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avait lieu de faire disparaître. La nécessité de liquider la situation résultant du morcellement des Pays-Bas et la part prise par les Cours du Nord à l'érection des forteresses expliquent ce fait unique, dû à une cause sans renouvellement, et qui n'a aucunement été considéré en pratique comme liant la Belgique à un système défensif qui ne serait pas arrêté souverainement par elle.

La liberté de la Belgique dans cet ordre s'est d'ailleurs constamment affirmée. Les Puissances ne se sont immiscées ni dans la création de la place et du camp retranché d'Anvers, qui a substitué un système de défense nouveau, - le système de la concentration, -au système de la dissémination en vigueur en 1851, ni dans la démolition des anciennes forteresses qui a été appropriée à ce système, ni dans la construction des forts de la Meuse, ni dans la constitution de notre armée de campagne. Nous avons rappelé sur ce point les déclarations de MM. Malou et Beernaert. Les déclarations de M. Frère-Orban ne sont pas moins catégoriques : « Nous avons fait ce qu'il nous convenait de faire », disait-il à la Chambre des Représentants le 2 mars 1887. « Nous élevons les forteresses qui nous conviennent et nous rasons celles qui ne nous conviennent pas, sans nous laisser influencer par des phrases pompeuses sur nos prétendues obligations internationales. » C'est ainsi que nous mettons en pratique cette parole du maréchal de Moltke rappelée, le même jour, au sein de la même assemblée par l'orateur que nous venons de citer: « C'est affaire à la Belgique de choisir ses moyens de défense. » Les Puissances, disait encore M. Frère-Orban, « verront toujours avec satisfaction que nous sommes résolus à défendre nos droits et à remplir nos devoirs, comme le doit faire un peuple sage, indépendant et libre. Elles n'iront pas au delà. »

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La détermination des normes d'appréciation qui peuvent servir à préciser l'étendue à donner à l'organisation défensive de la Belgique est la grande pierre d'achoppement en matière militaire. Cette question peut être examinée à deux points de vue fort distincts: au point de vue de l'obligation internationale et au point de vue du devoir national.

Quels sont les principes déterminateurs d'une exacte appréciation au premier point de vue? Quelle est la mesure juridiquement fondée de l'obligation internationale, dès là qu'on admet son existence? C'est une mesure de raison, de bonne foi, d'équité. La Belgique ne doit pas esquiver ses engagements envers les autres États dans ce qu'ils ont de justifiable et de justifié. Il ne faut pas d'autre part lui en forger de factices, lui endosser des obligations internationales sans fondement juridique réel.

I. Juridiquement, il n'appert pas que la Belgique ait l'obligation internationale de fournir à d'autres États des moyens de sécurité que ceux-ci peuvent obtenir par l'aménagement, dans des conditions non préjudiciables pour leurs voisins, de leurs ressources propres sur leur territoire. Il ne peut être question, ce semble, que de leur procurer cet élément de sécurité que leur enlèverait fatalement, malgré cet aménagement, une Belgique ouverte et désarmée. Cela est vrai surtout si l'aggravation de la situation provient du fait de ces voisins. Nul ne peut transformer son fait exclusif en cause d'aggravation des obligations d'autrui.

II. Juridiquement, il n'appert pas davantage que la

Belgique ait l'obligation internationale de proportionner ses armements aux armements énormes qu'il peut convenir à ses voisins d'adopter. Comment démontrer en droit que, parce qu'il conviendrait à deux États de s'armer jusqu'aux dents et de se saigner aux quatre veines, les obligations internationales d'un État neutre limitrophe, et garanti par chacun d'eux, doivent croître dans la proportion de ces sacrifices? L'arbitraire des belligérants éventuels ne peut être la norme des obligations des États pacifiques. Il n'y a pas d'ailleurs de rapport direct entre l'objectif propre de la défense nationale en Belgique et son champ d'opération d'une part, l'augmentation ou la réduction des forces militaires. totales des pays voisins, d'autre part. Celles-ci se déterminent d'après un ensemble de faits et d'intérêts fort complexe, et l'on peut concevoir des augmentations ou des réductions de ces forces qui seraient sans influence sur notre situation militaire et ne modifieraient pas, spécialement, le chiffre des troupes étrangères pouvant avec utilité opérer stratégiquement sur notre sol.

III. Juridiquement, il n'appert pas non plus que la Belgique soit internationalement tenue d'organiser sa défense comme si la garantie n'existait pas. La Belgique n'est pas sans titre autorisé pour tenir compte du caractère auxiliaire de la garantie qui crée dans le chef des garants, en cas d'agressions dirigées contre son indépendance ou sa neutralité, un casus defensionis invocable par le pays. Dans ces conditions, il devient difficile de soutenir que la nation, pour satisfaire à ses obligations internationales, doive s'imposer, en hommes et en argent, des sacrifices supérieurs à ceux des pays qui ne se trouvent pas dans la même situation qu'elle, et que « sa part des devoirs euro

péens incombant au royaume des Pays-Bas » doive être supérieure à la totalité des devoirs antérieurement assumés par ceux-ci.

IV. C'est encore une règle de saine interprétation, fondée en équité et conforme à l'intention présumée des contractants, qu'il faille entendre les engagements acceptés par la Belgique dans cet ordre d'une manière conforme aux usages du pays. Le caractère équitable d'une pareille réserve a été fort bien mis en relief par les quatre Puissances dans une note adressée par elles, le 6 mai 1815, à la Diète de Zurich. En proposant à la Confédération de prendre une attitude énergique en rapport avec les circonstances, les Puissances insistèrent sur ce point qu'elles étaient « fort éloignées de proposer à la Suisse de développer d'autres forces que celles qui sont en harmonie avec « les usages de ces peuples. Elles respectent le système militaire de la nation. >> Cette réserve est d'autant plus nécessaire qu'un même système militaire, ainsi que nous l'avons observé, peut produire des effets fort différents suivant la diversité des milieux où il fonctionne.

V. Le même principe d'équité qui nous autorise à prendre en considération, dans la détermination de la mesure des sacrifices internationalement obligatoires pour la Belgique dans cet ordre, les usages du pays, nous amène à reconnaître, d'autre part, qu'il est certains facteurs de nature à exercer une influence plus ou moins considérable sur l'obligation primitive, et dont la Belgique peut avoir à tenir compte. Tels sont les éléments qui se rattachent, soit aux progrès généraux de la science et de l'art militaires, soit à un état général international dont la solidarité ne peut être complètement déclinée par le pays.

C'est le cas de se rappeler que les mêmes obligations, en s'exécutant dans des conditions qui ne sont pas les mêmes, peuvent ne pas emporter toujours les mêmes conséquences.

Ces points établis, reconnaissons qu'à côté de cette question: «< Comment notre défense doit-elle être organisée pour satisfaire à nos obligations internationales? », il y a place pour cette question plus large à certains égards: « Comment devons-nous organiser notre défense au point de vue dominant de notre sécurité propre? Comment avons-nous intérêt à l'organiser pour que les belligérants aient intérêt à la respecter? » Ainsi posé, le problème peut se colorer de teintes nouvelles. Il pénètre en même temps dans le vif des applications les plus pratiques.

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Pour éclaircir un peu cette question, il convient de considérer distinctement deux hypothèses de conséquence au point de vue du développement à donner à notre état militaire le cas d'invasion du territoire dans un but de conquête et le cas de pénétration dans un but de stratégie. Et il y a lieu de porter aussi distinctement notre attention sur les deux genres de moyens défensifs à combiner les fortifications, appelées à renforcer notre échiquier stratégique naturel, et les troupes appelées à occuper les forteresses ou à tenir la campagne.

L'isolement indéfini de la Belgique, au cas d'invasion par un de ses puissants voisins dans un but de conquête, n'est guère à supposer. L'isolement initial n'est pas aussi invraisemblable. C'est pourquoi il importe de combiner l'ensemble de nos moyens défensifs de manière à produire une résistance initiale énergique et à nous ménager, indépendamment des moyens de jonction avec les forces

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