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en caractères apparents, la dénomination sous laquelle ces produits sont mis en vente ou détenus en vue de la vente.

Cette inscription doit être rédigée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VINS, AUX VINS MOUSSEUX

ET AUX EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX.

10. -En vue d'assurer la protection des appellations régionales et de crus particuliers réservés aux vins, vins mousseux, eaux-de-vie et spiritueux qui ont, par leur origine, un droit exclusif à ces appellations, il sera statué ultérieurement, par des règlements d'administration publique, sur la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits.

11. — Il est interdit à toute personne se livrant au commerce des vins ou des eaux-de-vie et spiritueux de faire figurer sur ses étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, la mention « propriétaire à», «viticulteur à », « négociant à », ou commerçant à», suivie du nom d'une région ou d'un cru particulier sur le territoire desquels elle ne possède ni propriété, ni vignoble, ni établissement commercial.

«

12. — Lorsqu'un nom de localité constitue une appellation désignant un produit qui a un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, négociants ou commerçants résidant dans cette localité, quand ils mettent en vente ou vendent un produit n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite localité qu'à condition de le faire précéder des mots propriétaire à... », viticulteur à.....", « négociant à... » ou commerçant à...», suivis de l'indication du département où est située la localité, le tout imprimé en caractères identiques.

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13. L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des produits visés au présent décret, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :

1° Sur les récipients et emballages;

-2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture;

3o Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces, ou tout autre moyen de publicité.

-

14. — Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions des articles 4, 5, 7, 9, 12 et 13, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires.

15. Le Ministre de la justice, le Ministre des finances, le Ministre de l'agriculture, le Ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 3 Septembre 1907.

A. FALLIÈRES.

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FIXANT LES PRIX DE VENTE, EN ALGÉRIE, DES CARTOUCHES
DE POUDRE DE MINE COMPRIMÉE (1).

(Décret du 25 avril 1907.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Vu les ordonnances des 14 février 1835, 22 juin 1841 et 4 septembre 1844;

Vu le décret du 21 février 1851;

Vu le décret du 25 novembre 1891:

Vu le décret du 14 janvier 1899:

Sur les rapports des Ministres des finances et de la guerre,

DÉCRÈTE:

ARTICLE 1o. — Les prix de vente en Algérie des cartouches de poudre de

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2. Les Ministres des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois,

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DÉCRETS

PORTANT ADMISSION EN FRANCE DES CACAOS ORIGINAIRES DU DAHOMEY AU BÉNÉFICE DE LA DÉTAXE DE LA MOITIÉ DES DROITS DU TARIF MÉTROPOLITAIN ET FIXANT LES DROITS D'ENTRÉE SUR LES CACAOS IMPORTÉS AU DAHOMEY "").

(Déoret du 17 août 1907.)

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances, Vu la loi du 11 janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes et notamment l'article 3, paragraphe 2;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ARTICLE 1. Le cacao en fèves et pellicules originaire du Dahomey est admis en France à la moitié des droits du tarif métropolitain.

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2. Le traitement de faveur accordé par l'article précédent est subordonné aux conditions suivantes :

a) Le cacao devra être importé en droiture.

b) Il sera accompagné d'un certificat d'origine délivré par les autorités locales.

En outre, des décrets du Président de la République rendus sur la proposition du Ministre des colonies et du Ministre des finances détermineront chaque année, d'après les statistiques officielles fournies par le Gouverneur général, les quantités auxquelles s'appliquera le régime de faveur prévu à l'article 1

3. Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des colonies.

Fait à Rambouillet, le 17 Août 1907.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,
MILLIES-LACROIX.

A. FALLIÈRES.

Le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, chargé de l'intérim du Ministère des finances, LOUIS BARTHOU.

(1) Décrets insérés au Journal officiel du 24 août 1907.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances. Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil du Gouvernement de l'Afrique occidentale française en date du 12 mars 1907;

Vu l'avis du Ministre du commerce en date du 14 juin 1907;

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 14 avril 1905, fixant les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie de l'Afrique occidentale française, modifié par les décrets des 10 mars, 2 mai 1906 et 31 janvier 1907;

Vu la loi du 7 mai 1881;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ARTICLE 1.

er

Le tableau A de l'article 1o du décret du 14 avril 1905

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(A) Au Dahomey les cacaos en fèves et pellicules acquittent un droit de 52 francs les 100 kilogrammes au lieu de la taxe ad valorem.

-

2. Le Ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des colonies. Fait à Rambouillet, le 17 Août 1907.

Par le Président de la Républiquet

Le Ministre des colonies,
MILLIES-LACROIX.

A. FALLIÈRES.

Le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, chargé de l'intérim du Ministère des finances,

LOUIS BARTHOU.

DÉCRET

PORTANT PROMULGATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONCLUE À LA HAYE, LE 21 DÉCEMBRE 1904, EN VUE D'EXEMPTER, EN TEMPS DE GUERRE, LES BÂTIMENTS HOSPITALIERS DES DROITS ET TAXES IMPOSÉES DANS LES PORTS AUX NAVIRES DE L'ÉTAT (").

(Décret du 16 juillet 1907.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères, du Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, et du Ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ARTICLE 1. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention signé à la Haye, le 21 décembre 1904, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Chine, la Corée, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam et la Suisse en vue d'exempter, en temps de guerre, les bâtiments hospitaliers des droits et taxes imposés dans les ports aux navires au profit de l'Etat et les ratifications de cet acte ayant été déposées à la Haye, le 10 avril 1907, ladite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION

SUR LES BÂTIMENTS HOSPITALIERS.

Le Président de la République française, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie, S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur de Chine, S. M. l'Empereur de Corée, S. M. le Roi de Danemark, S. M. le Roi d'Espagne, le Président des ÉtatsUnis d'Amérique, le Président des États-Unis mexicains, S. M. le Roi des Hellènes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. l'Empereur du Japon, S. A. R. le grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau, S. A. le Prince de Monténégro, S. M. la Reine des Pays-Bas, le Président de la République péruvienne, S. M. I. de Schah de Perse, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc., S. M. le Roi de Roumanie, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. le Roi de Serbie, S. M. le Roi de Siam et le Conseil fédéral suisse,

Considérant que la convention conclue à la Haye, le 29 juillet 1899, pour l'adap tation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève du 22 août 1864, a consacré le principe de l'intervention de la Croix-Rouge dans les guerres. navales par des dispositions en faveur des bâtiments hospitaliers;

Désirant conclure une convention à l'effet de faciliter par des dispositions nouvelles la mission desdits bâtiments,

Ont nommé comme plénipotentiaires, savoir:

Le président de la République française: M. de Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à la Haye;

S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse: M. de Schlözer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye;

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie :

(1) Décret inséré au Journal officiel du 21 juillet 1907.

BULL. DE STAT.

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