Page images
PDF
EPUB

5. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le concordat ne peut être opposé à la Régie des contributions indirectes en ce qui concerne la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes à elle adjugées par les tribunaux.

6.

Le troisième paragraphe de l'article 5 de la loi du 1er août 1905 est modifié ainsi qu'il suit : « 2o Des vins, cidres et poirés (lois des 14 août 1889, 11 juillet 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897, 6 août 1905, 26 juin 1907)».

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 Juillet 1907.

Par le Président de la République :
Le Ministre des finances,

J. CAILLAUX.

A. FALLIÈRES.

LOI

RÉDUISANT À 20 CENTIMES PAR 1,000 FRANCS LE DROIT DE RADIATION DE L'HYPOTHÈQUE MARITIME (".

(Loi du 13 Juillet 1907.)

Le Sénat et La Chambre des dépUTÉS ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : L'article 2 de la loi du 10 juillet 1885 est ainsi com

ARTICLE UNIQUE.

plété :

[ocr errors]

Pour les consentements à mainlevées totales ou partielles, ce droit sera de 20 centimes en principal par 1,000 francs du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

En cas de simple réduction de l'inscription, il ne sera dù pour les mainlevées partielles qu'un droit fixe de 5 francs qui ne pourra toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1907.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

A. FALLIÈRES.

GASTON DOUMERGUE. ·

2

juillet 1907.

(Dépôt de la proposition de loi à la Chambre des députés, par M. Thierry, 8 mars 1907 (Doc. parl, no 827). Rapport de M. Larquier, 25 juin 1907 (Doc. parl.. n° 1088). Adoption. Transmission au Sénat, 5 avril 1907 ( Doc. parl., no 38). Rapport de M. Leydet, 9 juillet 1907 (Doc. parl., no 257). Adoption, 11 juillet 1907. Promulgation, 17 juillet 1907. (J, Õ., p. 4978.)

LOI

PORTANT APPROBATION DU PROTOCOLE SIGNÉ À CONSTANTINOPLE, LE 25 AVRIL 1907, ENTRE L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE-HONGRIE, LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE, L'ITALIE ET LA RUSSIE, D'UNE PART, ET L'EMPIRE OTTOMAN, D'AUTRE PART, ET RELATIF AU RELÈVEMENT AU TAUX DE 11 p. 0/0 AD VALOREM DES DROITS DE DOUANE FRAPPANT LES MARCHANDISES DES PAYS CI-DESSUS DÉSIGNÉS, ET NOTAMMENT LES MARCHANDISES FRANÇAISES À L'IMPORTATION EN TURQUIE (").

(Loi du 10 juillet 1907.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

[ocr errors]

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier le protocole signé à Constantinople, le 25 avril 1997, entre l'Empire ottoman, d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie, d'autre part, ayant pour objet le relèvement de 8 p. 0/0 à 11 p. o/o ad valorem des droits de douane perçus sur les marchandises étrangères à leur importation en Turquie.

Une copie de cet acte demeurera annexée à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1907.

A. FALLIÈRES.

[blocks in formation]

Le Gouvernement impérial ottoman ayant manifesté le désir que les droits de douane perçus à l'entrée sur le territoire ottoman et fixés uniformément à 8 p. 0/0 ad valorem soient portés à 11 p. o/o, et les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche. Hongrie, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie ayant, d'autre part, le désir d'assurer des ressources correspondantes aux besoins financiers des trois vilayets de Roumélie, ont examiné les conditions auxquelles devrait être subor donnée cette augmentation du tarif douanier actuellement en vigueur, et l'accord s'étant établi entre eux sur ces conditions, ont convenu ce qui suit avec le Gouvernement impérial ottoman.

[ocr errors]

ARTICLE 1". Toutes les marchandises importées par voie de terre ou par voie de mer dans l'Empire ottoman et actuellement soumises à la taxe de 8 p. 0/0 ad valorem, acquitteront, à partir de la mise en vigueur du présent accord et pendant une durée de sept années, un droit de 11 p. o/o ad valorem.

Depôt du projet de loi à la Chambre des députés par le Ministre des Affaires étrangères, le 3 juin 1907. (Doc. parl., n° 1018). Rapport de M. Thierry, 27 juin 1907. (Doc. parl., no 1105). Adoption, 1er juillet 1907. Transmission au Sénat, 2 juillet 1907. (Doc part., n° 206). Rapport de M. Noël, 5 juillet 1907. (Doc parl.. n° 235). Adoption, 9 juillet 1907. Promulgation, 11 juillet 1907. (J. O., P. 4793.)

2. La loi des mines, la loi sur les analyses en douane ainsi que les règlements sur l'emmagasinage du pétrole et l'amélioration du service des douanes seront appliqués aux intérêts existants de même qu'aux intérêts qui se créeront dans l'avenir, conformément aux textes modifiés de ces lois et règlements qui ont été communiqués officiellement aux ambassades par le gouvernement ottoman et qui sont annexés au présent accord.

3. — Le Gouvernement ottoman affectera une somme de 100,000 livres turques à la construction et à l'amélioration des locaux des douanes.

4. — Les droits de hamalage seront dorénavant perçus dans les ports ottomans suivant les nouveaux tarifs communiqués aux ambassades par le Gouvernement ottoman et annexés au présent accord.

5.- Les Gouvernements qui consentent à la surtaxe de leurs produits subordonnent le maintien de ce consentement pour la période précitée à la stricte et complète exécution par le Gouvernement impérial ottoman des engagements assului et se réservent, en cas contraire, d'en délibérer à nouveau.

més par 6.

La part qui, en vertu des lois existantes, restera à la disposition du Gouvernement impérial ottoman sur les sommes encaissées du chef de la majoration douanière, sera exclusivement consacrée aux besoins financiers des trois vilayets de Koumélie.

Conformément à l'engagement pris par le conseil d'administration de la dette publique ottomane par lettre du 4/17 décembre 1906, adressée au commissaire impérial près la dette publique, les sommes dont il est question au paragraphe précédent seront versées annuellement au crédit du budget des trois vilafets de Roumélie par l'administration de la dette publique ottomane.

La perception et le payement de ces sommes seront faits conformément aux accords intervenus entre la Sublime-Porte et l'administration de la dette publique.

7. Conformément à l'engagement pris par la même lettre du 4/17 décembre, l'administration de la dette publique ottomane couvrira annuellement le déficit éventuel du budget des trois vilayets de Roumélie jusqu'à concurrence 250,000 livres turques.

de

8. — Le Gouvernement impérial ottoman étant résolu à observer la totalité des prescriptions du règlement fixant les attributions de la commission financière, il est bien entendu que dans le cas où ladite commission, agissant en vertu des dispositions de l'article VI du règlement précité, aura à rectifier dans les chapitres des recettes et des dépenses les dispositions qui ne seraient pas conformes aux lois existantes ou ne répondraient pas aux besoins économiques et financiers du pays ou que, à raison de l'insuffisance dudit budget relativement aux prévisions voulues pour le besoin de l'administration civile, y compris la gendarmerie et la police, elle y apportera les rectifications nécessaires, la Sublime-Porte se conformera entièrement aux rectifications introduites par la commission.

9. Il est de même bien entendu que, dans le cas où du fait des mesures prises sans l'assentiment de la commission financière par le Gouvernement impérial ottoman, les dépenses des trois vilayets de Roumélie viendraient à être augmentées et par suite les revenus affectés à leur budget se trouveraient insuffisants pour combler le nouveau déficit ainsi créé, le Gouvernement impérial ottoman, conformément aux dispositions de l'article 2 de la note collective qui lui a été adressée par les représentants des six puissances le 28 mai 1906, sera obligé de fournir les garanties supplémentaires pour assurer l'accomplissement de l'engagement contenu dans l'article 12 du règlement intervenu entre lui et la banque impériale ottomane.

10. Le Gouvernement impérial ottoman s'engage formellement à ne point frapper les opérations douanières de nouvelles taxes incertaines et imprévues sous la forme de droit de timbre ou de toute autre manière.

[ocr errors]

11. Le Gouvernement impérial ottoman s'engage formellement à prendre et à faire appliquer les mesures nécessaires pour l'exécution de ses engagements antérieurs relativement au port d'armes, au recrutement et à l'armement de la gendarmerie dans les trois vilayets de Roumélie pour l'application de l'article 61 du règlemer.t qui consacre l'intervention de la gendarmerie en cas de délits et de crimes, et notamment pour que les autorités civiles et militaires prêtent leur concours aux officiers de gendarmerie afin d'assurer la stricte application des articles 61 et suivants du règlement de cette arme.

-

12. Le Gouvernement impérial ottoman s'engage à former le contingent intégral des recrues pour la gendarmerie et à compléter, en cas de nécessité, ledit contingent par des hommes pris parmi les soldats de l'armée régulière, en pleine conformité des demandes présentées par le général réorganisateur.

13. Les arrangements qui précèdent et qui lient le Gouvernement impérial ottoman aux Puissances qui les signent ne sauraient dans aucun cas dispenser la Sublime-Porte de demander l'assentiment des autres Puissances à la majoration des droits qui fait l'objet du présent acte.

14.

Le présent accord entrera en vigueur deux mois après sa signature, toutefois sous cette réserve que la surtaxe de 3 p. o/o ne pourra être perçue qu'après que les Parlements dont l'intervention est nécessaire auront donné leur adhé

sion.

[ocr errors]

15. L'article 1" du procès-verbal de signature du traité de commerce conclu entre l'Allemagne et la Turquie le 26 août 1890 portant que jusqu'à la date à laquelle ledit traité entrera en vigueur conformément à son article XXV, le régime actuel sera maintenu », l'ambassadeur d'Allemagne se réserve de conclure avec la Sublime-Porte une convention spéciale pour modifier cet article. La surtaxe de 3 p. o/o ne pourra être perçue qu'après la ratification de cette convention.

Fait en double original.

Constantinople, le 25 avril 1907.

Signé TEWPIK, CONSTANS, SFORZA, MARSCHALL, O'CONOR,
PALLAVICINI, ZINOVIEW.

LOI

RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES

ET AUX TAXES Y ASSIMILÉES DE L'EXERCICE 1908 (").

(Loi du 15 juillet 1907.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

[ocr errors]

Le Président de LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE 1. Les contributions directes applicables aux dépenses générales de l'État seront établies, pour 1908, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A annexé à la présente loi, aux dispositions des

(1) Dépôt du projet de loi à la Chambre des députés par le Ministre des finances, le 11 mai 1907. (Doc. part.. n° 943). Rapport de M. Mougeot, 4 juillet 1907. (Doc. parl., n° 1165). Adoption, 11 juillet 1907. Trans mission au Sénat, 11 juillet 1907. (Doc. parl., no 262). Rapport de M. Poincaré et adoption, 11 juillet 1907. Retour à la Chambre des députés, rapport de M. Mougeot et adoption, 11 juillet 1907. Promulgation. 17 juillet 1907. (J. O.. p. 4973.)

lois existantes et par dérogation à l'article 1er de la loi du 18 juillet 1892. Ces contributions sont évaluées à la somme de 517,152,189 francs, déduction faite du dégrèvement sur la contribution foncière des propriétés non bâties accordé par l'article 1er de la loi du 21 juillet 1897.

2. — Le taux de la contribution foncière des propriétés bâties demeure fixé, en principal, pour 1908, à 3.20 p. o/o de la valeur locative établie comme il est dit à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1900 et après les déductions spécifiées audit article.

3. Le contingent de chaque département, pour la contribution foncière des propriétés non bâties et pour les contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, pour 1908, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

4. La contribution mise à la charge des exploitants de mines par l'article 87 de la loi de finances du 31 mars 1903, pour la dépense relative aux allocations et pour les frais d'application de cette loi, sera répartie par moitié entre les deux modes de redevances, fixe et proportionnelle. La part afférente à la redevance fixe sera supportée par les concessionnaires de toutes les mines. assujetties à cette redevance, sans distinction entre les mines en exploitation ou inexploitées.

5. Le nombre des centimes additionnels au principal de la redevance des mines qui doivent être établis, en exécution de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903, complété par l'article précédent, est fixé, pour l'année 1908:

A 145 cent. 887 pour la redevance fixe;

A 5 cent. 597 pour la redevance proportionnelle.

Le produit des centimes additionnels à recouvrer en vertu du paragraphe précédent supportera, au même taux que le principal, les centimes pour non-valeurs et pour frais de perception.

6. Les diverses taxes assimilées aux contributions directes applicables aux dépenses générales de l'État seront établies, pour 1908, conformément à l'état C annexé à la présente loi et aux dispositions des lois existantes. Ces taxes sont évaluées à la somme de 43,859,191 francs, y compris la taxe militaire en Algérie.

7. Les droits, produits et revenus énoncés à l'état D annexé à la présente loi seront établis, pour 1908, conformément aux lois existantes, au profit de l'État, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées.

[ocr errors]

8. Le maximum des centimes ordinaires sans affectation spéciale que les conseils généraux peuvent voter, en vertu de l'article 58 de la loi du 10 août 1871, modifié par la loi du 30 juin 1907, est fixé, pour l'année 1908: 1° à 25 centimes sur les contributions foncière (propriétés bâties et propriétés non bâties) et personnelle-mobilière; 2° à 8 centimes sur les quatre contributions directes.

« PreviousContinue »