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thage, des Actes du concile national de Douzi et d'un capitulaire; ils marquent que beaucoup de clercs « étaient ordon«nés n'ayant rien. »

V. La preuve que les églises cathédrales et collégiales fournissaient entièrement sur leur revenu à l'entretien des clercs qui y étaient attachés résulte des Actes des conciles des Gaules et des capitulaires ; ils imposent «< aux évêques dans les cathé«<drales et aux abbés dans les collégiales l'obligation étroite << de distribuer en aumônes aux chanoines et clercs qui leur

...

teneantur obnoxii, ... nisi ... ecclesiæ eadem contulerint. (Extr. des Actes du troisième concile de Carthage, chap. 49. Somme des conciles, P. 147.)

Rex dixit: ... Hincmarus, Laudunensis episcopus, est de nihil habentibus...; quando est ordinatus episcopus, manifestum est, nec unum habebat denarium. (Extr. des Actes d'un concile de Douzi, partie iv, chap. 5. Supplément de Sirmond, p. 252.) De rebus illorum vel peculiari qui a propriis dominis libertate donantur ut ad gradus ecclesiasticos promoveantur, statutum est ut in potestate dominorum consistat utrum illis concedere, an sibi vindicare velint. Cæterum, si post ordinationem aliquid adquisiverint, illud observetur quod in canonibus de consecratis nihil habentibus constitutum est. ( Extr. d'un capitulaire de l'an 816, chap. 6; même dispositif à l'art. 82, liv. 1er, des capitulaires de la collection d'Anségise. Baluze, t. I, p. 564, 565 et 719.) V. Clerici... omnes, qui ecclesiæ fideliter ... deserviunt, stipendia sanctis laboribus debita, secundum servitii sui meritum, vel ordinationem canonum, a sacerdotibus consequantur. (Extr. du concile d'Agde, canon 36. Sirmond, t. I, p. 168.)

Si quæ oblationes in quibuslibet rebus... collatæ fuerint basilicis in civitatibus constitutis, ad potestatem episcopi redigantur; et in ejus sit arbitrio, quid ad reparationem basilicæ, aut observantum ibi substantiam deputetur. (Extr. des Actes du troisième concile d'Orléans, de l'an 538, chap. 5. Sirmond, t. I, p. 249. )

Si clerici ministeria suscepta agere... detrectant... inter reliquos

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canonicos clericos nullatenus habeantur; neque ex rebus ecclesiasticis cum canonicis stipendia... ulla percipiant. (Ibid., canon 11, p. 251.)

Illis regulariter... quæcumque illis stipendiorum juxta consuetudinem redhibentur, pro qualitate temporis ministranti. (Ibid., canon 19, p. 254.)

Canonici et clerici civitatum, qui in episcopiis conversantur... victum et vestimentum juxta facultatem episcopi accipiant, ne paupertatis occasione compulsi per diversa vagari, ac turpibus se implicare negotiis cogantur. (Extr. des Actes du troisième concile de Tours, de l'an 813, canon 23. Sirmond, t. II, p. 299.)

Simili modo et abbates monasteriorum... sollicite suis provideant canonicis, ut... victum et vestimenta ... habeant. (Ibid., canon 24, P. 300.)

De abbatibus vero canonicis et regularibus, et de abbatissis, quæ sanctimonialibus præesse videntur, sive de laicis qui monasteria habent... gubernare, eis necessaria stipendia administrare non negligant. (Extr. des Actes du sixième concile de Paris, de l'an 829, canon 18. Sirmond, t. II, p. 551.)

Qui clerici in congregatione canonica constituti, ecclesiastica accipere debeant stipendia.

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Qui et suas et ecclesiæ habent facultates, utilitatem ecclesiæ conferunt; accipiant in congregatione cibum et potum, et partes eleemosynarum... Hi vero qui nec suis rebus abundant, nec ecclesiæ habent possessiones, et magnam utilitatem ecclesiæ conferunt, accipiant in canonica congregatione victum et vestimentum, et eleemosynarum partes: quia ... in libro Prosperi scribitur : « clerici

<«< sont soumis une part sur les biens de l'église, et toutes les «< choses nécessaires à la vie. »>

VI. La preuve que l'on n'admettait dans les églises cathédrales et collégiales que le nombre de clercs qu'elles pouvaient entretenir est écrite dans les canons des conciles du neuvième siècle et dans les capitulaires.

VII. La preuve que les patrons des églises paroissiales et domestiques pourvoyaient à l'entretien des clercs qui les desservaient résulte :

1o. Des Actes du concile de Carpentras ; ils marquent que cette obligation était imposée « aux évêques les moins riches, » comme à ceux qui avaient un revenu surabondant, à l'égard des prêtres des paroisses de leur dépendance;

2o. Des canons du quatrième concile d'Orléans et du concile d'Épaonne; ils marquent : « que celui qui veut avoir une paroisse dans son domaine doit lui assigner d'abord suffi« samment de terres et de clercs entretenus sur le revenu de

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« quos voluntas, aut nativitas paupe<< res fecit, in congregatione viventes << necessaria vitæ accipiant. >>... Porro si tales fuerint, qui nec suas, nec ecclesiæ velint habere possessiones, horum necessitatibus providentissima gubernatione de facultatibus ecclesiæ debent subvenire prælati. (Extr. de la règle des chanoines, arrétée au concile d'Aix-la-Chapelle, l'an 816, chap. 120. Sirmond, t. II, p. 392.)

Abbatibus canonicis et regularibus, et abbatissis... præcipimus ut... necessaria stipendia administrare non neglegant, ne forte propter aliquam inopiam et divina officia neglegantur. (Extr. du liv. ▾ des capitulaires de la collection de Benoît Lévite, chap. 333. Baluze, t. I, p. 896.)

VI. Ut plures non mittantur in monasteria canonicorum vel monachorum, aut etiam puellarum, quam sufferri possit. (Extr. des Actes du concile de Mayence, de l'an 813, canon 19. Sirmond, t. II, p. 281; même dispositif au premier capitulaire de l'an 813, chap. 6. Baluze, t. I, p. 503.)

Cavendum summopere præpositis ecclesiarum est, ut in ecclesiis sibi commissis non plures admittant clericos, quam... facultas ecclesiæ sup

petit... nec eos, quos rationabiliter gubernare possunt, causa avaritiæ abjiciant. (Extr. de la règle des chanoines, airétée Aix-la-Chapelle, l'an 816, chap. 118. Sirmond, t. II, p. 391.)

Ne passim episcopus multitudinem clericorum faciat, sed secundum ... reditum ecclesiarum numerus moderetur. (Extr. d'un capitulaires de la collection de Benoît Lévite, liv. vi, chap. 127. Baluze, t. I, p. 944.)

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VII. 1°. Si ecclesia civitatis... ita est idonea, ut... nihil indigeat; quicquid parochiis fuerit derelictum, clericis qui ipsis parochiis deserviunt, vel reparationibus ecclesiarum... dispensetur. Si vero episcopum... minorem substantiam habere constiterit, parochiis, quibus largior fuerit conlata substantia, hoc tantum, quod clericis vel sartis tectis... sufficiat, reservetur: quod autem amplius fuerit... episcopus ad se debeat revocare. (Extr. des Actes du concile de Carpentras, de l'an 527. Sirmond, t. I, p. 212.)

2o. Si quis in agro suo ... postulat habere diœcesim, primum et terras ei deputet sufficienter, et clericos qui ibidem sua officia impleant. (Extr. des Actes du quatrième concile d'Or

«< ces terres; >> ils marquent que, sans cette condition, «< on << ne doit point ordonner de clercs pour les oratoires. >>

CHAPITRE X.

De l'ordination des moines.

I. La preuve que les moines étaient en général distingués des clercs, et comptés parmi les simples fidèles, résulte :

1o. D'une épitre de saint Jérôme; elle porte que «< l'état de <«< clerc et l'état de moine sont deux états différents, » et met les moines au rang de simples fidèles ;

2o. Des décrétales des papes Syrice et Innocent, et des écrits de saint Jérôme; ils parlent de ceux des moines qui étaient admis dans le clergé à cause de leurs vertus, après un long séjour dans le monastère; ils exhortent les religieux à « n'am<«<bitionner ni refuser les offices ecclésiastiques, et à vivre de «< manière à mériter d'être faits clercs; » ils montrent ainsi que ce n'était que par choix et pour des causes spéciales que l'on tirait les clercs du corps des moines;

3o. D'une formule de Marculfe; elle montre qu'au septième siècle les règles de l'église universelle étaient observées sur ce point dans l'église gallicane.

léans, de l'an 541, canon 33. Sirmond, t. I, p. 267.)

Sanctorum reliquiæ in oratoriis villaribus non ponantur, nisi... clericos cujuscumque parochia vicinos esse contingat, qui sacris cineribus psallendi frequentia famulentur. Quod si illi defuerint, non ante proprii ordinentur, quam eis competens victus et vestitus substantia deputetur, (Extr. des Actes d'un concile d'Epaonne, de l'an 517, canon 25. Sirmond, t. I, p. 198.)

I. 1. Alia causa est monachorum, alia clericorum. Clerici pascunt oves. (Extr. d'une épître de saint Jérôme à Héliodore. Décret de Gratien, cause 16, question 1, chap. 6, p. 1093.)

2o. Monachos quoque, quos tamen morum gravitas ... ac fidei institutio sancta commendat, clericorum officiis aggregari et optamus et volumus: ita ut, qui intra tricesimum ætatis annum sunt digni in moribus, per gradus

singulos... promoveantur ordinibus: et sic ad diaconatus, vel presbyterii insignia... perveniant. (Extr. d'une épître du pape Syrice à Himérius. Décret de Gratien, cause 16, question 1, chap. 29, p. 1102.)

De monachis qui, diu morantes in monasteriis, postea ad clericatus ordinem perveniunt, non debere eos a priori proposito deviare. (Extr. d'une décrétale du pape Innocent, dans un capitulaire de l'an 789, art. 26. Baluze, t. I, p. 223.)

Sic vive in monasterio, ut clericus esse merearis... Si populus, vel episcopus te in clericum elegerit, age

ea

quæ clerici sunt. (Extr. d'une lettre de saint Jérôme à Rustique. Décret de Gratien, partie 11, cause 16, question 1, chap. 26, p. 1101.)

3o. Venerabili illi abbati, vel cunctæ congregationi monasterii illius ille episcopus... Ut de vestra congregatione qui in vestro monasterio

...

II. La preuve qu'en France les moines pouvaient parvenir à tous les ordres du clergé et même à l'épiscopat, pourvu que les abbés consentissent à leur ordination, résulte :

1o. Des écrits de Sulpice Sévère; ils marquent que «< parmi <«<les moines de saint Martin il y en eut plusieurs élevés à << l'épiscopat.

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2o. De trois exemples de moines ordonnés évêques, durant les quatre premiers siècles de la monarchie.

3o. D'une décrétale du pape Gélase et des Actes des conciles d'Agde et de Troyes; ils marquent que « les moines peuvent <«< être faits prêtres ou clercs avec le consentement de leur abbé, «<et que Hincmar de Reims fut élevé à l'épiscopat de cette

<<< sorte. >>>

III. La preuve que plusieurs moines étaient attachés par l'ordination à la desserte des églises des monastères, à la charge de demeurer dans le monastère sous l'obédience des abbés, résulte :

1o. De la règle de saint Benoît et d'un capitulaire; ils auto

sancta debeant bajulare officia, quum abbas cum omni congregatione poposcerit, a nobis vel a successoribus nostris sacros percipiant gradus. (Extr. d'une formule de Marculfe, liv. 1, chap. 1. D. Bouquet, t. IV, p. 467.) II-10. Parmi les moines de SaintMartin, nous en avons vu plusieurs dans la suite élevés à l'épiscopat. (Extr. de la Vie de saint Martin par Sulpice Sévère, chap. 7. Hist. de l'église gallicane, t. I, p. 267.)

2o. Vir beatus cellula sua extractus, ad episcopatum electus... est ordinatus. (Extr. d'un écrit de Grégoire de Tours, chap. 1, liv. vit. D. Bouquet, t. II, p. 294.),

Paternus... Pictavis civis ... in monasterium Enessione jugum dominicæ culturæ monachus gestaturus expetivit... ad supplicationem tam plebis quam principis, Abrincas pastore recedente successit. (Extr. de la Vie de saint Paterne, évêque d'Avranche, sous le règne de Childebert Ier, écrite par Fortunat, évêque de Poitiers. D. Bouquet, t. III, p. 424.)

Egressus (Eucherius)... ex cœnobio, benedicente abbate ..., tunc episcopis vicinarum civitatum accersitis cathedram ipsius urbis... Eucherium

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constituunt præsulem. (Extr. de la Vie de saint Eucher, évêque d'Orléans, par un contemporain. D. Bonquet, t. III, p. 656. )

3o. Si quis monachus fuerit qui ... sacerdotio dignus videatur, et abbas, sub cujus imperio regi Christo militat, illum fieri presbyterum petierit, ab episcopo debet eligi, et... ordinari. (Extr. d'une décrétale du pape Gélase. Décret de Gratien; partie 11, cause 16, question 1, chap. 28, p. 1102.)

Si necesse fuerit clericum de monachis ordinari, cum consensu et voluntate abbatis præsumat episcopus. (Extr. des Actes du concile d'Agde, de l'an 506, canon 27. Sirmond, t. I, p. 167.)

...

Anno ... DCCCXLV ... a clero et plebe ipsius metropolis. petitus ... cum consensu abbatis sui, et fratrum monasterii in quo degebat clero ac plebi ipsius metropolis, Hincmarus est traditus canonice ... ordinatus est. (Extr. des Actes du concile de Troyes, de l'an 867. Sirmond, t. III, p. 356.)

et...

III. 1°. Si l'abbé veut faire ordonner un prêtre ou un diacre, il choisira d'entre les siens celui qu'il en croira digne. Mais le nouveau prêtre

risent les abbés à faire ordonner prêtres, des moines, qui resteront après l'ordination sous l'obédience religieuse;

2o. D'une formule de Marculfe déjà citée; elle montre que les abbés faisaient ordonner prêtres des moines, pour le service des églises de leurs monastères.

IV. La preuve que les moines clercs pouvaient être attachés par l'ordination au service des églises séculières, et sortir par conséquent de l'obédience religieuse, résulte :

1o. Des canons du concile d'Agde; ils montrent que les moines pouvaient être attachés aux églises des villes et des paroisses, de l'aveu de leur abbé;

2o. Et enfin des Actes du concile de Mayence, de l'an 847; ils montrent que les moines tenaient des églises paroissiales dans l'empire franc, et ne connaissaient alors que l'obédience de l'évêque.

CHAPITRE XI.

De l'ordination des clercs de chaque diocèse.

I. La preuve que le droit d'ordonner les clercs de chaque diocèse, appartenait essentiellement à l'évêque, se lit dans les

n'en sera pas moins soumis à la discipline régulière et aux supérieurs. Que s'il est rebelle, il pourra être châtié et même chassé du monastère. Extr. de la règle de saint Benoît. Hist. eccl. de Fleury, t. VII, p. 277.) Ut monachus, si ad clericatum provehatur, propositum monachica professioni non amittat. (Extr. d'un capitulaire de l'an 789, chap. 26; même dispositif au chap. 27 du liv. 1er des capitulaires de la collection d'Anségise. Baluze, t. I, p. 223 et 708.) 2. Voyez l'extrait d'une formule de Marculfe, à l'art. Ier de ce chapitre, no 3.

IV. 1°. Monachi... ad officium clericatus, nisi eis testimonium abbas suus dederit, nec in civitatibus, nec in parœciis ordinentur. (Extr. des Acies du concile d'Agde, de l'an 506, art. 27. Sirmond, t. I, p. 166.) 2o. Les moines ne pourront posséder d'églises paroissiales, qu'avec le consentement de l'évêque. Ils rendront compte à l'évêque des titres ou

...

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