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objet principal la rédaction d'actes du ministère de l'avoué, du ministère public ou du juge. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de prévoir une double détermination de pareils actes, ni de les tirer au sort.

Art. 3. Le jury prononcera l'admission du récipiendaire ou son ajournement à une session subséquente. L'ajournement peut n'être prononcé que pour une ou plusieurs matières; dans ce cas, la nouvelle épreuve n'aura pour objet que les matières désignées comme cause d'ajournement dans le procès-verbal du jury.

Art. 4. En cas d'admission, le diplôme à délivrer au récipiendaire sera conçu dans les termes suivants :

«Le jury d'examen pour le stage »judiciaire, sur la production des >>>pièces exigées par l'art. 8 de l'ar>>rêté royal grand-ducal du 2 no>>vembre 1882 et les épreuves su>>bies en vertu des art. 1er, 3, 5 et >>6 de la loi du 25 août 1882, dé»livre au sieur . . . ., né à .

»le . . . ., le certificat de capacité >>exigé pour se faire inscrire au >>tableau des avocats exerçant au>>près de l'un des corps judiciaires >>du Grand-Duché.

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Art. 5. Notre directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ARRÊTÉ R. G.-D. DU 30 OCTOBRE 1884.

Art. 1er. Il est payé sur le Trésor de l'Etat à chacun des membres du jury d'examen pour le stage judiciaire, sur sa déclaration, pour toute décision d'admission ou d'ajournement, une somme de vingt francs pour un récipiendaire, et pour chaque récipiendaire en sus la moitié de cette somme, si l'examen oral a eu lieu entre plusieurs.

Néanmoins, lorsqu'il n'y a qu'un seul récipiendaire à examiner, et que celui-ci se retire après avoir commencé l'examen par écrit et avant l'ouverture de l'examen oral, chacun des membres du jury a droit à une somme de vingt francs.

Les membres du jury non domiciliés à Luxembourg ont droit à une indemnité de quarante centimes par kilomètre de distance parcourue, à raison du voyage qu'ils doivent faire pour assister à la séance d'installation et aux sessions du jury.

Art. 2.

Art. 3. Notre directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

F. ATTACHÉS DE JUSTICE.

LOI DU 23 AOUT 1882. Art. 1er. Les avocats inscrits au tableau et les avocats stagiaires qui auront achevé deux années du stage prescrit par la loi de ce jour, pourront être appelés à concourir aux travaux de l'administration grand-ducale, avec le titre d'attaché à la direction générale de la justice.

Art. 2. Ces attachés seront nommés et révoqués par Nous. La durée de leurs fonctions est de trois ans.

Ils seront assermentés devant la cour supérieure de justice.

Art. 3. Ils sont assignés, soit au service administratif, soit au service judiciaire, par une désignation ministérielle; dans le premier cas, ils sont occupés dans les bureaux du Gouvernement grandducal ou d'une des administrations publiques qui en relèvent immédiatement; dans le second cas, ils peuvent être attachés au parquet du procureur général ou à celui d'un des procureurs d'État, avec mission d'assister ces magistrats dans leurs travaux, comme aussi ils peuvent être commis par les présidents respectifs de la cour et des tribunaux aux travaux préparatoires du juge. Le procureur d'Etat au parquet duquel ils sont attachés, peut les déléguer par disposition spéciale à l'effet de le remplacer à l'audience et dans les

fonctions qu'il exerce en sa qualité d'officier de police judiciaire, s'ils ont l'âge requis pour être nommés substituts, et s'ils sont inscrits au tableau.

Nul ne peut être attaché à un parquet que sur la présentation ou de l'agrément du chef de ce parquet.

De même, nul ne peut être attaché à une administration publique que sur la présentation ou de l'agrément du chef de cette administration.

Art. 4. Les attachés inscrits au tableau peuvent être délégués par Nous pour remplacer temporairement un juge de paix en cas de vacance ou d'empêchement légitime du titulaire, s'ils ont atteint l'âge requis pour être nommés aux fonctions de juge de paix.

Art. 5. Le service des attachés est gratuit. Nous Nous réservons de leur accorder des indemnités pour les services temporaires qu'ils auront faits.

Art. 6. Le temps passé dans les occupations d'attaché à la direction générale de la justice comptera au stagiaire pour l'achèvement du stage triennal exigé par la loi prévisée et sans préjudice de l'obligation de fréquenter les audiences et de subir l'examen prévu par la dite loi pour l'exercice des fonctions et de la profession y déterminées.

Voy. pour le Tarif des huissiers: D. 16 février 1807; 30 mars 1808; 18 juin 1811; 7 avril 1813: 14 juin 1813; L. 9 décembre 1862, art. 13; A. 14 juillet 1863; 3 mai 1869; L. 22 avril 1873, art. 7; L. 24 janvier 1874, art. 2; A. 12 mai 1875; a. 21 décembre 1878; A. 29 mars 1882, art. 11.

Ordonnance r. g. d. du 21 septembre 1841.

TITRE Ier.

DE LA NOMINATION, DU NOMBRE ET DE
LA RÉSIDENCE DES HUISSIERS.

§ 1er. De la nomination et du
nombre des huissiers.

Art. 1er. Les huissiers près de tous les tribunaux dans le GrandDuché de Luxembourg seront nommés par Nous.

Art. 2. A cet effet le tribunal, dans le ressort duquel une place d'huissier deviendra vacante, formera incontinent, en assemblée générale, une liste de trois candididats capables, et l'adressera au chef des services civils.

Art. 3. Lorsqu'il y aura lieu à nomination d'un huissier dans la ville de Luxembourg, la liste dressée par le tribunal d'arrondissement sera communiquée à la cour supérieure de justice, qui l'adoptera purement et simplement, ou y ajoutera, si elle le juge à propos, trois nouveaux candidats, et l'adressera au chef des services civils.

Art. 4. Les listes dressées en conformité des articles précédents Nous seront soumises par le chef

1) Loi du 30 avril 1873 : Par dérogation aux dispositions en vigueur l'âge requis pour être nommé huissier est fixé à vingt-trois ans accomplis.

des services civils, avec ses propositions pour la nomination.

Art. 5. Pour pouvoir être proposé comme huissier, l'aspirant doit réunir les conditions suivantes :

a) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 1)

b) d'avoir satisfait aux lois sur la milice; 2)

c) d'avoir travaillé pendant trois ans, soit dans l'étude d'un avocat ou d'un avoué, soit chez un huissier, soit au greffe d'un des tribunaux d'arrondissement ou de la cour supérieure de justice, mais dans tous les cas au moins pendant une année chez un avocat ;

d) de produire des certificats de capacité et de moralité.

Art. 6. Le certificat de moralité sera délivré par le tribunal d'arrondissement, et celui de capacité, après examen par écrit et oral, par une commission composée du président du tribunal d'arrondissement, d'un juge par lui désigné à cet effet, et du procureur d'État ou de son substitut. Art. 7. . .

2) Disposition implicitement abrogée par l'art. 1er de la loi du 16 février 1881, qui suspend l'exécution des lois et règlements sur la milice.

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Art. 8. Les huissiers nouvellement nommés prêteront, dans le mois qui suivra la notification qui leur aura été faite de l'arrêté de leur nomination, à l'audience publique du tribunal d'arrondissement, le serment prescrit.

Ils ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant cette prestation de serment.

Art. 9. Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai cidessus fixé, demeureront déchus de leur nomination, à moins qu'ils ne présentent au procureur d'Etat des moyens d'excuse jugés suffisants par celui-ci; dans ce cas, ils seront admis au serment.

Art. 10. La formule du serment est la suivante :

«Je promets et jure d'être fidèle >>et obéissant au Roi Grand-Duc et >>de remplir consciencieusement >>mes fonctions, en me conformant >>aux lois et règlements. »

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fixé selon les besoins du temps et des localités.

Art. 16. Si le nombre des huissiers en activité excédait celui fixé par Nous, ou celui à déterminer en exécution de l'art. 15, la réduction à ce dernier nombre ne s'opérera que par non-remplacement en cas de mort, démission ou destitution.

§ 2. De la résidence des huissiers.

Art. 17. Il appartient aux tribunaux d'arrondissement de fixer, en assemblée générale, les lieux de résidence des huissiers nommés pour leur arrondissement, de manière qu'un huissier ait, quand les localités le permettent, sa résidence dans le chef-lieu du canton, ou en cas d'empêchement, dans une localité rapprochée du chef-lieu.

Art. 18. Les huissiers sont tenus, à peine d'être remplacés, de garder la résidence qui leur aura eté assignée.

Art. 19. La délibération que les tribunaux d'arrondissement prennent au sujet de la residence des huissiers, est soumise à l'agréation de la cour supérieure de justice.

Art. 20. Les délibérations au sujet de la résidence des huissiers sont communiquées au chef des services civils.

Art. 21. Les huissiers audienciers sont tenus de résider dans

ra être nommé qu'un huissier dans ce canton, et y pourront instrumenter les huissiers du canton de Diekirch.

Arrêté r. g.-d. du 25 décembre 1884: Une troisième place d'huissier est créée dans le canton d'Esch-s.-l'Alzette.

les villes où ils doivent faire leur service.

TITRE II.

DES ATTRIBUTIONS DES HUISSIERS ET DE LEURS DEVOIRS.

$1er. Des altributions des huissiers.

Art. 22. Tous les huissiers..... ont le même caractère, les mêmes attributions et le droit d'instrumenter près de toutes les juridictions dans l'étendue de l'arrondissement pour lequel ils sont nommés, sauf les dispositions concernant les justices de paix.

Art. 23. Néanmoins les huissiers audienciers ont, outre les attributions ci-dessus mentionnées, à faire respectivement le service près des tribunaux d'arrondissement et près la cour supérieure de justice, et ils ont aussi de ce chef un droit particulier aux indemnités qui s'y rapportent.

Art. 24. En conséquence, la cour supérieure de justice et les tribunaux d'arrondissement · désignent, pour le service intérieur, les huissiers qu'ils jugent dignes de leur confiance. 1)

Art. 25. Les huissiers audienciers ainsi nommés font, à tour de rôle, le service intérieur près la cour et les tribunaux, aussi bien aux assemblées générales qu'aux audiences, aux enquêtes et autres commissions.

Art. 26. Les huissiers qui seront de service, se rendront au lieu des séances une heure avant l'ouverture de l'audience. Ils prennent

1) Voy. le chap. VI des règlements d'ordre intérieur pour la cour et les deux tribunaux d'arrondissement, ap

au greffe l'extrait des causes qu'ils doivent appeler. Ils maintiendront, sous les ordres du président, la police de l'audience.

Art. 27. L'huissier audiencier perçoit les droits de l'appel des causes, aussi bien en matière civile que de commerce.

Il a exclusivement le droit de faire, durant la semaine de son service, toutes significations d'avoué à avoué.

Art. 28. L'huissier audiencier aussi bien que tous autres qui sont désignés à cet effet par le président, assistent aux cérémonies publiques et précèdent les tribunaux d'arrondissement ou la cour supérieure de justice.

Art. 29. Les huissiers audienciers près la cour supérieure de justice sont, outre les avantages qui leur appartiennent près de cette cour, en conformité des art. 26 et 27, exclusivement chargés des significations en matière criminelle.

Art. 30. Les mêmes ont aussi à faire le service près la cour d'assises, ainsi qu'au parquet du procureur général d'Etat pour les matières criminelles.

Art. 31. Les huissiers audienciers ne peuvent, sans une permission du procureur général d'Etat, s'éloigner du canton de leur résidence pendant la durée des assises près desquelles ils font le service.

Art. 32. Il appartient aux tribunaux d'arrondissement et à la cour supérieure de justice de faire,

prouvés par arrêté r. g.-d. du 4 mars 1885, p. 364, 471 et 378 ci-avant.

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