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14.

v. 2.

m

THÉORIE

UNIV. O` CALIFORNIA

DES

LOIS POLITIQUES

DE LA

MONARCHIE FRANÇAISE.

DEUXIÈME ÉPOQUE.

DEPUIS L'ÉLÉVATION DE CLOVIS SUR LE TRÔNE, JUSQU'A
LA FIN DU RÈGNE DE CHARLES-LE-CHAUVE.

DEUXIÈME PARTIE.

DE L'ÉTAT POLITIQUE ET CIVIL DE L'ÉGLISE DANS LA MONARCHIE FRANQUE,
FIXÉ PAR LES DISPOSITIONS DU DROIT CANONIQUE et des LOIS CONSTITUTIVES
DE L'ÉTAT.

LIVRE PREMIER.

DE L'ÉTENDUE et des bornes de la PUISSANCE Ecclésiastique, et du DROIT
CANONIQUE QUI Gouverna l'église gallicane sous l'empire franc.

CHAPITRE PREMIER.

Idée de ce livre.

On va traiter de la nature de la puissance ecclésiastique, de ses rapports avec la puissance temporelle dans l'empire franc, et de la nature du premier droit canonique de l'église gallicane.

II.

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Comme l'autorité, les lois de la religion, et l'essence de la puissance ecclésiastique sont également déterminées par le droit divin, l'exposé des maximes de la foi catholique sur ces grands objets entrera d'abord dans le sujet

de ce livre.

CHAPITRE II.

Des lois de la religion en général.

Toutes les obligations que la religion catholique impose aux fidèles, c'est-à-dire, toutes les lois de la religion résultent des dogmes et de la morale, qui prescrivent ces lois, et de la discipline destinée à les maintenir et à en procurer l'exécution.

Les dogmes et la morale renferment et expliquent les mystères révélés de Dieu, par l'écriture et la tradition apostolique, et les préceptes imposés immédiatement aux fidèles par la parole divine, ou par la loi naturelle dont Dieu est l'auteur.

L'église universelle est le seul organe de cet enseigne

ment.

La discipline destinée à maintenir la pratique du culte et des préceptes ordonnés par les dogmes et la morale, est encore dirigée par l'église.

I. Les dogmes et la morale sont de droit divin; ils sont infaillibles et irrévocables, parce que l'église les reçoit immédiatement de l'Esprit-Saint, qui ne saurait ni se tromper ni se contredire.

II. La discipline participe aux caractères de souveraineté, d'infaillibilité, de perpétuité des dogmes et de la morale, dans un sens où ces dogmes même les lui ont expressément attribués. Ce sont ces dogmes, en effet, qui ont prononcé que l'Esprit-Saint dirigerait perpétuellement le corps de l'église, et que cette église serait le guide nécessaire des fidèles dans la pratique des lois divines.

Ainsi la discipline générale, établie, maintenue, ou modifiée par le consentement du corps de l'église, oblige les fidèles à son observation uniforme, et c'est un article de notre créance, que la voix de l'église ne saurait jamais contredire la foi et la vraie religion, puisqu'elle émane du même principe divin qui a ordonné la religion et la foi.

III. Mais les règles de discipline qui n'émanent pas du corps entier de l'église, celles encore qui émanant des conciles généraux ne s'appuient point sur les principes infaillibles du dogme et de la morale, ou qui ne font point de décision expresse, sont de droit ecclésiastique, et non de droit divin, parce que le corps ecclésiastique n'opère point alors sur les objets réservés à la direction immédiate de l'Esprit-Saint; de telles règles sont faillibles par leur nature; elles peuvent s'abolir entièrement; elles pourraient même contredire, par le fait, quelquesuns des préceptes qui résultent des dogmes, et de la morale révélée. Les fidèles, obligés avant tout d'obéir aux préceptes de conduite qui émanent des dogmes, de la morale et de la discipline générale de l'église catholique, doivent méconnaître les règles particulières de discipline, qui dérogeraient, par le fait, à ces préceptes fondamentaux, parce que le droit ecclésiastique est essentiellement subordonné au droit divin.

L'objet de cet ouvrage interdit les discussions théologiques, et s'il a été nécessaire d'y rappeler quelques points de la doctrine catholique, ils sont de ceux qu'aucun catholique ne saurait contester, ou du moins du nombre de ceux que les Pères de l'église ont enseignés, et que la tradition de l'église gallicane conserve encore.

CHAPITRE III.

De la puissance ecclésiastique considérée dans son objet; des dépositaires de cette puissance.

Ainsi que les diverses fonctions des magistrats d'un gouvernement libre ne doivent être que l'application des lois de l'état, ainsi les diverses fonctions que les ministres du sacerdoce exercent au nom de l'église, ne doivent être que l'application des lois de la religion: et comme le pouvoir de porter les lois politiques et civiles, constitue spécialement la puissance souveraine, et devient la source et la règle des autres fonctions du gouvernement, le pouvoir d'annoncer les dogmes et la morale, et de prescrire la discipline de l'église, constitue spécialement la puissance ecclésiastique, et devient la source et la règle des autres pouvoirs de l'église.

C'est la foi qui nous apprend que le corps épiscopal, uni au saint-siége, est le seul organe de la révélation sur les mystères et la morale.

C'est la foi qui nous enseigne encore que l'aveu commun des évêques unis au saint-siége, est essentiellement nécessaire à l'établissement des règlements de discipline générale, et que les règlements particuliers de discipline, s'ils n'émanent pas de cet aveu commun, ne peuvent s'établir dans aucune contrée, que par l'aveu exprès ou tacite des évêques de cette contrée.

La puissance souveraine de l'église réside donc exclusivement dans le corps épiscopal.

CHAPITRE IV.

Différence du pouvoir des évêques par rapport aux objets sur lesquels l'infaillibilité de l'église s'étend, et par rapport à ceux sur lesquels elle ne s'étend pas.

De la différence et de la subordination établies par la doctrine catholique, entre les dogmes, la morale et la

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