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de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;

4° La signature de l'agent verbalisateur.

Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été opéré, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes et récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonné ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés et l'identité de la marchandise. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport, peut, en outre, faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbali

sateur.

7.- Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient autant que possible identiques.

A cet effet, des arrêtés du Gouverneur général, pris après avis de la Commission permanente prévue à l'article 3, déterminent, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation de ces échantillons.

8. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, savoir :

1° Un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste au laboratoire après vérification du scellé. Ce talon ne doit porter que les indications suivantes : nature du produit, dénomination sous laquelle il est mis en vente, date du prélèvement et numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif;

2° Un volant qui porte ces mêmes mentions, mais où sont inscrits, en outre, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et destinataires.

Ce volant est signé par l'auteur du procès-verbal.

9. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés.

Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui y a été faite.

Un récépissé détaché d'un livre à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il y est fait mention de la valeur déclarée.

En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées.

10. Le procès-verbal et les échantillons sont, dans les vingt-quatre heures, envoyés par l'agent verbalisateur à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué.

Toutefois, en vue de faciliter l'application de la loi, des décisions du Gouverneur général pourront autoriser l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif.

Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur les deux parties de l'étiquette que porte chaque échantillon et, dans les vingt-quatre heures, transmet l'un de ces échantillons au laboratoire dans le ressort duquel le prélèvement a été effectué.

Le talon seul suit l'échantillon au laboratoire.

Le volant, préalablement détaché, est annexé au procès-verbal. Les trois autres échantillons sont conservés par le service administratif qui en a reçu le dépôt.

Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les quatre échantillons sont envoyés au laboratoire où ces mesures sont prises conformément aux arrêtés du Gouverneur général prévus à l'article 7. Dans ce cas, les quatre volants sont détachés des talons et annexés au procès-verbal.

11. Les laboratoires créés par les départements et les communes peuvent être admis, concurremment avec ceux de l'État, à procéder aux analyses lorsqu'ils ont été reconnus en état d'assurer ce service et agréés par unc décision du Gouverneur général prise sur l'avis conforme de la Commission permanente.

TITRE II.

FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES.

12. Des arrêtés du Gouverneur général déterminent le ressort des laboratoires admis à procéder à l'analyse des échantillons.

Pour l'examen des échantillons, les laboratoires ne peuvent employer que les méthodes prescrites par la Commission permanente instituée près les Ministères de l'agriculture et du commerce.

Ces analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif. L'examen comprend notamment les recherches microscopiques, spectroscopiques, polarimétriques, réfractométriques, cryoscopiques, susceptibles de fournir des indications sur la pureté des produits, la recherche des antiseptiques et des colorants étrangers.

Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés pris de concert entre les Ministres de l'agriculture et du commerce après avis de la Commission permanente.

13. Le laboratoire qui a reçu pour analyse un échantillon dresse, dans les huit jours de la réception, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.

Ce rapport est adressé au préfet du département ou au général commandant la division, dans le ressort desquels a été prélevé l'échantillon.

Un relevé de ces rapports est adressé périodiquement au Gouverneur général par les préfets et les généraux commandant les divisions.

14.

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Si le rapport du laboratoire ne relève aucune infraction à la loi du 1er août 1905, le préfet en avise sans délai l'intéressé.

Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il s'opère d'après leur valeur au jour du prélèvement, aux frais de l'État, au moyen d'un mandat délivré par le préfet, sur représentation du récipissé prévu à l'article 9.

15. Dans le cas où le rapport du laboratoire signale une infraction à la loi du 1er août 1905, le préfet transmet sans délai ce rapport au procureur de la République.

Il y joint le procès-verbal et les trois échantillons réservés.

S'il s'agit de vins, bières, cidres, alcools ou liqueurs, avis doit être donné par le préfet au directeur des contributions diverses du département.

16. Des arrêtés du Gouverneur général déterminent la forme dans laquelle les laboratoires doivent rendre compte périodiquement au préfet du nombre des échantillons analysés, du résultat de ces analyses et signaler les nouveaux procédés de fraude révélés par l'examen des échantillons.

17.

-

TITRE III.

FONCTIONNEMENT DE L'expertise cONTRADICTOIRE.

Le procureur de la République informe l'auteur présumé de la fraude qu'il est l'objet d'une poursuite, et demande au juge d'instruction de désigner un expert.

Il avise l'inculpé qu'il peut prendre communication du rapport du directeur du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article 12 de la loi du 1er août 1905; il lui fait connaître en même temps le nom de l'expert désigné par le juge.

18.

S'il y a lieu à expertise, elle est faite par l'expert nommé par le juge et celui que désignera la personne contre laquelle l'instruction est ouverte, dans le délai de trois jours imparti par l'article précédent pour réclamer l'expertise. L'intéressé a toutefois le droit de renoncer à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert nommé par le juge.

Les experts sont choisis sur les listes spéciales de chimistes experts établies par la cour d'appel d'Alger pour les tribunaux civils de l'Algérie.

L'inculpé pourra toutefois choisir son expert sur les listes dressées par la cour d'appel du ressort d'où il aura déclaré que provient la marchandise suspecte.

19. Chaque expert est mis en possession d'un échantillon.

Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de prélèvement ainsi que des factures, lettres de voiture, pièces de régie et,

BULL. DE STAT,

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d'une façon générale, de tous les documents que la personne mise en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre.

Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts. Ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent le mieux appropriés.

Leurs conclusions sont formulées dans des rapports qui sont déposés dans le délai fixé par l'ordonnance du juge.

20. Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, il est désigné par le président du tribunal civil.

Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.

21. Sur la demande des experts ou sur celle de la personne mise en cause, des dégustateurs, choisis dans les mêmes conditions que les autres experts, sont commis pour examiner les échantillons.

22. Lorsque des poursuites sont décidées, s'il s'agit de vins, bières, cidres, alcools ou liqueurs, le procureur de la République devra faire connaître au directeur des contributions diverses ou à son représentant, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

23. — Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'Administration des douanes et par l'Administration des contributions diverses pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905.

-

24. En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14 cidessus.

25. Le Ministre de l'intérieur, le Ministre de la justice, le Ministre des finances, le Ministre de l'agriculture, le Ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 11 Octobre 1907.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

A. FALLIÈRES.

Le Ministre de la justice,

ED. GUYOT-DESSAIGNE.

G. CLEMENCEAU.

Le Ministre des finances,

J. CAILLAUX.

Le Ministre de l'agriculture.
J. RUAU.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

GASTON DOUMERGUE.

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Pour faire suite aux renseignements publiés, depuis 1890, sur la situation des octrois en France (1), nous donnons aujourd'hui les résultats de l'année 1906. Pour cet exercice, le nombre des octrois a été de 1,509, au lieu de 1,505 en

1905. On compte en effet 7 créations: Mohon (Ardennes), Deauville-sur-Mer (Calvados), Quéménéven (Finistère), Doulon et Rézé (Loire-Inférieure), Auchel (Pas-de-Calais) et Pavillon-sous-Bois (Seine), contre 3 suppressions seulement : Saint-Hilaire (Lot-et-Garonne), Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées) et Saint-Baudel (Mayenne); encore cette dernière suppression n'est-elle pas effective, car la commune de Saint-Baudel a été rattachée à celle de Mayenne, qui est soumise elle-même aux taxes d'octroi. Quant aux 7 créations elles concernent exclusivement des octrois où l'alcool seul est imposé, par application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1897.

En ce qui touche les divers modes de perception adoptés par les conseils municipaux, en vertu de l'article 147 de la loi du 28 avril 1816, les octrois se subdivisent comme suit :

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Le régime de la ferme semble perdre peu à peu la faveur des municipalités depuis 1895, il a été, en effet, abandonné dans 44 communes. Le système d'abonnement avec la Régie s'étend au contraire de plus en plus; il est appliqué surtout dans les octrois qui ne taxent que l'alcool.

Les deux premiers tableaux ci-après présentent, l'un par département, et l'autre pour les 71 villes dont la population est supérieure à 30,000 âmes, le montant des droits d'octroi perçus en 1906, le chiffre de la population soumise aux taxes communales, la nature des objets imposés, le produit brut et le produit net des taxes, la part contributive de chaque consommateur et le taux des frais de perception.

TABLEAU I.

De l'examen de ce tableau, il résulte, notamment, que, pour l'ensemble de la France, le total des recettes brutes des octrois a été de 287,294,119 francs, savoir :

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(1) Pour les années antérieures, voir les Bulletins d'octobre 1906, page 433; d'octobre 1905, page 384; d'octobre 1904, page 432; février 1904, page 94; avril 1903, page 220, etc.

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