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JUN 26 1937

6/26157

DES

PRISES MARITIMES.

SUITE

DU TITRE VI.

Des choses de bonne prise.

CHAPITRE II.

DES PROPRIÉTÉS NEUTRES.

SECTION IV. Des pièces de bord.

$ 3. Des actes constatant les changements de propriété des navires.

Réglement de 1778.- ART. 7. Des bâtiments ennemis vendus à des neutres,
avant ou pendant les hostilités.

ART. 8. Des bâtiments ennemis capturés et vendus à des neutres par les
capteurs.

Règlement du 26 juillet 1778.- ART. 7. Les bâti-
ments de fabrique ennemie, ou qui auront eu un pro-
priétaire ennemi, ne pourront être réputés neutres ou
alliés, s'il n'est trouvé à bord quelques pièces authen-
tiques passées devant des officiers publics qui puissent
en assurer la date, et qui justifient que la vente ou
cession en a été faite à quelqu'un des sujets des puis-
sances alliées ou neutres, avant le commencement des
hostilités, et si ledit acte translatif de propriété de l'en-
nemi, au sujet neutre ou allié, n'a été dûment enre-

T. II.

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gistré par-devant le principal officier du lieu du départ, et signé du propriétaire ou du porteur de ses pouvoirs.

[ Pour empêcher qu'un navire ne soit arrêté et déclaré de bonne prise avec son chargement, il faut, lorsqu'il aura eu un propriétaire ennemi, que l'on trouve aussi à bord, nonseulement le congé et les autres expéditions, lettres de mer et papiers ci-dessus désignés, dont le capitaine a dû se munir dans le lieu de son départ, mais encore l'acte de propriété en bonne forme, et d'une authenticité capable de lever tout soupçon.

A cet effet, il faut, pour que le navire soit censé neutre, qu'il en ait été fait une vente par-devant les officiers publics ayant le pouvoir de passer ces sortes d'actes, et que le contrat se trouve à bord avec un pouvoir authentique du premier propriétaire, lorsqu'il n'a pas vendu lui-même. Art. 4 du règlement du 17 février 1694, règlement confirmé tant par celui du 12 mai 1696 que par celui du 23 juillet 1704, art. 7, qui ajoute que la vente doit être antérieure à la déclaration de guerre, et que le contrat doit avoir été enregistré devant le principal officier du lieu du départ du navire; ce qui a été renouvelé par l'art. 10 du dernier règlement du 21 octobre 1744.]

Aujourd'hui, c'est l'art. 7 du règlement du 26 juillet 1778 qui régit cette matière; cet article n'est, du reste, que la reproduction littérale de celui du règlement de 1744, dont parlait Valin.

Les motifs qui ont fait admettre cette disposition législative sont faciles à concevoir. Pendant la guerre, les puissances ennemies font tous leurs efforts pour se tromper mutuellement. Le législateur français a fort bien compris que les commerçants des pays ennemis, pour continuer leur négoce en sûreté, malgré les hostilités, voudraient faire passer leurs navires pour des bâtiments neutres, et que, dans ce but, ils chercheraient à obtenir et obtiendraient peut-être quelquefois, en trompant la religion d'un gouvernement neutre sur les véritables propriétaires du navire, des pièces de bord qui pourraient le présenter comme bâti

ment neutre. Tous les ennemis, qui cherchent à déguiser la nationalité de leurs navires, ont recours à des ventes simulées, faites à des sujets neutres; car il est bien évident qu'un prince voulant garder la neutralité ne délivrerait jamais d'expéditions régulières à un bâtiment qu'on ne lui présenterait pas comme appartenant à un de ses sujets. Tout bâtiment neutre, d'origine ennemie, ou ayant appartenu à des ennemis, est donc suspect au législateur. Aussi a-t-il exigé, dans notre article 7, que la preuve de la vente de ce navire fût authentique et que cette vente ait eu lieu avant les hostilités, pour qu'il ne puisse y avoir de doute sur la neutralité du navire.

Mais, pourrait-on dire: Qu'importe que les navires ennemis aient été vendus à des neutres, avant ou après les hostilités, s'il est constant qu'ils ont été neutralisés, et ont perdu leur caractère de choses ennemies, en devenant la propriété de citoyens neutres. C'est que les belligérants, cherchant à s'emparer, dans les guerres maritimes, des navires de leurs ennemis, ne veulent pas que ceux-ci puissent, pour éviter la capture et la confiscation, réaliser le capital que représentent leurs bâtiments. Ces bâtiments sont une proie, un butin que l'on laisserait échapper, si on permettait de les vendre pendant les hostilités. Tous les navires ennemis, poursuivis par des croiseurs, et menacés d'être capturés, se réfugieraient dans des ports neutres, et là, pour qu'ils ne fussent pas pris, leurs propriétaires les vendraient à des citoyens neutres. Nous avons vu, au commencement de la présente guerre, que les Russes ont vendu ceux de leurs navires qui se trouvaient dans des mers éloignées, et qu'ils n'espéraient pas pouvoir faire rentrer dans leurs ports. C'est pour empêcher de pareils calculs et leur réalisation qu'a été édicté notre art. 7.

Quant aux navires russes, vendus cette année depuis la déclaration de l'état de guerre, il est certain que s'ils étaient arrêtés par les croiseurs français, ils seraient de bonne prise, quoique portant pavillon neutre; c'est ce qui résulte du texte précis du même article du règlement de 1778.

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Tout navire de construction ennemie doit prouver, par des pièces en bonne forme, qu'il est devenu neutre avant la guerre.

LE HAABET Contre L'HEUREUX.

(Voyez cette décision plus haut, tit. V, chap. rer, tome Ier, p. 239.)

CONSEIL DES PRISES. -6 thermidor an VIII.

La disposition du règlement de 1778, qui dit que les changements de propriété des navires devront étre prouvés par actes authentiques, ne s'applique qu'aux navires originairement ennemis, et non pas aux navires qui ont toujours été neutres.

Le passe-port, suivi d'une affirmation qui n'est signée ni par l'officier qui a reçu ni par la personne qui a prété le serment, est nul. Un rôle d'équipage ne peut servir que pour un voyage.

LE RÉPUBLICAIN contre LE SPARTIATE.

Conclusions du commissaire du gouvernement.

La prise du Républicain par le corsaire le Spartiate a été déclarée valide par le vice-consul français à la Corogne, le 8 pluviôse an VII, et par le tribunal civil du département de la Loire-Inférieure, le 23 pluviose an VIII.

L'affaire était pendante au tribunal de cassation, lorsqu'elle a été renvoyée au Conseil,

Le capteur a proposé quatre moyens de confiscation :

1o Il a prétendu que le navire le Républicain ayant autrefois appartenu à des propriétaires autres que ceux auxquels il appartient aujourd'hui, le capturé aurait dû être porteur d'actes authentiques, par lesquels la propriété en eût été transmise aux propriétaires actuels;

2o 11 a soutenu que le Républicain est en contravention à l'art. 25 du traité du 6 février 1778, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, parce que le nom des propriétaires du navire indiqué par le registre n'est pas rappelé par le passe-port et l'acte de serment dont ce passeport est suivi;

3o Il s'est prévalu de ce que l'origine des marchandises et de la cargaison n'était pas constatée, et de ce qu'il avait été déclaré par le capturé qu'une partie de sucres en boucauts provient de l'ile espagnole de la Trinité, tombée dans la possession des Anglais, en 1797.

40 On a reproché au navire le Républicain d'avoir appliqué au présent voyage un rôle d'équipage qui avait déjà servi pour un voyage précédent.

«Le capturé a répondu, et il répond encore :

< 1° Que, d'après les règlements, ou n'est tenu de justifier du changement de propriété du navire que lorsque ce navire est originairement de fabrique ennemie ou qu'il a appartenu à un ennemi; mais que toutes ces précautions sont inutiles quand le navire est originairement neutre; « 2o Que le traité de 1778 ne soumet point les Américains à désigner

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