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nait que la peine d'amende pour les bénéficiers laïques, résulte de plusieurs anciennes formules et actes originaux.

IV. La preuve que le paiement du cens était imposé aux détenteurs des bénéfices ecclésiastiques, sous peine de réversion de leurs bénéfices aux domaines ecclésiastiques, a été établie au livre précédent, où l'on a traité à la fois du cens et des nones et dimes ecclésiastiques.

CHAPITRE VI.

De l'inamovibilité des bénéfices.

I. La preuve de l'inamovibilité de tous les bénéfices, à moins d'infraction des conditions auxquelles ils avaient été cédés, résulte en général des formules citées pour établir l'existence des bénéfices de reprise et des bénéfices gratuits; elles supposent toujours la possession bénéficiaire comme accordée « pour tous « les jours de la vie » de celui qui la reçoit, et de ceux à qui elle est substituée.

II. La même preuve relative aux bénéfices de concession royale, résulte spécialement :

1o. D'un capitulaire publié à Mersen par les princes fils de Louis-le-Pieux, et d'un capitulaire de Charles-le-Chauve; les princes s'y engagent « à ne priver personne, de quelque ordre « et condition qu'il soit, de l'honneur (ou bénéfice royal)

ipso censu fueris, fidem exinde pro hoc nobis facias, et ipsam rem ad viventum tuum per nostrum beneficium teneas. (Extr. de la formule 21 de Bignon. D. Bouquet, t. IV, P. 544.)

Voyez l'extrait d'un acte de précaire, cité à l'article précédent, deuxième autorité.

Voyez une formule de Lindenbrog, et un capitulaire de Louis-le-Pieux, au chapitre précédent, art. Ier, no 3, deuxième autorité, et n° 1.

IV. Voyez les autorités citées à la seconde partie de cette époque, liv. IV, chap. XIII, art. II.

I. Voyez trois formules de Marculfe et de Bignon, au chapitre Ier de ce livre, art. ÏV.

A l'art. V du même chapitre, n° 1, deux autres formules de Marculfe.

II. — 1°. Ut nostri fideles unusquisque in suo ordine et statu, veraciter sint de nobis securi quia nullum... in antea contra legem et justitiam vel auctoritatem ac justam rationem aut damnabimus aut dehonorabimus aut opprimemus, vel indebitis machinationibus affligemus. (Extr. des capitulaires des trois fils de Louis-le-Pieux, publiés à Mersen, tit. 10, art. 6. Baluze, t. II, p. 46 et 47.)

Volumus ut omnes fideles nostri certissimum teneant, neminem cujuslibet ordinis aut dignitatis deinceps nostro inconvenienti libitu, aut alterius calliditate vel injusta cupiditate, pro merito honore debere privare, nisi justitiæ judicio, et ratione atque æquitate dictante. Legem vero unicuique competentem, sicut antecessores sui tempore mecrum prædeces

«< qu'il aura une fois obtenu, que par le jugement et la jus<«<tice; » ils marquent ensuite que « c'est la loi qui appartient «< à chacun, et qui fut maintenue du temps de ses prédéces

<< seurs; »>

2o. D'un capitulaire de Louis II; il déclare « qu'il ne veut << priver aucun de ses fidèles de son bénéfice injustement et sans « décision légale ; »

3o. D'un diplôme de Charlemagne, et de quatre diplômes de Charles-le-Chauve; ils marquent clairement que l'intérêt de restituer aux églises les biens qui leur avaient été ravis sous Charles-Martel, ne pouvait autoriser les rois à frustrer des bénéfices ecclésiastiques les laïques qui les possédaient; et que quand ce besoin des églises rendait ces restitutions nécessaires, les rois étaient réduits à dédommager les détenteurs laïques des bénéfices ecclésiastiques en leur donnant en échange d'autres bénéfices, et à leur faire enfin agréer la permutation,

sorum, habuerunt, in omni dignitate et ordine... observaturum perdono. (Extr. d'un capitulaire de Charlesle-Chauve, tit. i, art. 3. Baluze, t. II, p. 5 et 6.)

2o. Neminem injuste privavimus, sed neque privari absque legali sanctione aliquem nostrorum fidelium volumus beneficio. (Extr. d'un capitulaire de l'empereur Louis 11, art. 3. Baluze, t. II, p. 357.)

30 Quandocumque locus venerit jam dicta beneficia cum nostris fidelibus, qui ea nostro beneficio habent, commutare volumus ea præfatæ ecclesiæ reddere. (Extr. du diplôme 73 de Charlemagne. D. Bouquet, t. V, p. 756 et 757.)

Concessisse, cunctis notum esse volumus... memoratas villas... ea... conditione, ut qui beneficia ex jam dictis rebus... habent, tamdiu ea retineant usquequo alicubi pro

eisdem beneficiis alia obtineant, aut post decessum illorum, nisi forte abbas pro eorum culpa ante ab eis receperit, fratres absque ulla interrogatione recipiant. (Extr. du diplôme 47 de Charles-le-Chauve. D. Bouquet, t. VIII, p. 468.)

Dedimus... monasterio sancti Germani... res proprietatis nostræ sitas... in pago Autissiodorensi... et quicquid fidelis noster Gausmarus et modo

Iterius... per nostrum... beneficium visi sunt habuisse, ea videlicet ratione, ut prædictus Iterius nullatenus omni tempore vitæ suæ memoratas res amittat, nisi... nos aliubi ei... aliud tribuamus. (Extr. du diplôme 147 de Charles-le-Chauve. D. Bouquet, t. VIII, p. 553.)

Ad petitionem... Ódonis Belvacensis urbis præsulis, villam quandam proprietatis nostræ, sitam in pago Belvacense, quæ vocatur Luciacus... monasterio... Luciani... concessimus... sed... integritatem præscriptæ villæ, veluti... pontifex postulaverat ... dare nequivimus, quippe quam vasallus noster quidam, nomine Sigefridus, tunc in beneficium retinebat; decedente eodem... medietatem suprafatæ villæ... sæpefato monasterio ... concedimus. (Extr. du diplóme 219 de Charles-le-Chauve. D. Bouquet, t. VIII, p. 617.)

Remigius Lugdunensis ecclesiæ ..... archiepiscopus... patefecit nobis quomodo... a... ecclesia sua... quædam villa... in pago Cabilonensi sita, quam... præsentialiter Lambertus... ministerialis jure beneficiario obtinuerat, , injuste sublata fuerit... jubemus ut eamdem villam... eadem ecclesia... jure proprio... teneat atque possideat, eo videlicet modo... ut Lambertus, fidelis noster, diebus

pour pouvoir restituer à l'église, de leur vivant, le domaine qu'ils tenaient de l'église.

III. La preuve de l'irrévocabilité des bénéfices concédés par les grands ecclésiastiques, résulte :

1o. Des canons des conciles d'Orléans et de Lyon; ils défendent aux évêques de révoquer les prestations bénéficiaires faites par leurs prédécesseurs et par eux-mêmes;

2o. D'un capitulaire de Charlemagne; il défend aux «< évê«< ques et aux abbés de recevoir des présents pour donner ou << ôter des bénéfices à leurs hommes; >>

3o. D'un diplôme de Louis-le-Pieux; il marque qu'aucun de ceux qui sont « dans la dépendance d'un monastère ne peut être privé des terres qu'il possède sur ce monastère que << par le commun jugement des sages dans le placité public; >> 4°. D'une lettre de l'archevêque Hincmar à Charles-leChauve; elle porte que « les lois anciennes, constamment sui«< vies sous les prédécesseurs de ce prince, défendent aux « évêques » de dépouiller arbitrairement des bénéfices ecclésiastiques conférés par eux-mêmes ou leurs prédécesseurs, les

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vitæ suæ...
ipsam jure beneficiario et
usufructuario... teneat, donec nos
illi commutemus, aut si ipse mortuus
fuerit, mox eamdem villam... abs-
que... contradictione, sive tardatio-
nis mora... rector ecclesiæ... æterna-
liter possidendam recipiat. (Extr.
du diplôme 223 de Charles-le-Chauve.
D. Bouquet, t. VIII, p. 622.)

III.1. De munificentiis... sacerdotum id observandum, ut si quid... a clericis de decedentium munificentiis... possidetur, deinceps a successoribus nullatenus auferatur: ita ut qui decessorum largitatibus gaudent, offi cia ecclesiæ... præbeant. (Extr. des Actes du troisième concile d'Orléans, art. 17. Sirmond, t. I, p. 253.)

Illud censuimus statuendum, ut quascumque munificentias clericis... sive de rebus ecclesiæ in usum, aut de propriis in proprietatem, præce dentes dederint sacerdotes, subsequentes pontifices nullatenus auferre præsumant. Si quid tamen culpæ extiterit, pro qualitate personarum, vel regula canonum præcedentium, in persona habeatur, non in facultate districtio. (Extr. des Actes du deuxiè

me concile de Lyon, de l'an 567, canon 5. Sirmond, t. I, p. 327.)

2o. Admonemus... episcopos et abbates ut per præmia beneficia hominibus suis nec auferant nec donent: quia multæ reclamationes et quærelæ de hac causa ad nostras aures solent pervenire. (Extr. d'un texte des capitulaires de la collection de Benott Lévite, liv. v, chap. 376. Baluze, t. I, p. 904.)

3°. Advocatus... illius ecclesiæ... provideat... nec aliquis de tota familia, dives seu pauper, terra sua et jure suo privetur, nisi in prædicto loco communi sapientium judicio. (Extr. du diplômé 118 de Louis-lePieux. D. Bouquet, t. VI, p. 535 et 536.)

4°. Quando quis de beneficio ab episcopo sibi tulto ad vos se reclamaverit, qualiter ipsam rationem discuti jubere deberetis... legisse vos contigit, et hoc antecessores et progeniteres vestros tenuisse, et vos velle teneré. Quem ordinem si tenueritis... æquitatem atque justitiam erga eum de quo reclamatur, et erga illum qui se reclamaverit exequemini... ab eo,

usufruitiers ou héritiers de ces bénéfices, et que ceux-ci ont droit de réclamer contre cette injustice.

5°. Des lettres d'Hincmar de Reims et des Actes du concile de Douzi; on y voit que l'évêque de Laon fut traduit en jugement sur la plainte de ses vassaux, « parce qu'il leur avait en«<levé injustement leurs bénéfices, » et que cette accusation fut reçue et discutée au tribunal du roi comme une importante violation des lois;

6o. Et enfin des formules angevines, des formules de Marculfe, de plusieurs autres formules, et des chartes originales de prestation bénéficiaire déjà citées; on y voit que les évêques, abbés et abbesses des monastères privilégiés, s'engageaient irrévocablement et engageaient leurs successeurs à ne jamais réunir au domaine ecclésiastique les bénéfices qu'ils en avaient démembrés avant la mort de ceux qui en avaient été investis, à moins que ceux-ci n'eussent encouru la peine légale de privation de bénéfices.

IV. La preuve de l'irrévocabilité des prestations bénéfi ciaires faites par les possesseurs d'alleux sur leurs propres biens, est établie :

1o. Par les autorités réunies dans la preuve générale offerte au commencement de ce chapitre; on y voit des prestations

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qui diu... ecclesiæ... profuit... et infirmitate vel ætate confectus, jam... ea exequi non valet si episcopus beneficium quacunque occasione abstulerit, et a vicini episcopi monitis... vel cujusce alterius justitiam obtinere nequiverit... ad vos se reclamat de beneficio. (Extr. d'une lettre d'Hincmar à Charles-le- Chauve, t. II de ses OEuvres, p. 324 et 325.)

5o. De beneficiis... hominum tuorum, de quibus mandasti, respondeo quia tui homines se ad eum reclamaverunt, quod ab eis sua beneficia... abstulisses... judices episcopos apud me expetisti, et eorum atque aliorum Deum timentium judicio... decretum fuit, ut beneficia sua, quæ... perdiderant, recuperare deberent. (Extr. d'une lettre d'Hincmar de Reims, à Hincmar de Laon, t. II de ses OEuvres, p. 594 et 595.)

In synodo... a tuis hominibus accusatus, quia contra leges... eis sua beneficia abstulisti. (Extr. d'une let

tre d'Hincmar de Reims, à Hincmar de Laon, t. II, p. 601.)

Homines sui ad... regem se reclamaverunt, quia beneficia eorum ab eis injuste abstulerit. Unde... rex... me, una cum coepiscopis nostris, et aliis missis suis, inter eos habere audientiam jussit, sed illum ad ... obe dientiam flectere non potuimus... ; rex ei mandavit, ut ipsis hominibus sua beneficia tenere permitteret, usque dum juste et rationabiliter causa, de quibus apud eum reclamabatur, diffinirentur. (Extr. des Actes du concile de Douzi, deuxième partie; plainte d'Hincmar, métropolitain de Reims, contre Hincmar de Laon, portée par le concile de Douzi, chap. 4. Supplément de Sirmond, P. 210.)

6o. Voyez les autorités citées au dernier livre de la seconde partie de cette époque, chap. II, art. X, no 2, et chap. V, n° 1.

IV.-10. Voyez les autorités citées à l'art. Ier de ce chapitre.

de bénéfices entre particuliers laïques, et reconnues irrévocables;

2o. Par une charte de Louis-le-Pieux en faveur des Espagnols qui passèrent sous sa puissance, et se recommandèrent à divers grands et simples propriétaires laïques, c'est-à-dire en recurent des bénéfices. Il est expressément déclaré dans cette charte que les hommes qui habitent et cultivent les terres qu'ils ont reçues, à certaines conditions, les posséderont et <«<les transmettront à leur postérité sous les conditions aux«< quelles ils les recurent. »

CHAPITRE VII.

Inamovibilité des honneurs ecclésiastiques, des concessions allodiales, et des dignités à la nomination des rois.

I. La preuve que les bénéfices ou honneurs ecclésiastiques ne pouvaient être enlevés aux évêques, abbés, abbesses, qu'en conséquence d'un jugement de déposition, a été établie à la seconde partie de cette époque.

II. La preuve que la privation d'honneurs était imposée par les lois aux possesseurs d'honneurs pour le crime de lèse-majesté et quelques autres crimes publics, résulte :

1o. D'un passage de la vie de Charlemagne par le moine de Saint-Gal; il porte que le crime d'infidélité était puni par la privation d'honneurs sous le règne de Charlemagne ;

2o. Postquam Hispani qui de potestate Sarrannorum se subtraxerunt, ad nostram seu genitoris nostri fidem se contulerunt... querimoniam aliqui ex ipsis Hispanis nostris auribus detulerunt duo capitula continentem, quorum... alterum est, quod... de Hispania venientes, at ad comites sive vassos nostros vel etiam ad vassos comitum se commendaverunt et ad habitandum atque excolendum deserta loca acceperunt: quæ ubi ab eis exculta sunt, ex quibuslibet occasionibus eos inde expellere, et ad opus proprium retinere aut aliis propter præmium dare voluerunt... ideo... jubemus ut... hi... qui... venerunt et se aut comitibus, aut vassis nostris, aut paribus suis se commendaverunt, et ab eis terras ad habi

tandum acceperunt, sub quali... con-
ditione acceperunt, tali eas... ipsi
possideant et suæ posteritati derelin-
quant; hoc nostræ auctoritatis decre-
tum, non solum erga præteritos et
præsentes, verum etiam erga futuros
qui adhuc ex illis partibus ad nostram
fidem venturi sunt, conservandum
statuimus. (Extr. d'un précepte de
Louis-le-Pieux. Baluze, t. I,
p. 570.)

II.1. Nullo unquam modo compelli potuit, ut quempiam condemnaret ad mortem... Tamen,... infidelitatis ...insimulatos coercere solebat ; honoribus privatos nulla unquam occasione... ad pristinum gradum conscendere pateretur. (Extr. de la Vie de Charlemagne, par le moine de SaintGal, liv. 11, chap. 16. D. Bouquet, t. V, p. 127.)

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