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opérés dans plusieurs des pays avec lesquels nos relations commerciales sont le plus importantes. Sans vouloir mettre en question les principes fondamentaux de notre régime. économique, nous estimons que notre législation douanière peut être utilement améliorée par la réduction des droits qui frappent certaines matières employées dans l'industrie, par le redressement de plusieurs anomalies, par le relèvement de certains droits atteignant principalement les consommations de luxe qui avaient été abaissés outre mesure ensuite de concessions faites naguère à la France et, enfin, par l'application à l'agriculture du régime de protection modérée et rationnelle que consacre notre tarif en matière de production industrielle.

Il est un principe qui doit, de plus en plus, guider notre politique économique, aussi longtemps du moins que nos produits seront arrêtés à la plupart des frontières étrangères par des tarifs quasi prohibitifs : c'est la distinction fondamentale qu'il convient de faire, quant à l'effet des droits d'entrée, selon que ceux-ci frappent un article que le pays produit ou peut produire en quantité suffisante pour faire face aux besoins de la consommation intérieure, ou qu'ils s'appliquent à une marchandise dont la production est forcément limitée.

La loi du 12 juillet 1895 a appliqué cette distinction notamment aux avoines qui furent taxées, et au blé qui demeura libre à l'importation.

La politique commerciale actuelle a été caractérisée de la manière suivante par M. le baron Ancion dans son discours du 17 mai 1895 à la Chambre des Représentants:

Cette politique, c'est l'opportunisme en matière économique, c'est l'application de la méthode expérimentale dans l'ordre économique.

La loi du 19 mai 1902 contient, quant à l'établissement des droits, un principe qu'il est intéressant de signaler.

Il établit une distinction très nette entre les produits fabriqués et les matières brutes ou mi-fabriquées nécessaires à l'industrie ainsi que les produits nécessaires à l'alimentation. Les droits sur les premiers pourront être modifiés selon le régime appliqué dans les pays étrangers. Le régime relatif aux seconds sera réglé uniquement d'après l'intérêt du pays. Cette distinction est à la fois scientifique et sagement utilitaire.

A côté de la politique commerciale dont nous venons de parler, il faut signaler la politique de pénétration économique appliquée à divers peuples de situation différente de la nôtre et qui ne gravite plus précisément dans la sphère des tarifs douaniers et des traités de commerce ordinaires. Elle vise un vaste ensemble de concessions et d'entreprises d'ordre industriel, commercial et administratif, préludant à la transformation économique et sociale du pays, accompagnée d'avantages territoriaux et politiques, avec zones d'influence ou d'intérêts plus ou moins délimitées sous l'empire d'une intense concurrence. Cette politique de pénétration se rapproche en fait de la politique coloniale, encore qu'elle s'en distingue en principe. Elle s'accuse dans la rencontre de nombreuses Puissances européennes, américaines et asiatiques sur le terrain de la Chine. Sans entrer dans les voies politiques où d'autres États se sont lancés, la Belgique est justement soucieuse d'augmenter son chiffre d'affaires dans les pays où s'ouvrent d'immenses marchés, de concourir au développement de l'outillage économique dans ces contrées et à la mise en valeur des inépuisables richesses qui dorment inexplorées dans leur sein.

La politique coloniale a donné lieu en Belgique à une série d'essais qui ont eu des fortunes diverses. Leur

histoire est peu connue et ne le sera peut-être jamais complètement, les initiatives de nos rois dans cet ordre ayant été les plus nombreuses et ayant revêtu souvent un caractère personnel accompagné de charges privativement supportées. Rappelons seulement quelques tentatives qui ont reçu l'appui pécuniaire du Gouvernement.

En 1841, il se forma en Belgique, avec le concours du Gouvernement, une société anonyme ayant pour but de fonder des établissements coloniaux dans l'Amérique centrale. Un établissement fut créé à Santo-Toma. L'entreprise ne fut ni soutenue suffisamment ni convenablement menée.

Après nombre d'essais moins officiels, tels que celui qui fut tenté au Brésil dans la province de Sainte-Catherine en 1844, nouvelle tentative en 1847 à Kansas (Missouri) et à Sainte-Marie (Pensylvanie). Cette dernière donna lieu à une convention signée par le Ministre de l'Intérieur.

En 1848, à la suite du vote de la loi du 18 avril, la Belgique acquit à la côte de Guinée, sur les bords du Rio Nuñez, la possession d'une région appartenant à des chefs indigènes. Elle devançait ainsi de trente-cinq ans les prises de possession semblables, sur la même côte, des Français, des Anglais et des Allemands. Cette acquisition donna lieu à deux conventions. La première, approuvée en 1848 par le Gouvernement, fut remplacée dix ans après par un accord réglant les conditions dans lesquelles les Belges qui s'établiraient dans le pays pourraient réclamer les avantages stipulés par l'arrangement antérieur.

A diverses reprises, des cessions de colonies ont été négociées au profit de la Belgique.

Nous n'avons pas ici à faire l'histoire de l'État Indé

pendant du Congo et de ses relations avec la Belgique. Du moment où l'approbation de l'Acte général de la Conférence de Berlin fut soumise à la Belgique et que S. M. Léopold II fut autorisé à porter les deux couronnes, les questions de politique coloniale ont été officiellement portées à l'ordre du jour du pays. La loi du 29 juillet 1889, autorisant le Gouvernement belge à participer à la constitution de la Société anonyme pour la construction du chemin de fer du Congo; le testament du Roi du 2 août et la lettre à M. Beernaert du 5 août 1889; la loi du 4 août 1890, portant approbation de la convention du 3 juillet 1890 concernant l'annexion du Congo par la Belgique, convention aujourd'hui expirée sans renouvellement; le projet de cession du 9 janvier 1885, soumis au Parlement le 12 février, puis retiré; l'article 1er de la Constitution, revisé en 1893; la loi du 10 août 1901, relative aux avances faites par la Belgique à l'État Indépendant du Congo et le projet de loi déposé par le Gouvernement, le 7 août 1901, sur le gouvernement des possessions coloniales de la Belgique, marquent les phases les plus récentes de la politique coloniale en Belgique.

§ 4.

LA POLITIQUE DE PROGRÈS DANS L'ADMINISTRATION
ENTREPRISES D'INTÉRÊT

INTERNATIONALE ET DANS LES
COMMUN OU GÉNÉRAL.

A côté du vaste champ ouvert à l'activité personnelle des États neutres poursuivant leurs légitimes intérêts, tout le domaine des conventions et des associations entre États à l'exclusion des alliances de nature guerrière et sous la réserve des mesures de prudence inspirées par la

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demeure ouvert à l'État

prophylaxie de la neutralité

neutre à titre permanent.

Dans notre étude sur les offices internationaux et leur avenir, nous avons signalé l'évolution moderne du droit international, le développement du droit conventionnel entre États et la manière dont « le droit des nations, descendant de la sphère purement politique où il s'occupait surtout de la guerre, du rétablissement de la paix et accessoirement du commerce, est entré dans la voie de l'administration internationale, réglant à son point de vue les fonctions variées de la vie commune des peuples (1) ».

Appelés par excellence à déployer leur action dans l'ordre des relations pacifiques, les États neutres à titre permanent sont les coopérateurs nés de tous les progrès que le mouvement de la vie internationale tend à réaliser dans cette voie, sous l'impulsion des besoins matériels et moraux les plus impérieux de notre temps. Les conventions appelées unions universelles, ces actes internationaux propres à notre temps, leur offrent une sphère d'action particulièrement en rapport avec leur vocation. Plus d'une d'entre elles doit son existence à leur initiative, et le choix, souvent fait par les Puissances, du territoire des États neutres comme siège des bureaux internationaux annexés aux unions universelles, est un hommage rendu par les grandes nations à l'activité bienfaisante des petits Etats dans cet ordre.

En nombre de circonstances, notre pays a considéré comme un devoir de répondre aux invitations qui l'appelaient à participer au Conseil des nations et même de

(1) Les offices internationaux et leur avenir, § I. Bruxelles, 1894.

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