Page images
PDF
EPUB

et l'on y trouvera les preuves des faits qui viennent d'être rappelés.

IX. La preuve que les esclaves étaient sujets à des peines corporelles dans presque tous les cas où les hommes libres n'étaient sujets qu'aux satisfactions pécuniaires, résulte :

1o. De la loi des Bavarois et des capitulaires; pour plusieurs crimes publics des moins graves que les citoyens expiaient par des amendes, ces lois condamnent les esclaves à la mort, à la mutilation et aux coups;

2o. Des lois salique et bavaroise; la loi salique condamne, pour les mêmes crimes privés, les hommes libres à des compositions plus ou moins fortes, et les esclaves aux coups ou à la

mort.

La loi des Bavarois punit de mort ou de mutilation les

Sanguinis effusio in ecclesiis facta... si presbyter fuerit, triplo componatur, duas partes eidem presbytero, tertia pro fredo ad ecclesiam, et insuper bannus noster. (Extr. du capitulaire 2 de Louis-le - Pieux, de l'an 819, art. 2. Baluze, t. I, p. 599.) IX.-10. Si quis in exercitu infra provinciam sine jussione ducis sui... deprædare voluerit... Si liber est, quadraginta solidis sit culpabilis... Si servus... capitali subjaceat senten

tia.

Si quis in exercitu aliquid furaverit ...si servus est, perdat manus suas.

Si autem liber homo hoc fecerit, cum quadraginta solidis redimat ma

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

accipiat. (Extr. d'un capitulaire de l'an 809, art. 11. Baluze, t. I, p. 465.)

Si alicui denuntiatum fuerit ut ad accipiendum latronem adjutorium præstet... et se... retraxerit ut... adjutorium non præstet, si liber homo fuerit, bannum... componat; et si colonus fuerit, sexaginta ictus accipiat. (Extr. d'un capitulaire de Charlesle-Chauve, tit. 14, art. 5. Baluze, t. II, p. 65.)

20. Si cujus servus in furtum fuerit inculpatus, si talis causa est unde ingenuus.... sol. xv, componere debeat; servus... cxx ictus accipiat.

Si... in... criminibus servus inveniatur, unde ingenuus... sol. XLV possit judicari,... capitali sententia feriatur. (Extr. de la loi Salique, de la plus ancienne rédaction, tit. 43, art. 1 et 3. D. Bouquet, t. IV, p. 146 et 147.)

Si quis puer regis vel lidus ingenuam feminam traxerit, de vita componat. (Ibid., tit. 14, art. 6. D. Bouquet, t. IV, p. 133 et 210.)

Si servi ecclesiarum aut fiscalini furtum admiserint, similem pœnam sustineant, sicut et reliquorum servi Francorum. (Extr. d'un décret de Childebert, art. 13. D. Bouquet, t. IV, p. 112.)

Si... servus liberum furaverit... dominus ejus ligatum præsentet coram judice... aut manus perdat aut oculos. (Extr. de la loi des Bavarois, tit. 3, chap. 15. Baluze, t. I, p. 110.)

esclaves coupables des mêmes crimes que l'on a vu que les hommes libres expiaient par des amendes.

X. La preuve que les esclaves ne pouvaient échapper à la rigueur des peines qu'autant que leurs maîtres entraient en cause pour eux, et que les compositions que le maître offrait pour l'esclave n'étaient admises que dans les circonstances où les lois n'avaient point prononcé la peine capitale contre l'esclave, résulte d'un décret du roi Clotaire et des capitulaires; ils obligent le maître « à présenter à la justice son esclave ac«< cusé, » à faire cession de cet esclave, ou à le justifier, ou à composer pour lui; mais ils n'admettent le maître à composer que si la peine corporelle ne va pas à la mort.

CHAPITRE V.

De la part attribuée au fisc sur les compositions légales sous les noms de fredum et de ban du roi.

I. La preuve de ce qui a été dit sur la part dévolue au fisc sous le nom de fredum dans les compositions infligées pour les divers crimes, résulte :

1o. De la loi salique; elle prévoit les différentes sommes de

X.-10. Si quis cujuslibet de potentioribus servis, qui per diversa possident, de crimine habetur suspectus, domino... cum testibus condicatur ut intra xx noctes ipsum ante judicem debeat præsentare.

Si servus ante admonitum dominum defuerit... de servo faciat cessionem et quum inventus fuerit, detur in vindictam. (Extr. d'un décret de Clotaire II, ajouté à la loi Salique, chap. 4, art. 9 et 10. D. Bouquet, t. IV, p. 114 et 115.)

De his... duobus furtis, unde oculum et nasum perdere debet, constituimus ut dominus servi illius ... cui furta facta fuerint, solvere debeat. De tertio vero furto, unde mori debeat, mors illius furta illa excludat. (Extr. d'un capitulaire de Charlemagne, de l'an 801, art. 9. Baluze, t. I, p. 350.)

Quod si servus de furto accusatus fuerit, dominus ejus pro eo emendet, aut eum sacramento excuset, nisi tale furtum perpetratum habeat, propter

quod ad supplicium tradi debeat. (Extr. d'un capitulaire de l'an 819, art. 15. Baluze, t. I, p. 603.)

Si quis... hominem in ecclesia interfecerit, de vita componat... Si proprius servus hoc commiserit, judicio aquæ ferventis examinetur utrum hoc sponte, an se defendendo fecisset. Et si manus ejus exusta fuerit, interficiatur. Si autem non fuerit, dominus ejus juxta quod wirgildus illius est, ad ecclesiam persolvat; aut eum, si voluerit, eidem ecclesiæ tradat. De ecclesiastico et fiscalino et beneficiario servo volumus ut pro una vice wirgildus ejus pro eo componatur, altera vice ipse servus ad supplicium tradatur. (Extr. d'un capitulaire de l'an 819, art. 1. Baluze, t. I, p. 597, 598 et 599.)

I.1. Si quis ad inium mallatus fuerit, et... convenerit, ut manum suam redimat, et juratores donet; et si talis caussa est, de qua si legitime convictus fuisset, xv sol. componere deberet... sol. ш manum suam redi

composition qui se peuvent imposer pour les divers délits, et suppose toujours que le fredum se paie au comte (officier du fisc) en proportion de la somme; elle explique précisément que le grafion (officier du fisc) prend la composition légale sur le bien du condamné, en donne deux parties à celui qui a gagné la cause, « et s'attribue la troisième ; »>

2o. De la loi ripuaire; elle marque qu'après la composition imposée pour un crime, le fredum doit être exigé par le juge fiscal;

3o. De la loi des Allemands; elle marque l'obligation de payer le fredum comme inséparable de l'imposition d'une amende légale imposée à celui qui envahit les biens de l'église ;

4°. D'une formule de Marculfe dans un modèle de charte d'immunité; elle montre que le prince concédait les freda;

5o. D'un décret des rois Childebert et Clotaire, qui eut la force et l'expression d'une loi générale; en réglant les formes des poursuites et de la composition pour le vol, il marque que

mat. Quod si amplius ad manum suam redimendam dederit, fredus exinde solvatur gravioni, quantum de ipsa caussa si convictus fuisset. Si vero caussa major est, unde... sol. xxx poterat componere, et convenit ut manum suam redimat... sol. vr manum suam redimat. Quod si amplius dederit, fredum solvat, quantum si de caussa convictus fuisset. Si vero major culpa fuerit, unde si probatus fuisset

sol. LXII cum dimidio culpabilis judicetur, et convenit ut manum redimat sol. xv solvat. Quod si amplius dederit, fredus exinde solvatur, tantum quantum si de caussa illa probatus fuisset. Ista redemptio usque ad leudum permanet. Si vero leudi alteri imputaverit, et eum ad æneum habet amallatum, et convenit ut manum suam redimat, sol. xxx donet; quod si amplius dederit, fredus de ipso leudi solvatur. (Extr. de la loi Salique, de la plus ancienne rédaction, tit. 56. D. Bouquet, t. IV, p. 153.)

Si... nec fidem factam ad placitum legitime factum voluerit persolvere, tunc ille, cui fides facta est, ambulet ad gravionem loci illius, in cujus pago manet... et dicat... « tu, gravio, rogo te homo ille qui mihi fidem fecit, quem legitime habet admalla

tum, secundum legem Salicam » ... Et dicat de quanta caussa quantum ei fidem fecerit. Tunc gravio... quantum

[ocr errors]

debitum... hoc de fortuna sua tollat, et... duas partes ille, cujus caussa est, ad se revocet, et tertiam partem in frido gravio ad se recolligat, si tamen fridus de ipsa caussa non fuit solutus. (Ibid., tit. 53, chap. 3. D. Bouquet, t. IV, p. 52.)

20. Nec nullus judex fiscalis de quacunquelibet causa freda non exigat, priusquam facinus componatur. (Extr. de la loi Ripuaire, tit. 89. D. Bouquet, t. IV, p. 252.)

...

30. Si aliqua persona res de... ecclesia abstrahere voluerit... multam illam quam charta continet persolvat, et res illas ex integro reddat, et fredum... solvat, sicut lex habet. (Extr. de la loi des Allemands, chap. 1, art. 2. Baluze, t. I, p. 57.)

4°. Sub omni emunitate hoc ipse monasterius vel congregatio sua sibimet omnes fredos concessos debeant possidere. Et quicquid exinde fiscus noster... de eorum homines... poterat sperare... in luminaribus ipsius sancti loci... debeant cuncta proficere. Extr. de la formule 2 de Marculfe. Baluze, t. II, p. 375.)

5°. Si persequens latronem ceperit,

la partie lésée n'aura que les deux tiers de la composition, et que « le fredum sera réservé au juge du canton; »

6o. Et enfin des capitulaires de Charlemagne; ils résument tout ce que les autorités citées dans cet article ont statué sur le fredum.

II. La preuve que les compositions du meurtre de ceux qui ne laissaient point de parents pour les réclamer appartenaient au fisc, résulte :

1o. De la loi salique; un de ses textes le dit formellement;

2o. Un autre texte autorise tout citoyen à renoncer à sa famille par un acte exprès, et attribue alors au fisc, à l'exclusion de sa famille, son héritage s'il meurt, sa composition s'il est tué;

3o. Et enfin d'un capitulaire de Charlemagne déjà cité, qui veut que la composition du meurtre de l'affranchi se paie au

roi.

III. La preuve de ce qui a été dit sur l'amende appelée ban du roi, imposée au profit du fisc en outre des compositions ordinaires, dans les causes qui regardaient les églises, les veuves, les orphelins, et tous ceux qui se trouvaient sans ap

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

proximus fuerit, portio illa ad fiscum perveniat. ( Extr. de la loi Salique, tit. 65. D. Bouquet, t. IV, p. 157.)

2o. Si quis de parentela tollere se voluerit, in mallo... ambulet,... debet... ibi dicere ut et de juramento et de hereditate et de tota illorum se ratione tollat.

Et si postea aliquis de parentibus suis aut moritur aut occiditur, nihil ad eum de ejus hereditate, vel de compositione pertineat.

Si autem ille occiditur aut moritur, compositio aut hereditas ejus non ad heredes ejus, sed ad fiscum pertineat, aut cui fiscus dare voluerit. (Extr. de la loi Salique, de la rédaction de Charlemagne, tit. 63, chap. 1, 2 et 3. D. Bouquet, t. IV, p. 226.)

30. Voyez un capitulaire de Charlemagne au chapitre précédent, art. VIII, no 2, troisième autorité.

III. Voyez les capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Pieux, au chapitre précédent, art. VIII, no 2, quatrième autorité.

pui, est établie dans des capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Pieux.

IV. La preuve que le ban du roi fut encore imposé pour les crimes qui blessaient spécialement l'ordre public, résulte des capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Pieux; ils imposent le ban du roi en sus des autres peines, aux ravisseurs à ceux qui ont commis des violences, des incendies, à celui qui a tué un homme faisant la pénitence publique, et à celui qui a tué un prêtre dans l'église.

V. La preuve que les dépositaires du droit de justice étaient autorisés à retenir pour eux une partie des contributions qu'ils percevaient au nom du fisc, résulte clairement des textes cités dans ce chapitre; ils montrent même que le fredum était propre au juge du canton.

VI. La preuve que les dépositaires du droit de justice ne recevaient pas d'appointement, et restaient seuls chargés des dépenses qu'entraînaient l'administration de la justice et la réunion des tribunaux, s'établira dans le livre suivant, où l'on rapportera les lois qui imposent expressément ces devoirs aux comtes et seigneurs, sans leur assigner aucune rétribution.

VII. C'est par l'examen des codes barbares et des capitulaires des rois que l'on reconnaît que les magistrats légistes ne recevaient aucun émolument.

CHAPITRE VI.

Des modifications du code pénal.

I. La preuve que lorsque les coupables de meurtre ou de vol ne pouvaient acquitter les compositions de leurs crimes ils étaient condamnés à mort, résulte :

1o. De la loi salique; elle ordonne expressément la mort du meurtrier hors d'état de satisfaire à la composition par luimême et par ses parents;

IV. Voyez les capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Pieux, au chapitre précédent, art. VIII, n° 2, quatrième, cinquième et sixième autorités. I. Si quis hominem occiderit,

et in tota facultate sua non habuerit, unde... legem impleat...

Tunc illum, qui homicidium fecit, tollit eum qui in fide sua habet, et per quatuor mallos præsentem facjat:

« PreviousContinue »