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ALLEMAGNE.

L'IMPÔT COMPLÉMENTAIRE EN PRUSSE.

(Loi du 19 juin 1906.)

[Suite et fin.]

IV.

ASSIETTE DE L'IMPÔT:

1. et préparation de l'assiette de l'impôt.

- Lieu a elabassemen

20.-L'imposition est établie au lieu même où, conformément à l'article 21 de la loi relative impôt sur le revenu, le contribuable est ou aurait dû être assujettià l'impôt sur le revenu.

Le Ministre des finances est chargé de donner toutes instructions utiles pour font ce qui concerne le lieu d'imposition. tad laste.

21. — Le relevé des situations personnelles (art. 22 de la loi relative à l'impôt sur le revenu) sert également de base pour l'établissement de l'assiette de l'impôt complémentaire.

En dehors des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, par application de l'article 24 de la loi relative à l'impôt sur le revenu, les autorités communales (Gemeinde ou Gutsvorstand) doivent rechercher toutes indications de nature à permettre de déterminer le montant et la valeur des capitaux imposables et présenter le résultat de leurs recherches dans un état dressé conformément aux instructions données par le Ministre des finances.

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22.-L'état des contribuables imposables à l'impôt complémentaire est dressé en même temps que l'état relatif à l'impôt sur le revenu par les soins des commissions de taxation, formées conformément aux articles 34, 35 et 55 de la loi rela tive à l'impôt sur le revenu.

Une estimation préalable n'est pas opérée par la commission d'estimation préalable.

23. Dans chaque district de taxation (Veranlagungsbezirk), il est formé un comité d'évaluation (Schätzungsausschuss), composé :

1° Du président de la commission de taxation ou d'un suppléant désigné par ladite commission;

2° De quatre membres au moins sur lesquels deux membres permanents sont désignés par le Gouvernement; les autres, choisis parmi les membres élus (membres suppléants) de la commission de taxation, sont délégués par ceux-ci. Le Mi nistre des finances fixe le nombre des membres du comité d'évaluation. Ex

Un nombre convenable de suppléants est désigné ou elu dans les mêmes formes pour remplacer éventuellement les membres désignés et les membres élus.

Tout membre élu du comité, titulaire ou suppléant, qui cesse de faire portie de a commission de taxation cesse de plein droit de faire partie du comité d'éva

uation.

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24. Le comité d'évaluation doit procéder aux recherches nécessaires en vue de limposition des contribuables et donner son avis sur la valeur des biens imposables et

d'évaluaticulièrement sur la valeur des biens fonciers situés dans le district

d'évaluation ainsi que sur la valeur des capitaux industriels d'établissement et d'exploitation.

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Le comité prend connaissance dans ce bat de tous les renseignements recueillis par le président de la commission de taxation (art. 25), des explications produites en vue de l'établissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu, des pièces/relatives à ces dernières ainsi que du résultat de l'établissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et est autorisé à entendre des experts ou à les appeler à prendre part à ses travaux avec voix consultative. les personnes suscept, de les fournir des Le règlement relatif au comité d'évaluation sera édicté par le Ministre desgat

finances.

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25.- Le président de la commission de taxation, qui est chargé en même temps de défendre les intérêts de l'État, doit diriger les opérations relatives à la fixation de l'assiette de l'impôt, et est responsable de l'exécution régulière de l'ensemble des opérations d'imposition dans son district.

Dans le but d'obtenir une juste détermination de l'impôt dû par les contribuables, le président doit en tant qu'ils n'auraient pas déjà été recueillis en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu (art. 36, 63, de la loi relative à l'impôt sur le revenu), recueillir les renseignements les plus complets possible et rechercher les bases nécessaires pour l'évaluation des biens imposables.

A cet effet, il peut, à son gré, se servir du concours des conseils communaux, qui sont tenus de répondre à ses demandes. Il est autorisé à inviter les comités d'évaluation préalable (art. 32 de la loi relative à l'impôt sur le revenu), à fournir des explications particulières sur la situation de fortune des divers, contribuables. Le président peut autoriser les contribuables, sur leur demande ou d'office, à discuter en personne les faits ou les renseignements importants pour, la fixation de l'impôt.

Tous les employés et fonctionnaires de l'État ou des communes, à l'exclusion des notaires, sont tenus de communiquer tous les livres, actes, documents, etc., concernant la situation de fortune des contribuables et d'en délivrer, sur demande, des copies, lorsque des dispositions législatives particulières ou des considérations de service ne s'y opposent pas. L'examen des livres, actes, etc., des caisses d'épargne pas autorisé.

n'est

26. Les contribuables ont le droit, en vue de l'établissement de l'assiette de Pimpot, de déclarer au président de la commission de taxation le montant de leur fortune imposable ou de lui communiquer tous les renseignements dont la commission de taxation a besoin pour l'évaluation de leur fortune.

Les déclarations intéressant la fortune des personnes qui se trouvent sous puissance paternelle, en tutelle ou en curatelle, devront être présentées par leurs représentants légaux.

Les personnes absentes ou autrement empêchées de fournir elles-mêmes des déclarations, peuvent les faire présenter par des mandataires.

Les déclarations sont reçues sous l'assurance que les renseignements sont donnés en toute conscience.

Le Ministre des finances déterminera les délais et formes à observer pour les déclarations. Les formulaires nécessaires seront délivrés sans frais.

27.- Les auxiliaires adjoints au président pour le travail des opérations relatives à l'impôt sur le revenu (art. 38 de la loi relative à l'impôt sur le revenu) peuvent

également prendre part aux opérations auxquelles donne lieu l'impôt complémentaire, conformément aux instructions générales sur la matière qui seront données par le Ministre des finances.

28. Le président de la commission de taxation doit, après avoir pris l'avis du comité d'efallen; porter sur le rôle ou la liste fiscale le montant evaluatif du capital afférent à chaque contribuable, en répartissant ce capital entre les diverses divisions par nature (art. 4), proposer le taux d'impôt applicable conformément aux dispositions de la présente loi et provoquer la solution à donner aux opérations de la commission de taxation.

29.

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La commission de

attribue à chaque contribute 30+ divers elemento soumet à un examen minutieux les avis du

comité d'évaluation, les déclare de fortune présentées et les renseignements

recueillis. A cet effet, elle a le droit de faire usage pour son compte des moyens mis à la disposition du comité d'évaluation par l'article 24 et de ceux mis à la disposition du président par l'article 25, 3 à 5, ainsi que de procéder aux diverses aut recherches nécessaires pour la détermination des points de fait.

30.

Lorsque les données d'une déclaration de fortune relatives à l'importance et à la valeur du capital imposable sont contestées par la commission de taxation ou par son président, le contribuable est informé de la partie de la fortune ou de la valeur sur laquelle porte la contestation. Quand il s'agit de questions donneet u fait, il est également donné connaissance au contribuable des motifs de la contestation. te du cor doit En même temps qu'il reçoit avis de la contestation, le contribuable est- informé qu'il dispose d'un délai déterminé pour fournir des éclaircissements sur les données

1

contestées.

Si le contribuable laisse passer ce délai sans répondre, ou si les doutes émis contre la sincérité de la declaration ne sont pas levés, la commission n'est pas tenue d'accepter ses déclarations pour l'évaluation de la fortune.

31.

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La commission fixe en toute liberté le taux d'imposition afférent au contribuable sur la base des informations recueillies.

32. Le président de la commission de taxation donne avis à chaque contribuable des résultats de l'imposition, au moyen d'une lettre renfermant une instruction sur la procédure d'appel, qui, lorsque l'assiette de l'impôt sur le revenu a été établie, doit être jointe à la lettre d'avis relative à celle-ci (art. 42 de la loi sur impôt sur le revenu).

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33.-I. Le contribuable et le président de la commission de taxation ont le droit de faire appel contre le résultat de la taxation, dans les circonstances suivantes

1) Lorsque le contribuable imposé à l'impôt sur le revenu n'est pas taxé ou est taxé pour un revenu ne dépassant pas 3,000 marks, il peut être adressé une réclamation à la commission de taxation, et il peut être interjeté appel, devant la commission d'appel, de la décision prise au sujet de cette réclamation par la commission de taxation. We

imp (assis) 2) Lorsque le contribuable imposé à l'impôt sur le revenu est taxé pour un revenu supérieur à 3,000 marks, il peut être interjeté appel directement devant la commission d'appel.

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1909

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II. Dans les cas prévus en I chiffre 1, si la décision de la commission d'appel fixe à plus de 100,000 marks une fortune imposable, le contribuable peut alors se pourvoir devant le tribunal administratif supérieur.

III. Dans les cas prévus en I chiffre 2, le contribuable ainsi que le président de la commission d'appel ont le droit de se pourvoir devant le tribunal administratif supérieur contre la décision de la commission d'appel.

IV. Les recours peuvent être formulés dans le même acte que les recours relatifs à la taration de l'impôt sur le revenu. Si des recours sont présentés en même temps contre la taxation de l'impôt sur le revenu et contre la taxation de l'impôt complémentaire, ces recours peuvent être réunis dans la même procédure et faire L'objet d'une même discussion et d'une même décision.

Les dispositions de l'article 44 de la loi relative Fimpôt sur le revenu sont applicables à la procédure à suivre en la circonstance. inat. de recours

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34. — La commission d'appel d

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La commission d'appel décide en matière de réclamations. L'article 45, paragraphes 2 à 4, de la loi relative à l'impôt sur le revenu est applicable en la circonstance.

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Pour l'examen de la réclamation, des commissions d'appel et leurs présidents peuvent demander un état exact de la situation de fortune du contribuable en recourant aux moyens indiqués à l'article 25, paragraphes 3 à 5, et à l'article 29. Ils peuvent en outre recueillir des renseignements de témoins et d'experts.

Les personnes à entendre ne peuvent refuser de donner leur témoignage que dans les cas où, d'après le Gode de procédure civile, il est permis de refuser sa dépoordonja. co

sition ou son avis.

- —

35. Le président de la commission d'appel doit, en ce qui concerne l'impôt complémentaire, se conformer aux obligations et facultés que lui impose ou lui octroie l'article 47 de la lai relative à l'impôt sur le revenu.

36. La commission d'appel décide sur tous les pourvois et appels formés, soit contre la procédure, soit contre les decisions des commissions de laxation et des comités d'évaluation dans les cas où il n'en est pas disposé autrement par l'article 33, I, chiffre 1.

Les dispositions de l'article 34 paragraphes 2 à 4 de la présente loi et de l'article 48 paragraphes 2 et 4 de la loi relative à l'impôt sur le revenu sont applicables en la circonstance.

La commission d'appel doit examiner avec soin les renseignements recueillis sur l'état des fortunes; les informations réunies par elle doivent etre prises en consideration pour la prochaine imposition (art. 38).

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37. Les dispositions des articles 49 à 54 de la loi sur Fimpôt sur le revenu sont applicables en ce qui concerne les pourvois et la procédure tendant à leur donner une solution.

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PÉRIODE D'IMPOSITION ET MODIFICATION DE L'IMPOSITION

AU COURS DE CETTE PÉRIODE.

38. L'assiette de l'impôt complémentaire est établie pour une période de trois années fiscales.

39. Lorsqu'au cours d'une année fiscale il vient à se produire une augmenta

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