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tous ceux qui ont un ministère dans l'église; il leur recommande de n'excommunier ni déposer aucun fidèle, « s'il n'est <«< convaincu par de véritables preuves et des témoins véri<< diques; >>

4°. Des écrits d'Hincmar dans la discussion de l'affaire criminelle d'Hincmar de Laon; cet évêque cite les canons du concile de Carthage, qui défendent expressément « de priver <<< de leurs offices les prêtres, les diacres ou les simples clercs, << s'ils n'ont point avoué de crime ou n'ont point été convaincus <«< par un jugement régulier, » et il appuie encore ce principe de l'autorité de saint Augustin;

5o. De plusieurs capitulaires; ils prononcent que « l'épisco<< pat ne peut être ôté à un évêque avant que la cause de dépo<«<sition ne soit prouvée juridiquement; » ils ordonnent «< en «< vertu de la règle anciennement établie par l'église univer<< selle, qu'aucun prêtre ne soit jugé ou condamné, à moins « qu'ayant été légitimement accusé, il n'ait eu les moyens de « se défendre et de se justifier; » enfin ils condamnent à l'ex

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privetur ... Adimi episcopo episcopatum, antequam causæ ejus exitus appareat, nulli jure potest. ( Extr. du liv. vit des capitulaires de la collection de Benoît Lévite, art. 87. Baluze, t. I, p. 1043.)

A sancta romana et apostolica ecclesia olim statutum est, et a nobis synodali sententia confirmatum, ut nullus ex sacerdotali catalogo judicetur aut damnetur, nisi accusatus accusatores legitimos... habeat, locum defendendi ad abluenda crimina accipiat. (Extr. d'un capitulaire de la collection de Benoît Lévite, liv. v chap. 392. Baluze, t. I, p. 907.)

Placuit ut si quis aliquem clericorum in accusatione fornicationis impetierit... legitima testimonia requirantur. Quod si non potuerit... adprobare quod dixit, excommunicationem accusati... accipiat. (Extr. du même capitulaire de la collection de Benoît Lévite, art. 394. Baluze, t. I, p. 907.)

Accusationis ordinem canonicis dudum regulis institutum servare jubemus, ut si quis clericus in criminali vel in leviori causa pulsatur, vel in discrimine capitis arcessitur, non ...reus æstimetur quia accusari po

communication l'accusateur d'un clerc s'il n'a pu prouver ce qu'il a avancé contre lui.

ཡཾ༔

V. La preuve que les actes de jugement, de même que les procédures ecclésiastiques, devaient être écrits et publics, résulte :

1o. D'une loi d'Honorius et de Théodose rappelée par les capitulaires; elle ordonne « que les évêques entendent les <«< causes criminelles des évêques, prêtres ou diacres, en pré<< sence de beaucoup de personnes; >>

2o. Des Actes du second concile national de Soissons; ils marquent que « la coutume et l'autorité des lois ecclésiasti«<ques veulent que les affaires se traitent par actes écrits, << particulièrement quand il s'agit d'accuser, d'excommunier <«< ou de réconcilier. » Le concile ajoute, d'après saint Grégoire qu'il cite, «< qu'une sentence non écrite ne mérite pas le nom << de sentence; »

3o. Des canons de Carthage, des écrits d'Hincmar, et d'une lettre des évêques de la province de Reims; ces autorités établissent << que l'évêque ne doit entendre aucune cause qu'en

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tuit sed quisquis ille est qui crimen intendit, in judicium episcopale veniat, nomen rei indicet, vinculum inscriptionis arripiat... Nec sibi fore noverit licentiam mentiendi, quum calumniantes, ad vindictam poscat similitudo supplicii. (Extr. du liv. vII des capitulaires de la collection de Benott Lévite. Baluze t. I, art. 436, p. 1122.)

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V.-10. Clericos non nisi apud episcopos accusari convenit... Si episcopus, presbyter, diaconus, et quicumque inferioris loci, christianus legis minister, apud episcopum... a qualibet persona fuerint accusati, ... hujusmodi duntaxat causas episcopi, sub testificatione multorum audire debebunt. (Extr. d'une loi d'Honorius et Theodose. Code Théodosien, liv. xvi, tit. 2, loi 41, t. VI, p. 81. Capitulaire qui renferme cette méme loi, liv. vii, art. 438. Baluze, t. I, p. 1122.)

2o. Legum ecclesiasticarum consuetudo et auctoritas talis est, ut in causis semper scripturam requirant: adeo ut qui ad sacrum fontem accedit, suum dare nomen præcipia

tur. Qui ad summum sacerdotium provehitur, decreto manibus omnium roborato eligitur... Qui... ab ecclesiastica societate quolibet excessu discinditur, libellari inscriptione, aut recipitur, aut dijicitur. Sed et qui accusatur, vel qui excommunicatur, seu reconciliatur, per scripturam accusari vel reconciliari jubetur, et sic in ceteris hujusmodi scriptura deposcitur, ut sicut beatus Gregorius scribit, sententia quæ sine scriptura profertur, nec nomen sententiæ habere mereatur. (Extr. des Actes du concile de Soissons, qui citent le pape saint Grégoire, action re. Sirmond, t. III, p. 81.)

30. Ut episcopus nullius causam audiat, absque præsentia clericorum suorum, alioquin irritata erit sententia episcopi, nisi clericorum præsentia confirmetur. (Extr. des canons du quatrième concile de Carthage, canon 23. Somme des conciles, p. 152.)

Carthaginienses canones quibus dicitur, ut episcopus nullius causam audiat sine præsentia clericorum suorum. (Extr. des écrits d'Hincmar de Reims contre Hincmar de

<< présence de ses clercs et des anciens de son église, et qu'une << sentence est nulle sans cette condition; »

4°. Des canons du concile d'Antioche, des capitulaires et des Actes du sixième concile de Paris; ils veulent que les prêtres, les diacres et les abbés « soient présents en grand « nombre aux conciles provinciaux, de même que tous ceux <«< qui se croient opprimés, » et ceux que chaque évêque destine à entrer dans le clergé.

VI. La preuve que les juges ecclésiastiques ne prononçaient contre les absents que quand ceux-ci, appelés jusqu'à trois fois, refusaient de comparaître sans donner d'excuse valable, est complète dans les canons du concile de Carthage, les canons des apôtres, les Actes du concile d'Éphèse et les Actes du concile de Douzi, cités dans ce chapitre.

Laon, chap. 35, t. II de ses OEuvres, p. 521.)

...

Si quid de quocunque clerico ad aures suas pervenerit... facile non credat : et præsentibus senioribus ecclesiæ suæ diligenter veritatem perscrutari modis omnibus studeat. (Extr. d'une lettre canonique des évéques de la province de Reims, à Hedelnulphe, évêque de Laon. Baluze, t. II, p. 627.)

4. Propter ecclesiasticas curas et quæ existunt controversias dissolvenđas, bis in anno per provincias singulas episcoporum concilium fieri... In ipsis autem conciliis et presbyteros et diaconos præsentes esse oportet, et omnes quotquot se læsos existimant, et synodicam expectare sententiam. (Extr. du concile d'Antioche, canon 20, cité dans un capitulaire de Charlemagne. Baluze, t. I, p. 219.). Placuit ut quotiescunque concilium congregandum est, episcopi et presbyteri, qui... neque graviori necessitate impediuntur..., occurrant. (Extr. d'un capitulaire de la collection_de Benott Lévite, liv. vii, art. 34. Baluze, t. I, p. 1036.).

Illi episcopi ibidem conveniant

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Quod episcoporum concilia bis in anno sicut mos canonicus docet, per unamquamque provinciam non fiunt

...

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omnibus nobis pernecessarium visum est, ut ab imperiali celsitudine libertas temporis imploretur... ut in ipsis conciliis adsint presbyteri et diacoui, et omnes qui se læsos existimant, ut adsint etiam uniuscujusque episcopi eruditi viri, quos ad Christi militiam. præparat, quatenus et ceteris ecclesiis noti sint, et studium ac providentia episcopi ad aliorum exempla manifesta fiat. (Extr. du sixième concile de Paris, de l'an 829, liv. 1, chap. 26. Sirmond, t. II, p. 502.)

VI. Voyez les canons d'un concile de Carthage, les canons des apôtres et les Actes des conciles d'Éphèse et de Douzi, à l'art. IV de ce chapitre, nos 1 et 2.

CHAPITRE IV.

De l'application des peines ecclésiastiques.

I. La preuve que la peine de la déposition était infligée pour tous les crimes des clercs, que les lois romaines et franques appelaient crimes capitaux, résulte :

1o. D'un texte de la loi des Bavarois et des Actes d'un concile d'Aix-la-Chapelle; ils veulent « que l'évêque ou qui que « ce soit des clercs qui invite les ennemis à venir dans la pro«< vince, qui abandonne l'empereur et viole le serment de fidé« lité en quelque manière que ce soit, soit déposé de son rang << par une sentence canonique ; »

2o. Des canons du concile d'Agde, des conciles d'Orléans, premier et cinquième, et de l'édit de Piste; ils veulent que tout clerc «< convaincu d'un crime capital, soit déposé; » l'édit de Piste porte que « les clercs sont déposés pour les mêmes «< crimes pour lesquels les séculiers perdent la vie; »

3o. De plusieurs récits des contemporains des deux premières races; on y voit qu'Egidius fut déposé par les évêques

I.-10. Deponatur... si infra provinciam inimicos invitaverit. (Extr. d'un texte de la loi des Bavarois, liv. 1er, chap. 4. Baluze, t. I, p. 99.) Statuimus, ut si quispiam episcoporum, aut quilibet sequentis ordinis ecclesiastici,... Ludovico imperatore defecerit, aut etiam sacramentum fidelitatis illi promissum violaverit, et ejus contrariis malevola intentione quolibet modo se copulaverit, gradum proprium canonica atque synodali sententia amittat. (Extr. des Actes du deuxième concile d'Aix-la-Chapelle, de l'an 836, art. 12. Sirmond, t. II, p. 581.)

2o. Si episcopus, presbyter, aut diaconus capitale crimen commiserit, aut chartam falsaverit, aut testimonium falsum dixerit, ab officii honore depositus in monasterio retrudatur, et ibi quandiu vixerit, laicam tantummodo communionem accipiat. (Extr. des Actes du concile d'Agde, de l'an 506, canon 50. Sirmond, t. I, p. 171.)

Si diaconus, aut presbyter, crimen capitale commiserit,... officio... pel

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en vertu des dispositions des canons, après « qu'il se fut avoué coupable de lèse-majesté et digne de mort; que Sallone et << Sagitaire furent déposés pour le même crime, et qu'enfin les « évêques, convaincus d'avoir été complices de la conjura«<tion de Bernard contre Louis-le-Pieux, furent déposés par « les autres évêques. »

II. La preuve de ce qui a été dit sur la peine spirituelle de l'anathème, et sur la modération recommandée par la première discipline dans l'usage de cette peine relativement aux crimes qui n'intéressaient pas la foi, résulte :

1o. D'un texte de saint Isidore; il dit que « l'église tolère << patiemment dans son sein ceux qui vivent mal, mais qu'elle << en sépare ceux qui ne croient pas; >>

2o. D'un passage de saint Augustin; il marque que «< les «< évêques doivent corriger secrètement les crimes cachés, de << peur qu'un reproche public ne livre le coupable à la jus<<< tice ; >>

:

qui semper contra utilitatem hujus regis matrisque ejus abii ac per meum consilium multa fuisse... certamina, quibus nonnulla Galliarum loca depopulata sunt... Episcopi ipsum ab ordine sacerdotali, lectis canonum sanctionibus, removerunt. (Extr. des écrits de Grégoire de Tours, liv. x, chap. 19. D. Bouquet, t. II, p. 377 et 378.)

Apud Cavillonum civitatem synodus acta est ex jussu principis Guntchramni... Quod essent rei majestatis et patriæ proditores, ... ab episcopatu discincti. (Extr. des écrits de Grégoire de Tours, liv. v, chap. 28, année 579. D. Bouquet, t. II, p. 250.)

Episcopos hac constrictos immanitate, ab episcopis reliquis depositos. (Extr. de la Vie de Louis-le-Pieux, par l'Astronome, chap. 3o. D. Bouquet, t. VI, p. 102.)

Ipso eodemque anno Bernhardus filius Pippini..., patruum suum voluit... a regno expellere... Nonnulli in hac seductione... lapsi..., omnes judicati sunt ad mortem, præter episcopos, qui... depositi in confessione eorum facti sunt. (Extr. d'un écrit de Thégan, chap. 22. D. Bouquet, t. VI, P. 79.)

Jesse Ambianensi episcopo... et

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...

multis aliis perfidis, voluerunt dominum imperatorem de regno expellere: quod prohibuit dilectus filius ejus... Ipso anno... superavit eos dominus imperator... et ibi Jesse justo judicio episcoporum depositus est. (Extr. de la Vie de Louis-lePieux, par Thégan, chap. 36 et 37, D. Bouquet, t. VI, p. 80.)

II.1. Sancta ecclesia catholica sicut male viventes in se patienter tolerat, ita male credentes a se repellit. (Extr. des Sentences de saint Isidore, liv. 1, chap. 16, t. II, p. 22.)

2o. Si peccaverit, inquit, in te frater tuus, corripe eum inter te et ipsum solum. Quare?... quia enim secretum fuit, quando in te peccavit, nam si solus nosti quia peccavit in te, et eum vis coram omnibus arguere, non es correptor, sed proditor... Ergo ipsa corripienda sunt coram omnibus, quæ peccantur coram omnibus; ipsa vero corripienda sunt secretius, quæ peccantur secretius... Quando peccatur ab aliquo, ut ab altero nesciant, in secreto debemus corripere... ne volentes publice arguere, prodamus hominem. (Extr. des écrits de saint Au gustin, chap. 16, sur l'Évangile de saint Mathieu, t. X de ses OEuvres, p. 71.)

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