Page images
PDF
EPUB

avait été nommé doivent être restitués. Ils sont adressés au Secrétariat pour les affaires du GrandDuché à La Haye, soit directement, soit par l'intermédiaire des agents diplomatiques chargés de gérer les intérêts des Luxembourgeois à l'étranger.

Art. 7. Tous les chevaliers de l'ordre nommés avant le 1er janvier

1882 continueront à porter le bijou de l'ordre tel qu'il est déterminé par les statuts approuvés par Nos arrêtés des 31 mars 1858 et 13 mars 1875.

Art. 8. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement du GrandDuché, est chargé des fonctions de chancelier de l'ordre, ainsi que de l'exécution du présent arrêté.

Croix militaire

instituée par arrêté r. g.-d. du 22 février 1850.

Il est institué une distinction pour récompenser exclusivement les services militaires d'activité dans la force armée du GrandDuché. Elle consiste dans une croix qui diffère de modèle pour les officiers et pour les militaires en dessous de ce grade.

La croix porte quatre branches, entourées d'une couronne de lauriers, avec deux glaives croisés entre les branches, de face au centre les initiales du Roi GrandDuc, au revers les armoiries du Grand-Duché; elle est suspendue à un ruban orange liseré de vert.

Les officiers, après quinze années de service non interrompu dans le grade d'officier, ont droit à la croix en argent surmontée d'une couronne; après vingt-cinq ans des mêmes services, la couronne en argent sera remplacée par une couronne en or.

Les militaires en dessous du grade d'officier recevront - après dix années de service, la croix en bronze (avec un supplément de solde de 5 centimes par jour) ; après vingt années de service, la croix en argent (avec un supplé

ment de solde de 10 centimes par jour); après trente années de service, la croix en argent sera surmontée d'une couronne en argent (avec une gratification de 100 francs).

La croix de bronze pour dix années cessera d'être portée à partir de la collation de la croix en argent pour vingt années de service.

Les croix sont conférées et remises aux intéressés à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du Roi Grand-Duc.

Elles restent la propriété des titulaires; les officiers pourront porter la croix après qu'ils auront quitté le service.

Les croix conférées aux militaires en dessous du grade d'officier cessent d'être portées par ceux qui seraient promus au grade d'officier.

Les titulaires qui quittent le service sans avoir obtenu démission honorable ou qui sont l'objet d'une condamnation déshonorante, encourent la déchéance du droit de porter la croix.

Le ruban ne peut en aucune circonstance être porté sans la croix.

ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS.

GOUVERNEMENT.

A. CONSEIL DE GOUVERNEMENT.

REGLEMENT DU 29 AOUT 1842.

(Extrait)

Art. 1er. L'administration du pays étant confiée au Conseil de Gouvernement, toute mesure ou décision administrative émane de lui, sauf l'autorisation ou l'approbation du Roi Grand-Duc dans les cas déterminés par les lois ou règlements.

Art. 2. Les décisions qui, d'après les lois actuelles, devraient émaner d'un ministre, sont rendues par le Conseil de Gouvernement.....

L'approbation royale n'est pas requise pour ces décisions, ni pour celles qui, d'après les lois actuelles, seraient sujettes à l'approbation ministérielle.

ARRÊTÉ R. G.-D. DU 23 JUILLET 1848. (Extrait.)

Art. 3. Toutes les attributions conférées jusqu'ici par les lois et

1) Voy. Constitution, art. 76 § 1er.

2) Le titre et les fonctions de secré taire général, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté r. g.-d. du 9 juillet 1857, ayant été supprimés par l'art. 36 de l'arrêté r. g. d. du 8 février 1878, ont été rétablis par arrêté r. g.-d. du 16 novembre 1878.

Le secrétaire général exerce, outre les attributions assignées à l'archiviste

307

règlements aux chefs des départements ministériels, aux gouverneurs des provinces, au gouverneur civil du Grand-Duché et au Conseil de Gouvernement, seront exercées par chaque administrateur général dans les affaires de son ressort.

ARRÊTÉ R. G.-D. DU 9 JUILLET 1857.')

Art. 1er. Le Gouvernement de Notre Grand-Duché se compose d'un président, ayant le titre de ministre d'Etat, et de deux on de trois membres, ayant le titre de directeurs généraux.

Art. 2. Des conseillers, au nombre de trois au plus, sont adjoints au Gouvernement.

Les fonctions de secrétaire-général du Gouvernement sont remplies par un des conseillers.*)

Art. 3. Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit indivi

par l'arrêté r. g. d. du 8 février 1878, la surveillance générale sur les bureaux du Gouvernement, en se conformant aux instructions du Conseil, ainsi que la discipline du personnel des bureaux, conformément à la loi du 8 mai 1872 et au règlement de service du 8 février 1878. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions spéciales - arrêté r. g.d. du 16 novembre 1878, art. 1er §§ 2 et 3.

duellement, conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 4. Chaque membre du Gouvernement a la direction d'un département ministériel.

Nous Nous réservons de déterminer les affaires ressortissant à chaque département.

Art. 5. Chaque membre du Gouvernement exerce, relativement aux affaires de son département, les attributions que la Constitution, les lois et les règlements confèrent aux conseillers de la Couronne, aux administrateurs généraux et au Gouvernement.

Art. 6. Le ministre d'État surveille la marche générale des affaires, et veille au maintien de l'unité des principes à appliquer dans les diverses parties du service de l'État.

Il peut faire des tournées pour s'assurer de la situation de l'administration en général.

Art. 7. Les membres du Gouvernement ont la faculté de se remplacer mutuellement. Toutefois, si le remplacement doit durer au-delà de quinze jours, le Gouvernement prendra Nos ordres.

En cas d'empêchement du ministre d'Etat, la présidence du Conseil est exercée par le plus ancien des directeurs généraux.

Art. 8. Toute affaire à soumettre à Notre décision est délibérée en conseil.

Quant aux affaires dont la décision appartient directement aux membres du Gouvernement, Nous Nous réservons de déterminer celles qui doivent être décidées en conseil.

Chaque membre du Gouvernement a le droit de provoquer une décision du Conseil sur les affaires de son département.

Le ministre d'État a le droit d'évoquer au Conseil toute affaire touchant au Gouvernement du Grand-Duché.

Les affaires qui concernent à la fois plusieurs départements, sont décidées en conseil.

Art. 9. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage sur des affaires réservées à Notre décision, les différents avis Nous sont soumis.

En cas de partage sur des affaires à décider par le Conseil, la voix du président est prépondérante.

Toutefois, il en sera référé à Notre décision, si le membre, au département duquel ressortit l'affaire, le demande, et si le Conseil reconnaît que la décision peut être différée sans inconvénient.

S'il y a péril en la demeure, il suffit de la présence de deux membres et de leur accord, pour prendre une décision. Ils en rendent compte à la prochaine réunion du Conseil.

En cas d'urgence extrême, le président peut, en l'absence des autres membres du Conseil, décider seul les affaires de la compétence du Conseil, à charge d'en rendre compte à la prochaine sé

ance.

Le président a le droit de suspendre l'exécution des résolutions du Conseil, à charge d'en référer immédiatement à Notre décision.

Art. 10. La responsabilité de toute mesure arrêtée en conseil

appartient aux membres qui y ont

concouru.

Le membre qui a fait constater au procès-verbal son vote dissident, est affranchi de toute responsabilité.

Les décisions du Conseil sont exécutées par le membre au département duquel ressortit l'affaire.

Si ce membre a fait constater son vote dissident, il n'est responsable que des actes d'exécution.

Art. 11. Les conseillers de Gouvernement assistent le Conseil et ses membres dans l'instruction des affaires.

Ils sont attachés, soit au Conseil, soit à un département, par décision du Conseil.

Le Conseil peut leur déléguer la décision d'affaires purement administratives ressortissant aux départements ministériels.

Art. 12. Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil. II rédige le procès-verbal des délibérations. - Il a la garde des archives et des sceaux du Gouvernement. Il exerce la surveillance générale sur les bureaux, en se

[ocr errors]
[blocks in formation]

B. BUREAUX DU GOUVERNEMENT.

ARRÊTÉ R. G.-D. DU 8 FÉVRIER 1878.4)

I. Organisation des bureaux.

Art. 1er. Il est établi pour l'administration centrale du Grand

1) Voy. la note ci-avant sub art. 2.

2) Voy. l'art. 13 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonc. tionnaires.

3) Le traitement du secrétaire général, s'il n'est pas conseiller de Gouvernement, est fixé de quatre mille deux

Duché cinq divisions, entre lesquelles se répartissent les affaires de l'administration.

Le Gouvernement en conseil dé

cents à quatre mille cinq cents francs par an art. 2 de l'arrêté r. g.-d. du 16 novembre 1878.

4) Voy. les arrêtés r. g.-d. des 29 août 1812, 9 et 20 novembre 1857, l'art. 76 de la Constitution et l'art. 1er de la loi du 8 mai 1872.

termine les services qui sont attribués à chacune de ces divisions.

II. Personnel.

Art. 2. Le personnel des bureaux se compose d'un archiviste,1) de chefs de bureau, de sous-chefs et de trois classes de commis.

Le nombre des chefs de bureau, y compris l'archiviste, des souschefs et des commis de 1r classe ne peut, pour chaque catégorie, dépasser einq; celui des commis de 2e classe ne peut excéder huit.

L'archiviste, les chefs de bureau et les sous-chefs sont nommés par Nous; les autres employés sont nommés par Notre ministre d'État, en suite d'une délibération du Gouvernemeut en conseil.

A chaque division est attaché le personnel jugé nécessaire pour la prompte et régulière expédition des affaires.

Art. 3. Le personnel des bureaux du Gouvernement relève de l'autorité directe de Notre ministre d'Etat,

[ocr errors]

[«Le secrétaire général exerce, >>outre les attributions assignées à >>l'archiviste par le présent arrêté, >>la surveillance générale sur les >>bureaux du Gouvernement, en se >>conformant aux instructions du >>Conseil, ainsi que la discipline >>du personnel des bureaux, con>>>formément à la loi du 8 mai 1872 >>et au présent règlement. » Arrêté r. g.-d. du 16 nov. 1878.] 2) Art. 4. Nul n'est admis en qua

1) Voy. la note 2, p. 307 ci-avant. 2) Les attributions de l'archiviste sont départies au secrétaire général, par l'arrêté r. g. d. du 16 novembre 1878.

lité d'employé dans les bureaux du Gouvernement, s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et s'il n'a fait preuve, dans un examen, qu'il possède les connaissances et l'aptitude requises.

Art. 5. L'examen d'admission portera sur les matières suivantes : 1o écriture courante, nette et très lisible;

2o connaissance des langues française et allemande; indépendamment d'une dictée destinée à constater que les candidats possèdent suffisamment l'orthographe, ils feront dans les deux langues une rédaction sur un sujet déterminé ;

3o arithmétique; les quatre règles fondamentales en nombres entiers, fractionnaires et décimaux; le système légal des poids et mesures;

40 la géographie du pays.

Sont dispensés de l'examen sur les matières comprises sous les nos 2, 3 et 4, les postulants porteurs d'un certificat constatant qu'ils ont subi avec succès l'examen de maturité ou de capacité, conformément aux lois sur l'enseignement supérieur et moyen.

Art. 6. Pour pouvoir être nommé commis de 1re classe, les employés devront avoir satisfait à un examen approfondi sur les matières qui seront déterminées plus spécialement par un programme à arrêter par le Gouvernement en conseil. 3)

3) Arrêté du Conseil de Gouvernement, du 4 mai 1880:

Art. 1er. L'examen prescrit pour pouvoir être nommé commis de première classe dans les bureaux du Gouverne

« PreviousContinue »