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ne pourrait, par ce motif, se déclarer incompétent pour statuer sur les contestations élevées entre les parties, alors même qu'elles auraient donné à l'acte la qualifica tion d'acte social. (C. com. 54.)

Mais lorsque la clause compromissoire a été insérée dans le contrat d'assurances maritimes, elle imprime à cette manière de procéder le caractère d'arbitrage forcé, encore bien que les parties aient déclaré stipuler en vertu des art. 1003 et suiv. C. proc., et non en vertu de l'art. 332 C. com. En conséquence, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'une contestation élevée sur l'exécution du contrat; mais, dans ce cas, la Cour peut évoquer sur l'appel et rendre droit aux parties.

(Cour d'appel de Paris, 7 août 1852.) Voir le journal des tribunaux de Commerce, t. Ier, p. 454.

APPLICATION DU DÉCRET DISCIPLINAIRE ET PÉNAL
DU 24 MARS 1852 (i).

Le ministre de la marine a adressé la circulaire suivante (2) aux préfets maritimes et commissaires de la marine :

<< Messieurs, l'exécution du décret disciplinaire et pénal pour la marine marchande, du 24 mars 1852, a soulevé dans quelques ports les questions suivantes :

» 1o Les procureurs impériaux doivent-ils être chargés de faire exécuter les peines d'emprisonnement prononcées disciplinairement par les commissaires de l'inscription maritime?

» 2o Les individus inculpés d'un délit prévu et puni par le décret peuvent-ils être mis en état de détention préventive?

(1) Voir page 389 et s.

(2) En juin 1853.

» Je me suis concerté, à cet égard, avec M. le garde-dessceaux, ministre de la justice, dont je reproduis ci-après la réponse sur le premier point :»

<< Il faut ici distinguer, à votre avis, entre les peines prononcées par les tribunaux maritimes commerciaux et celles qui sont infligées disciplinairement par les commissaires de l'inscription maritime, et décider que les premières seront mises à exécution, conformément à l'article 41 du décret du 21 mars 1852, par les procureurs impériaux; mais que les autres seront exécutées par les soins des commissaires de l'inscription maritime de qui elles sont émanées.

» J'adopte très volontiers cette distinction, et j'ajouterai même, en ce qui concerne les décisions prises par les commissaires de l'inscription maritime :

» 1° Que l'article 41 du décret du 24 mars, qui prescrit l'intervention du ministère public pour l'exécution des peines, est exclusivement applicable, d'après ses termes et la place qu'il occupe, aux peines prononcées par les tribunaux maritimes commerciaux, et qu'il paraîtrait difficile de l'étendre par voie d'analogie à des décisions rendues par les commissaires de l'inscription maritime, personnellement chargés d'une juridiction de police d'une nature toute spéciale et absolument étrangère aux formes et aux conditions de la justice ordinaire ;

» 2o Qu'il s'agit, dans l'espèce, de peines purement disciplinaires qui, pour avoir toute leur efficacité, doivent être immédiatement prononcées et exécutées par la même personne, et que, d'ailleurs, les décisions dont il s'agit n'étant susceptibles, aux termes de l'article 5 du décret, d'aucun recours en révision ni en cassation, il n'y a aucune nécessité de les soumettre à l'examen du ministère public et d'exiger son intervention pour leur exécution. L'administration maritime reste donc seule chargée, sous

sa responsabilité, de tout ce qui se rattache à cette exécution. »

>>En ce qui touche la seconde question, elle n'a pu s'élever qu'à l'occasion des délits, autres que la désertion, prévus par le décret du 24 mars 1852; car avant la promulgation de cet acte, les commissaires de l'inscription maritime étaient déjà investis du droit de faire arrêter les déserteurs par l'article 25 du titre XVIII de l'ordonnance du 31 octobre 1784.

>> J'ai fait examiner si, en dehors du cas de désertion, il pouvait y avoir nécessité de s'assurer de la personne des prévenus. La détention préventive est la conséquence immédiate du droit de répression. Toutefois, afin de ne pas s'écarter du principe d'une juridiction prompte et sommaire, qui a présidé à la rédaction du décret du 24 mars 1852, j'insiste d'une manière expresse pour que la détention préventive soit restreinte à huit jours, dans les circonstances où il sera jugé indispensable de recourir à cette mesure, et je recommande de prendre les ordres de l'autorité supérieure lorsqu'elle devra se prolonger au-delà de cette durée.

» Cette détention continuera, d'ailleurs, d'avoir lieu sur la seule réquisition des commissaires de l'inscription maritime, attendu qu'aux termes de l'article 41 du décret, les individus justiciables des tribunaux maritimes commerciaux ne doivent être remis au ministère public qu'après le prononcé du jugement emportant la peine d'emprisonnement.

>> Recevez, etc.

»TH. DUCOS. >>

PIN.

TABLE DES MATIÈRES

D'APRÈS L'ORDRE MÉTHODIQUE.

AVANT-PROPOS.

INTRODUCTION historique sur l'origine et le développement des
établissements consulaires français à l'étranger..

PREMIÈRE PARTIE.

Pages.
III

VII

DES ATTRIBUTIONS, PRIVILÉGES, DROITS ET DEVOIRS DES CONSULS,
ÉLÈVES-CONSULS, AGENTS, CHANCELIERS ET DROGMANS.
Considérations générales sur les consulats tels qu'ils existent
aujourd'hui..

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grade, élèves-consuls, chanceliers, secrétaires-interprètes et
drogmans.

SECTION Ire. Des consuls de tout grade.

-

$ Ier. Du nouveau règlement du personnel des consulats.
SECTION II. Des élèves-consuls.

-

SECTION III. Des chanceliers des consulats..

-

$ Ier. Comment le chef du pouvoir exécutif nomme aux
fonctions de chanceliers des consulats.

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$ V.

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