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des évêques se fasse dans le concile national, lorsqu'il se trouve assemblé pendant la vacance des siéges épiscopaux;

2o. D'un récit de la Vie de saint Ansbert, déjà citée; on y voit que ce saint fut ordonné métropolitain de Rouen par tous les évêques de France réunis, sous le roi Clovis II.

CHAPITRE XIX.

Comment se faisait la nomination de l'évêque lorsque les examinateurs avaient exclu le premier sujet élu.

I. La preuve que dans tous les cas où les évêques examinateurs réprouvaient la première élection du futur évêque ils étaient obligés à l'exclure de l'épiscopat, résulte :

1o. Des canons du concile de Clermont; ils ordonnent «< d'exclure même de la communion ceux qui, pour se faire « élire, auraient forcé ou acheté les suffrages du peuple ; »

2o. Des canons du troisième concile de Paris; ils prescrivent rigoureusement aux évêques ordinateurs, « de n'ordon«< ner évêque que celui que l'élection du clergé et du peuple « aura demandé par une pleine volonté, » de s'assurer « si la « volonté du métropolitain et des évêques suffragants n'a pas « été contrainte par l'ordre du prince, de quelque manière « que ce soit, » et de rejeter l'élection si elle a été contrainte; 3o. Des canons d'un concile de Carthage et des capitulaires; ils autorisent les évêques examinateurs à juger des re

modo aliter fieri possit. Præcipue proximo synodo, quum evenerit, episcopus ordinetur. (Extr. d'un capitulaire de Vernon, de l'an 755, art. 17. Baluze, t. I, p. 174.)

2°. Voyez l'extrait de la Vie de saint Ansbert, chap. XIV de ce livre, art. VII, no 3, deuxième autorité.

I.-10. Episcopatum... desiderans electione clericorum vel civium, consensu etiam metropolitani ejusdem provinciæ pontifex ordinetur. Non patrocinia potentum adhibeat, non ... ad conscribendum decretum alios hortetur præmiis, alios timore compellat. Quod si quis fecerit... communione privetur. (Extr. des canons du concile de Clermont, de l'an 535, canon 2. Sirmond, t. I, p. 242.)

2o. Quia... consuetudo prisca negli

gitur, ac decreta canonum violantur, placuit ut juxta antiquam consuetudinem canonum decreta serventur. Nullus civibus invitis ordinetur episcopus, nisi quem populi et clericorum electio plenissima quæsierit voluntate. Non principis imperio, neque per quamlibet conditionem, contra metropolis voluntatem, vel episcoporum comprovincialium ingeratur. Quod si per ordinationem regiam honoris istius crimen pervadere aliquis... præsumpserit, a comprovincialibus loci ipsius episcopus recipi nullatenus mereatur; quem indebite ordinatum agnoscunt. (Extr. des canons du troisième concile de Paris, de l'an 557, canon 8. Sirmond, t. I, p. 316.)

3o. Voyez les extraits des canons de

proches qui sont faits aux sujets qu'on présente à leur ordination, et de ne procéder à l'ordination que si les sujets élus se justifient publiquement devant eux;

4°. Des Actes de l'examen de Vuillebert, et d'un ouvrage d'Hincmar déjà cité; on y voit que les évêques balancèrent avec le plus grand scrupule toutes les circonstances qui auraient pu rendre l'élection de Vuillebert irrégulière et sa personne reprochable, comme étant arbitres de son admission ou de son exclusion; Hincmar fait connaître ensuite que tout examen d'évêques se faisait dans des formes aussi rigoureuses que l'examen de Vuillebert;

5o. Des jugements d'exclusion portés dans les conciles de Valence et de Sainte-Macre contre deux sujets élus qui se trouvèrent indignes de l'épiscopat;

6o. D'une lettre de Charles-le-Chauve au pape Nicolas Ier; elle nous apprend que les évêques examinateurs de Guillemard, élu à l'évêché de Reims, l'exclurent de l'épiscopat après avoir vérifié son ignorance par un examen public.

II. La preuve que les évêques examinateurs pouvaient, avec la permission du roi, nommer eux-mêmes un nouveau sujet à la place de celui qu'ils avaient exclu de l'épiscopat, et devaient, avant de le consacrer, faire approuver l'élection par le roi, le peuple et le clergé, résulte d'une lettre d'Hincmar, qui rapporte la délibération du concile national de

Carthage et des capitulaires cités au chap. XVII, no 2.

40. Voyez les Actes de l'examen de Vuillebert et la lettre d'Hincmar cités au chap. XVII, nos 3 et 4.

5°. Voyez les Actes d'un jugement d'exclusion porté dans le concile de Valence, au chap. XIV, art. VII, no 3, première autorité.

6°. Vulfarius... urbis... archiepiscopus... mortuus est... Et ab imperatore, secundum ... canonum institutionem, plebi electione concessa, contigit eos quendam virum, Gislemarum nomine, ad pontificatus honorem elegisse. Qui dum ante episcopos discutiendus adsedisset, oblatus est ei textus evangelicus. Quum autem ipsum aliquatenus legere, nihil tamen intelligere omnes... cognovissent... velut insipiens ab omnibus est deje

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Sainte-Macre pour l'exclusion d'un sujet élu à l'évêché de Beauvais, et l'élection d'un nouveau sujet faite par les évêques de Tours; d'une lettre du concile national de Douzi et d'une lettre du pape Adrien; ils montrent que l'élection du clergé et du peuple, le consentement du roi et l'approbation des évêques de la province, devaient intervenir et intervenaient en effet pour déterminer l'intronisation des évêques chassés de leurs églises, soit dans les siéges suffragants, soit dans les siéges métropolitains.

CHAPITRE XX.

Des translations d'évêques.

I. La preuve que le premier droit canonique de l'église universelle avait interdit généralement la translation d'un évêque d'un siége dans un autre est expresse dans les canons. des conciles de Nicée, d'Antioche et de Sardique.

II. La preuve que l'église gallicane n'avait supposé la possibilité des exceptions à la règle qui interdisait les translations d'évêques que pour des circonstances si rares qu'elles ne se présentèrent pas une fois pendant les quatre premiers siècles de la monarchie, résulte du silence de l'histoire de ces épo

nationi litteras direximus, in quibus

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hæc continentur, ut sicut sacræ leges et regulæ præcipiunt, archiepiscopis et episcopis conlimitanearum dioceseon electionem concedere dignemini, ut... secundum formam regularem electionis, episcopi talem eligant, qui et ecclesiæ utilis et regno proficiens, et vobis fidelis ... existat : et consentientibus clero et plebe eum vobis adducant, ut secundum ministerium vestrum, res et facultates ecclesiæ suæ dispositioni committatis, et cum consensu ac litteris vestris, eum ad metropolitanum episcopum ac coepiscopos ipsius diceceseos, qui eum ordinare debent, transmittatis, et sic sine scandali macula ad... sacerdotium provehatur. (Extr. d'une lettre d'Hincmar à Louis III, chap. 1, t. II de ses OEuvres, p. 188.)

1. Ut de civitate ad civitatem non

episcopus,... transeat. Si quis autem post definitionem sancti concilii tale quid agere tentaverit... hoc factum prorsus irritum ducatur, et restituatur ecclesiæ cujus fuit episcopos... ordinatus. (Extr. des canons du premier concile de Nicée, de l'an 325, canon 15. Somme des conciles, p. 75.)

Episcopus ab alia parochia nequaquam migret ad aliam. (Extr. des Actes du premier concile d'Antioche, de l'an 340, canon 21. Somme des conciles, p. go.)

Ne cui liceat episcopo de sua civitate ad aliam transire civitatem ... Hujusmodi pernicies sævius... vindicetur, ut nec laicam communionem habeat, qui talis est. (Extr. des Actes du concile de Sardique, de l'an 347, chap. 1. Somme des conciles, p. 96.)

Les preuves de l'art. II sont renvoyées au corps de l'histoire.

ques sur aucune translation qui ait ôté un évêque au siége qu'il gouvernait pour l'établir dans un autre siége, de l'aveu de l'église.

III. La preuve que les lois de l'église gallicane imposèrent généralement aux évêques comme aux autres prêtres l'obligation de la stabilité à leurs églises, résulte :

1o. Des canons d'un concile d'Arles, de l'an 452, déjà cités; ils défendent à l'évêque, en même temps qu'au prêtre et au diacre, d'abandonner sa propre église, sous quelque prétexte que ce soit, et veut qu'il soit obligé à y retourner sous peine d'excommunication;

2o. D'un canon du concile de Tours, de l'an 813, déjà cité; il montre clairement que des lois expresses défendaient aux évêques, sous des peines ecclésiastiques, de passer d'un moindre titre à un plus grand, en menaçant le prêtre qui aurait commis cette violation, de la même peine destinée à l'évêque en pareil cas;

3o. Des Actes du concile national de Troyes, de l'an 878; ils condamnent les évêques qui, méprisant les lois canoniques, passent par ambition d'une église moindre à une plus grande, à retourner à leur ancienne église, ou à être dépouillés de tous honneurs ecclésiastiques.

IV. La preuve que ce fut aux seuls conciles que fut réservé le droit de décider les translations qui ôtaient les évêques à leurs premiers siéges, est formellement établie dans les canons du troisième concile de Carthage, qui fut du nombre des conciles dont l'église gallicane reconnaissait l'autorité.

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mora redeant... Si tardaverint, continuo omni sacerdotali honore spoliabuntur. (Extr. des Actes du second concile de Troyes, de l'an 878, no 5. Sirmond, t. III, p. 478.)

IV. Utepiscopus de loco ignobili ad nobilem per ambitionem non transeat... Si id utilitas ecclesiæ fiendum poposcerit, decreto pro eo clericorum et laicorum episcopis porrecto, in præsentia synodi transferatur, nihilominus alio in loco ejus episcopo subrogato. (Extr. des canons du quatrième concile de Carthage, de l'an 398, canon 27. Somme des conciles, p. 152.)

V. La preuve que les lois de l'église gallicane autorisèrent l'intronisation d'un évêque chassé de son siége dans un autre siége vacant, résulte :

1o. Des écrits de Grégoire de Tours; ils rapportent que saint Quintin, qui avait été chassé de l'église de Rhodes, fut intronisé dans le siége de Clermont par les évêques et le peuple;

2o. Des lettres du concile national de Douzi et du pape Adrien; elles montrent que les évêques de France et le pape concoururent au neuvième siècle à l'intronisation d'Actar dans la métropole de Tours, après que les violences des Normands l'eurent chassé du siége de Nantes, attendu qu'il était dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans son premier siége, et à condition que son intronisation n'eût aucun effet s'il lui était possible de retourner à l'église de Nantes.

VI. La preuve qu'en aucune circonstance un évêque ne pouvait être intronisé dans un siége vacant sans le concours des mêmes voix qui étaient exigées pour les élections ordinaires, résulte :

1o. D'une formule de Lindenbrog; elle montre que pour l'intronisation comme pour l'élection d'un évêque, on exigeait

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Adrien, de l'an 871. Supplément de
Sirmond, p. 261.)

...

Actardum... sicut... synodus expostulavit, plebs et Turonicus clerus concorditer elegit, constituimus per nostræ apostolicæ auctoritatis decretum... metropolitanum et archiepiscopum Turonicæ provinciæ : sic tamen, ut Namneticæ ecclesiæ, cui fuerat destinatus, ín eo quod remansit, quia destructa habetur, jura potestatemve nullo modo subtrahamus... Et si Namnetica contigerit ecclesiæ ad priorem redire statum, nihil officiat ei hæc necessitatis unitio, quam exigit paganorum vastatio, quominus proprium valeat habere pontificem. (Extr. de la lettre 28 du pape Adrien II, au concile de Douzi, de l'an 871. Sirmond, t. III, p. 401.)

VI.-10. Cleri vel pagensium civitatis illius adfuit petitio, ut relicta urbe illa, quam prius... gubernare videhamini, in... urbe illa cathedram pontificalem suscipere deberetis Cum consilio et voluntate pontificum

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