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de Louis-le-Pieux et de Charles-le-Chauve; ils contiennent au

Metz la terre de Cheminat, p. 748. donation, faite par un comte à SaintLe 59e, de l'an 786, donne à Saint-Denis, des terres de Morency et de Germain-des-Prés la terre de Marole Crouy, p. 454. Les 45o, 58% et 61o, de située dans le canton de Melun, p. 753. l'an 845; le premier donne quelque Le 68e, de l'an 790, donne à Saint- domaine au monastère de Psalmodi; Martin de Tours des terres de la pro- le second donne au monastère de priété de Charlemagne situées en Al- Saint-Maur sept manses du domaine lemagne, p. 754. Le 72o, de l'an 794, du fisc; le troisième atteste et condonne au monastère de Saint-Aignan firme la donation faite par un comte d'Orléans la terre de Caunes, p. 755. du monastère de Culnaud au monasLes 780 et 79°, de l'an 799; le premier tère de Saint-Philbert de Marmouconfirme la donation de divers biens- tier, p. 466, 480 et 483. Les 79, 82e fonds faite à Saint-Denis, par Giselle, et 84, de l'an 849; le premier donne sœur de Charlemagne ; le second donne à Saint-Denis des domaines situés au monastère d'Aniane une celle du dans le canton de Paris; le second domaine du fisc, p. 761. donne à Saint-Martin de Tours divers domaines; le troisième donne au monastère de Saint-Florent le-Vieux une abbaye et divers domaines, p. 497, 499 et 501. Les 98e et 101e, de an 850; le premier atteste la donation, faite par un grand, de divers domaines au monastère de Cormerie; le second donne cinq manses et une maison au monastère de Saint-Maur, p. 511 et 514. Le 113e, de l'an 853, donne à l'église de Mâcon divers domaines situés dans le canton de Châlons, p. 524. Les 118e et 121e, de l'an 854; le premier donne au monastère de SaintPhilbert de Hermoutier trois terres et vingt-huit manses situés dans le Pertois, p. 528; le second donne au monastère de Noirmoutier la celle de Busseuil située dans le Mans, p. 528 et 531. Le 138e, de l'an 855, donne à une église dépendante de Saint-Denis divers domaines situés dans les Vosges, p. 546. Le 141, de l'an 856, donneà l'église de Narbonne trois petites terres et une ile située dans le canton de Narbonne, p. 548. Les 147e et 154, de l'an 859; le premier donne à Saint-Germain d'Auxerre des biens situés dans l'Auxerrois; le second donne au monastère de Saint-Denis la terre de Marné, p. 553 et 558. Le 157e, de l'an S60, donne au monastère de Saint-Denis les terres de SainteMaxence, de Bonne Maison et de Courteuil, p. 561. Le 167o, de l'an 861, donne deux manses et un moulin au monastère de Saint-Denis, p. 568. Le 175e, de l'an 862, donne un manse au monastère de Saint-Martin de Tours, p. 576. Le 180o, de l'an 863, atteste la donation faite par un parti

Diplômes de Louis-le-Pieux. Les 3e et 10o, de l'an 814; le premier donne au monastère d'Aniane des biens du fisc situés dans les cantons d'Agde et de Narbonne; le second doune à l'évêché de Mâcon des biens et domaine du fisc situés dans le Barrois, D. Bouquet, t. VI, p. 456 et 462. Le 65o, de l'an 817, donne trois terres et autres domaines du fisc au monastère de Forez, diocèse de Toulouse, p. 501. Le 81e, de l'an 818, donne une celle de la propriété du fisc, avec les terres en dépendant, au monastère d'Aniane, p. 514. Le 10ge, de l'an 822, confirme au monastère d'Aniane des terres propres à un comte, et que ce comte lui avait données, p. 531. Le 126e, de l'an 828, donne le monastère de Choisi et ses dépendances, p. 539. Le 158e, de l'an 830, doune trois terres au monastère de Charroux, p. 566. Le 173o, de l'an 832, donne douze manses au monastère de Dèvres, p. 574. Le 183o, de l'an 833, donne à Saint-Denis une partie de la terre de Mintriac, dans le canton de Paris, p. 588. Le 194, de l'an 834, donne au monastère de Redon des domaines du fisc situés dans le pays de Rennes, p. 597. Le 197e, de Î'an 835, donne au monastère de Douser des terres du fisc situées dans le pays de Troyes, p. 598. Le 239e, de l'an 839, donne au monastère de Die les domaines situés dans le diocèse de Nantes, p. 628.

Diplômes de Charles-le-Chauve. Le 4e, de l'an 841, donne au monastère de Saint-Arnould des terres situées près de la Moselle, D. Bouquet, t. VIII, p. 430. Le 32o, de l'an 844, atteste la

tant de donations, ordinairement considérables, des biens du fisc à des églises épiscopales ou à des monastères;

3o. Des actes du concile d'Aix-la-Chapelle; ils supposent que des églises épiscopales et des collégiales les plus riches avaient << trois mille, quatre mille, huit mille manses et même «< plus » de domaines, et que les médiocres possédaient communément depuis «< deux cents » jusqu'à « trois cents manses. »

VI. La preuve que le prince et le peuple s'obligèrent, sous la seconde race, à ne jamais autoriser, sans l'aveu des possesseurs ecclésiastiques, le démembrement des biens de l'église en faveur des laïques, est établie dans la requête du peuple à Charlemagne, déjà citée, et dans les capitulaires des princes carliens.

culier au monastère de Saint-Quentin des biens de sa propriété, p. 585. Les 1850, 190e et 192e, de l'an 864; le premier donne à Saint-Denis divers domaines situés dans le Vexin; le second atteste la donation de cinq manses faite au monastère de SaintCrépin par un diacre; le troisième donne au monastère de Beaulieu des terres situées dans le canton de Limoges, p. 589, 593 et 595. Le 196o, de l'an 866, doune au monastère de SaintGermain d'Auxerre des terres situées dans l'Auxerrois, p. 598. Les 200°, 202 et 206o, de l'an 867, le premier donne à Saint-Denis la terre de Chausse; le second donne au monastère de Saint-Germain-des-Prés des terres situées dans le Laonnois; le troisième donne en propre au monastère de Saint-Martin de Tours des terres du fisc situées dans le Tonnerrois, p. 601, 603 et 607. Le 210o, de l'an 868, donne au monastère de SaintRichard divers domaines, p. 616. Le 219e, de l'an 869, donne la terre de Luchi au monastère de Saint-Lucien de Beauvais, p. 617. Les 230 et 234, de l'an 870; le premier atteste la donation faite par un clerc de ses biens propres au monastère de Vabre; le second donne la terre de Ruelle à Saint-Denis, p. 626 et 629. Le 243o,

de l'an 872, donne une terre du fisc à l'église de Saint-Maurice, p. 638. Les 26 et 263o, de l'an 876; le premier donne dix manses du domaine du fisc dans le canton de Limoges au monastère de Beaulieu; le second donne deux terres au monastère de Solignac, p. 653. Les 271o, 273o et 281o, de l'an 877; le premier donne au monastère de Celle deux manses; le second atteste une donation faite par un laïque monastère de Saint-Germain d'Auxerre; le troisième atteste la donation faite par une veuve de ses biens propres à Saint-Denis, p. 659, 662 et 669.

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3o. In locis ... ubi ... facultates sunt ecclesiæ ... tria aut quatuor, aut certe octo, et eo amplius millia mansi ... accipiant per singulos dies quinque libras vini... In... locis ... mille aut mille quingentos, vel certe duo millia mansos habentibus, ... quatuor libras vini... In ... locis. ducentos, aut trecentos mansos habentibus, accipiant duas libras vini. (Extr. de la règle des chanoines, publice au concile d'Aix-la-Chapelle, l'an 816, chap. 122. Sirmond, t. II, p. 392.)

...

VI. Voyez une requête du peuple à Charlemagne, et plusieurs capitulaires au chap. II de ce livre, art. 2, no 3.

CHAPITRE XIV.

Établissement général des dimes.

I. La preuve de la distinction qui exista entre la dime féodale qui se payait sur les bénéfices démembrés et la dîme générale qui fut imposée aux propriétaires laïques, résulte :

1o. D'un capitulaire de Charlemagne; il y ordonne << que << tous ceux qui tiennent les biens de l'église donnent la dime <«< avec les nones et cens (c'est-à-dire, la dime féodale); » il ordonne ensuite « que tout homme donne à l'église la dime <«<légitime de sa propriété, » et caractérise de cette sorte la dîme ecclésiastique générale;

2o. D'un capitulaire de Charles-le-Chauve; il marque què « l'évêque reçoit les nones et dimes sans contradiction, »> au nom de l'église cathédrale, « sur toutes les terres censuelles et <«<les manses qui lui sont propres, et que le prêtre de la pa<< roisse perçoit la dime sur les manses héréditaires, » c'est-àdire, sur les propriétés laïques.

II. La preuve que la dime ecclésiastique générale n'avait été établie, ni par les lois de l'empire romain, ni par les lois de l'empire franc, et avait d'abord été dans l'église universelle et dans l'église franque une oblation volontaire, s'induit naturellement du silence absolu du droit romain, et des divers monuments du droit public de la première race sur cet objet. La preuve particulière résulte :

1o. Des écrits des saints pères; ils exhortent au paiement

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episcopatus est, decimam recipiat.... De mansis hereditariis presbyter parochiæ, sicut constitutum est, decimum consequatur. Et ne de hoc contentio oriatur, summopere cavendum est. (Extr. d'un capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 869, tit. 40, art. 9 et 13. Baluze, t. II, p. 212 et 214.)

II. 1°. Domos tum et fundos venundabant, et... pretia apostolis offerebant; at nunc de patrimonio nec decimas damus. (Extr. d'un texte de saint Cyprien, sur l'unité de l'Église. Précis des conférences des commissaires du Clergé, p. 18, première annotation.)

de la dime, mais non comme à une œuvre d'obligation; ils reconnaissent que l'on ne payait pas généralement la dîme;

2o. Des écrits d'Alcuin ; ils attestent qu'on n'avait pas exigé le paiement de la dime dans la primitive église;

3o. D'un texte du second concile de Tours, tenu l'an 560; il exhorte les fidèles au paiement de la dìme, mais il ne les y oblige pas.

III. La preuve qu'au sixième siècle la dîme fut imposée, sous peine d'excommunication, par le concile de Mâcon, résulte des canons mêmes de ce concile.

IV. La preuve que les lois de Charlemagne établirent la dime générale, résulte :

1o. Du capitulaire même qui établit cette règle; de plusieurs autres qui en recommandent l'observation, et qui obligent les

Majores nostri copiis abundabant, quia Deo decimas dabant... modo autem... noluimus partiri cum Deo decimas. (Extr. d'un texte de saint Angustin. Précis des conférences du Clergé, p. 19.)

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2. Vestra pietas... prævideat si melius sit rudibus populis in principio fidei jugum imponere decimarum, ut plena fiat per singulas domus exactio illarum: an apostoli quoque ab ipso Deo Christo edocti ... ctiones decimarum exegissent siderandum est. Scimus quia decimatio substantiæ nostræ valde bona est: sed melius est illam amittere, quam fidem perdere. (Extr. de la Lettre 14 d'Alcuin à Charlemagne, de l'an 598. D. Bouquet, t. V, p. 612.)

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3o. Commonemus, ut Abrahæ documenta sequentes, decimas ex omni facultate non pigeat Deo pro reliquis, quæ possidetis, conservandis offerre.... Eleemosyna extinguit peccatum Propter cladem quæ imminet hortamur, ut... unusquisque de suis mancipiis decimas persolvere non recuset. (Extr. d'une lettre des évêques du deuxième concile de Tours, de l'an 567. Sirmond, t. I, p. 344.)

III. Leges... divinæ consulentes sacerdotibus ac ministris ecclesiarum,... omni populo præceperunt decimas fructuum suorum locis sacris præstare. Quas leges christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas: nunc autem... præ

varicatores legum pene christiani omnes ostenduntur, dum ea quæ divinitus sancita sunt adimplere negligunt. Unde... decernimus, ut mos antiquus a fidelibus reparetur; et decimas ecclesiasticis famulantibus ceremoniis populus omnis inferat, quas sacerdotes aut in pauperum usum, aut in captivorum redemptionem prærogantes, suis orationibus pacem populo ac salutem impetrent. Si quis autem contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, a membris ecclesiæ omni tempore separetur. ( Extr. des canons du second concile de Mácon, de l'an 585, canon 5. Sirmond, t. I, p. 384.)

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IV. 10. Voyez le capitulaire de Francfort à l'art. Ier de ce chapitre.

Ut unusquisque sacerdos cunctos sibi pertinentes erudiat, ut sciant qualiter decimas totius facultatis ecclesiis divinis debite offerant. (Extr. d'un capitulaire de l'an 801, art. 6. Baluze, t. I, p. 359.)

Volumus ut judices decimam ex omni conlaboratu pleniter donent ad ecclesias quæ sunt in nostris fiscis, et ad alterius ecclesiam nostra decima data non fiat. (Extr. du capitulaire de Villis, de l'an Soo, art. 6. Baluze, t. I, p. 332.)

De decimis ubi antiquitus fuerunt ecclesiæ baptismales,... juxta quod episcopus ipsius parcchia ordinaverit... fiant donatæ. Et si per donatio

évêques eux-mêmes de porter la dime des terres qui sont unies par donation à leur évêché et aux églises paroissiales dont elles dépendent;

2o. Des capitulaires de Louis-le-Pieux; ils ordonnent « que <«< chacun donne la dîme à l'église; » que ceux qui y auraient manqué soient contraints à restitution et cités en jugement, s'ils persistent à se refuser à ce devoir.

3o. Des Actes d'un concile de Châlons tenu à la fin du règne de Charlemagne ; ils marquent que « les évêques et les abbés << doivent, » comme les autres fidèles, acquitter la dime ecclésiastique sur leurs domaines, et « la porter aux églises » de ces domaines;

4°. D'un écrit contemporain du règne de Charlemagne ; il invite les fidèles en général « à porter les dimes qu'ils doivent à la maison du prêtre ; » il met en fait qu'il « n'est pas per« mis aux particuliers de porter leurs dimes à d'autres qu'aux << prêtres dont ils dépendent. >>

V. La preuve que la dîme générale ne se levait point sur les biens des bénéfices qui payaient les nones et la dime féodale

nes regum, aut cæterorum... ad episcopia seu monasteria aliquæ res delegatæ sunt, et ex ipsis rebus... ad ipsas ecclesias priores decimæ datæ fuerint; ipsa antiqua donatio vel devotio... stabilis... permaneat. Tamen, ut supra diximus, decimas de ipsis rebus qui eas possidere videtur, persolvat. (Extr. du capitulaire de Salz, de l'an 804, art. 2. Baluze, t. I, p. 415 et 416.)

20. Ut unusquisque suam decimam ad ecclesiam offerat, sicut mos... esse dinoscitur. (Extr. du sixième capitulaire de Louis-le-Pieux, de l'an 819, art. 9. Baluze, t. I, p. 620.)

Quicumque decimam abstrahit de ecclesia ad quam per justitiam debet dari, et eam præsumptuose... ad alteram ecclesiam dederit, a comite vel a misso nostro distringatur ut ejusdem decimæ quantitatem... restituat. (Extr. d'un capitulaire de Louisle-Pieux, de l'an 829, art. 6. Baluze, t. I, p. 664 et 665.)

De decimis quæ dare populus non vult, nisi... ab eo redimantur, ab episcopis prohibendum est ne fiat. Et si quis contemptor fuerit inventus,

et nec episcopum, nec comitem audire velit, si noster homo fuerit, ad præsentiam nostram venire compellatur; cæteri vero distringantur nt vel inviti ecclesiæ restituant quæ voluntarie dare neglexerunt. ( Extr. d'un capitulaire de l'un 829, art. 7. Baluze, t. I, p. 665.)

:

3o. Decrevit... iste conventus ut episcopi et abbates de agris et vineis, quæ ad suum vel fratrum stipendium habent, decimas ad ecclesias deferri faciant familiæ vero ibi dent decimas suas ubi infantes eorum baptizantur, et ubi per totum anni curriculum missas audiunt. (Extr. du deuxième concile de Chalons, de l'an 813, canon 19. Sirmond, t. II, p. 312.)

4°. Nec debetis expectare ut presbyteri et clerici alii decimas vobis requirant... vos... debetis... ad domum presbyteri ducere.... Decimas non licet vobis donare alteri quam sacerdoti. (Extr. d'une homélie d'un auteur incertain, mais contemporain du règne de Charlemagne, art. 6. Baluze, t. II, p. 1376.)

V. Voyez l'extrait d'un capitulaire

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