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les formes des lois; elles font suivre nécessairement et immédiatement la condamnation de l'aveu du crime un grand nombre d'exemples pourraient encore fortifier cette preuve; mais ils doivent se placer dans le livre suivant, où l'on traitera de la puissance de juger.

CHAPITRE XII.

De la preuve par témoins dans les affaires criminelles.

I. La preuve que la plupart des codes barbares admirent la preuve testimoniale, et qu'aucun ne la fit dépendre de la voix de deux témoins, résulte :

1o. Des textes des lois salique, ripuaire, allemande et bavaroise; la première loi statuant sur les causes où un vassal du roi en accuse un autre, exige de l'accusateur six témoins dans les moindres causes, et en exige jusqu'à douze dans les causes

Quum homo aliquis nomine ille... hominem... occidisset: ... venientes parentes et amici... hominis interfecti ante inlustrem virum illum comitem, interpellabant ipsum hominem qui eorum parentem... interfecisset: ... hanc causam nullatenus potuit denegare; sed... fuit professus, quod... ipsum hominem interfecisset... Tunc taliter ... judicaverunt, ut ipsam leudem, vel ipsum homicidium ad ipsos parentes legibus transsolvere deberet. (Extr. de la formule de Bignon. D. Bouquet, t. IV, p. 540.)

I.-1. Si Antrussio antrussionem, de quacumque caussa admallare vo luerit, ubicumque eum invenire potuerit... cum testibus eum rogare debet ut ante judicem... de caussa quæ imputatur, ex hoc respondendo debeat convenire. Si eis ibidem non convenerit, aut iste venire distulerit, qui ipsum admallaverit, in nubi eum solsatire debet, sic postea iterata vice ad noctes XIV eum rogare debet, ut... debeat venire ad dandum responsum ...Si eo venerit, tunc qui eum admallavit, si caussa minor fuerit aut minus quam xxxv solid, componatur, debet ibi sextus wedredo jurare; et ille... qui rogatus fuerat, si se ex hoc idoneum esse cognoscat, se debet postea cum duodecim per sacramenta absolvere. Si vero major caussa fuerit

...

ut unde minus quam XLV solidi non judicentur, ipse qui eum rogavit, cum nono wedredo debet jurare; et ille qui rogatus est, si se idoneum agnoscit, se cum octavo-decimo datis sacramentis absolvere debet. Si ... talis fuerit caussa unde xLv sol. aut amplius usque ad leudem componere debet, ipse qui eum rogavit, debet duodecimus wedredo jurare; et ipse qui rogatus est, si se innocentem esse cognoscit, vicesimus- quintus datis sacramentis absolvere se debet. Si vero de leude eum rogatum habuerit, debet qui eum rogavit cum XII wedredo jurare, et ipsas XIV noctes æneum calefacere et si ad ipsum placitum venire despexerit, aut manum suam in æneum mittere noluerit, quicumque Antrusco de caussa... per sacramenta absolvere se non pofuerit. (Extr. de la loi Salique, ancienne rédaction, tit. 76. D. Bouquet, t. IV, p. 159.)

...

Si quis ingenuus ingenuum ligaverit, et ejus culpam cum sex testibus... non adprobaverit, xxx sol. culp. jud, (Extr. de la loi Ripuaire, tit. 41, art. 1. D. Bouquet, t. IV, p. 242.)

Si quis interpellatus ante judicem de qualicunque causa, quod jam manifestum est tribus vel quatuor testibus, aut de homicidio, aut de furto, aut de aliquo neglectu... sicut lex ha

majeures : la loi ripuaire exige six témoins pour la conviction d'un homme qui a été lié dans l'action du crime.

Les lois allemande et bavaroise veulent toujours trois ou quatre témoins.

2o. Un capitulaire de Charlemagne exige cinq ou sept témoins de la part de celui qui réclame quelque chose en justice; 3o. Un écrit d'Hincmar de Reims marque que dans les jugements ecclésiastiques on exige « sept témoins pour l'accusa«<tion d'un prêtre, » et que les tribunaux ecclésiastiques se conforment sur ce point « à l'autorité des lois civiles. »

II. La preuve que les lois générales de l'empire franc rejetaient le témoignage des enfants, des esclaves, des affranchis et des citoyens non propriétaires, résulte :

1o. Des capitulaires de Charlemagne ; ils veulent que les témoins aient au moins quatorze ans pour être admis;

2o. D'un capitulaire de Pépin ; il défend de recevoir les affranchis et leurs descendants jusqu'à la troisième génération, à témoigner contre l'homme libre, ce qui suppose, à plus forte raison, l'exclusion des esclaves;

bet in hoc judicio persolvat. (Extr. de la loi des Allemands, chap. 42, art. 1. Baluze, t. I, p. 69.)

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Si quis contra ducem suum... de morte ejus conciliatus fuerit, et probatus negare non potest, in ducis sit potestate homo ille et vita illius, et res ejus infiscentur in publico.

Et hoc... ne sit per occasionem factum, sed probata res expediat veritatem; nec sub uno tesie, sed sub tribus testibus... coæqualibus, sit probatum. (Extr. de la loi des Bavarois, tit. 2, chap. 1, art, 1 et 2. Baluze, t. I, p. 101.)

20. Volumus ut qui aliqui... qualemcunque rem tollere voluerit, per quinque vel septem testimonia dicant suum testimonium, ( Extr, d'un capitulaire de l'an 789. Baluze, t I, p. 245.)

...

3. In lege est statutum, quod et in Evangelio est confirmatum, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum Sed quia in historia Susannæ duos testes, qui idonei populis videbantur.., et in historia passionis Domini, duos testes dixisse falsum testimonium legimus... in accusatione

presbyterorum de numero testium... auctoritatem legum sequendam vidimus, ut septem testes... idonei requirantur, (Extr. d'une instruction d'Hincmar de Reims, art. 22, t. I de ses OEuvres, p. 721 et 722.)

II-1. Ut parvuli, qui sine rationabili ætate sunt, non cogantur ju. rare. (Extr. des capitulaires de Charlemagne, de l'an 789, art. 62. Baluze, t. I, p. 235 et 712.)

Ad testimonium... infra xiv ætatis suæ annos nullus admittatur. ( Extr. d'un capitulaire de la collection de Benoît Lévite, liv, vII, art. 101. Baluze, t. I, p. 1045.)

2o. Libertus et liberta in nullis negotiis contra quemquam testimonium dicere permittantur, exceptis illis causis (in quibus ingenuitas deesse);

quia indignum nostra pensat clementia ut libertorum testimonia ingenuis damna incutiant. Qui vero ex eisdem fuerint progeniti, ad testimonium a tertia generatione admittantur. (Extr. d'un capitulaire de Pépin, de l'an 744, art. 15. Baluze, t. I, p. 154.)

3o. Et enfin d'un capitulaire de Louis-le-Pieux; il marque que « les hommes libres, qui n'ont pas de biens propres, ne << peuvent être témoins sur les biens d'un autre. »

III. La preuve que les lois générales ne recevaient, comme témoins valables, que ceux auxquels on ne connaissait aucune animosité, aucun intérêt personnel contre l'accusé, aucun rapport avec ses ennemis, et qu'enfin ces lois n'admettaient que les témoins irréprochables, résulte :

De plusieurs capitulaires; ils défendent d'admettre personne pour témoin dans sa propre cause; d'écouter les accusateurs, ni ceux qui demeurent avec les ennemis de l'accusé, ni ceux qui seraient de la maison des accusateurs; ils marquent que ceux qui ont commis des crimes, et ceux qui se sont une fois parjurés, ne peuvent plus être admis à témoigner. Enfin, ces capitulaires recommandent les plus sévères précautions pour s'assurer de témoins irréprochables.

IV. La preuve dé ce qui a été dit sur les formes que les lois franques avaient prescrites pour la réception des témoignages, résulte :

Des capitulaires de Charlemagne; ils défendent d'admettre

3o. De liberis hominibus qui proprium non habent, sed in terra dominica resident, ut propter res alterius ad testimonium non recipiantur; conjuratores tamen aliorum liberorum hominum ideo esse possunt quia liberi sunt. (Extr. d'un capitulaire de Louis-le-Pieux, de l'an 829, art. 6. Baluze, t. I, p. 671.)

III. 1o. Ut nullus in sua causa judicet aut testimonium dicat. (Extr. des capitulaires de la collection de Benott Lévite, liv. vII, art. 152. Baluze, t. I, p. 1057.)

Non sunt illi testes suscipiendi, neque accusatores, qui cum inimicis morantur, vel quos ipsi de domo produxerint. (Extr. des capitulaires de la collection de Benoît Lévite, liv. vii, art. 187. Baluze, t. I, p. 1065.)

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Homicide... fures, sacrilegi.. qui raptum fecerint, vel falsum testimonium dixerint... nullatenus erunt ad accusationem vel ad testimonium admittendi. (Extr. d'un capitulaire, liv. vi, chap. 397. Baluze, t. I, p. 999.) Qui semel perjuratus fuerit nec

testis sit post hæc. (Extr. d'un capitulaire de l'an 789, art. 62. Baluze, t. I, p. 235.)

Optimus quisque in pago vel civitate in testimonium adsumatur, et cui is contra quem testimoniare debet, nullum crimen possit indicere. ( Extr. du capitulaire 2, de l'an 803, art. 11. Baluze, t. I, p. 390.)

De ipso pago... eligantur testes. (Extr. du capitulaire 3 de Charlemagne, de l'an 805, art. 13. Baluze, t. I, p. 432.)

Volumus... atque jubemus ut... non admittant testes habentes malam famam testimonium perhibere; sed tales eligantur qui testimonium bonum habeant inter suos pagenses. Et primum per ipsos judices inquirantur,... ita faciant, non voluntatibus malorum hominum assensum præstantes. (Extr. d'un capitulaire de Charlemagne, de l'an So1, art. 23. Baluze, t. I, p. 352.)

IV. Non admittantur testes ad juramentum antequam discutiantur, et si aliter discuti non possunt, separentur ab invicem. Et singulariter in

les témoins au serment avant une discussion convenable; ils recommandent et ordonnent que les témoins soient entendus et interrogés séparément par le juge, « parce que beaucoup << de faux témoins peuvent être découverts ainsi; »> ils recommandent et exigent que les témoins soient à jeun pour donner le témoignage et le serment.

V. La preuve que les accusés avaient la faculté de proposer des reproches contre les témoins, avant que ces témoins confirmassent leurs dépositions par serment, est évidente dans les capitulaires de Charlemagne.

VI. La preuve que les parties civiles faisaient serment avec leurs témoins de la vérité des dépositions, résulte : D'un texte de la loi salique déjà cité; il l'atteste positive

ment.

VII. La preuve que les lois avaient donné aux accusés la faculté de produire des preuves justificatives et jusqu'à des témoins contradictoires pour les opposer à ceux qui étaient produits contre eux, résulte :

Du texte de la loi salique que nous venons de rappeler; il autorise la partie poursuivie, en matière civile ou criminelle, à opposer des témoins aux témoins de son adversaire; il autorise tous les accusés à se justifier par l'épreuve de l'eau bouillante, ou par le serment des conjurateurs contre les témoins.

On verra, dans la suite de ce livre, que les épreuves judiciaires étaient un moyen justificatif prescrit par toutes les lois, et offert par les tribunaux dans toute occasion possible.

quirantur... Et... nullus ad testimo-
nium ...
nisi jejunus adducatur.
(Extr. du capitulaire 3 de Charlema-
gne, de l'an 805, art. 13. Baluze, t. I,
p. 432.)

Jubemus ut testimonia ab invicem separentur, ut lex habet : quia... multi falsi testes possunt esse superati, si interrogati fuerint separatim. (Extr. d'un capitulaire de Charlemagne, art. 23. Baluze, t. I, p. 353.)

Ut testes ad testimonium præmio vel pretio non conducantur. Et ut nullus testimonium dicat, aut sacramentum juret, nisi jejunus. Et ut testes, priusquam jurent, separatim discutiantur quid dicere velint de illa re unde testimonium reddere

debent. (Extr. du capitulaire 2 de l'an 809, art. 6. Baluze, t. I, p. 471.)

V. Et ille qui ad testimonium adducitur, si refutatur, dicat ille qui eum refutat et probet qualiter... illum recipere nolit. Et si non potest refutare, recipiat illum, etiamsi nolit. (Extr. du capitulaire 3 de Charlemagne, de l'an 805, art. 13. Baluze, t. I, p. 432.)

Voyez un capitulaire de Charlemagne, à l'art. III de ce chapitre, dernière autorité.

VI. Voyez un texte de la loi salique, à l'art. Ier de ce chapitre, no 1, première autorité.

VII. Voyez le même texte de la loi salique.

VIII. La preuve que les comtes et les juges eux-mêmes étaient chargés de rechercher les témoins qui pouvaient être opposés aux témoins des accusateurs, et d'informer pour l'aceusé, est établie dans deux capitulaires de Charlemagne.

CHAPITRE XIII.

De la preuve négative par le serment des conjurateurs.

I. La preuve que les lois nationales admettaient la justification par le serment de l'accusé et des conjurateurs dans les cas où les preuves testimoniales étaient insuffisantes, et qu'il était même des lois qui préféraient la voix des conjurateurs à celle des témoins, résulte :

1o. Des textes de la loi salique; elle permet à celui qui en a dépouillé un autre, et à celui qui à mis le feu à sa maison, de se justifier par le serment des conjurateurs, quand il n'y a pas de preuves acquises; elle veut que, dans toutes accusations suivies par les parties civiles, les accusés puissent se justifier par le serment des conjurateurs, supposé que leurs parties consentent à les dispenser de l'épreuve de l'eau bouillante; elle appelle enfin les voisins du lieu où l'on a trouvé le corps mort d'un homme assassiné, à se justifier par le serment de douze conjurateurs.

2o. Des textes de la loi ripuaire, qui, déterminant les peines de chaque crime, marquent que les accusés de ces crimes ne pourront se justifier qu'en faisant serment de leur

VIII. Ut... comites et... judices qui noverint causam de qua... agitur esse coopertam, sine blandimento ipsius qui causam habet, testes faciant ad eandem causam venire, et per eorum inquisitionem ita fiat diffinita. (Extr. d'un capitulaire de Charlemagne, de l'an 801, art. 23. Baluze, t. I, p. 353.)

Voyez un capitulaire de Charlemagne, à l'art. III de ce chapitre, dernière autorité.

I.1. Si... Romanum Franco Saligo expoliaverit, et certa non fuerit, per xxv se juratores exsolbat.

Si Romanus hoc Romanum admi

serit, et certa probatio non fuerit, per xx se juratores exsolbat. (Extr. de la loi Salique, ancienne rédaction; tit. 14 et 15. D. Bouquet, t. IV, p. 166.)

Voyez un texte de la loi salique, au chap. V de ce livre, art. Ier, no 1.

Voyez un autre texte de la même loi, au chap. X, art. Il, no 1.

20. Si quis Ripuarius sacramento fidem fecerit, super xiv noctes sibi septimus seu duodecimus vel septuagesimus secundus cum legitimo termino noctium studeat conjurare.

Si... Romanus... taliter egerit, cum

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