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DE RIOM.

cette époque, et que les procès-verbaux d'enquête 1830. 6 décembre. ARRÊT DE LA COUR ROYALE de commodo et incommodo, qui serviront de base à ces ordonnances, me soient adressés au plus tard le 1er août prochain.

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Exploit. Nullité.

L'exploit contenant appel, enregistré après les quatre jours de sa date, est nul quand même le délai pour appeler n'était pas expiré lors de l'enregistre

ment.

D'APRÈS l'art. 34 de la loi du 22 frimaire an7 tout exploit non enregistré dans le délai est nul, et

1830. 10 juillet. DÉCISION DU MINISTRE DES le contrevenant responsable de cette nullité envers

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IL résulte d'une Décision du 1er octobre 1828, insérée dans l'instruction n° 1265, § 5, que les déclarations faites par les propriétaires de bois, en exécution de l'art. 125 du Code forestier, des arbres qu'ils ont l'intention d'abattre, sont exemptes de la formalité du timbre.

On a demandé si cette exemption est applicable aux déclarations pour défrichement, prescrites par l'art. 219 du même Code.

Les déclarations pour défrichement sont, de même que celles pour abattage d'arbres, exigées par le Code forestier, dans des vues purement d'utilité publique. Loin d'être faites dans l'intérêt privé des propriétaires de bois, ces déclarations sont le résultat de restrictions imposées à l'exercice du droit de propriété; il existe d'ailleurs une analogie évidente entre les opérations de défrichement et celles d'abattage. D'un autre côté, les deux déclarations doivent être également passées à la Sous-Préfecture de l'arrondissement, et dans le même délai de six mois avant l'abattage ou le défrichement. Ainsi, dans leur objet et dans leur forme, ces déclarations peuvent être considérées comme des actes d'administration publique, dispensés du timbre sur la minute, par les articles 16 de la loi du 13 brumaire an 7, et 80 de

celle du 15 mai 1818.

la partie. Le délai est de quatre jours, d'après l'article 20.

par

Le 8 septembre 1828, un acte d'appel est signifié Bonhomme, huissier, au sieur Mercier, à la requête du sieur Jurieu. L'exploit n'est enregistré que le 1er octobre suivant: à cette époque, le délai de l'appel n'était pas encore expiré.

Le sieur Mercier demande que la nullité de l'appel soit prononcée, conformément aux art. 20 et 34 de la loi du 22 frimaire an 7. L'appelant répond que l'exploit, bien qu'enregistré seulement le 1er octobre, l'a cependant été avant l'expiration du délai de l'appel; que la formalité de l'enregistrement n'a pour but que de donner date certaine aux actes, afin d'éviter l'abus des antidates, et qu'une fraude pareille n'étant pas à craindre dans l'espèce, puisque l'acte d'appel avait été enregistré à une époque où l'on était encore en temps utile pour le signifier, il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité demandée. Le sieur Jurieu assigne le sieur Bonhomme, huissier, en garantie pour le cas où la nullité serait prononcée.

La Cour royale de Riom a décidé que l'exploit était nul, par l'arrêt suivant :

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« Attendu que l'appel interjeté, le 8 septembre 1828, par Jurieu est nul pour n'avoir été enregistré que plus de quatre jours après sa notification à domicile; que cette nullité résulte des art. 20 et 34 de la loi du 22 frimaire an 7; attendu que l'effet de cette nullité est que la Cour ne peut se regarder comme saisie de l'appel, et que dès lors il ne lui ap. partient en aucune manière de statuer sur le fond Il est vrai qu'en ce qui concerne les déclarations des autres contestations pendantes entre les parties; pour abattage, l'art. 132 du Code forestier porte Attendu, néanmoins, que Jurieu a dû appeler qu'elles seront faites sans frais, d'où résulte impli- l'huissier Bonhomme pour l'assister en cause et faire citement l'exemption du timbre, et que ce Code ne valoir ses moyens relativement à la nullité de l'apcontient point de semblable disposition, relative-pel, qui serait de son fait; que, d'après l'art. 13 du ment aux déclarations pour défrichement; mais une décision de S. Exc. le Ministre des Finances, du 10 juillet dernier, a reconnu que l'exemption du timbre, pour les déclarations à fin de défrichement, est suffisamment etablie par les dispositions générales des lois des 13 brumaire an 7 et 15 mai 1815, cidessus énoncées. (Direction générale de l'Enregistrement et des Domaines, instructions générales, n° 1294.)

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décret du 14 juin 1813, un huissier ne peut être actionné en dommages-intérêts, en raison de ses fonctions, que devant le tribunal de son domicile, afin qu'il puisse jouir du privilége des deux degrés de juridiction;

» Par ces motifs, déclare l'appel nul, et, sur la demande en dommages-intérêts, renvoie les parties devant le tribunal du domicile de l'huissier. »

Ainsi les préposés de l'Administration qui ont à faire signifier des actes d'appel dans l'intérêt de l'Etat doivent veiller avec soin à ce que ces actes soient enregistrés dans les quatre jours de leur date. (Extrait du Journal de l'Enregistrement et des Domaines.)

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ne peut être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi;

» Attendu, enfin, que les art. 61 et 456 du Code de procédure civile n'ont point prescrit la manière d'après laquelle le délai pour comparaître serait indiqué dans l'assignation;

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L'exploit d'appel qui contient assignation pour com- Que, d'autre part, cette indication dans l'acte paraître le neuvième jour après la date de l'exploit, d'appel du 25 avril 1829 a été conforme aux art. 72 et autres jours utiles, s'il était nécessaire, remplit et 1033 du Code de procédure, puisqu'on y a exsuffisamment le vœu de la loi, quelle que soit la dis-primé le délai de huit jours francs, et augmenté les tance du domicile du défendeur. jours suivans et utiles, s'il était nécessaire, ce qui ne pouvait évidemment s'appliquer qu'à la distance ; LE 6 novembre 1827, le Préfet du département Que, par conséquent, la Cour royale de Pau, des Hautes-Pyrénées, agissant au nom du Domaine, en annulant l'acte d'appel dont il s'agit, a faussefit assigner le sieur Jacomet devant le tribunal civil ment appliqué les art. 61, 72 et 456 du Code de de Tarbes, pour être condamné à délaisser un ter- procédure civile, et violé les art. 1030 et 1033 du rain appartenant à l'État. Par jugement du 23 dé-même Code. » (Extrait du Journal de l'Enregistrecembre 1828, le sieur Jacomet fut renvoyé de la de- ment et des Domaines.) mande. Le Préfet a interjeté appel le 25 avril 1829, avec assignation à comparaître le neuvième jour après la date de l'exploit, et autres jours utiles s'il

était nécessaire.

Par arrêt du 13 mai 1830, la Cour royale de Pau a annulé cette assignation, comme ne remplissant pas le vœu de la loi; mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation :

« Attendu que le sieur Jacomet a été assigné dans l'exploit d'appel du 25 avril 1829, pour qu'il eût à comparaître le neuvième jour après la date de cet exploit; que, par conséquent, l'huissier s'est conformé, sur ce point, à l'article 72 du Code de procédure, et à l'art. 1033 du même Code;

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1833. 11 octobre. DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES.

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Que ce dernier article veut, en effet, que le jour ON a demandé si la délivrance en nature des chade la signification ni celui de l'échéance ne soient ja- blis qui ont lieu dans les forêts communales peut mais comptés dans le délai général fixé pour les être effectuée, et que, dans le cas de l'affirmative, ajournemens; que, relativement au délai de dis-on fasse connaître quelles sont les circonstances qui tance, le sieur Jacomet a été assigné pour les autres peuvent déterminer à faire cette délivrance, et jours suivans et utiles, s'il était nécessaire; que, par quelles seront alors les formalités à remplir? ces mots, et autres jours suivans et utiles, s'il était nécessaire, il a été évidemment accordé au sieur Jacomet un délai supplémentaire, à raison de la distance où il était de Pau;

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Que, dans le cas où il aurait été cité dans les délais de la loi, l'acte d'appel et la citation auraient été réguliers, aux termes de l'art. 456 du Code de procédure civile;

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Que cet acte et cette citation l'ont été à plus juste titre, puisque, indépendamment du délai ordinaire qu'on lui a accordé régulièrement, on lui a accordé aussi tous les jours suivans et utiles;

>> Que, par conséquent, l'exploit d'appel et de citation n'a pas manqué de précision, et n'a laissé aucun doute sur les délais accordés en conformité de la loi;

» Que les délais dont a profité le sieur Jacomet ont été même très longs, puisque l'acte d'appel, par lequel il a été légalement cité, est du 25 avril 1829, tandis que l'arrêt attaqué n'a été rendu que le 13 mai 1830;

Le Code forestier et l'ordonnance réglementaire ne renferment aucune disposition qui ait trait à la question soulevée. Une seule décision ministérielle, du 21 juin 1820 (1), a jusqu'aujourd'hui réglé la matière; elle veut que les chablis soient vendus au profit des communes, et qu'ils ne soient compris dans l'affouage qu'autant qu'ils se trouveront sur le parterre de la coupe affouagère.

En théorie, cette disposition est bonne, car elle est rationnelle; mais en pratique, elle doit donner lieu à des embarras et à des inécontentemens de la part de certaines communes, qui ne peuvent que nuire à la bonne intelligence qu'il est désirable de voir régner entre les Agens forestiers et les Maires, dans l'intérêt de l'utile gestion des forêts communales.

Le Conseil d'administration des Forêts, considérant que la surveillance de la régie des bois communaux ne peut souffrir d'une latitude raisonnable lais

» Attendu qu'aucun exploit ou acte de procédure (1) Voir p. 859, tome II du Recueil.

sée aux communes dans la disposition des chablis certain que, depuis cette époque, le souverain du pays qui ont lieu dans leurs bois, estime en conséquence n'ait pu faire des concessions de bois à titre de pro qu'il convient de décider que, selon la demande priété, puisque dans toutes les Vosges, que l'on dit qu'en feront les conseils municipaux, soit de vendre avoir appartenu dans la totalité au Domaine, .les ces chablis, soit de les délivrer en nature, il y aura communes, autres que celles de la Bresse, ont des lieu d'y faire droit. bois et propriétés communales; qu'ainsi, cette comQuant aux formalités à remplir dans le cas de dé-mune étant en possession depuis un temps immé livrance en nature, un état détaillé des chablis déli-morial, par conséquent avant l'époque où le dovrés devra être dressé en double, et signé par le maine a pu devenir inalienable, cette possession, Maire et l'Agent forestier local. corroborée d'ailleurs, doit prévaloir en tout et aussi long-temps qu'on ne produira pas des titres contraires, et notamment celui de concession originaire à l'aide duquel il serait justifié de sa qualité d'usagère;

Approuvé le 11 octobre 1833.

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Signé HUMANN.

A l'égard des chaumes, déclare l'Etat propriétaire, attendu qu'il en a toujours exclusivement

1833. 26 décembre. ARRÊT DE LA COUR DE joui; que cette possession a les mêmes caractères

Domaine.

CASSATION.

Propriété. Droit public.

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Le Domaine et la commune se disputaient la propriété de ces bois et terres ; et le Domaine se fondait principalement sur l'ordonnance de Lorraine de 1664, et sur le droit lorrain en général, et ne reconnaissait à la commune que des droits de parcours et d'usage. La commune opposait, à l'égard des bois, la possession immémoriale, animo domini, des arrêts du conseil; et, relativement au terrain des HautesFées, l'un de ceux en litige, les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793.

Un jugement de première instance, du 24 avril 1826, rejeta les différentes demandes du Domaine. Appel par le Préfet ; et, le 16 août 1832, arrêt de la Cour royale de Nancy qui attribue la propriété des bois à la commune,

d'une propriété exclusive et absolue; qu'au lieu de rechercher laquelle des possessions du Domaine ou de la commune doit ici l'emporter, et si l'une des deux doit vis à vis de l'autre n'être réputée qu'une servitude, on est naturellement conduit, par la nature insolite et spéciale de ce territoire des montagnes, et par toutes les circonstances de la cause, admettre la possibilité de deux propriétés simultanées, égales en droit et distinctes, quoique existant sur le même sol; que cette division en deux droits égaux de propriété n'offre rien de contraire aux principes du droit;

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>> En ce qui touche les Hautes-Fées, déclare l'État propriétaire, la commune, de son aveu, n'ayant jamais possédé à titre de propriétaire, mais seulement comme bailliste, aucun des chaumes ou gîtes de pâturages sur les hauteurs de la montagne; que, si les habitans ont joui du terrain des Hautes-Fées, ce ne peut être qu'en cette qualité de baillistes du domaine, ou tout au plus à titre d'usage ou de droit de par

cours;

» En conséquence, condamne la commune à se départir de tous droits sur le territoire, autres que ceux d'usage et de parcours, etc. »

Le Préfet de la Meurthe s'est pourvu en cassation, 1° pour violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'art. 141 du Code de procédure, en ce que l'arrêt, bien qu'il eût accueilli la revendication des Hautes-Fées par l'Etat, n'avait pas prononcé la restitution des fruits de ce pâturage, mais avait, au contraire, et sans en exprimer le motif, rejeté toutes les autres demandes du Préfet; 2o pour violation de l'ordonnance de Lorraine du 23 mai 1664, et des art. 2231, 2236 et 2240 du Code civil, en ce que l'arrêt a déclaré la commune propriétaire, quoiqu'elle ne fût que simple usagère, et que d'ailleurs le domaine fût inaliénable en Lorraine.

Ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, du 26 décembre 1833, ainsi conçu :

que l'arrêt attaqué constate dans ses motifs que le «La Cour, sur le premier moyen, considérant terrain des Hautes-Fées a toujours produit des pâ« Attendu qu'il résulte de l'énumération des turages abondans dont le Domaine a profité en en preuves par elle administrées qu'ils ont été constam- retirant le loyer; que ce motif justifie le rejet du chef ment en ses possession et jouissance, et notamment de demande qui tendait à faire condamner la comle Domaine a mis peu d'obstacles à cette jouis-mune de la Bresse à la restitution de la valeur des sance; que rien n'est plus probable et même plus produits et locations de ce terrain, puisque l'arrêt

que

décidait en fait qu'ils n'avaient pas été perçus par priété ancienne qui remontait à un temps immémo rial. »

cette commune;

» Sur le deuxième moyen, considérant que la Trois arrêts de la Cour de cassation, rapportés par Cour royale, en appréciant les titres respectivement M. Merlin dans ses Questions de Droit, vo Commuproduits, et en décidant que la propriété des bois nauté, ont admis, entre particuliers, le concours de qui couvrent les montagnes situées sur le territoire deux propriétaires, l'un pour les taillis, l'autre pour de la Bresse appartient à cette commune, soit d'après les futaies dans les mêmes forêts. Cet auteur ajoute, ses titres, soit d'après sa position immémoriale, soit sur le même sujet, qu'il n'est pas extraordinaire de d'après les reconnaissances émanées des Agens du voir simultanément une commune propriétaire d'un Domaine, s'est renfermée dans ses attributions, et bois, et un particulier propriétaire d'une partie des a prononcé sur des questions que la loi abandonne à arbres croissant dans ce bois; que ce concours ne son arbitrage; forme qu'un partage de propriété, et que ce partage Considérant que l'arrêt attaqué n'a pu violer au- a pu s'établir de différentes manières cune loi en décidant que les bois existans sur cession du fonds avec réserve d'une espèce d'arbres ou par la concesmontagnes appartenaient à la commune, quoique par la possession immémoriale. La Cour royale, en l'État fût propriétaire des chaumes qui existaient sur admettant cette division pour une partie des bois lices mêmes montagnes; que ce concours de propriétaires n'est interdit par aucune disposition;

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» Que l'ordonnance de Charles, duc de Lorraine, en date du 23 mai 1664, relative aux bois vendus par les communes, qui a ordonné leur rentrée en possession, et qui a réglé le mode de leur jouissance, ne contient aucune disposition applicable au demandeur;

>>

tigieux, et la Cour de cassation, en maintenant la fait que reconnaître un principe adopté par ce savant décision de la Cour royale sur ce point, n'ont donc jurisconsulte: cependant la question n'est peut-être pas jugée définitivement. Cette simultanéité, ces deux propriétés dans une ne sont pas sans inconvéniens on voit les chaumes s'étendre et empêcher la reproduction des bois, ou les arbres se multiplier et Que le principe de l'inaliénabilité du domaine faire disparaître les chaumes. Quelle limite traceraducal, qui n'a pas toujours été admis en Lorraine, t-on à chaque propriétaire? Seront-ils forcés l'un et ne pourrait être appliqué qu'aux bois qui font l'ob- l'autre de laisser à la terre seule le soin de produire jet du procès, qu'autant qu'il serait prouvé qu'ils ont ce qu'elle voudra? L'un ne pourrait-il faire de planfait partie du domaine public, et qu'ils en dépen-tations, et l'autre de semis ou de labours? daient encore à l'époque à laquelle ce principe a été La division d'une forêt entre deux propriétaires, introduit en Lorraine; que cette double preuve n'est l'un du taillis, l'autre de la futaie, se conçoit moins pas rapportée; qu'il n'est pas justifié que la com- difficilement; mais encore qui aura droit de dispomune ait commencé à posséder pour autrui et ait ser de sa chose comme il l'entendra? aucun des prochangé la cause et le principe de sa possession; priétaires. Ils ne peuvent ni changer ni améliorer qu'ainsi les art. 2231, 2236 et 2240 du Code civil que d'un commun accord. L'arrêt de rejet que nous n'ont pas été violés; » Considérant enfin que l'arrêt attaqué n'a pas ap-tribunaux? Quoi qu'il en soit, il est présumable venons de transcrire fixera-t-il la jurisprudence des pliqué au profit de la commune le bénéfice de la la Cour, si des questions semblables lui sont encore prescription, mais a déclaré qu'elle avait une pro- | soumises, décidera toujours dans le même sens.

ANNÉE 1834.

que

1834. 2 janvier. ARRÊT DE LA COUR ROYALE l'avance par des affiches; et, d'après l'art. 18, toute

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D'AGEN.

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vente faite autrement que par adjudication doit être considérée comme vente clandestine, et déclarée nulle.

La loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, renferme, dans ses art. 10, 11, 12 et 13, des dispositions semblables.

naire qui préside la séance d'adjudication la connaisL'art. 20 du Code forestier attribue au fonctionsance immédiate des contestations qui peuvent s'élever pendant l'adjudication.

bunaux la connaissance des contestations entre l'AdL'art. 4 de la loi du 15 avril 1829 attribue aux triministration et les adjudicataires, relativement à baux et adjudications. On avait conclu de cette derl'interprétation et à l'exécution des conditions des nière disposition que les tribunaux étaient également compétens pour prononcer la nullité d'une vente de coupe de bois ou d'une location de péche

faite sans les formalités prescrites par la loi, à peine de nullité.

et 14 de la loi du 15 avril 1829, son cautionnement était radicalement nul.

Cette prétention fut rejetée par un jugement du tribunal de Marmande, du 15 juin 1833.

Sur l'appel de ce jugement, interjeté par le sieur Marouat, la Cour royale d'Agen a rendu, sous la date du 2 janvier 1854, un arrêt ainsi conçu : « Attendu que les lois sur l'organisation judiciaire

On appuyait cette opinion, 1o sur deux décrets des 12 avril 1811 et 17 août 1813, et sur une ordonnance du 11 décembre 1814, rapportés dans le Recueil des lois forestières, par M. Dupin, et portant que, « « depuis la suppression des grandes Maitrises des eaux et forêts, les tribunaux ont été seuls appelés à prononcer sur toutes les contestations relatives à la défendent expressément aux tribunaux de s'immiscoupe et à la vente des bois, et qu'il n'existe aucune cer dans les opérations de l'autorité administrative, loi qui en ait attribué exclusivement la connaissance et de connaître des actes qui en émanent; que si à l'autorité administrative. » l'art. 4 du Code sur la péche fluviale, du 15 avril

par

2o. Sur trois ordonnances en date des 18 décem-1829, déroge à cette prohibition en auribuant aux bre 1822, 16 février et 21 juillet 1826, rapportées tribunaux la connaissance des contestations entre M. Macarel, tome 1er, p. 38, tome 6, p. 290, l'Administration et les adjudicataires, relatives à l'in15, et tome 8, p. 64 et 296, portant que les questions terprétation et à l'exécution des conditions des baux et d'indemnité, d'exécution, d'interprétation et de ré-adjudications, ainsi que de celles qui s'éleveraient duction des prix de baux de pèche, sont de la com- entre l'Administration et des tiers intéressés, cette pétence des tribunaux, et qu'on ne peut déroger que dérogation étant, ainsi que toutes les exceptions, de droit étroit, doit être rigoureusement renfermée par une clause expresse à la juridiction ordinaire.

Il était évident que ces diverses autorités ne pou-dans la disposition textuelle du susdit art. 4 du Code vaient s'appliquer qu'à l'exécution des actes faits par précité, et ne peut s'étendre jusqu'au pouvoir d'annul'Administration, et non à la validité des actes ler les baux et les adjudications;

mêmes.

La loi du 24 août 1790, titre 2, art. 13, et la loi du 16 fructidor an 3, défendent expressément aux tribunaux de connaître des actes de l'Administration, et il est reconnu que cette prohibition s'étend à tous les actes passés par l'Administration.

D'un autre côté, en ce qui concerne l'action en nullité d'une vente ou d'un bail, résultant de ce que la vente ou le bail a eu lieu sans publicité et sans affiches préalables, il faut remarquer que, ces formalités ont été prescrites dans l'intérêt de l'État, et que l'on ne peut dès lors invoquer leur omission contre

lui.

C'est le cas de l'application des principes relatifs aux mineurs, d'après lesquels ils peuvent seuls, ou leurs représentans, invoquer la nullité des actes qu'ils ont faits.

C'est, au surplus, ce qui a été reconnu de nouveau dans l'affaire dont nous allons rendre compte.

Par procès-verbal administratif du 8 décembre 1821, André Piraube devint adjudicataire de la ferme d'un cantonnement de pêche sur le fleuve de la Garonne, pour l'espace de neuf ans et pour le prix de 2,250 francs par an. Le sieur Marouat se rendit caution du sieur Piraube.

» Attendu que le défaut de publicité et d'enchères reproché aux actes de continuation de bail, pour une année, du cantonnement de pèche compris dans le procès-verbal d'adjudication du 8 décembre 1821, en date des 21 août et 30 décembre 1830, touche essentiellement la forme des susdits actes, et n'a rien de commun avec la convention et les conditions du bail qui en font la substance;

à

» Attendu que, bien que ces formalités soient, par les art. 10, 11, 12 et 13 du Code précité, prescrites peine de nullité, néanmoins ni ces articles ni aucun autre n'autorisent spécialement les tribunaux à prononcer cette nullité, et que, dès lors, il faut s'en tenir à cette règle fondamentale qui fixe d'une manière invariable les attributions respectives des corps judiciaires et des corps administratifs, et leur défend expressément d'empiéter sur la juridiction les uns des autres; d'où suit que la Cour est sans pouvoir à l'effet de statuer sur la nullité proposée des actes de continuation de bail dont s'agit;

» Attendu, au surplus, que, les formalités de publicité et d'enchères prescrites pour les baux et adjudications, de la pêche ayant été introduites en faveur de l'État, il serait injuste, soit de rétorquer contre lui l'omission d'une mesure de laquelle il aurait seul pu profiter, soit d'autoriser les adjudicataires à se créer une exception d'un fait auquel ils auraient bien volontairement participé et bien librement consenti :

En exécution de la circulaire ministérielle du 25 novembre 1830, insérée dans l'instruction n° 1342, les sieurs Piraube et Marouat remirent, le 21 août 1830, une déclaration par laquelle ils s'en- » La Cour.... démet Marouat de son opposition à gageaient à continuer l'exploitation de leur canton-l'arrêt par défaut, du 17 septembre dernier, ornement pendant l'année 1831, aux mêmes prix et donne de plus fort l'exécution dudit arrêt, condamne aux mêmes clauses et conditions que par le passé: Marouat aux dépens envers l'Administration des Docette soumission fut acceptée le 31 décembre 1830 maines. » (Extrait du Journal de l'Enregistrement et par M. le Préfet. des Domaines.)

Le sieur Piraube ni le sieur Marouat n'ayant payé le prix du bail pour 1831, des poursuites furent exercées.

Le sieur Marouat y forma opposition; il prétendit que, la continuation du bail pour 1831 étant frappée de nullité, aux termes des art. 10, 11, 12, TOME V.

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