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roi faisait saisir les biens des accusés du crime de lèse-majesté qui prenaient la fuite, et qu'il avait droit de les faire poursuivre, au péril de leur vie, jusqu'à ce qu'ils eussent quitté le royaume;

4°. Et enfin des capitulaires; ils montrent dans tous les détails possibles, que forbannir un homme, c'était notifier au prince et à tous les agents de la puissance publique de saisir ses biens, de le poursuivre en quelque lieu du royaume que ce fût, pour le forcer à comparaître au tribunal où il avait été

facientem revello illum interfecit,
aut quaslibet alias causas contra regem
commisit, vel de regno nostro se tran-
stulit,...
et una cum concilio fide-
lium nostrorum omnes res ejus sub
fisci titulum inlustribus viris illis
præci pimus revocare, quia si se non
distulisset, non solum res perdere,
sed pro tali revello in vita ipsius eos
ordinaveramus insequi. Propterea
præsentem præceptionem dedimus,
ut... prædicti viri illi, non ex sua
præsumptione, nisi per nostram ordi-
nationem, una cum concilio... fide-
lium nostrorum, ipsas res sub fisco
nostro positas habuerint... repetitio-
nem ullam habere penitus non de-
beant,... sed... quicquid de rebus
prædicti illius erat, nostra ordinatione
factum est. (Extr. de la formule 32
de Marculfe, liv. 1. D. Bouquet,
t. IV, p. 479.)

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4°. Ut comes qui latronem in forbannum miserit, vicinis suis et aliis comitibus notum faciat eundem latronem a se esse forbannitum, ut illi eum non recipiant. (Extr. d'un capitulaire de Charles-le-Chauve, art. 50, liv. 111 de la collection d'Anségise. Baluze, t. I, p. 764.)

Ut quando missi nostri latronem forbannierint, hoc et missis aliis et comitibus scire faciant. Et si de uno missatico in alium fugerit... pro hoc missus qui eum forbannivit, non dimittat ut eum non persequatur et comprehendat. (Extr. d'un capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 853, tit. 14, art. 7. Baluze, t. II, p. 66.)

Quidam... homines de istis comitatibus qui devastati sunt a Nortmannis, in quibus res et mancipia et domos habuerunt, quia nunc ibi

mancipia et domos non habent, quasi licenter malum faciunt: quia ... non habent, unde ad justitiam faciendam adducantur Statuimus ut comes missum suum ad illam terram in qua domos ... habuit, mittat, et eum... inannire jubeat... Et... ipsæ res ... judicio scabiniorum in bannum mittantur, et si necesse fuerit, ipse in forbannum mittatur qui ad justitiam reddendam venire noluerit. Et mandet comes, qui hoc executus fuit, alteri comiti,... quid inde factum habeat; et ex nostro verbo illi mandet ut per illa quæ in suo comitatu habet, illum distringat, ad justitiam... faciendam. (Extr. d'un capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 864, tit. 36, art. 6. Baluze, t. II, p. 176.) ́

De constitutionibus antecessorum nostrorum et nostris... missis et comitibus nostris firmiter exequenda proponimus, id est, ut quando missi vel comites nostri latronem vel aliquem malefactorem vel infidelem nostrum forbannierint, hoc nobis in nostro palatio et aliis missis et comitibus scire faciant, ut si ad nostram curtem venerit, inde faciamus quod nostrum est. Et si de uno missatico vel comitatu in alium missaticum vel comitatum fugerit, missus vel comes in cujus missaticum fugerit, per fidejussores constringat ut velit, nolit, illuc reveniat et ibi malum emendet ubi illud perpetravit. Et si fidejussores non habuerit, sub custodia illum habeat, donec ad illum comitem, in cujus comitatu forbannitus fuerit, illum revenire faciat. Et si alodem habuerit vel in illo comitatu unde fugit, vel in illo comitatu ad quem fugit, comes ipsum alodem in fiscum

cité, et de confisquer toute sa fortune s'il ne comparaissait pas.

CHAPITRE XXIV.

Des contraintes employées pour l'exécution des jugements souverains, et des contraintes employées, aux tribunaux d'appel, sur les condamnés en première instance.

I. La preuve que l'exécution suivait toujours l'événement des épreuves appelées « jugement de Dieu,» résulte de la foule d'autorités qui ont été citées pour établir l'usage de ces épreuves; on y a vu toutes les lois nationales décider que « ce«< lui qui est terrassé ou vaincu » perd sans retour l'objet contesté; que « celui à qui Dieu donne la force et la victoire » a gagné la cause. On a vu les formules de la première race, qui servent à nous indiquer les dispositions des lois générales, s'accordant sur ce point avec les lois nationales ou avec les lois générales de la seconde race, décider que tous les témoins d'une partie dont le champion a été vaincu, sont sujets aussitôt à des peines afflictives ou pécuniaires : on a vu enfin les exemples de plusieurs causes terminées par le seul fait des épreuves ou du combat, et ces sentences du sort ponctuellement exécutées.

II. La preuve que toute partie qui obtenait gain de cause devant un tribunal avait droit d'invoquer la puissance publique pour qu'elle lui assurât la possession de la chose adjugée, résulte :

1o. De plusieurs textes des lois salique, ripuaire et bavaroise cités dans le cours de ce livre; ils marquent que celui qui a gagné sa cause par jugement contradictoire ou par la contumace de son adversaire, doit, selon la loi, inviter le grafion ou juge fiscal à se rendre « à la maison de la partie « qui a succombé, pour prendre sur ses biens ce qu'elle doit <«< sur cette cause; ils marquent que le grafion ou juge fiscal est obligé par la loi à faire exécuter les jugements

recipiat. (Extr. d'un capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 873, tit. 45, chap. 1. Baluze, t. II, p. 227.) I. Voyez les preuves des chap. XIV, XV et XVI de ce livre.

II. Voyez les textes des lois salique, ripuaire et bavaroise, au chap. II de ce livre, art. V, nos 1, 2 et 3; et au chap. V, art. I, no 1, deuxième autorité.

civils, quand même il n'y aurait point de sommation ex

presse;

2o. D'une formule de l'appendice de Marculfe, suivie par trois diplômes; la formule offre le modèle d'un ordre exécutoire envoyé par le roi à un comte, en conséquence de la contumace d'une partie appelée au tribunal du prince pour une cause civile; le prince y enjoint au comte « de contraindre le <«< contumax à composer en vers l'homme qui le poursuit, selon <«< la loi de son district. » Les trois diplômes sont conformes à cette formule sur trois différentes affaires civiles;

3o. De deux formules de l'appendice de Marculfe suivies par deux formules de Lindenbrog; elles montrent que les ministres de la puissance publique remettaient de leurs propres mains, aux parties réclamantes, les esclaves qui leur avaient été adjugés par jugement. On verra dans le livre suivant beaucoup de preuves et d'exemples qui fortifieront encore ceux qu'on allègue ici, et que l'on ne pourrait maintenant accumuler sans déranger l'ordre des matières.

III. La preuve que les ministres de la puissance publique, maîtres de la personne des condamnés, leur faisaient subir les peines afflictives prononcées par les jugements, résulte :

1o. D'un capitulaire de Charlemagne ; il défend aux officiers des comtes de recevoir des présents pour sauver les voleurs qui avaient été condamnés à mort, sous peine de subir eux-mêmes la mort, parce que « quand les scabins ou juges ont condamné

20. Voyez une formule de Marculfe, suivie par trois diplômes, au chap. VIII, art. XI, no 2, deuxième autorité, et no 3.

30. Homo aliquis, nomine ille,... in mallo publico... hominem aliquem nomine illum interpellabat, repetebat ei eo quod genitor suus aut genitrix sua illa coloni sui fuissent, et ipse ille suus colonus esse debebat... Înterrogatum fuit... et ipse... in præsenti pro colono ipsius sui se recredidit vel recognovit... Fuit judicatum, ut ipse ille ipsum illum pro colono habere debeat...et comes ipsum illum per manus partibus suis visus est reddidisse. (Extr. de la formule 32 de PAppendice de Marculfe. D. Bouquet, t. IV, p. 514.)

Ipsi viri tale decreverunt judicium, ut ipse ille ipsum ad servitium recipere deberet; quod ita et fecit, et per manus illius vicarii per jussionem inlustris viri illius comitis. (Extr. de la formule 6 de l'Appendice de Marculfe. D. Bouquet, t. IV, p. 508.)

III.- -1°. Ut vicarii munera accipiant pro illis latronibus qui ante comitem judicati fuerint ad mortem. Quod si hoc perpetraverint, tale judicium sustineant sicut et latro judicatus fuit; quia postquam scabini eum dijudicaverint, non est licentia comitis vel vicarii ei vitam concedere. (Extr. du capitulaire 13 de Charlemagne, de l'an 813, art. 13. Baluze, t. I, p. 509.)

<< un homme à mort, ni le comte ni le vicaire n'a la puissance <«< de lui accorder la vie ; »

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2o. D'un autre capitulaire du même prince, qui porte qu'il est du devoir des comtes d'accomplir la vengeance et le juste jugement contre les voleurs, et que celui qui aura mis un homme à mort pour exécuter l'arrêt de la justice, sera irréprochable, quand même la condamnation serait injuste;

3o. D'un récit tiré de la Vie de saint Amand; il rapporte l'exemple d'un jugement de mort porté devant un comte par la multitude, et aussitôt l'ordre donné par le comte « d'atta<«< cher le condamné au gibet. »

Cette preuve se fortifiera d'une foule d'exemples qui trouveront leur place au livre suivant; on y verra que les rois ordonnèrent l'exécution des sentences capitales ou afflictives aussitôt après les arrêts des tribunaux souverains.

IV. La preuve que les ministres de la puissance publique faisaient acquitter devant eux les compositions imposées aux condamnés, ou leur faisaient prêter serment de les payer, avant de leur donner leur liberté, résulte :

1o. De plusieurs anciennes formules; elles montrent que c'était aussitôt après le jugement, en présence des juges et du grafion, ministres de la puissance publique, que les meurtriers devaient payer les compositions aux parents du mort;

2o. D'un extrait d'un capitulaire de Louis-le-Pieux ; il marque positivement que c'est au comte à faire payer la composition pour l'homicide.

2o. De latronibus juste peremptis, et de hominibus injuste punitis.

...

De vindicta et judicio justo in latrones facto, testimonio episcoporum, absque peccato comites esse dicuntur. Ille vero qui, nisi pro justitia facienda, hominem disfecerit, honorem suum perdat,... et... secundum pœnam quam intulit emendet. (Extr. d'un capitulaire de Charlemagne, de l'an 779, art. 11. Baluze, t. I, p. 197.) 3. Comes quidam ex genere Francorum, cognomine Dotto, congregata non minima multitudine Francorum in urbe Tornaco, ut erat illi injunctum, ad dirimendas resederat actiones. Tunc a lictoribus ante eum

..

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V. La preuve que les condamnés, qui, devant racheter leur vie par des compositions, ne pouvaient les acquitter aussitôt après le jugement, et n'avaient pas assez de biens pour donner assurance de les payer, étaient gardés jusqu'à ce que leurs parents eussent consenti à payer pour eux ou déclaré leur refus, et que les condamnés étaient livrés à la mort ou à l'esclavage si personne ne les rachetait, résulte :

1o. D'un texte de la loi salique, et d'un décret des rois Clotaire et Childebert; ils établissent toutes ces règles pour des crimes sujets à la peine de mort;

2o. Des autorités citées à la seconde partie de cette époque sur les causes des progrès de l'esclavage; elles ont montré que, d'après les mêmes principes, on livrait à la servitude ceux qui n'avaient pu satisfaire leurs parties après le jugement, ni par eux-mêmes, ni par leurs proches.

VI. La preuve que les ministres de la puissance publique assuraient par la force le paiement de la composition à ceux à qui elle avait été adjugée, si, après le serment des condamnés, ils avaient manqué à l'acquitter, résulte des textes des lois salique et ripuaire; ils autorisent celui qui a une composition à prétendre, pour quelque affaire que ce soit, à sommer le gravion ou ministre de la puissance publique, d'aller à la maison du condamné pour y prendre le prix de la composition.

VII. La preuve que les condamnés en première instance devant un tribunal inférieur, étaient détenus jusqu'à ce qu'ils eussent consenti au jugement ou déclaré leur appel, et qu'ils étaient conduits sous garde au tribunal souverain, est expresse dans les capitulaires de Charlemagne et de Carloman.

V.-10. Voyez un texte de la loi salique, au chap. VI, art. I, n° 1.

Voyez l'extrait d'un décret des rois Clotaire et Childebert, au chap. IV de ce livre, art. VIII, no 1.

2o. Voyez les autorités citées à la première partie de cette époque, liv. Iv, chap. VII, art. I.

VI. Voyez les textes des lois salique et ripuaire, au chap. II de ce livre, art. V, no 5; et au chap. V, no 1, deuxième autorité.

VII. De clamatoribus vel causidi

cis qui nec judicium scabiniorum adquiescere, nec blasphemare volunt, antiqua consuetudo servetur, id est, ut in custodia reclaudantur donec unum e duobus faciant. Et si ad palatium pro hac re reclamaverint, et litteras detulerint,... cum custodia et cum ipsis litteris ... ad palatium nostrum remittantur, et ibi discutiantur sicut dignum est. (Extr. du capitulaire 2 de Charlemagne, de l'an 805, art. 8. Baluze, t. I, p. 425.)

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