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pense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf Notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.

102. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil communal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.

103. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

CHAPITRE V.

Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.

104. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux réglements épiscopaux qui ont été réglés par Nous.

105. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

106. Les départements compris dans un diocèse sont tenus, envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des recons

tructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché. Il donnera, en même temps, un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé devis estimatif des ouvrages à faire.

109. Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations.

Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à Notre ministre de l'intérieur; il en donnera connaissance à Notre ministre des cultes.

110. Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, Notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement, avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'article 99.

111..

112. Dans les départements où

les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu, et seront au surplus les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales seront acceptées, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf Notre autorisation donnée en Conseil d'Etat, sur le rapport de Notre ministre des cultes.

Arrêté royal du

Considérant que quelques administrations d'église ont entièrement perdu de vue qu'elles n'ont que la direction des biens de l'église, et que leurs actes ne peuyent s'étendre au delà de ceux de pure administration...

Art. 1er. Toutes les fabriques et administrations d'église se garderont de prendre des mesures ou dispositions sur des objets dont le soin ne leur a pas été expressément conféré par les lois, règlements, ordonnances ou instructions existants.

2. L'on ne pourra élever ou bàtir de nouvelles églises ou de nouveaux édifices destinés à l'exercice du culte public, reconstruire ceux qui existent, ou en changer l'ordonnance, sans avoir obtenu préalablement notre consentement.

Les administrations des églises devront simplement se borner aux réparations d'entretien nécessaires à la conservation des bâtiments.

3. Les demandes à l'effet d'obtenir notre consentement pour élever, batir, reconstruire ces bâtiments, ou en changer l'ordon

16 août 1824.

nance, ainsi que pour faire des ouvrages autres que ceux nécessaires à l'entretien des églises et édifices destinés à l'exercice du culte public, devront être accompagnées d'un état des frais nécessaires et des moyens disponibles pour y faire face.

4. Il ne sera pas permis de former ou d'établir de nouvelles communions religieuses sans Notre consentement préalable.

Il devra être joint aux demandes, à l'effet d'obtenir Notre consentement, un état des frais nécessaires avec indication des fonds qui serviront à les couvrir.

5. L'on ne pourra également, sans Notre consentement, ou celui des autorités publiques que Nous trouverons bon de désigner à cet effet, détacher, emporter ou aliéner des objets d'art ou monuments historiques placés dans les églises, de quelque nature qu'ils soient, ou en disposer en aucune manière, à moins qu'ils ne soient la propriété de particuliers ou de sociétés particulières.

Section Ire

Décret sur l'administration des biens d'église,

TITRE Ier. Des biens des cures.

du 6 novembre 1813.

De l'administration des titulaires.

Art. 1er. Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservants possèdent à ce titre des biensfonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse est chargée de veiller à la conservafion desdits biens.

2. Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous papiers, titres et documents concernant ces biens.

3. Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois, les titres déposés près des chancelleries des évêchés ou archevêchés seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé et moyennant une copie authentique qui en sera délivrée par les préfectures à l'évêché.

4. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'art. 54 du règlement des fabriques.

5. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.

6. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs récolements et à la formation d'un registre-sommier,

conformément aux art. 55 et 56 du même règlement.

7. Les titulaires exercent les droits d'usufruit; ils en supportent les charges; le tout, ainsi qu'il est établi par le Code Napoléon et conformément aux explications et modifications ci-après.

8. Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration.

9. Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuls, toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par Nous autorisés en la forme accoutumée.

10. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans, que par la forme d'adjudication aux enchères, et après que l'utilité en aura été déclarée par deux experts qui visiteront les lieux et feront leur rapport. Ces experts seront nommés par le sous-préfet, s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet s'il s'agit de biens d'évèchés, de chapitres et de séminaires.

Ces baux ne continueront, à

l'égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'art. 1429 du Code civil.

11. Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques.

Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin aura la faculté de demander l'annulation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit contre le fermier.

12. Les remboursements de capitaux faisant partie des dotations du clergé, seront faits conformément à Notre décret du 16 juillet 1810, et à l'avis du Conseil d'Etat du 21 décembre 1808.

Si les capitaux dépendent d'une cure, ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs.

13. Les titulaires ayant des bois dans leur dotation, en jouiront, conformément à l'art. 590 du Code Napoléon, si ce sont des bois taillis.

Quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.

14. Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ciaprès, art. 21.

S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il y ait dans la caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés.

S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu

de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.

Quant à l'excédant du tiers du revenu, le titulaire pourra être par Nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèque, soit même à l'aliénation d'une partie des biens.

Le décret d'autorisation d'emprunt fixera les époques de remboursements à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux curés.

En tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial à ce qui manquerait, pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.

15. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, à leurs frais et risques.

Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fabrique.

16. Les frais des procès seront à la charge des curés, de la même manière que les dépenses pour réparations.

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18. Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique en y appelant les héritiers.

19. Il sera procédé par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au recolement du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendants de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant.

20. Expédition de l'acte de récolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendants de la cure.

21. Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un récolement de l'inventaire des titres et de tous les instruments aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.

22. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparation où ils doivent les rendre.

Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune.

23. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations.

Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur impérial, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens.

24. Les archevêques et évêques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non seulement de l'état de l'église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à l'effet de poursuivre, soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter, et une autre expédition sera adressée au procureur impérial, à l'effet de contraindre, en cas de besoin, le trésorier par les moyens cidessus.

25. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire depuis le jour de sa nomination.

Les revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance jusqu'au jour de la nomination, seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation, conformément à l'art. 15.

26. Le produit des revenus pendant l'année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titu460

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