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cours où Lothaire désigne ainsi les vassaux du roi : « Ces << hommes habiles dans les conseils, élevés par la puissance « royale, distingués par les honneurs, qui furent toujours les « premiers et les plus illustres du palais. »

VI. La preuve que tous les concessionnaires des bénéfices royaux, démembrés des biens des églises et du fisc, se recommandaient entre les mains des rois, pour recevoir l'investiture de ces bénéfices, résulte :

1o. D'un diplôme de Charlemagne; il marque que les bénéfices substitués, donnés par les rois sur les biens de l'église du Mans, ne passaient aux héritiers des substitutions qu'à condition que ceux-ci se recommanderaient entre les mains du roi ;

2o. D'un ouvrage d'Hincmar; il rapporte que le fils du possesseur d'un bénéfice donné par le roi sur les biens de l'église de Reims, fut « recommandé à Charles-le-Chauve, << pour recevoir les bénéfices de son père; »>

3°. Des lettres d'Éginhard; elles supposent que pour recevoir tout bénéfice royal vacant, « il faut se recommander <<< entre les mains du roi, » et que les héritiers des substitutions des bénéfices fiscaux, doivent aussi cette recommandation pour recevoir l'investiture des bénéfices de leurs prédécesseurs;

4°. D'un diplôme de Charlemagne, d'un autre de Louisle-Pieux, d'un troisième de Charles-le-Chauve, déjà cités; ils présentent trois recommandations successives pour le même bénéfice royal, et à chaque recommandation une nouvelle investiture.

VI.-10. Quando... qui sæpe dictæ ecclesiæ beneficia nostra largitione habent, de hoc sæculo, infantibus masculis non natis, vel nobis non commendatis, migraverint; jam dictus pontifex... in potestatem præfixæ ecclesiæ... revocare faciant. (Extr. du diplóme 73 de Charlemagne. D. Bouquet, t. V, p. 757.)

2o. Dedit Carolus Donato in beneficium Novilliacum... commendavit Donatus filium suum Gotselinum Carolo regi, cui in beneficium dedit Carolus villam Novilliacum. (Extr. de la notice sur la terre de Neuilli. OEuvres d'Hincmar, t. II, p. 833.)

3. Pro quodam amico et familiare meo... fidele vestro pietati vestræ supplicare volo ut cum suscipere dignemini, et quando in vestras manus se commendaverit, aliquam consolationem ei faciatis de beneficiis quæ... aperta esse noscuntur. (Extr. de la lettre d'Éginhard. D. Bouquet, t. VI, p. 383.)

30. Voyez deux lettres d'Éginhard, la première au chap. IX de ce livre, art. II, no 1; la deuxième au chap. X, art. I, no 3.

4°. Voyez les extraits de ces documents cités au chap. IX de ce livre, art. I, no 2.

VII. La preuve que tous les bénéficiers des églises, et comme eux les héritiers des substitutions de leurs bénéfices devaient se recommander entre les mains des possesseurs ecclésiastiques dont leurs bénéfices dépendaient, pour en recevoir l'investiture, résulte :

1o. D'une lettre d'Hincmar; elle rapporte qu'un vassal de l'église de Laon reçut un bénéfice de l'évêque, et en jouit d'après la recommandation;

2o. Des actes du troisième concile de Tours; ils mettent en fait que l'obligation de se recommander aux évêques était imposée aux héritiers des substitutions des bénéfices de reprise pour pouvoir en conserver la jouissance après le décès de leurs parents.

VIII. La preuve que tous ceux qui recevaient des bénéfices des grands et des simples possesseurs d'alleux, étaient obligés de se recommander entre les mains de ces seigneurs pour recevoir l'investiture de leurs bénéfices, résulte d'une charte de Louis-le-Pieux, déjà citée; elle fait mention de plusieurs hommes libres qui ont fait cette recommandation à des comtes, à d'autres vassaux royaux, à de simples hommes libres, elle enjoint à ces citoyens de servir les seigneurs, qu'ils se sont ainsi donnés «< suivant l'usage du royaume, suivant l'usage des Francs. >>

IX. La preuve que le titre de vassal était commun à tous les bénéficiers, et le titre de seigneur propre à tous ceux qui avaient des vassaux, est comprise essentiellement dans les autorités citées jusqu'ici sur les engagements féodaux; pour la rendre plus sensible, on citera :

1o. Des capitulaires et chartes de Charlemagne et de Louis-lePieux qui, en traitant généralement des bénéfices, se servent

VII. 1°. Quasdam etiam res prædictus episcopus filio Nortmanni sibi commendato in beneficium dedit, quas ab eo receptas tenet. (Extr. d'une lettre d'Hincmar au pape Adrien 11. D. Bouquet, t. VII, p. 541.)

au

20. Voyez l'extrait des Actes du troisième concile de Tours, chap. IV de ce livre, art. Ier, no 2. VIII. Voyez une charte de Louis

le-Pieux, au chap. X de ce livre, art. II, n° 1.

IX.-10. Beneficia quæ nostri et aliorum homines habere videntur. (Extr. d'un capitulaire de l'an 807, chap. 7. Baluze, t. I, p. 460.)

Præcipiendum nobis videtur, ut post nostrum ab hac mortalitate discessum, homines uniuscujusque eorum accipiant beneficia unusquisque in regno domini sui, et non in alte

de ces expressions : « Les bénéfices que nos hommes et les << hommes des autres possèdent, » et parlent partout généralement << de chaque vassal, de chaque homme; »

2o. D'une lettre d'Hincmar de Laon à Charles-le-Chauve, des Annales de Saint-Bertin; ils rapportent les engagements d'Hincmar envers Charles-le-Chauve, et des évêques et d'autres grands du royaume envers Louis-le-Bègue; les évêques et les grands se recommandent comme hommes ou vassaux, en même temps qu'ils se soumettent comme sujets;

3o. Et enfin un passage de Paschase Ratbert, qui montre que les enfants des rois se liaient envers eux par les serments féodaux, et portaient le titre de leurs vassaux.

t. I,

rius. (Extr. d'une charte de division
de Charlemagne, chap. 9. Baluze,
P. 443.)
Præcipiendum... nobis videtur ut
post decessum nostrum uniuscujusque
vasallus tantum in potestate domini
sui beneficium... habeat, et non in
alterius. (Extr. de la charte première
de division de Louis-le-Pieux, chap. 9.
Baluze, t. I, p. 576.)

2o. Ego Hincmarus Laudunensis ecclesiæ episcopus... domno seniori meo Karolo regi sic fidelis et obediens secundum ministerium meum ero, sicut homo suo seniori, et episcopus per rectum suo regi esse debet. (Extr. d'une lettre d'Hincmar de Laon à Hincmar de Reims. OEuvres d'Hincmar de Reims, t. II, p. 350.)

Les expressions de ce serment sont rappelées mot à mot dans les Annales de saint Bertin, D. Bouquet, t. VII, p. 108, et dans les Actes du concile de Douzi, troisième partie; réponse des évêques à l'accusation du roi Charles, chap. 10, p. 246.

VI idus decembris... coronatus est in regem Ludovicus ab Hincmaro... episcopo: et episcopi se suasque ecclesias illi ad debitam defensionem et canonica privilegia sibi servanda

commendaverunt, profitentes secundum suum scire et posse, juxta suum ministerium, consilio et auxilio illi fideles fore. Abbates autem, et regni primores... se illi commendaverunt, et sacramentis secundum morem fidelitatem promiserunt. (Extr. des Annales de saint Bertin, de l'an 877. D. Bouquet, t. VIII, p. 26 et 27.)

Commendatio... episcoporum. Me ac ecclesiam mihi commissam vobis commendo ad debitam legem et justitiam conservandam, et defensionem exhibendam, sicut rex episcopis ecclesiæ suæ justo judicio conservare et exhibere debet.

Professio ipsorum. Ego ille ipse sic profiteor de ista die et deinceps isti seniori et regi meo ... secundum... meum ministerium... sicut episcopus recte seniori suo debitor est. (Extr. des Annales de saint Bertin, de l'an 878. D. Bouquet, t. VIII, p. 27.)

30. Mementote, inquit, etiam quod mei vasalli estis, mihique cum juramento fidem firmastis. (Extr. de la Vie de l'abbé Wala, par Paschase Ratbert, de l'an 835. Actes des Saints de l'ordre de Saint-Benoît, quatrième siècle, ire partie, liv. 11, p. 512.)

CHAPITRE XII.

Du devoir des vassaux de renouveler l'hommage à chaque mutation de seigneur.

La preuve que les vassaux des rois étaient obligés de renouveler leurs recommandations envers chaque nouveau monarque, s'ils ne voulaient perdre l'honneur qu'ils tenaient de la couronne, résulte :

1o. Des autorités citées sur la recommandation du duc Tassillon; on y voit que ce duc ne peut se refuser à se recommander à Charlemagne, devenu roi, après s'être recommandé à Pépin, son prédécesseur;

2o. De trois lettres d'Éginhard; elles supplient Louis-lePieux de ne point priver de leurs bénéfices les vassaux de Charlemagne, qui n'ont pu encore venir en personne se recommander au nouveau monarque;

3o. De la vie de Louis-le-Pieux, par l'Astronome; on y voit que l'un des principaux conseillers de Charlemagne « se recommanda à Louis-le-Pieux, suivant l'usage des << Francs; >>

4°. Des Annales de saint Bertin et des écrits de l'Astronome; ils marquent que Charles-le-Chauve, ayant recueilli successivement différentes parties du royaume, et réuni enfin, après la

CH. XII.-1°. Voyez les autorités citées sur la recommandation de Tassillon, au chap. X de ce livre, art. Ier, n° 1. 2o. Vassus dominicus... volebat venire ad... imperatorem : sed non potuit propterinfirmitatem suam. Quum primum potuerit, veniet ad servitium ejas. Interim postulat ut sibi liceat beneficium suum habere, quod ei domnus Carolus imperator dedit in Burgundia... usque dum ille ad præsentiam ejus venerit, ac se in manus ejus commendaverit. (Extr. de la lettre 27 d'Éginhard. D. Bouquet, t. VI, p. 375.)

Voyez deux autres lettres d'Éginhard, l'une au chap. IX de ce livre, art. II, n° 1; l'autre au chap. X, art. Ier, no 3.

30. Voyez un passage de l'Astronome, au chap. X de ce livre, art. Ier, n° 2, deuxième autorité.

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mort de son père et de ses frères, la totalité de l'empire franc, recevait dans chacun des royaumes qui passaient sous sa puissance les engagements et recommandations féodales des évêques, abbés, comtes, vassaux royaux, ayant bénéfice en son domaine; les Annales de saint Bertin témoignent encore que Louis-le-Bègue, et après lui, ses fils reçurent à leur couronnement de semblables recommandations de leurs vassaux ecclésiastiques et laïques.

OBSERVATION. L'abbé de Mabli a avancé contre le système établi ici, que les institutions féodales se formèrent sous Charles Martel; il a dit encore que le titre de vassal était si récent et si avili sous les premiers carliens, que les premières familles de l'état se croyaient déshonorées quand leurs membres acceptaient des bénéfices royaux.

L'abbé de Mabli n'a point donné de preuves de la première partie de son système, et n'a appuyé la seconde partie que d'un exemple isolé, emprunté d'un écrivain peu accrédité du treizième siècle *; un seul exemple, susceptible de plus d'une interprétation, un exemple particulier, recueilli plusieurs siècles après par un seul auteur, ne peut prouver un système général.

Enfin, les preuves par lesquelles nous avons établi que les institutions féodales commencèrent avec la monarchie, que le titre de vassal fut commun en tout temps à tous les possesseurs de fiefs, et fut porté par les premiers citoyens de

præsentes quidem Neustriæ provinciæ primores Carolo manus dederunt, et fidelitatem sacramento obstrinxerunt: absentium autem quisque postea itidem fecit. (Extr. de la Vie de Louis-le-Pieux, par l'Astronome, de l'an 838, chap. 59. D. Bouquet, t. VI, P. 121.)

Veniens... usque Viridunum, plurimos de eodem regno, sed et Hattonem ipsius civitatis episcopum, et Arnulphum Tullensis urbis episcopum sibi se commendantes suscepit. indeque Mettis... veniens, adventium ipsius civitatis præsulem, et Franconem Tungrensem episcopum, cum multis aliis, in sua commendatione suscepit. (Extr des Annales de saint Bertin, de l'an 869. D. Bouquet, t. VII, p. 104.)

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