Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE XIX.

Des coupables arrêtés en flagrant délit.

I. La preuve que les personnes libres et esclaves, surprises en flagrant délit, pouvaient être arrêtées sur-le-champ par les magistrats ou par l'ordre immédiat du roi, résulte :

1o. D'un édit de Childebert Ier; il ordonne au juge d'aller à la maison du larron convaincu, et de le faire lier;

2o. D'un capitulaire de Charlemagne; il marque que « ce« lui qui aura été surpris dans les crimes de pillage des biens « de l'église, d'adultère, d'inceste, d'homicide, de parjure, « de faux témoignage, » sera tenu en prison jusqu'à la réparation et la satisfaction;

3o. D'un capitulaire de Carloman; il veut que « celui qui a viole la paix et exerce des rapines soit saisi par l'autorité du prince ou de son envoyé, et conduit à l'audience du palais; »

4°. Des récits des contemporains du neuvième siècle; ils rapportent que «<Louis-le-Pieux fit retenir en prison les au<«<teurs d'une conjuration tramée contre lui, dont le crime « était publie, jusqu'au prochain placité » où ils devaient être jugés; ils rapportent que Charles-le-Chauve fit arrêter un grand appelé Bernard, qui était en embuscade pour le tuer, afin que Bernard fût conduit en jugement devant le roi.

On trouvera au livre suivant de nouvelles preuves du droit des rois et des magistrats d'ordonner la saisie des coupables

L. 1°. Kal. mart. Colonia convenit, et ita bannivimus, ut unusquis que judex criminosum latronem ut audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat. (Extr. d'un décret de Childebert, de l'an 595, art. 8. Baluze, t. I, p. 19.)

20. Voyez l'extrait d'un capitulaire de Charlemagne au chap. VI de ce livre, art. IV, première autorité.

3o. Decernimus... ut omnes in palatio nostre commanentes,... pacifice vivant. Quod si aliquis corrupta pace rapinam exercuerit, per nostram regiam auctoritatem et missi nostri jussionem ad palatinam adducatur audientiam. Extr. d'un capitulaire

[blocks in formation]

dans l'action du crime, et de nouveaux exemples de l'exercice de ce droit.

II. La preuve que le droit d'arrêter les coupables surpris en flagrant délit regardait aussi les parties offensées, et même les autres particuliers, à condition qu'ils pussent prouver ensuite que les arrêtés étaient coupables, sous peine de fortes amendes résulte :

envers eux,

1o. Des textes de la loi salique; ils imposent des amendes <«< à celui qui a lié sans cause un homme libre, » de quelque nation qu'il soit, et font ainsi reconnaître que l'on pouvait lier un malfaiteur pour causes certaines ;

2o. Des textes de la loi ripuaire; ils absolvent de la peine du meurtre celui qui a tué un homme dans le cas de la défense naturelle, s'il peut prouver qu'il lui a été impossible de le lier; ils imposent aussi l'amende « à celui qui en a lié un autre, << sans pouvoir prouver qu'il est coupable; » ils autorisent << l'homme libre, ainsi contraint et accusé par un autre, à << se justifier par le serment; » enfin, ils défendent au citoyen qui a arrêté un voleur « de le laisser aller sans l'ordre du « prince,» sous peine d'une amende considérable;

3o. De la loi des Bavarois; elle porte que « si le voleur noc<«<turne est surpris dans l'action du vol, et portant la chose « volée, sa mort ne donnera lieu à aucune poursuite; >>

4°. D'un décret des rois Childebert et Clotaire; ils obligent «< celui qui a arrêté une personne libre pour vol, à prouver << que le vol qu'il impute est vrai; >>

II. 1o. Si quis hominem ingenuum sine causa ligaverit,... sol. xxx, culp. jud.

Si Romanus... Francum ligaverit sine causa,... sol. xxx, culp. jud.

Si... Francus Romanum ligaverit sine causa, sol. xv, culpabilis judicetur. (Extr. de la loi Salique, tit. 35, art. 3 et 4. D. Bouquet, t. IV, p. 142 et 143.)

20. Voyez un texte de la loi ripuaire, au chap. II de ce livre, art. IV,

[blocks in formation]

sare permittimus, aut proximus ejus, quod innocens ligatus sit, cum sex juret.

Si quis ingenuus Ripuarius furem ligaverit, et eum absque judicio principis solvere præsumpserit, Lx sol. culp. jud. (Extr. de la loi Ripuaire, tit. 41, art. i et 2; tit. 73, art. 1. D. Bouquet, t. IV, p. 242 et 250.)

3o. Voyez un texte de la loi des Bavarois, au chap. II de ce livre, art. IV, no 3.

4o. Si quis ingenuam personam pro furto ligaverit,... XII juratores... electos dare debet quod furtum quod objicit, verum sit. (Extr. d'un décret de Childebert et de Clotaire, art. 2. D. Bouquet, t. IV, p. 113.)

5°. D'un capitulaire de Charlemagne; il oblige « celui qui « a arrêté un larron » à le présenter en justice, et impose une punition à celui qui a manqué d'arrêter un voleur en flagrant délit ;

6o. D'un capitulaire de Charles-le-Chauve; il oblige tous les citoyens à découvrir « les larrons, et à prêter secours pour « les arrêter, comme ce fut la coutume du temps des ancêtres « du prince; » il absout de la peine du meurtre celui qui aura tué le larron dans sa poursuite.

CHAPITRE XX.

De la police des centaines.

I. La preuve de ce qui a été dit sur l'institution des divisions par centaines, et sur les obligations de ces centaines, ré

5o. Si quis infra pagum latronem comprehenderit, et ante... comitem eum non adduxerit aut ante suum Centenarium, solidos sexaginta componere faciat.

Si quis latronem viderit cum furto ambulantem, et cognitum non fecerit, in fredo dominico solidos quatuor componere faciat. (Extr. du capitulaire 3 de Charlemagne, de l'an 813, art. 28 et 29. Baluze, t. I, p. 513.)

6o. Commendaverunt ... ut... ullus latronem celet, sed illum missis illorum manifestet, et ad accipiendum adjutorium... præstet, et per sacramentum hoc missi illorum firmare faciant, sicut tempore antecessorum illorum consuetudo fuit.

Commendaverunt etiam ut si alicui denuntiatum fuerit ut ad accipiendum latronem adjutorium præstet, aut aliquis sonum... audierit ut ad latronem accipiendum concurratur... Si latro... occisus fuerit, qui eum occiderit leudem inde non solvat. (Extr. d'un capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 853, tit. 14, chap. 4 et 5. Baluze, t. II, p. 65.)

[ocr errors]

I. Decretum est quia in vigilias constitutas nocturnos fures non caperent... centenas fieri. In qua centena qui aliquid deperierit, capitale recipiat, et latro insequatur.... Si in alterius centena appareat, et... ad

...

moniti si neglexerint, quinos sol. condemnentur. Capitale tamen qui perdiderit, a centena illa accipiat absque dubio...

Si vestigius comprobatur latronis,

aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat...

Ut continuo capitale ei qui perdiderit reformare festinet, et latronem perquirat... Si in truste perinvenerit, medietatem sibi vindicet vel delaturam.... Si fuerit de facultate latronis,... et qui damnum pertulit, satietur. Nam si persequens latronem ceperit, integram sibi compositionem simul et solutionem, vel quicquid dispendii... fuerit, revocavit: fredus tamen judici, in cujus pago est, reservetur. (Extr. d'un décret de Clotaire, art. 1, 2 et 12. D. Bouquet, t. IV, p. 114 et 115.)

Jubemus ut... electi Centenarii ponantur, per quorum fidem atque solicitudinem pax... servetur...

Centenarii... licentiam habeant latrones persequendi. (Extr. des notes ajoutées aux capitulaires. Baluze, t. II, p. 1305.)

Si quis Centenarium... noluerit super malefactorem ad prindendum adjuvare, sexaginta solidis ... condemnetur...

Convenit ut si furtum factum fuerit, capitale, centena restituat, et causa

sulte dans tous ses détails des lois générales de Childebert et de Clotaire.

II. La preuve que le centenier était élu par le peuple, est établie dans un capitulaire de Charlemagne.

III. La preuve que l'institution des centaines se maintint. sous la seconde race, résulte des capitulaires de Louis-le-Pieux, qui le montrent positivement.

CHAPITRE XXI.

Des moyens qui suppléèrent les contraintes personnelles dans l'empire franc. I. La preuve que, dans quelque accusation criminelle que ce fût, les citoyens étaient admis à se porter cautions de la comparution des accusés, et les accusés admis à choisir leur caution, résulte :

1o. D'un texte de la loi salique; il montre que les meurtriers, hors d'état de payer les compositions, étaient gardés par des cautions qui les devaient représenter en justice pour être livrés au supplice, si leurs parents ne satisfaisaient pas pour eux;

2o. D'un texte de la loi ripuaire; «< il condamne à l'amende << de 60 sous celui qui a laissé échapper un voleur qui lui a été «< confié; »

3o. De deux formules de Marculfe; elles montrent que, sous la première race, ceux qui devaient être envoyés au tri

tor centenarium cum centena requirat. (Extr. d'un décret de Childebert, de l'an 595, art. 9 et 11. Baluze, t. I, p. 19.)

II. Ut... Centenarii,... cum comite et populo, eligantur et constituantur ad sua ministeria exercenda... (Extr. du capitulaire de Charlemagne, de l'an Sog, art. 22. Baluze, t. I, p. 466 et 467.)

III. Si... contentio... exorta est in confinio duorum comitatuum,... liceat... de vicina centena adjacentis comitatus... testes habere. (Extr. du capitulaire de Louis-le-Pieux, de l'an 819, art. 10. Baluze, t. I, p. 601.) Volumus... ut missi nostri diligenter inquirant quanti liberi homines in singulis comitatibus maneant... Et hæc ratio examinetur per singulas

[blocks in formation]

2o. Si autem cui commendatus fuerit, fuga evaserit, LX sol. culp. jud. (Extr. de la loi Kipuaire, tit. 73. D. Bouquet, t. IV, p. 250.)

3o. Veniens ille in nostri vel procerum nostrorum præsentia, suggessit quasi homo nomine ille, pagensis vester, enm in villa nulla manente causa adsallisset et... rauba sua in solidos tantos eidem tulisset, et ob hoc vobis per nostram ordinationem tales datos habuisset fidejussores, ut illis ex hoc in nostri præsentia debuissent adstare causantes. (Extr. de la formule 37 de Marculfe. D. Bouquet, t. IV, p. 482.)

bunal du roi étaient retenus « sous cautions, » et présentés <«< sous cautions; >>

4. Des capitulaires de Charlemagne et de Pépin, roi d'Italie; ils ordonnent « que ceux qui ont refusé d'observer la loi, «< ceux qui sont désobéissants à un premier jugement, et ceux qui ont évité de prêter le serment de fidélité, soient présen<< tés par des cautions en présence du roi ; »

"

5°. Des capitulaires de Louis-le-Pieux et de Charles-leChauve; ils veulent que les juges et les officiers de justice, coupables d'injustice, de séduction, et de quelque malversation que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions, aussi bien que les particuliers qui ont fait des contrats civils frauduleux, <«< ceux qui ont excité des discordes et des contentions, » ceux

Episcopo... rex. Veniens ille ad præsentiam nostram suggessit quasi abba vester, aut clericus, vel homo vester ille, eidem servo suo per fortiam tulisset,... et nullam justitiam... ex hoc consequi possit. Propterea præsentem indiculum ad sanctitatem vestram direximus, per quem petimus... ut... ipsum abbatem vestrum aut clericum præsentaliter constringatis... hanc causam contra jam dictum illum legibus... emendare si noluerit, et aliquid contra hoc habuerit, quod opponat, illum per fidejussores ad nostram dirigere studeatis præsentiam. (Extr. de la formule 27 de Marculfe. D. Bouquet, t. IV, p. 478.)

[ocr errors]

4o. De illis qui legem servare contempserint, ut per fidejussores ad præsentiam regis deducantur. (Extr. du capitulaire 3 de Charlemagne, de l'an 803, art. 4. Baluze, t. I, p. 393 et 761.)

Et si inobediens extiterit, nobis per firmissimos fidejussores præsentetur. (Extr. d'un capitulaire de la collection de Benott Lévite, de l'an 814, liv. vII, art. 470. Baluze, t. I, p. 1130.) Comites similiter de singulis centenis esse noti, tam de illis qui infra pago nati sunt, pagensales fuerint, quamque et de illis qui aliunde in vassallitico commendati sunt... Si fuerit aliquis qui per ingenium fugitando de comitatu ad alium comitatum... propter sacramentum distulerit, aut... jurare noluerit... tales... per fidejussores... in præsentia... regis...

[ocr errors]

adducant, sub custodia serventur. (Extr. d'un capitulaire de Pépin, roi d'Italie, de l'an 793, art. 36. Baluze, t. I, p. 541.)

aut

5°. Quicumque de scabinis deprehensus fuerit propter munera propter amicitiam injuste judicasse, ut per fidejussores missus ad præsentiam nostram veniat...

Quicumque comprobatus fuerit quod scienter testes in perjurium induxisset, sub fidejussione ad palatium nostrum venire compellatur, ut ibi cum fidelibus nostris consideremus quid de tali homine faciendum sit...

[ocr errors]

Collectæ ad maleficiendum fieri omnimodis prohibeantur... Si per negligentiam comitis... factæ sunt auctor... facti, si fuerit præpositus, vel advocatus, sive centenarius, ... sub fidejussoribus ad nostram præsentiam veniat. (Extr. d'un capitulaire de Louis-le-Pieux, de l'an 829, art. 4, 6 et 10. Baluze, t. 1, p. 666, 667 et 668.)

Si quis contemptor... comitis ... extiterit, per fidejussores ad palatium venire compellatur. (Extr. d'un capitulaire de Louis-le-Pieux, de l'an 829, art. 10. Baluze, t. I, p. 666 et 880.)

sicut

Is... qui... res... invasit, et injuste vendidit necnon et emptores,... contemptores jussionis nostræ, sub fidejussoribus ad nostram præsentiam venire compellantur. ( Extr. d'un capitulaire de l'an 829, art. 4. Baluze, t. I, p. 670 et 671.)

De his qui discordiis et contentioni

« PreviousContinue »