Page images
PDF
EPUB

Dieu, destinés à l'entretien du culte, à l'entretien des ministres de l'église et aux œuvres de charité; qu'enfin elles n'envisagèrent ce bien que comme un dépôt dans la main des évêques, résulte clairement des canons de plusieurs conciles, d'un capitulaire qui relate ces canons, et d'une requête du peuple à Charlemagne.

On pourrait prouver avec toute l'étendue possible que le principe établi ici par les lois, fut une maxime consacrée dans les écrits des saints pères et de tous les ministres de l'église; mais ce point est tellement connu qu'il n'a pas besoin de preuve particulière.

II. La preuve de la règle qui divisait annuellement en quatre parts les revenus des menses épiscopales, résulte des anciennes décrétales des papes Simplicius et Gélase, et des Actes du sixième concile de Paris; ils marquent que cette règle était généralement reçue dans tout l'occident au cinquième siècle, et était encore reconnue dans l'empire franc au milieu du neuvième.

III. La preuve des aumônes fixes et annuelles, ordonnées par les lois ecclésiastiques et séculières sur les biens des menses abbatiales, résulte :

1o. Des capitulaires de Louis-le-Pieux; ils ordonnent que l'on destine aux pauvres les deux tiers ou du moins la moitié

d'Antioche et d'Agde, au chap. III de ce livre, art. Ier, nos 1, et 2, troisième autorité.

Voyez les extraits des canons des apôtres, du sixième concile de Paris, d'un concile de Carthage, et d'un capitulaire qui reproduit les canons du concile de Mayence, au chap. IV de ce livre, art. Ier, nos 1 et 2.

Voyez l'extrait d'une requête du peuple à Charlemagne, au chap. II de ce livre, art. III, no 6.

II. De reditibus ecclesiæ vel oblatione fidelium sola episcopo ex his una portio remittatur, duæ... erogationi peregrinorum et pauperum profuturæ. Ultima clericis... dividatur. (Extr. d'une décrétale du pape Simplicien. Réginon, liv. 1, chap. 34, p. 44.) Quatuor... tam de reditu, quam de oblatione fidelium, prout cujuslibet ecclesiæ facultas permittit, sicut dudum... est decretum, convenit fieri

[ocr errors]

portiones: quarum sit una pontificis, altera clericorum, pauperum tertia, quarta fabricis applicanda ecclesiæ. (Extr. d'une décrétale de saint Gélase, chap. 27, citée d'après le sixième concile de Paris, de l'an 829, chap. 15. Sirmond, t. II, p. 495.)

Auctoritas canonica doceat, ut quarta pars decimarum et redituum ex oblationibus fidelium in usus episcoporum cedat. (Extr. des Actes du sixième concile de Paris, de l'an 829, art. 31. Sirmond, t. II, p. 506.)

III.- 10. Statutum est ut quicquid tempore imperii nostri a fidelibus ecclesiæ sponte conlatum fuerit, in ditioribus locis duas partes in usus pauperum, tertiam in stipendia cedere clericorum aut monachorum, in minoribus vero locis æque inter clerum et pauperes fore dividendum, nisi forte a datoribus, ubi specialiter dandæ sint, constitutum fuerit. (Extr.

des biens qui seront donnés de son temps aux églises et monastères;

2o. De la règle des chanoines et chanoinesses, publiée sous Louis-le-Pieux, et des Actes du concile d'Aix-la-Chapelle; ils veulent qu'il soit établi un hospice destiné à recevoir les pauvres dans toutes les églises cathédrales et collégiales, et même dans les monastères de femmes ; ils chargent entièrement les communautés de l'entretien de cet hospice, et des pauvres qu'ils doivent y réunir;

3o. D'un capitulaire de Charles-le-Chauve répété par le concile national de Sainte-Macre; il veut que les envoyés du roi, de concert avec les évêques et avec les chefs des divers monastères, pourvoient à ce qu'il y ait un lieu réservé à l'hospitalité et à la réception des pauvres.

CHAPITRE X.

Des premiers changements survenus dans la destination et l'administration des revenus des menses épiscopales.

I. La preuve que dès les premiers siècles de la monarchie,

d'un capitulaire de Louis-le-Pieux, de l'an 816, chap. 4. Baluze, t. I, p. 564 et 718.)

2o. Oportet, ut prælati ecclesiæ... aliquod præparent receptaculum, ubi pauperes colligantur, et de rebus ecclesiæ tantum ibidem deputent, unde sumptus necessarios... habere valeant, exceptis decimis, quæ de ecclesiæ villis ibidem conferuntur.... Canonici... de omnibus... oblationibus...

...

decimas ad ipsum conferant hospitale. (Extr. de la règle des chanoines et chanoinesses, publiée au premier concile d'Aix-la-Chapelle, de l'an 8.6, chap. 141. Sirmond, t. II, p. 400.) Quia... res ecclesiæ oblationes sunt fidelium, pretia peccatorum, patrimonia pauperum : quamquam ad portam monasterii locus talis sit... habendus, in quo adventantes quique suscipiantur; oportet... ut extra, juxta ecclesiam scilicet... sit hospitale pauperum. Et exceptis decimis, quæ de ecclesiæ villis ibidem conferuntur, de rebus ecclesiæ... eidem deputetur hospitali, unde pauperes ibidem recreentur, et foveantur.... Et de oblationibus quæ... sanctimonialibus

deferuntur, decimæ dentur ad eorumdem sustentationem pauperum.... Sit etiam intra monasterium receptaculum, ubi viduæ et pauperculæ ..... recipiantur. (Extr. des Actes du concile d'Aix-la-Chapelle, de l'an 816, liv. 1, chap. 28. Sirmond, t. II, p. 425.)

3°. Ut missi nostri per civitates et singula monasteria, tam canonicorum, quam monachorum sive sanctimonialium, una cum episcopo parochia uniuscujusque in qua consistunt, cum consilio etiam et consensu ipsius qui monasterium retinet (quem volumus et expresse præcipimus ut præsens sit), vitam ibi degentium et conversationem inquirant,... victum ac potum et vestimentum, atque cætera necessaria, pro qualitate et possibilitate loci, ordinent, et hospitalitatem... et receptionem pauperum ibidem... ordinent. ( Extr. d'un capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 853, tit. 11, chap. 1, Baluze, t. II, p. 53.)

I. De clericis qui diœceses, monasteria, vel basilicas suscipiunt ordinandas.

des prestations bénéficiaires remplacèrent pour les églises paroissiales et domestiques, et pour les monastères particuliers renfermés dans la mense épiscopale, les distributions annuelles des biens de l'église, résulte complétement des canons du troisième concile d'Orléans; ils montrent que les clercs qui avaient l'usufruit des églises et des monastères n'avaient plus droit aux distributions des biens de l'église.

II. La preuve qu'au neuvième siècle le droit de statuer avec l'évêque sur l'administration des menses épiscopales n'appartenait plus aux clercs qui vivaient sur les revenus détachés de cette mense, qu'ils avaient reçue en bénéfice des évêques, résulte de deux diplômes des rois carliens; ils rapportent des concessions ou échanges faits sur les biens des églises épiscopales au neuvième siècle, où les seuls chanoines intervinrent avec les évêques; on aurait pu donner toute l'étendue possible à cette preuve, puisqu'il s'agit d'un fait constant et de notoriété, mais cette notoriété même dispense de plus de détails.

CHAPITRE XI.

Naissance des prestations bénéficiaires des biens de l'église aux laïques. La preuve que les évêques de l'église gallicane avouérent les principes que l'on vient d'exposer, résulte :

1o. Des lettres des évêques des provinces de Reims et de Rouen, à Louis-le-Germanique, et d'une lettre d'Hincmar; elles établissent, comme un principe reçu dès les premiers

De his... clericorum personis, quæ de civitatensis ecclesiæ officio, monasteria, dioceses, vel basilicas in quibuscumque locis positas, id est sive in territoriis, sive in ipsis civitatibus, suscipiunt ordinandas, in potestate sit episcopi, si de eo quod ante de ecclesiastico munere habebant, eos... nihil exinde habere voluerit: quia unicuique facultas suscepti monasterii,... diœcesis, vel basilica, debet plena ratione sufficere. Extr. des canons du troisième concile d'Orléans, de l'an 538, canon 18. Sirmond, t. I, p. 253.)

II. Noto, archiepiscopus, una per consensum et voluntatem canonicorum suorum dedisset ex rebus episco

II. .

[blocks in formation]

siècles de l'église, et en vigueur au neuvième siècle, l'obligation de faire servir les biens de l'église à l'augmentation de la milice du royaume, « en donnant des bénéfices aux guerriers <«< sur les domaines ecclésiastiques; »

2o. Des autorités multipliées par lesquelles nous avons prouvé, à la première partie de cette époque, que les évêques avaient des vassaux laïques nombreux, qui marchaient dans les armées à leur suite.

CHAPITRE XII.

Nécessité des inféodations des biens de l'église aux laïques. Subversion de ces biens sous Charles-Martel.

I. La preuve de ce qui a été dit de la subversion des biens de l'église, opérée par Charles-Martel, résulte :

D'une lettre des évêques des provinces de Reims et de Rouen, et des écrits d'Adrevalde; ils rapportent que Charles-Martel ôta « aux églises leurs biens, de grands biens, les réunit au <«< fisc, les distribua à ses guerriers. >>

II. La preuve que les lois de la seconde race ratifièrent, de l'aveu du clergé, les principaux effets de la subversion opérée par Charles-Martel, résulte :

1o. D'une lettre de saint Boniface au pape Zacharie, et d'un capitulaire de Carloman, maire du palais; la lettre porte que

vota, et increverunt infidelium mala, augeretur per dispensationem ecclesiasticam regni militia. ( Extr. d'une lettre des évêques des provinces de Reims et de Rouen à Louis-le-Germanique, de l'an 858. Baluze, t. II, p. 108.)

...

Quæ antea sicut hodieque fit alibi, dabantur militibus de publico, et aucta fidelium devotione, apud nostrates beneficia de rebus ecclesiasticis, præstat ecclesia. (Extr. de la lettre 39 d'Hincmar_à Charles-leChauve, t. II de ses OEuvres, p. 325.) 2°. Voyez les autorités citées à la première partie de cette époque, liv. V, chap. VII et VIII.

I.Carlus princeps, Pippini regis pater ... qui primus inter omnes Francorum reges ac principes res ecclesiarum ab eis separavit atque divisit. (Extr. d'une lettre des évé

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

« Carloman, duc des Francs, a demandé la convocation d'un <«< concile où il a promis de réformer les abus qui, depuis <«<< soixante ou soixante-dix ans, désolent l'ordre ecclésias<«<tique; » le capitulaire porte « qu'avec le conseil des ser<«< viteurs de Dieu et du peuple chrétien, il a été convenu «< qu'à cause des guerres et des persécutions présentes des na«<tions étrangères, les princes retiendraient sous précaire et << cens quelque partie des revenus ecclésiastiques, pour le se« cours de l'armée; »

2o. D'une lettre des évêques des provinces de Reims et de Rouen à Louis-le-Germanique; elle rapporte que «< Pépin << ayant fait assembler un concile à Leptine, s'occupa de faire << rendre aux églises tout ce qu'il put des biens que son père «< avait enlevés; et parce qu'il ne put pas les restituer complé<< tement, à cause de la guerre, il demanda aux évêques de « France de faire des précaires sur ces biens; »

3o. D'un capitulaire de Charlemagne et de plusieurs diplômes des princes carliens; on y voit les princes s'attribuer

rio et censu in subsidium exercitus
præstanda. Statuimus quoque cum
consilio servorum Dei et populi chri-
stiani, propter imminentia bella et
persecutiones ceterarum gentium quae
in circuitu nostro sunt, ut sub pre-
cario et censu aliquam partem eccle-
sialis pecuniæ in adjutorium exerci-
tus nostri... retineamus. (Extr. du
deuxième capitulaire de Carloman.
Baluze, t. I,
p. 149.)

2o. Filius ejus Pippinus, synodum apud Liptinas congregari fecit... et quantumcumque de rebus ecclesiasticis quas pater suus abstulerat potuit, ecclesiis reddere procuravit. Et quoniam omnes res ecclesiis, a quibus ablatæ erant, restituere propter concertationem, quam cum Waifario Aquitanorum principe, habebat, non prævaluit, precarias fieri ab episcopis exinde petiit. (Extr. d'une lettre des provinces de Reims et de Rouen, à Louis-le-Germanique, chap. 7. OEuvres d'Hincmar, t. II, p. 132.)

3. Ut omnes episcopi, abbates, abbatissæ, optimates, et comites, seu domestici, et cuncti fideles qui beneficia regalia tam de rebus ecclesiasticis quamque et de reliquis habere videntur, ut unusquisque de suo be

neficio suam familiam nutricare faciat. (Extr. du capitulaire 5 de l'an 806, chap. 19. Baluze, t. I, p. 455.)

Quandocumque locus evenerit jam dicta beneficia cum nostris fidelibus, qui ea nostro beneficio habent, commutare volumus. (Extr. du diplôme 73 de Charlemagne, de l'an 796. D. Bouquet, t. V, p. 757.)

Banzlegbus comes, et Saxoniæ patriæ marchio,... nobis innotuit quod quandam villam ... de jure Cenomanicæ matris ecclesiæ per nostrum beneficium possideret. (Extr. du diplôme 122 de Louis-le-Pieux, de l'année 838. D. Bouquet, t. VI, p.617.)

Le diplôme 223 de Louis-le-Pieux, de l'an 838, en faveur d'Adalbert, comte et conseiller du roi, est semblable à celui-ci. D. Bouquet, t. VI, p. 618.

Le diplôme 238 de Louis-le-Pieux, de l'an 839, en faveur d'Agbert, comte et conseiller du roi, est aussi semblable au premier. D. Bouquet, t. VI, p. 627.

Noverit utilitas fidelium nostrorum, comitum videlicet et vassorum nostrorum, vel quisquis beneficia ex ratione monasterii sancti Michaelis habere videtur, ubi venerabilis vir

« PreviousContinue »