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LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE Ier.

Idée de ce livre.

Ce chapitre n'exige point de preuves.

CHAPITRE II.

De l'importance de la juridiction ecclésiastique relativement au pouvoir

de juger.

Ce chapitre n'exige point de preuves.

CHAPITRE III.

Des règles qui dirigèrent la puissance ecclésiastique par rapport au pouvoir de punir.

I. La preuve que les évêques ne pouvaient punir que les crimes assujettis aux peines ecclésiastiques par les lois de Dieu et de l'église, résulte :

1o. D'une décrétale de saint Léon; elle recommande de n'excommunier personne légèrement, parce que «< ce n'est que << pour un grand crime que l'évêque doit prononcer l'excom<<munication; >>

2o. Des canons des conciles d'Agde, d'Orléans, de Clermont, et des capitulaires de Charles-le-Chauve ; ils défendent

I-1. Nulli christianorum facile communio denegetur: nec ad indignantis fiat hoc arbitrium sacerdotis, quod in magni reatus ultionem, invitus et dolens quodammodo debet inferre animus vindicantis. (Extr. d'une lettre de saint Léon aux évêques de la province de Vienne. Sirmond, t. I, p. 84.)

20. Episcopi vero, si sacerdotali moderatione postposita, innocentes, aut minimis causis culpabiles, excommunicare præsumpserint, et ad gratiam festinantes recipere fortasse noluerint, a vicinis episcopis... litteris

moneantur. (Extr. des Actes d'un concile d'Agde, de l'an 306, art. 3. Sirmond, t. I, p. 162.)

Ut nullus sacerdotum quemquam rectæ fidei hominem pro parvis a communione suspendat, præter eas culpas, pro quibus antiqui patres ab ecclesia arceri jusserunt committentes. (Extr. du canon 2 du concile d'Orléans, de l'an 549. Sirmond, t. I, p. 278.)

Ut excommunicationes passim et sine causa non fiant. (Extr. du capitulaire 3 de l'an 803, art. 2. Même dispositif à l'art. 136 du liv. 1er des

<< d'excommunier les innocents, ceux qui n'ont commis que « des fautes légères, et avant qu'il soit prouvé que c'est pour <«< une faute que les canons de l'église ordonnent de punir << ainsi; >>

3°. Des Actes des conciles d'Aix-la-Chapelle, de Châlons, d'Orléans, et d'un capitulaire de Charlemagne; ces diverses autorités établissent que c'est «< selon l'autorité et la règle des «< canons, pour une faute grave, pour un crime capital, et <«< d'après un jugement contradictoire prononcé canonique« ment, » que les chanoines, les prêtres, les évêques peuvent être déposés de leur rang.

II. La preuve que l'évidence de fait pouvait autoriser les ministres du sacerdoce à excommunier sans jugement préalable, résulte :

1o. Des écrits de saint Cyprien et des canons du concile d'Arles; ils marquent qu'on doit refuser la communion aux comédiens et gens de théâtre, tant qu'ils exercent publiquement cette profession condamnée par l'église;

capitulaires de la collection d'Anségise. Baluze, t. I, p. 391 et 729.)

Ut nemo episcopus, nemo presbyter excomunicet aliquem antequam causa probetur propter quam ecclesiastici canones hoc fieri jubent. (Extr. d'un capitulaire de Piste, de l'an 869, chap. 10. Baluze, t. II, p. 213.)

3. Si... in congregatione canonica ...incorrigibiles apparuerint... necesse est, ut a ceterorum societate, ante præsentiam deducantur episcopi, ut ab eo canonica autoritate publice damnentur. (Extr, des Actes d'un concile d'Aix-la-Chapelle, de l'an 816, chap. 134. Sirmond, t. II, p. 397.) Inventum est, quod multi... presbyteris... absque consensu episcoporum ecclesias dant vel auferunt. Unde oportet, ut, canonica regula servata, ecclesiam ... si juste adeptus fuerit, hanc non nisi gravi culpa... et canonica severitate amittat. (Extr. des Actes du deuxième concile de Chalons, de l'an 813, art. 42. Sirmond, t. II, p. 317.)

Nulli viventi episcopo alius superponatur, aut superordinetur episcopus, nisi forsitan in ejus locum, quem capitalis culpa dejecerit. (Extr. des Acles du cinquième concile d'Orléans,

de l'an 549, art. 12. Sirmond, t. I, P. 280.)

Ut quotiescunque cuiquam sacerdoti crimen imponitur ... si accusator

...

et

qui canonice est recipiendus,... cum legitimo numero verorum bonorum testium adprobare in conspectu episcoporum poterit, tunc canonice dijudicetur. Et si culpabilis inventus fuerit, canonice damnetur. (Extr. d'un capitulaire d'Aix-la-Chapelle, de l'an 803. Baluze, t. I, p. 384.)

II.1. Consulendum me existimasti, frater carissime, quid mihi videatur de histrione quodam, qui apud vos constitutus in ejusdem adhuc artis suæ dedecore perseverat, et magister et doctor non erudiendorum sed perdendorum puerorum, id quod male didicit cæteris quoque insinuat, an talis debet communicare nobiscum: quod puto nec majestati divinæ nec evangelicæ disciplinæ congruere. (Extr. de la lettre 61 de saint Cyprien à l'évêque Euchratius, édit. de Baluze, p.101.)

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De theatricis,... ipsos placuit, quandiu agunt, a communione separari. (Extr. des canons du premier concile d'Arles, de l'an 314, canon 5. Sirmond, t. I, p. 6.)

2o. D'une lettre d'Hincmar écrite au nom du concile national de Douzi; elle porte que « sur une cause manifeste et << notoire, il ne faut point chercher de témoins » pour condamner aux peines ecclésiastiques; le concile appuie cette décision sur un passage exprès de saint Ambroise.

III. La preuve que dans toutes les circonstances où l'évidence de fait n'existait pas, les ministres du sacerdoce ne pouvaient décerner des peines ecclésiastiques qu'en vertu de preuves positives, résulte, pour la peine d'excommunication en particulier :

1o. D'un sermon de saint Augustin; il marque que « l'on << ne peut interdire à personne la communion, s'il n'a confessé <«< librement son crime ou s'il n'en a été convaincu dans quel<«< que jugement séculier ou ecclésiastique par des preuves mani<«< festes; que ce n'est ni témérairement ni arbitrairement que << les méchants doivent être chassés de la communion de «< l'église, et que s'ils ne peuvent en être chassés par juge<< ment, ils doivent être tolérés; »

2o. Des lettres des évêques de la province de Reims, des

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facile credenda sunt, nisi certis indiciis demonstrentur. Nos vero a communione prohibere quemquam non possumus... nisi aut sponte confessum, aut in aliquo, sive seculari, sive ecclesiastico, judicio nominatum atque convictum. Quis enim sibi utrumque audeat assumere, ut cuiquam ipse sit et accusator et judex?... Apostolus ait: auferte malum a vobis ipsis; quibus verbis satis ostendit non temere aut quomodolibet, sed per judicium, auferendos esse malos ab ecclesiæ communione: ut si per judicium auferri non possunt, tolerentur. (Extr. d'une homélie de saint Augustin, de la Pénitence, t. VI de ses OEuvres, p. 1359 et 1360, édit. des Bédédictins.)

2°. Quia, ut sanctus Augustinus exponens sententiam Pauli apostoli... demonstrat, non temere et quomodolibet, sed per judicium, auferendi sunt mali ab ecclesiæ communione. (Extr. d'une lettre canonique d'Hincmar et des évêques de la province de Reims, à Hedelnulphe, évêque de Laon. Baluze, t. II, p. 627.)

In episcoporum synodo Ebbo præsens ab imperatore est accusatus,

Actes du concile de Troyes, des Actes du concile de Douzi, d'une lettre de Charles-le-Chauve et des capitulaires de ce prince; ces autorités invoquent les maximes de saint Augustin sur les formes nécessaires aux excommunications. D'après ces maximes, Louis-le-Pieux accuse Ebbon au concile de Troyes, <«< pour l'avoir séparé de l'église contre les règles ecclésiasti«<ques, lui qui n'avait ni avoué de crime, ni été convaincu << d'en avoir commis. » C'est d'après ces maximes que l'évêque Hincmar de Laon est condamné par un concile « pour avoir << excommunié témérairement des prêtres. >>

IV. Pour les peines de déposition ou suspense, la même preuve résulte :

1o. Des canons des conciles de Carthage et des canons des apôtres; ils marquent que « les évêques, les prêtres ou les

quod eum... nec confessum, nec convictum, contra regulas ecclesiasticas, ab ecclesiæ aditu ac christianorum societate eliminaverat. (Extr. d'une lettre des évêques du concile de Troyes, au pape Nicolas, de l'an 867. Sirmond, t. III, p. 355.)

Sanctus Augustinus in libro de pœnitentia auferte malum a vobis ipsis, quibus verbis satis ostendit non temere et quomodolibet, auferendos malos ab ecclesiæ communione. Noluit enim apostolus hominem ab homine judicari ex arbitrio suspicionis, vel etiam extraordinario usurpato judicio, sed potius ex lege Dei, secundum ordinem ecclesiæ, sive ultro confessum, sive accusatum, atque convictum... Nam si nominatio sufficit, damnandi sunt innocentes, quia falso sæpe in quoquam crimen nominatur. (Extr. d'une pluinte d'Hincmar, au nom des évêques de la province de Reims, chap. 4, deuxième concile de Douzi. Supplément de Sirmond, p. 210.)

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Frater Hincmarus Laudunensis episcopus, coram nobis est comprobatus, quia omnes presbyteros et ministros ecclesiæ sibi commissæ, non accusatos, nec confessos, neque convictos de quocumque crimine, ... excommunicavit; et litteris a suo metropolitano ter commonitus, ut banc inregularem excommunicationem solveret, obedire illi contempsit; qua de re juxta sacras regu

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las debet... privari. (Extr. d'un dis-
cours d'Aventius, évêque de Metz,
au concile de Douzi, de l'an 871.
Supplément de Sirmond, p. 257.) ·
Litteræ... ex nomine vestro sem-
per.. sine probatione nos pungunt,
et peccata,
sponte confessa, vel
ordine judiciario legaliter compro-
bata non ostendunt... Noluit aposto-
lus, inquit beatus Augustinus, homi-
nem ab homine judicari ex arbitrio
suspicionis, vel etiam extraordinario
usurpato judicio, sed potius ex lege
Dei secundum ordinem ecclesiæ, sive
ultro confessum, sive... convictum :
et... si per judicium mali ab ecclesiæ
communione auferri non possunt,
tolerentur potius. ( Extr. d'une lettre
de Charles-le-Chauve, aupape Adrien,
sur l'affaire d'Hincmar de Laon. Sup-
plément de Sirmond, p. 268.)

IV. 1°. Aurelius episcopus dixit: quisquis episcoporum accusatur, ad primatem provinciæ ipsius causam deferat accusator. Nec a communione suspendatur, cui crimen intenditur, nisi ad causam suam dicendam primatis litteris evocatus, minime occurrerit,... intra spatium mensis ex ea die, qua cum litteras accepisse constiterit, quod si aliquas veras necessitatis causas probaverit, quibuscum occurrere non potuisse manifestum sit, causæ suæ dicendæ intra alterum mensem, integram habeat facultatem. Verum post mensem secundum non communicet...; sin autem nec ad con

<< diacres accusés » ne peuvent être suspendus ou déposés qu'après que leur cause a été portée devant le primat au concile de la province ou devant l'évêque et le nombre légitime de ses collègues, et qu'il faut ou l'aveu de l'accusé, ou la conviction juridique pour autoriser la sentence canonique;

2o. Des Actes des conciles d'Éphèse et de Douzi; ils ne prononcent la déposition de Nestorius et d'Hincmar de Laon qu'après avoir informé contre eux et les avoir sommés à trois différentes fois de comparaître et de répondre aux conciles, et avoir acquis la conviction la plus entière de leurs crimes; 3o. D'un sermon de saint Augustin; il parle en général à

Occurrere

silium... anniversarium
voluerit, ut ibi causa ejus terminetur,
ipse in se damnationis suæ senten-
tiam dixisse judicetur.

Si autem presbyteri vel diaconi fuerint accusati, adjuncto sibi ... legitimo numero collegarum, id est, in presbyteri nomine quinque, in diaconi duobus, episcopi ipsorum causas discutiant. (Extr. des canons du troisième concile de Carthage, canons 7 et 8. Somme des conciles, p. 143.) Episcopum a viris fide dignis ob aliquid accusatum, ipsum ab episcopis vocari necesse est et si se stiterit, et confessus vel convictus sit, statuatur pœna. Si... secundo ... VOcetur, missis ad ipsum episcopis duobus. Si non obedierit, vocetur et tertio, et contumax non stiterit, synodus ea quæ videntur adversus eum pronuntiet, ne lucrifacere videatur, dum judicium subterfugit. (Extr. d'un canon des apôtres. Somme des conciles, p. 15.)

...

Par cette troisième citation, le trèssaint concile, obéissant aux canons, appelle votre piété, vous accordant ce délai avec patience. Daignez donc venir au moins à présent pour vous défendre des dogmes hérétiques... et sachez que si vous ne vous présentez, le saint concile sera obligé de prononcer contre vous selon les canons... (Extr. de la troisième citation des pères du concile d'Ephèse à Nestorius. Hist. ecc. de Fleury, t. VI, p. 74 et suiv.

Nestorius ayant, entre autres choses, refusé d'obéir à notre citation, et de

...

recevoir les évêques envoyés de notre part, nous avons été obligés d'en venir à l'examen de ses impiétés, et l'ayant convaincu, nous en sommes venus à cette sentence. Notre Seigneur JésusChrist, qu'il a blasphémé, a déclaré par ce saint concile, qu'il est privé de toute dignité épiscopale et retranché

de

toute assemblée ecclésiastique. Cyrille, évêque d'Alexandrie : j'ai souscrit, en jugeant avec le concile. Tous les autres évêques présents souscrivirent de même, au nombre de cent quatre-vingt-dix-huit. (Extr. d'une sentence des pères du concile d'Ephèse contre Nestorius. Hist. ecc. de Fleury, t. VI, p. 84.)

Voyez le discours d'Aventius au concile de Douzi, à l'art. précédent, avant-dernière autorité.

2o. Hincmarus Rhemorum episcopus ... dixit Hincmarum hactenus ecclesiæ Laudunensis episcopum ... ab ipsa synodo per ter ... evocatum, in contumacia persistentem, et non resipiscentem, et ad objecta sibi respondere contemnentem: per Dominum nostrum Jesum Christum... judicio Sancti Spiritus, episcopali honore ac dignitate privatum judico, et omni sacerdotali officio spoliatum decerno. (Extr. d'une sentence du concile de Douzi, prononcée par l'archevêque Hincmar, au nom de tous les évêques du concile, partie Iv, chap. 10. Supplément de Sirmond, p. 258.)

...

3. Sane si judex es, si judicandi potestatem accepisti, ecclesiastica regula, si apud te accusator, si veris documentis testibusque convincitur,

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