être. appliquées à chacun des délinquans qui ont coopéré à un délit de cette nature, ou si, par une dérogation au Vu le réglement du 11 fructidor an 11 et la loi droit commun, il ne doit être prononcé qu'une seule du 18 avril 1831; amende supportable par tous les délinquans cumulativement.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Considérant que le sieur Favaux a été révoqué de ses fonctions avant d'avoir complété le temps voulu La Cour royale de Riom s'est prononcée pour cette

dernière opinion dans son arrêt précité du 7 mai ] de l'objet enlevé a influé sur la pénalité, par exemple dernier, confirmatif du jugement du tribunal d'Is-l'art. 169; soire du 31 janvier précédent, et d'après les motifs énoncés dans la décision des premiers juges :

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Que la législation en matière de délits forestiers est une législation à part, qu'on ne doit pas raisonner à raison des amendes encourues pour délits de cette nature de la même manière que pour les crimes et délits en général;

» Qu'il est facile de se convaincre, par la lecture et l'examen des dispositions contenues dans le Code forestier, que le législateur a eu principalement en vue la conservation des forêts, et que les contraventions à ces mêmes dispositions sont punies à raison du dommage causé et de la matérialité plutôt qu'à raison de la moralité des faits;

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Qu'il résulte des termes de cet article que la coupe ou l'enlèvement de bois non autorisé est puni non eu égard au nombre des personnes qui ont consenti à cet enlèvement, mais à raison de la quantité du bois enlevé par charretées, charges de bêtes de somme ou de fagots;

>> Qu'enfin ces principes ont été consacrés par arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1828 (1).»

Dans son pourvoi contre ledit arrêt de la Cour de Riom, le Procureur général près cette Cour expose des motifs qui se trouvent résumés dans les termes suivans dans le corps même de l'arrêt attaqué.

« Il est de principe que tout individu qui a coopéré à un fait qualifié par la loi crime, délit ou contravention est passible de la peine à laquelle ce fait donne lieu, sans qu'elle puisse être divisée entre ceux qui y ont pris part;

» Le Code forestier ne contient aucune dérogation à ce principe;

» En admettant la division de l'amende, elle pourrait être inférieure à un franc, ce qui serait contraire à l'art. 466 du Code d'instruction criminelle;

que

» Ce qui prouve jusqu'à l'évidence que la peine portée par le Code forestier doit être prononcée contre c'est dans certains cas chacun des délinquans, notamment dans l'art. 194, paragraphe 2, le législateur a ajouté à l'amende une peine d'emprisonnement. On ne saurait prétendre que cette peine soit divisible, car il faut reconnaître que la règle applicable aux peines corporelles l'est également aux peines pécuniaires.»

» Il résulte de la discussion qui a eu lieu à la Chambre des Députés sur l'art. 206 de ce Code, que l'amende est, comme en matière ordinaire, une peine, et non plus, comme sous l'empire de l'ordon-à nance de 1669, une réparation civile: dès lors elle doit être prononcée contre chaque délinquant individuellement et ne saurait être divisée entre les auteurs du même délit ;

Ces motifs, plus amplement développés dans le pourvoi du Procureur général, s'y trouvent corroborés d'autres considérations puisées dans les funestes résultats que peut entraîner le système adopté par la Cour royale de Riom.

Cependant le pourvoi du Procureur général près cette Cour a été rejeté, et le jugement du tribunal correctionnel d'Issoire et l'arrêt de ladite Cour mainl'arrêt suivant de la Cour de cassation. Ouï M. le baron Fréteau de Pény, Conseiller, en son rapport, et M. Parant, Avocat général, en ses conclusions:

tenus par

Attendu qu'aux termes de l'art. 194 du Code forestier, l'amende pour coupe ou l'enlèvement de bois deux décimètres de tour sera, pour qui n'auront pas chaque charretée, de dix francs par bête attelée; Attendu qu'il résulte évidemment de ces expresdans les cas prévus par l'art. 194, l'amende a été proportionnée à l'importance du délit, et que cette importance est calculée par le législateur, sur la quantité du bois coupé où enlevé, sans égard au nombre des personnes qui auraient coopéré à la coupe ou à l'enlèvement;

sions que,

Attendu qu'en interprétant en ce sens l'art. 194, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé cet article, ou de l'avoir faussement interprété, en a fait au contraire une juste et saine application;

Attendu, au surplus, que cet arrêt est régulier dans sa forme;

La Cour rejette le pourvoi.

7

Nota. La Cour a rendu à la même audience deux autres arrêts qui rejettent les pourvois de M. le Procureur général la Cour royale de Riom, contre 1° un arrêt de cette Cour, chambre correctionnelle, du mai dernier, rendu dans l'affaire poursuivie contre Léger Audigier et Joseph Goubayon; 2o. Contre un arrêt rendu, le même jour 7 mai, à l'égard de Maurice Barraire, cultivateur, demeurant au lieu d'EgliseNeuve, commune de Lubillac; Marguerite Barraire et Catherine Boyer, veuve Barraire.

» Si le législateur a cru devoir, en matière forestière, fixer la quotité de l'amende en prenant pour basc le dommage causé, il ne s'ensuit pas qu'il ait eu l'intention de prononcer une amende unique contre tous ceux qui auraient participé à un délit ; autrement on pourrait en dire autant à l'égard des dispositions du Code pénal, dans lesquelles la valeur Le paiement des frais de transport d'affiches des ven

(1) Voir cet arrêt page 71 du tome IV du Recueil des Réglemens.

Voyez aussi un arrêt du 18 juillet 1834, qui a maintenu le même principe, page 62 de cette livr., la ire du tome V.

1834. 29 août. CIRCULAIRE No 354.
Transport d'affiches. - Frais.

tes de

coupes

de bois est soumis aux mêmes conditions que celui des citations aux réarpentages et récolemens. Modèle de l'état à fournir.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, la Circulaire du 5 mars

1829, no 208 (1), porte que les frais de transport Vous voudrez donc bien vous reporter à cette derd'affiches doivent être attribués aux gardes dans les nière Circulaire et en assurer l'exacte application au triages desquels les coupes sont vendues. Elle pres-paiement des frais de transport d'affiches. crit en même temps les mesures propres à assurer le paiement de ces frais.

Cependant l'Administration a eu lieu de reconnaître que l'obligation où étaient les agens de faire émarger par chaque partie prenante les états de distribution de cette dépense, qui est très modique, entraînait des lenteurs considérables.

Pour obvier à cet inconvénient, le paiement des frais de l'espèce sera désormais soumis aux mêmes conditions que celui des frais des citations aux réarpentages et récolemens, qui font l'objet de la Circulaire du 30 mars dernier, no 346 (2).

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FRAIS

De transport d'affiches.

EXERCICE 183

Vous trouverez ci-joints des imprimés d'états de paiement que je vous invite à transmettre aux agens chefs de service avec des exemplaires de la pré

sente.

Recevez, etc.

Pour le Directeur de l'Administration des forêts,
et par autorisation :

Le Sous-Directeur, chargé de la 3a division,
Signé DE TAINS.

Exécution de la Circulaire no 354.

ADMINISTRATION DES FORÊTS.

BOIS DOMANIAUX.

ÉTAT des sommes dues aux Gardes ci-après dénommés, pour transport d'affiches relatives à la vente des coupes de bois domaniaux de l'exercice 183

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Vu le présent état de répartition, ensemble les procès-verbaux d'adjudication,

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1834. 26 août. CIRCULAIRE No 354 bis. Adjudication des glands et des faínes.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous rappelle une Circulaire du 3 juillet de l'an dernier n° 331 bis (1), et je vous invite à en appliquer les dispositions à la récolte des glands et des faînes, qui paraît devoir être abondante cette année. La maturité des fruits, en genéral plus précoce à cause des grandes chaleurs, vous aura sûrement fait prendre déjà les mesures préalables à la mise en adjudication.

Il serait à propos aussi qu'on profitât de la réussite de ces semences, des glands surtout, pour repeupler des places vides. J'attends des propositions et le montant des dépenses présumées pour provoquer le crédit nécessaire.

Recevez, etc.

été donnée en conformité de l'art. 172 du Code fo

restier.

Ces conclusions, repoussées par les premiers juges, furent accueillies en appel par le tribunal de Nevers, chef-lieu judiciaire du département de la Nièvre, d'après ce motif que l'état matériel de la citation délivrée au prévenu s'opposait d'une manière péremptoire à toute présomption de la délivrance de copie du procès-verbal sur une feuille séparée, parce que la copie de citation était suivie d'un blanc plus que suffisant pour renfermer la teneur du procès-verbal.

Sur le pourvoi du Procureur du Roi près le tribunal de Nevers, la Cour de cassation a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï M. Rocher, Conseiller, en son rapport;
Ouï M. Viger, Avocat général, en ses conclusions;
Vu l'art. 172 du Code forestier;

Attendu que cet article dispose d'une manière générale et absolue que l'acte de citation doit, à peine

Pour le Directeur de l'Administration des forêts, de nullité, contenir copie du procès-verbal, et qu'il

et par autorisation :

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Il s'agissait, dans l'espèce, d'un procès-verbal de récolement constatant des vices d'exploitation et des délits commis dans une coupe exploitée par le sieur Tremeau. Ce procès-verbal fut signifié à cet adjudicataire, avec citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Clamecy; mais la copie dudit procès-verbal, au lieu d'être transcrite à la suite de la copie de citation et sur la méme feuille, fut donnée sur une feuille séparée.

Excipant de cette circonstance et nonobstant l'énoncé fait dans l'original de citation qu'il lui avait été donné copie du procès-verbal, le sieur Tremeau prétendit qu'il n'avait point reçu cette copie, et il conclut à la nullité de la citation comme n'ayant pas

(1) Voir cette Circulaire, p. 635 du tome IV du Recueil des Réglemens.

résulte de ses termes que les deux copies ne peuvent être délivrées sur feuilles séparées ;

Attendu, au surplus, que l'allégation de ce dernier mode de délivrance, dans l'espèce, a été formellement repoussée par les juges du fait, et que leur décision sur ce point est souveraine:

Par ces motifs, et attendu la régularité de la procédure, la Cour rejette le pourvoi.

1834. 30 août. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Défrichement.-Décision. -- Nouvelle demande.

L'effet d'une décision en rejet d'une demande en défrichement ne peut être suspendu par une nouvelle demande.

Rejet du pourvoi formé par le sieur Louis Rostaing,
contre un jugement rendu contre lui par
le tribunal
correctionnel de Chaumont, le 30 novembre 1833,
sur l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel
de Vassy, du 30 août précédent, qui condamne le-
dit sieur Rostaing en 2,500 francs d'amende pour
délits de défrichement.

LA Cour, après avoir entendu M. le Conseiller Mérilhou, en son rapport, M. Dalloz, Avocat en la Cour, en ses observations, et M. Viger, Avocat général, en ses conclusions;

Vu les art. 219 du Code forestier, 190 et 195 du Code d'instruction criminelle;

Attendu qu'il est reconnu en fait, par le jugement attaqué, que la seconde demande en défrichement formée par le sieur Rostaing n'était que la reproduction de la première demande par lui déjà soumise à l'Administration et sur laquelle était intervenu un arrêté du Préfet : d'où il suit que la seconde de mande, quoique accompagnée d'une offre condition_

Attendu que la procédure a été régulière, et que la disposition du jugement attaqué n'a violé aucune loi;

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nelle, ne changeait pas le fonds de la première de- tifs à la vaine pâture, dans ladite commune de Saintmande, et que dès lors l'opposition formée par Michel. - Cette commune est divisée en trois secl'Administration forestière, le 20 février 1832, suffi- tions, auxquelles sont affectés autant de cantonnesait pour empêcher le défrichement projeté par le mens pour l'usage du droit de dépaissance et vaine sieur Rostaing, et pour constituer celui-ci en état pâture: c'est parce qu'Hanquez n'a point respecté sa de contravention dans le cas où il passerait outre au- délimitation établie par un temps immémorial, que dit défrichement; des poursuites ont dû être dirigées contre lui. CeAttendu que l'application de l'art. 220 du Code pendant M. le Juge de paix d'Hucqueliers ne vit, forestier ne pouvant être faite au demandeur qu'au- dans le fait à lui dénoncé, qu'une infraction à l'art. 24 tant que préalablement il y aurait eu preuve légale de la loi du 6 octobre 1791; et en conséquence, ce et précise de la quantité d'hectares défrichés, ce qui Magistrat, par son jugement en date du 31 mars n'existait pas dans l'espèce, le tribunal saisi de l'af- dernier, se déclara incompétent, par le motif que faire a pu, après avoir déclaré constant le fait du dé- l'article précité ne prononçant qu'une amende indéfrichements, ordonner une opération propre à déter- terminée, au tribunal correctionnel seul en apparteminer la superficie défrichée; et qu'en cela il n'y a nait l'application. Le principe est exact, et la point eu violation de l'art. 195 du Code d'instruc- Cour l'a consacré par son arrêt du 20 août 1824, tion criminelle; rendu sur les conclusions conformes de M. l'Avocat général Mourre, dans une affaire analogue à celle que lui soumet aujourd'hui l'exposant. Cet arrêt paraît avoir servi de base à la décision de M. le Juge de paix d'Hucqueliers. Mais ce Magistrat n'a point réfléchi que la législation criminelle a changé depuis le 20 août 1824, et que l'art. 24 de la loi du 6 octobre 1791, ayant été textuellement rapporté dans l'art. 479, no 10 du Code pénal, du 28 avril 1832, c'était cet article qui seul devait être appliqué au cas dont il s'agit. - Or, cet article, dans son no 10, qui n'existait point dans l'ancien Code, prononce une amende déterminée de 11 à 15 francs: voilà donc la compétence du juge de simple police invariablement fixée. Ainsi devient sans objet et demeure sans autorité l'arrêt invoqué de la Cour, du 20 août 1824; cet arrêt ayant été rendu sous une législation qui a cessé d'exister en 1832. - C'est ce qu'a décidé le tribunal de Montreuil, par son jugement en date du 29 mai dernier; et sur les conclusions conformes de l'exposant et du prévenu, ce tribunal a cru devoir renvoi à lui fait par le juge de simple police. se déclarer incompétent pour statuer aux fins du

Rejette le pourvoi du sieur Louis Rostaing et le condamne à l'amende de 150 francs envers le Trésor public.

Nota. Cet arrêt confirme l'avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1829, approuvé par le Ministre des Finances le 9 novembre suivant (1), portant qu'une décision en rejet d'une demande en autorisation de défricher ne peut être modifiée ou rapportée que par le Ministre des Finances, et qu'une nouvelle demande en autorisation ne peut suspendre l'effet de ladite décision, ni donner ouverture aux formalités et aux délais d'instruction prescrits par l'art. 219 du Code forestier, pour les déclarations ou demandes primitives.

mm

1834. 30 août. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Vaine pâture. Réglement des juges. - Tribunal
de simple police.-Amende. Dommage.
pénal.

Gode

Les contraventions aux réglemens ou usages relatifs à la vaine páture, que l'art. 24, titre II de la loi du 6 octobre 1791, punissait de peines indéterminées ou proportionnées au dommage, sont aujourd'hui punies, par le n° 10 de l'art. 479 du nouveau Code pénal, d'une amende de onze à quinze francs, et rentrent par suite dans la compétence du tribunal de simple police.

A MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA
SECTION CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION.

Le Procureur du Roi près le tribunal de première instance séant à Montreuil-sur-Mer.

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Ainsi se trouvent exister simultanément deux décisions contraires et devenues définitives par l'expirasulte donc, dans le cours de la justice, une intertion, sans appel, du délai établi par la loi. Il en ré– ruption qu'il importe de faire cesser.

Dans ces circonstances, l'exposant requiert qu'il plaise à la Cour, statuant en réglement de juges, renvoyer cette affaire devant tel tribunal qu'il appartiendra pour en connaître.

Au parquet, à Montreuil, le 13 juin 1834.

Ouï M. Brière, Conseiller, en son rapport, et M. Viger, Avocat général, en ses conclusions;

Vu la requête du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Montreuil-sur-Mer, tendante à ce qu'il soit réglé de juges dans le procès A l'honneur d'exposer les faits suivans: de Louis Hanquez, berger, prévenu de contravenPar suite d'un procès-verbal rédigé à sa charge, le tion aux réglemens ou usages relatifs à la vaine pânommé Louis Hanquez, berger de l'intérieur de la ture, pour la commune de Saint-Michel, dans ledit commune de Saint-Michel, fut traduit devant le tri-arrondissement ; Vu le jugement du tribunal de bunal de simple police du canton d'Huequeliers, simple police du canton d'Hucqueliers, rendu le pour contravention aux réglemens ou usages rela-31 mars dernier, par lequel il s'est déclaré incompé

tent, par le motif que le fait de la poursuite est prévu par l'art. 24 de la loi du 6 octobre 1791, pas

(1) Voir page 331 du tome IV du Recueil des Réglemens. sible d'une amende double du dédommagement, par

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