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<< le consentement des évêques, des grands du clergé et du « peuple de la cité; »

2o. Des deux exemples d'intronisations que l'on vient de rapporter, et qui furent faites selon les mêmes règles.

CHAPITRE XXI.

Du pouvoir d'annuler les ordinations et de déposer les évêques nommés contre les règles.

I. La preuve que les ordinations faites contre les règles étaient annulées par les canons a été établie ci-dessus.

II. La preuve que les évêques qui n'avaient point été nommés selon les règles devaient être déposés, résulte :

1o. D'une décrétale du pape saint Léon, des canons du concile d'Orléans, des canons du cinquième concile de Paris, et des Actes du concile de Reims déjà cités; ils ordonnent que les évêques qui n'auraient point été désignés par une élection libre et gratuite du clergé et du peuple, avec l'approbation du métropolitain et des évêques de la province, « ne soient pas «< comptés parmi les évêques, soient excommuniés, soient dé« posés à perpétuité du pontificat qu'ils ont envahi ; »

2o. D'un diplôme du roi Thierri; il marque qu'un évêque d'Embrun qui avait reçu cet évêché sans l'agrément du roi, fut rejeté de l'épiscopat par le concile national de Morlaix.

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Voyez les canons du cinquième concile d'Orléans, du cinquième concile de Paris et du concile de Reims, au même chapitre, art. II, seconde, quatrième et cinquième autorités.

2o. Chramlinus... qui æpiscopatum AEbreduno civitate habuit, inventum est, quod ... rebellionis audacia, sed non per nostra ordenacione reciperat, etiam nec sicut eorum cannonis contenent, ad ipsum benedicendum sollemniter episcopi non adfuerunt. Unde Genesio, Chadune, Blidramno, Landeberetho et Ternisco, qui metropoli esse videntur, vel reliqui quamplures episcopi... fuit... de episcopato rejectus. (Extr. du diplôme 6 de la première race, de l'an 677. D. Bouquet, t. IV, p. 659.)

III. La preuve que c'était au concile national à juger de la validité des ordinations épiscopales contestées, et à prononcer la déposition des évêques nommés contre les règles, résulte :

1o. D'une décrétale du pape saint Hilaire; elle demande la convocation annuelle d'un concile des évêques des trois provinces de Vienne, Lyon et Narbonne, afin que «< si les pré«< ceptes ecclésiastiques ont été violés dans l'ordination des « évêques, l'autorité commune des autres évêques réprime de << tels abus; >>

2o. Des Actes des conciles de Turin et de Riez; ces conciles nationaux annulèrent cinq ordinations épiscopales faites contre les règles;

3o. D'un récit de Grégoire de Tours; il nous apprend que le concile national de Mâcon déposa un évêque d'Aix qui n'avait pas été ordonné librement, et qu'aussitôt sa déposition on ordonna un autre évêque à sa place;

4°. D'un diplôme de Thierri III; il nous apprend que le concile national de Morlaix priva de l'épiscopat Chramelin,

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III.-10. Per annos... singulos ex provinciis habeatur... concilium. si quid... vel in ordinandis episcopis, vel presbyteris, aut... clericis faciendis, contra præcepta reperitur admiscommuni omnium auctoritate resecetur (Extr. de la lettre 4 du pape saint Hilaire aux évêques des provinces de Vienne, Lyon et Narbonne, de l'an 462, art. 2. Sirmond, t. I, P. 130.)

sum,...

2o. Conscribi placuit ad perpetem disciplinam, quæ circa Octavium, Ursionem, Remigium, et Triferium episcopos synodus sancta decrevit, qui in usurpatione... de ordinatione sucerdotum vocabantur... Ut... sciat is qui ordinatus fuerit, sacerdotii se honore privandum : ille vero qui ordinaverit, auctoritatem se in ordinationibus, vel in conciliis, minime retenturum. Non solum autem circa memoratos episcopos hæc sententia prævalebit, sed et circa omnes, qui... ordinationes hujusmodi perpetrarunt. (Extr. des Actes du concile de Turin, de l'an 397, canon 3. Sirmond, t. I, p. 28.)

Ordinationem quam canones irritam definiunt, nos quoque evacuandam esse censuimus, in qua prætermissa trium præsentia, nec expetitis comprovincialium litteris, metropolitani quoque voluntate neglecta... nihil quod episcopum faceret, ostensum est. Placuit... remoto eo qui perperam assumptus erat episcopus, fieri

fratrum constitutionem, ecclesiastica traditione servata. (Extr. des Actes du premier concile de Riez, de l'an 439, canon 2. Sirmond, t. I, p. 66.)

30. Episcopi ex jussu regis Guntchramni apud Matiscensem urbem collecti sunt. Faustinus autem, qui ex jussu Gundovaldi Aquensis urbis episcopus ordinatus fuerat, ea conditione removetur, ut eum Bertchramnus, Orestesque, sive Palladius, qui eum benedixerant, vicibus pascerent, centenosque ei aureos annis singulis ministrarent. Nicetius in ipsa urbe episcopatum adeptus est. (Extr. de Grégoire de Tours, liv. vIII, chap. 20, année 585. D. Bouquet, t. II, p. 321.) 4. Voyez l'extrait d'un diplôme

métropolitain d'Embrun, qui avait été ordonné sans l'aveu du roi;

5o. D'un capitulaire de Charlemagne; il nous apprend que le concile national de Francfort ordonna la déposition d'un évêque suffragant dont l'ordination n'était pas canonique.

Que les

CHAPITRE XXII.

papes n'intervinrent ni directement ni indirectement dans la nomination des évêques de France durant les quatre premiers siècles de la monarchie.

I. La preuve que le pape n'intervenait point dans l'élection ni la nomination des évêques résulte des autorités qui ont montré ci-dessus que l'ordination des évêques suffragants ou métropolitains pouvait suivre et suivait immédiatement l'examen; que d'autres fois elle était renvoyée au lendemain ou à l'un des jours de la même semaine; mais que toujours l'ordination suivait de trop près l'examen pour qu'il fût possible d'en communiquer avec le pape.

II. La même preuve, par rapport aux secondes nominations faites en conséquence de l'exclusion du premier sujet élu, résulte :

1o. D'une lettre d'Hinemarau nom des évêques de la province de Reims; en annonçant au prince l'exclusion qu'ils viennent de prononcer d'un sujet proposé pour l'épiscopat, les évêques demandent la permission d'en élire immédiatement un autre; ils ajoutent << qu'aussitôt cette élection consentie par le clergé << et le peuple, ils conduiront l'évêque au roi, » pour qu'avec son consentement il soit reconduit au métropolitain et à ses suffragants qui doivent l'ordonner, et qu'ainsi il soit promu au sacerdoce. Voilà le plan d'une seconde élection tracé par les évêques «<les canons ayant été lus devant tous comme les

de Thierri III à l'art. II de ce chapitre, n° 2.

5o. Definitum est sancta synodo ... ut Gaerbodus, qui se episcopum esse dicebat, et suæ ordinationis testes non habuit, qui tamen episcopalia a Magnardo metropolitano episcopo consecutus est, qui etiam professus est diaconum et presbyterum non secundum canonicam ordinationem

ordinatum esse,... ab eodem gradu episcopatus, quem se habere dicebat, deponeretur a prædicto metropolitano sive a comprovincialibus episcopis. (Extr. d'un capitulaire de Charlemagne, de l'an 794, art. 8. Baluze, t. I, p. 265.)

1. Voyez les preuves citées au chapitre XIX, art. II.

II.-10. Voyez l'extrait d'une lettre

<< lois l'ordonnent selon la forme régulière, » et l'on ne voit pas que l'intervention du pape y soit exigée;

2o. D'une lettre de Charles-le-Chauve; elle rapporte les détails de l'élection d'Ebbon à l'archevêché de Reims, qui fut faite sous le règne de son père par des évêques qui avaient rejeté le premier élu; elle parle de l'examen et de l'exclusion de l'un, du choix de l'autre, et de l'approbation qui l'accompagna; elle place l'ordination immédiatement après le consentement du clergé, du peuple et du roi; c'est au pape que le prince écrit, et il ne fait aucune mention de l'intervention du saint siége avant ni après l'ordination : cette intervention n'était donc pas requise.

III. La preuve que le pape n'intervenait point dans les jugements des conciles nationaux qui annulaient les ordinations irrégulières ou qui déposaient les évêques dont la nomination n'avait pas été canonique, résulte des autorités citées au chapitre précédent.

Les décrétales du pape saint Hilaire mettent le jugement de la validité des ordinations épiscopales contestées au nombre des affaires dont le concile de plusieurs provinces peut décider seul.

Les canons du troisième concile de Paris veulent que les évêques de la province et ceux des provinces voisines jugent d'un commun consentement les évêques dont la nomination aura été forcée.

Les évêques des conciles de Turin et de Riez jugent seuls, sans demander ni attendre de confirmation du pape, la nullité de plusieurs ordinations épiscopales.

Les évêques du concile national de Mâcon déposent, par leur seule autorité, un évêque ordonné sans l'aveu du roi, et ordonnent tout de suite un autre évêque à sa place.

Les évêques du concile national de Morlaix déposent, par leur seule autorité, le métropolitain d'Embrun, ordonné sans l'aveu du roi.

Les évêques du concile de Francfort déposent un évêque irrégulièrement nommé, et ordonnent l'ordination d'un autre, sans faire mention de l'approbation du pape.

d'Hincmar, au chap. XIX de ce livre,

art. III.

2o. Voyez l'extrait d'une lettre de

Charles-le-Chauve au chap. XIX de ce livre, art. Ier, no 6.

OBSERVATION sur quelques exemples qui sembleraient contredire ce que l'on a établi ici sur le droit du clergé et du peuple d'élire les évêques.

Les fils de Clovis firent violence aux églises et aux évêques, pour forcer les uns à ordonner, les autres à recevoir des évêques nommés par les rois sans élection préalable.

On pourrait opposer ces exemples aux autorités qui ont démontré dans ce livre la nécessité d'élection libre du peuple et du clergé pour l'ordination régulière des évêques; mais, pour distinguer ici les violences de fait et les principes du droit, il suffit de relire les Actes des conciles de Clermont, d'Orléans et de Paris, que nous avons cités ailleurs. Ce fut sous les règnes mêmes où l'on avait enfreint la liberté des élections, que ces conciles prononcèrent la nécessité des suffrages des clercs et des citoyens laïques pour autoriser l'ordination d'un évêque; qu'ils prononcèrent la déposition à perpétuité de tout évêque donné au peuple malgré le peuple, ou d'après un consentement illusoire arraché par « l'oppression <<< des puissants; » de tout évêque enfin «< qui a été ordonné << par violence, » et établi par la puissance royale contre la volonté du métropolitain.

Après ces règnes malheureux, une loi solennelle de Clotaire II déclara que l'élection du peuple et du clergé, et l'approbation des évêques de la province, devaient concourir avec le consentement du prince à la nomination de chaque évêque.

Ces actes positifs de la puissance légitime de l'église et du gouvernement réparèrent ainsi les désordres qui avaient suivi des actes arbitraires, et en effacèrent jusqu'aux moindres

traces.

DISCUSSION de l'interprétation donnée par des auteurs modernes à la loi de Clotaire II sur l'élection des évêques.

Quelques modernes ont forcé le sens de la loi de Clotaire II, dont nous venons de parler, en soutenant qu'elle réservait au prince le droit de désigner évêques, indépendamment des suffrages du peuple, ceux qu'il voudrait choisir parmi les officiers du palais.

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