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l'état, réfutent suffisamment l'opinion contraire de l'abbé de Mabli.

CHAPITRE XIII.

De l'étendue et des limites des engagements féodaux.

La preuve qu'il était libre à chaque citoyen de ne jamais reconnaitre de seigneurs, ou de cesser d'en reconnaître à la mort de celui qu'il avait choisi, résulte des chartes de division de Charlemagne et de Louis-le-Pieux; elles le disent expressé

ment.

CHAPITRE XIV.

De l'ordre suivi dans le commandement et le service militaire

sous le régime féodal.

I. La preuve de la division primitive de l'empire franc en comtés, duchés et patriciats, la preuve de l'étendue de chacun de ces districts, et la preuve du pouvoir des ducs, des comtes et des patrices qui y présidaient, résultent:

1o. Des textes de Grégoire de Tours et de Frédégaire; ils témoignent que sous la première race, « un duc régissait les << cantons de Tours, Angers, Poitiers et Nantes; un autre « était établi sur les villes d'Averices, de Rhodès et d'Uzès; » un autre régissait «<les Tourangeaux et les Poitevins; qu'un «< patrice fut ordonné pour le pays des Salins, au delà du

Cu. XIII. Præcipiendum ... nobis videtur ut post decessum nostrum uniuscujusque vassallus tantum in potestate domini sui beneficium... habeat ...et licentiam habeat unusquisque li ber homo, qui seniorem non habuerit, cuicunque ex his tribus fratribus voluerit se commendandi. ( Extr. de la première charte de division de Louis-'ePieux, chap. 9 Baluze, t. I, p. 576.) Unusquisque liber homo, post mortem domini sui, licentiam habeat se commendandi inter hæc tria regna ad quemcumque voluerit. Similiter et ille qui nondum alicui commendatus est. (Extr. d'une charte de division de Charlemagne, chap. 10. Baluze, t. I, P. 443.)

I.1°. Berulfus... dux cum Turonicis, Pictavis, Andegavisque, atque

Namneticis, ad terminum Bituricum venit. Desiderius vero et Bladastes, cum omni exercitu provinciæ sibi commissæ ab alia parte Bituricum vallant. (Extr. de Grégoire de Tours, liv. vi, chap. 31. D. Bouquet, t. II, p. 281.)

Nicetius... ducatum a rege expetiit. In urbe Arverna, Ruthena, atque Ucetica dux ordinatus est, vir valde ætate juvenis, sed acutus in sensu : fecitque pacem in regione Arverna, et in reliquis ordinationis suæ locis. Childericus... Saxo... clam ad eum transiit, adeptaque ordinatione ducatus in civitatibus ultra Garonnam, quæ in potestate supradicti regis habebantur, accessit. (Extr. de Grégoire de Tours, liv. ví, chap. 18. D Bouquet, t. II, p. 321.)

« Mont-Jura,» après la mort d'un duc qui avait régi cette contrée, et que ce fut encore un duc qui lui succéda ;

2o. De plusieurs autres récits de Grégoire de Tours; ils rapportent qu'un comte gouvernait « la ville de Lyon par

la

puissance judiciaire, un autre comte régissait l'Auvergne, »> un autre, Auxerre; qu'il y avait « un comte dans la ville de « Javols, un à Tours, un à Limoges, un à Angers, un à <«< Meaux, un à Bourges, et un à Bordeaux ; »

3o. Des textes de Valafride Strabon; ils marquent que les duchés et patriciats renfermaient le territoire d'une métropole ecclésiastique, c'est-à-dire l'étendue d'une province gauloise; 4°. D'une lettre d'Hincmar; il suppose qu'il y avait un comte par cité ou diocèse ;

5o. Des écrits de l'Astronome et d'Éginhard; ils nous ap

Turonicis... atque Pictavis Ennodius dux datus est. (Extr. de Grégoire de Tours, liv. VIII, chap. 26. D. Bouquet, t. II, p. 323.)

Defuncto Wandalmaro duce, in pago Ultra Jurano et Scotingorum Protadius patricius ordinatur. (Extr. de la Chronique de Frédégaire, chap. 24. D. Bouquet, t. II, p. 421 et 422.)

Quum Burgundiæ et Auster regnum adripuisset, Herponem ducem... in pago Ultra-Jurano instituit. (Extr. de la Chronique de Frédégaire, chap. 43. D. Bouquet, t. II, p. 430.) 20. Vidi... Basilium presbyterum missum ab eo ad Armentarium comitem, qui Lugdunensem urbem his diebus potestate judiciaria gubernabat. ( Extr. de la Vie de saint Nicétius, par Grégoire de Tours. D. Bouquet, t. III, p. 442.)

Sigibertus... Arvernos commoveri præcepit. Erat... tunc Firminus comes urbis illius.

Palladius... comitatum in urbe Ga ballitana, Sigiberto rege impertiente promeruit.

Peonius... hujus municipii comitatum regebat.

Comes Turonis destinatur. Adprehensi sunt duo homines a Nonnichio Lemovicinæ urbis comite. Guntchramnus... rex... Theodulfum Andegavis comitem esse decrevit Gundobaldus autem comitatum Meldensem... accipiens.

Biturigum... comes misit pueros suos.

Garacharius comes Burdegalensis atque Bladastes a nobis repræsentati sunt. (Extr. de Grégoire de Tours, liv. iv, chap. 30, 40 et 42; liv. v, chap. 49; liv. vi, chap. 22; liv. vii, chap. 18; liv. vii, chap. 42; liv. vi, chap. 6. D. Bouquet, t. II, p. 217, 223, 224, 261, 277, 321, 310 et 315.)

3°. Metropolitanos autem ducibus comparemus... Sicut duces sunt singularum provinciarum, ita et in singulis provinciis illi singuli ponuntur. (Extr. d'un texte de Valafride Stra bon. Formule alsacienne 3, loi Salique d'Eccard, p. 234.)

4. Domus Dei decorem... zelari debent, non solum episcopi et saceṛdotes in sedibus, sed etiam reges in regnis... et regum comites in civitatibus suis. (Extr. d'une lettre d'Hincmar, écrite au nom des évêques du concile de Douzi, chap. 3. OEuvres d'Hincmar, t. II, p 227.)

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5°. Carolus... ordinavit... per to tam Aquitaniam comites... Bituriga civitati... Humbertum... præfecit comitem Pictavis Abbonem, Petragoricis... Widbodum, sed et Arvernis Ïterium, nec non Vallagiæ Bullum, sed et Tholosæ Chorsonem, Burdega. lis Siguinum, Albigensibus vero Haimonem, porro Lemovicis Rothgarium. (Extr. de la Vie de Louis-le-Pieux, par l'Astronome, chap. 3. D. Bouquet, t. VI, p. 88.)

prennent que Charlemagne seul divisa successivement en comtés les pays d'Aquitaine, de Bavière, qui avaient été avant lui gouvernés par des ducs.

II. La preuve que les comtes étaient chargés de gouverner les habitants des comtés au nom du roi, et que là où il existait des ducs et patrices, ils exerçaient le même pouvoir, résulte :

1o. D'une formule de Marculfe, qui contient les provisions que les rois donnaient dans les mêmes termes aux comtes, ducs et patrices; elle porte que le comte « doit contenir sous <«< son autorité tous les peuples qui demeurent dans son gou<< vernement, et les régir selon la loi et la coutume; »>

2o. D'un capitulaire de Charlemagne; il porte que « les <«< comtes exercent une partie du ministère du roi, et doivent « se montrer, ainsi qu'on les nomme, ses véritables assesseurs « et les conservateurs du peuple ; »

3o. De la lettre d'Hincmar, écrite au nom des évêques du concile de Douzi, déjà citée; elle suppose que les comtes, après les évêques et les rois, ont un ministère public important à remplir.

III. La preuve que les hommes libres, qui n'étaient sous la dépendance d'aucun seigneur, devaient suivre à la guerre le comte dans le comté duquel ils se trouvaient, résulte :

Des autorités qui ont montré, à la première partie de

Tassilo... ad regem evocatus, neque redire permissus: neque provin cia, quam tenebat, ulterius duci, sed comitibus ad regendum commissa est. (Extr. de la Vie de Charlemagne par Eginhard, chap. 11. D. Bouquet, t. V, p. 93.)

II.1. Tibi actionem comitatus, ducatus, patritiatus in pago illo, quem antecessor tuus ille usque nunc visus est egisse, tibi ad... regendum... commisimus; ita ut semper erga regimen nostrum fidem inlibatam custodias, et omnes populi ibidem commanentes, tam Franci, Romani, Burgundiones, quam reliquæ nationes sub tuo regimine... degant... et eos recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum regas. (Extr. de

la formule 8 de Marculfe, liv. 1. D. Bouquet, t. IV, p. 472.)

2o. Monemus vestram fidelitatem ut memores sitis fidei nobis promissæ, et in parte ministerii nostri vobis commissi... vosmet ipsos coram Deo et coram hominibus tales exhibeatis, ut et nostri veri adjutores et populi conservatores juste dici... possitis. (Extr. d'un capitulaire de Charlemagne, de l'an 823, art. 6. Même dispositif à l'art. 6 du liv. 11 des capitulaires de la collection d'Anségise. Baluze, t. I, p. 635 et 737.)

3o. Voyez la lettre d'Hincmar, écrite au nom des évêques du concile de Douzi, à l'article précédent, n° 4.

III et IV. Voyez les preuves citées

cette époque, que les hommes libres allaient à l'armée générale et aux placités généraux, et en revenaient avec les comtes et sous leurs ordres;

IV. La preuve que tous les possesseurs d'honneurs marchaient à l'armée sous les ordres immédiats du roi, et que les vassaux particuliers marchaient à l'armée sous les ordres de leurs seigneurs, résulte :

Des autorités citées dans la première partie de cette époque; elles ont montré que c'était dans cet ordre que les vassaux royaux et leurs propres vassaux se réunissaient aux armées et aux placités généraux;

Cette preuve et la précédente paraîtront encore avec de nouveaux détails au livre suivant, où l'on traitera de la puissance et des commandements militaires.

CHAPITRE XV.

De l'identité des principes du régime féodal avec ceux de l'ordre du service militaire chez les Francs.

Ce chapitre n'exige point de preuves.

CHAPITRE XVI.

Des prééminences des grands ecclésiastiques et laïques; qu'il n'y eut point de noblesse sous les deux premières races.

I. Nous avons déjà prouvé que l'effet propre de la recommandation des vassaux, était d'obtenir de la part du prince l'assurance de protection spéciale pour la personne et le bénéfice du vassal qui se recommandait au prince; si l'on peut ajouter à cette preuve, ce ne sera qu'en faisant voir que tous les vassaux avaient un droit égal à cette protection spéciale et à tous les priviléges qui en résultaient, et qu'ainsi le titre de vassal du roi désignait seul et pleinement des citoyens qui possédaient tous les mêmes droits, prééminences et privi

à la première partie de cette époque, livre VI.

CH. XVI.-I. Pour l'éclaircissement

des preuves de ce chapitre, il faut recourir aux preuves des chapitres X et XI, qui en définissant l'acte de re

léges, et que tous étaient également élevés au-dessus des autres citoyens.

Ce dernier détail n'est possible à tenter que relativement aux évêchés dont plusieurs ont conservé leur titre, et relativement aux abbayes privilégiées qui ont eu des dépôts de leurs actes; quant aux bénéfices laïques, il ne nous a été transmis que la moindre partie des actes qui fondèrent ou confirmèrent leurs priviléges, et nous devons chercher la principale preuve de l'uniformité de ces priviléges dans le système général du droit public, qui, toujours, considéra et régit ensemble les grands ecclésiastiques et les grands laïques, en leur supposant les mêmes distinctions et les mêmes prérogatives. Si nous saisissons ce genre de preuves, le peu d'actes que nous avons rapportés, relatifs aux grands laïques, suffisent pour lui donner toute la force possible; nous y trouvons en effet que l'acte de recommandation fut le même pour les laïques que pour les ecclésiastiques, et que l'assurance de protection royale fut aussi étendue et garantit les mêmes droits à tous; de sorte que les avantages qui suivaient cette protection s'attachaient immédiatement au titre de vassal des rois, et non à la qualité d'évêque, d'abbé, de comte, de ministre, etc.

1o. Relativement aux évêques, nous trouvons des diplômes authentiques qui ne font que confirmer, sous la seconde race, les priviléges de protection et d'immunité accordés aux évêques d'Autun, d'Angers, de Nimes, de Bordeaux, de Langres, de Limoges, d'Orléans, de Toulouse et de Marseille;

2o. Relativement aux abbés et abbesses, nous trouvons des diplômes des première et seconde races, qui accordent ou

commandation, définissent aussi les effets propres de la protection royale, assurée par l'acte de réception de la recommandation.

1o. Diplômes de Louis-le-Pieux. Le 14e, pour l'église épiscopale de Nimes; D. Bouquet, t. VI, p. 464. Le ge, pour l'église épiscopale de Langres, p. 461. Le 35e, pour l'église épiscopale d'Autun, p. 481. Le 59e, pour l'église épiscopale d'Angers, P. 496. Le 63e, pour l'église épiscopale d'Orléans, p. 499. Le 67°, pour l'église

épiscopale de Limoges, p. 502. Le 148e, pour l'église épiscopale de Bordeaux, p. 557.

Diplôme de Lothaire. Le 12e, pour l'église épiscopale de Marseille, D. Bouquet, t. VIII, p. 379

Diplôme de Charles-le-Chauve. Le 15e, pour l'église épiscopale de Toulouse, D. Bouquet, t. VIII, p. 439.

2o. Diplôme de Clovis. le rer, pour le monastère de Réomé, D. Bouquet, t. IV, p. 615.

Diplôme de Lothaire Ier. Le 3e,

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