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que l'on s'est borné à indiquer, avec renvoi au recueil de Dom Bouquet.

quatre suivants, pour le monastère de Charoux, p. 474. Le 34, pour le monastère de Saint-Maixent, p. 480. Le 37, pour le monastère de Fontenelle, p. 482. Le 40°, pour le monastère de Psalmodi, p. 484. Le 49°, de l'an 816, ainsi que le suivant, pour le monastère de Saint-Michel de Verdun, p. 499. Le 59, pour le monastère de Soligni ou Saint-Eloi, p. 504. Le 78, de l'an 818, ainsi que le suivant, pour le monastère de Fleury, p. 512. Le 79°, pour le monastère de Manlieu en Auvergne, p. 513. Le 86, de l'an 819, pour le monastère de Conques, p. 517. Le 96e, de l'an 820, pour le monastère d'Arles, p. 522. Le 103, de l'an 821, pour le monastère de Saint-Sulpice de Bourges, p. 525. Le 118, de l'an 823, pour le monastère de Maurmunster, p. 535. Le 139°, de l'an 826, ainsi que le suivant, pour le monastère de Vernosoubre, p. 549. Le 141, pour le monastère de Conflans en Alsace, p. 551. Le 154o, de l'an 829, pour le monastère de Saint-André de Surède, p. 562. Le 187o, de l'an 833, pour le monastère de Saint-Maur-des-Fossés, p. 591. Le 194, de l'an 834, pour le monastère de Redon, dans le canton de Rennes, p. 597.

Diplomes de Pépin, petit-fils de Louis-le-Pieux. Le 4o, de l'an 845, pour le monastère de Saint-Chaffre, D. Bouquet, t. VIII, p. 357. Le 7, de l'an 847, pour le monastère de Saint-Florent-de-Poitiers, p. 360.

Diplôme de l'empereur Lothaire. Le 24, de l'an 846, pour le monastère de Saint-Étienne de Strasbourg, D. Bouquet, t. VIII, p. 382.

Diplômes de Charles-le-Chauve.

Le 6, de l'an 841, pour le monastère
de Sainte-Fare, D. Bouquet, t. VIII,
p. 431. Le 34°, de l'an 844, ainsi que
les quatre suivants, pour le monastère
de Bésalu, p. 455. Le 36, pour le
monastère de Saint-Laurent de Nar-
bonne, p. 457. Le 40, pour le mo-
nastère de Sainte-Grate, p. 461. Le
43, pour le monastère de Saint-
Policarpe, p. 465. Le 44, pour le
monastère de Caunes, diocèse de Nar-
bonne, p. 466. Le 49°, pour le mo-
nastère de Sainte-Marie d'Aalon en
Gascogne, p. 470. Le 103o, de l'an 850,
pour le monastère de Saint-Clément,
p. 516. Le 126, de l'an 854, pour le
monastère de Saint-Hilaire de Car-
cassone, p. 535. Le 150°, de l'an $59,
pour le monastère de Beaulieu, p. 555.
Le 158, de l'an 860, pour le monas-
tère de Saint-Genèse, diocèse de Gi-
rone, p. 561. Le 181, de l'an 863,
pour le monastère de Vabre, p. 586.
Le 197, de l'an 866, ainsi que le sui-
vant, pour le monastère de Banioles,
p. 599. Le 198, pour les monastères
de Saint-Julien et de Saint-Vincent,
p. 600. Le 207o, de l'an 868, pour le mo-
nastère de Vézelai, p. 608. Le 215o, de
l'an 869, pour le monastère d'Aru-
leuse, dans le Roussillon, p. 614. Le
236, de l'an 870, pour le monastère
de Godit, dans le Velai, p. 631. Le
242o, de l'an 871, pour le monastère
de Saint-André d'Helna, p. 636. Le
251, de l'an 874, pour le monastère
de Saint-Théofride, dans le Velai,
p. 669. Le 8, de l'an 878, ainsi que
le suivant, pour le monastère de
Sainte-Croix de Poitiers, t. IX, p. 404.
Le 13, pour le monastère de Moutiers-
Ramei, p. 429.

CHAPITRE VI.

De l'état des églises paroissiales et domestiques dépendantes des particuliers. Des monastères de la même classe.

La preuve que les églises paroissiales et domestiques et les monastères particuliers demeurèrent dans la propriété de ceux qui les avaient établis sur leur domaine, que ceux-ci furent libres d'en disposer comme de leurs biens propres, et que cette propriété ne se confondit point avec la propriété ecclésiastique renfermée dans les menses épiscopales, résulte :

1o. D'un capitulaire; il marque que l'évêque ne peut réunir au domaine ecclésiastique des églises possédées par des particuliers et mal entrenues par eux, que dans le cas où ces propriétaires ne s'opposeraient pas à cette réunion; et que dans le cas d'opposition, le seul droit de l'évêque est d'ôter les reliques des églises;

2o. D'une lettre des évêques de la province de Reims; elle porte « que l'évêque ne saurait forcer les hommes libres qui « ont des églises dans leur propriété à les transmettre à son « église ; »

3o. Des Actes d'un concile de Châlons et d'un capitulaire de Louis-le-Pieux; ils marquent << qu'il est des églises établies

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heredes ecclesiæ in rebus propriis constitutæ dividantur, et tanta per eamdem divisionem simultas oriatur, ut unius altaris quatuor partes fiant, et singulæ partes singulos habeant presbyteros: quod sine discordia et simultate nullo modo geri potest... Nobis visum est, quod hujuscemodi ecclesiæ inter heredes dividi non debeant; et si in contentionem venerint, et simultates inter eos surrexerint, per quas sacerdos suo ibi officio canonice fungi non possit, præcipiatur ab episcopo civitatis, ut nullomodo ibi missarum solemnia celebrentur, donec illi ad concordiam redeant, et pari voto... ecclesia illa sacerdotem canonice habeat, qui... ibi suum ministerium peragere possit. (Extr. des Actes du second concile de Châlons, de l'an 813, art. 26. Sirmond, t. II, p. 313.)

De ecclesiis quæ inter coheredes

<< dans les biens propres des laïques qui se partagent entre plu<< sieurs héritiers, » et ils ne supposent à l'évêque d'autre droit d'interdire les églises sur les fondations, lorsque la division des domaines entre les héritiers ne laisse pas un revenu suffisant à l'entretien et à la desserte;

que

4°. D'un texte de la Vie de saint Goard; il rapporte un procès élevé entre les rois et l'abbé de saint Goar sur la possession domaniale de ce monastère;

5o. D'un diplôme de Charles-le-Chauve cité ailleurs; ce prince dispose en faveur d'un grand laïque du monastère de Culnaut qui est de sa propriété, et il le lui donne avec pleine puissance de le vendre, changer, laisser à ses héritiers;

6o. Des Actes d'un concile de Meaux et d'un capitulaire de Charles-le-Chauve déjà cité; ils montrent que «< les monas<< tères que des hommes pieux avaient construits sur leur << propriété » étaient de droit partagés entre les héritiers de ces hommes, à moins que les priviléges de liberté et d'immunité n'eussent assuré aux congrégations la propriété de ces monastères;

7°. Et enfin des autorités qui ont montré ailleurs que des monastères du domaine des abbayes, du domaine des rois et des particuliers se donnaient, s'aliénaient ou s'échangeaient par la seule volonté de ces différents propriétaires.

divisæ sunt, considerandum est quatenus si secundum ... admonitionem episcopi ipsi coheredes eas voluerint tenere, et honorare faciant. Sin autem hoc contradixerint, ut in episcopi potestate maneat utrum eas ita consistere permittat, aut reliquias exinde auferat. Et ubi ad beneficium nostrum ecclesiæ pertinentes, ita... divisæ fuerint, ut... nobis renuntietur. (Extr. d'un capitulaire de l'an 829, art. 2. Baluze, t. I, p. 663.)

4°. Voyez un extrait de la Vie de saint Goard au liv. II de cette partie,

chap. III, art. Ier, troisième autorité.

5°. Voyez l'extrait d'un diplôme de Charles-le-Chauve, mêmes chapitre et article, dernière autorité.

6o. Voyez les Actes d'un concile de Meaux, et les capitulaires de Charles-le-Chauve, au même chapitre, art. II, no 1.

7°. Voyez les preuves citées au même chapitre, art. II, n° 2, quatrième, cinquième, septième et neuvième autorités.

CHAPITRE VII.

Des charges attachées à la possession des églises paroissiales et domestiques et des monastères privilégiés.

I. La preuve de ce qui a été dit sur les obligations des possesseurs des églises paroissiales et domestiques et des monastères particuliers, résulte :

1o. Des canons des conciles d'Épaonne et d'Orléans et d'un capitulaire de Charlemagne; ils veulent que les oratoires des terres, et les paroisses aient des clercs chargés de les desservir, et «< que celui qui a dans son domaine un oratoire ou une pa«<roisse, fournisse de ses biens propres un entretien suffisant << aux clercs qui remplissent leur office en ce lieu; >>

2o. De la Vie de saint Gal; on y voit que le duc Pépin ayant reçu la propriété du monastère de saint Gal, s'occupa du bon ordre et de l'entretien de ce monastère et pourvut aux moyens d'y faire construire des bâtiments nouveaux pour l'accroissement de la communauté.

II. La preuve du droit de l'évêque d'ordonner l'interdiction ou destruction des églises dont les propriétaires négligeaient l'entretien, sans que cette interdiction ou destruction changeât rien à la propriété des fonds où les églises étaient situées, résulte complétement des Actes d'un concile de Châlons et des capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Pieux.

I.-10. Sanctorum reliquiæ in oratoriis villaribus non ponantur, nisi forsitan clericos cujuscumque parochia vicinos esse contingat, qui sacris cineribus psallendi frequentia famulentur. Quod si illi defuerint, non ante proprii ordinentur, quam eis competens... substantia deputetur. (Extr. des canons du concile d'Epaonne, de l'an 517, canon 25. Sirmond, t. I, p. 198.)

Si quis in agro suo... habet... dicecesim, primum et terras ei deputet sufficienter, et clericos qui ibidem sua officia impleant, ut sacratis locis reverentia condigna tribuatur. (Extr. des Actes du quatrième concile d'Or léans, de l'an 541, canon 33. Sirmond, t I, p. 267.)

Ut qui oratorium consecratum habere volucrit, per consilium episcopi de suis propriis rebus ibidem

largiatur. (Extr. du cinquième capitulaire de l'an 803, chap. 21. Baluze, t. I, p. 401.)

2o. Id ei sub omni diligentia injunxit, ut in loco sibi commendato ad supplendas beati Galli excubias, regularis ordinem institueret vitæ. Atque ut melius posset quod jubebatur efficere, concessit illi quosdam tributarios de eodem pago, ut et illis collaborantibus officinas fratrum usibus necessarias construeret, et vectigalia quæ annuatim regiis redditibus inferre debebant, ad sustentationem fratrum... haberet. (Extr. de la Vie de saint Gal, par l'alafride Strabon. D. Bouquet, t. III, p. 664.)

II. Voyez l'extrait des canons d'un concile de Châlons et d'un capitulaire de Louis-le-Pieux, au chapitre précédent, no 3.

III. La preuve qu'il était défendu de détruire les monastères, résulte complétement des canons d'un concile de Chalcédoine et des capitulaires.

CHAPITRE VIII.

Comment le droit de patronage suivit la possession des églises domestiques, des églises paroissiales et celle des monastères privilégiés. Caractère féodal de ce droit.

La preuve que les propriétaires des églises et monastères particuliers les conféraient à titre de bénéfice aux prêtres et aux moines qui leur plaisaient, et qu'ils conservaient à leur égard les droits de seigneurs et de patrons, résulte des mêmes autorités qui ont été rapportées au livre second de cette partie, pour prouver que les propriétaires des églises et monastères en nommaient les supérieurs; on y voit très-clairement que les prêtres des églises du domaine des particuliers ont pour seigneurs les propriétaires des domaines, qu'ils leur doivent à ce titre le respect, l'honneur et le service, et sont obligés de pourvoir, à la place de ces seigneurs, à la desserte, à l'entretien et à la réparation de l'église qui leur est commise et du domaine qui en dépend.

CHAPITRE IX.

Destination primitive des biens des menses épiscopales et des monastères privilégiés.

I. La preuve que les lois ecclésiastiques et séculières considérèrent les revenus de l'église même, comme consacrés à

III. Quæ semel sunt dedicata monasteria concilio episcoporum maneant perpetuo monasteria, et res quæ ad ea pertinent, monasteriis reservari oportet, nec posse ea ultra fieri sæcularia habitacula. Qui vero permiserint hoc fieri, subjaceant iis condemnationibus, quæ per canones constitutæ sunt. (Extr. des canons du concile de Chalcédoine, des années 450 et 451, canon 23. Somme des conciles, p. 218)

Item in codem concilio, ut loca quæ simul Deo dedicata sunt ut monasteria sint, maneant perpetuo mo

nasteria, nec possint ultra fieri secularia habitacula. (Extr. du premier capitulaire de l'an 789, art. 30. Baluze, t. I, p. 224.)

Ut... monasteria quæ Deo sacrata esse noscuntur, diversoria secularia... non fiant, sed religiosis et Deum timentibus hominibus... tribuantur. (Extr. du liv. ▾ des capitulaires de la collection de Benoît Lévite, chap. 188. Baluze, t. I, p. 859 et 860.)

CH. VIII. Voyez les autorités citées au liv. II de cette partie, chap. II, art. V, VI, VII, VIII et IX.

I. Voyez les canons des conciles

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