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aux conseils municipaux et aux préfets, pour y donner leur avis, et seront soumis par Notre ministre des cultes, pour chaque ville, à Notre approbation. Notre ministre de l'intérieur Nous transmettra pareillement, à cet égard, les avis des conseils municipaux et des préfets.

8. Dans les grandes villes, toutes les fabriques se réuniront pour ne former qu'une seule entreprise.

Du transport des corps.

9. Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps sera réglé par les préfets et les conseils municipaux. Le transport des indigents sera fait gratuitement.

10. Dans les communes populeuses où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, feront adjuger aux enchères l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.

11. Le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement; tout autre transport sera assujetti à une taxe fixe. Les familles qui voudront quelque pompe, traiteront avec l'entrepre

neur, suivant un tarif qui sera dressé à cet effet.

Les règlements et marchés qui fixeront cette taxe et le tarif, seront délibérés par les conseils municipaux, et soumis ensuite, avec l'avis du préfet, par Notre ministre de l'intérieur, à Notre approbation.

12. Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucune surtaxe pour les présentations et stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.

13. Il est défendu d'établir aucun dépositoire dans l'enceinte des villes.

14. Les fournitures précitées dans l'art. 11, dans les villes où les fabriques ne fournissent pas elles-mêmes, seront données ou en régie intéressée, ou en entreprise, à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges sera proposé par le conseil municipal, d'après l'avis de l'évêque, et arrêté définitivement par le préfet.

15. Les adjudications seront faites selon le mode établi par les lois et règlements pour tous les travaux publics.

En cas de contestation entre les autorités civiles, les entrepreneurs et les fabriques sur les marchés existants, il y sera statué sur les rapports de Nos ministres de l'intérieur et des cultes.

SONNERIE DES CLOCHES D'ÉGLISES.

Règlement du 1er mars 1872.

Art. 1er. Le curé ou desservant aura seul le droit de faire sonner les cloches de son église pour appeler les fidèles au service divin et annoncer les offices, prières publiques et autres exercices religieux approuvés ou autorisés par le chef du culte, tels que :

1o l'angélus qui sera sonné tous les jours, le matin, à midi et le soir, selon l'usage existant dans chaque paroisse;

2o les messes paroissiales, les vepres et saluts qui ont lieu tous les dimanches et jours de fêtes chômées; ces offices seront annoncés à trois reprises et pour la première fois une demi-heure avant la célébration;

5o les messes hautes et basses qui seront célébrées dans le cours de la semaine, le catéchisme, les processions d'usage, les prières publiques ordonnées par le chef du culte, l'administration des sacrements, les décès, les enterrements et services funèbres, le tout en se conformant aux usages existants;

4o la veille, à midi et au soir des fêtes conservées.

Art. 2. Le curé ne pourra faire sonner les cloches pour service réligieux avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir depuis Pâques jusqu'au 1er octobre et avant quatre heures et demie du matin ni après huit heures du soir depuis le 1er octobre jusqu'à Pâques, excepté la nuit de Noël.

Art. 3. a) L'usage des cloches est suspendu depuis le gloria de la grand messe du jeudi-saint jusqu'au gloria de la grand'messe du samedi-saint, sauf exception pour les circonstances prévues par l'article 5.

b) En temps d'épidémie, les sonneries seront suspendues pour les cérémonies funèbres sur la simple invitation du bourgmestre, autorisé préalablement par le commissaire de district ou par le directeur général de l'intérieur.

c) La sonnerie des cloches à toute volée est interdite pendant les orages, à moins que ce ne soit pour annoncer les services journaliers aux heures réglées, auquel cas la sonnerie sera aussi abrégée que possible.

Art. 4. Le curé ou desservant devra faire sonner dans les circonstances extraordinaires qui suivent:

1o lors de l'arrivée, du départ ou du passage dans la paroisse du Roi Grand-Duc, de la Reine, du Prince-Lieutenant du Roi, de la Princesse et d'un Prince de la famille Royale;

2o la veille au soir de la fête du Roi et le jour de la même fête au matin;

5o lors de l'arrivée et du départ du chef du culte en cours de visites pastorales ou lorsqu'il se rend dans une paroisse pour y exercer quelque fonction officielle;

4o à l'occasion de la visite solennelle du doyen.

Art. 5. Le bourgmestre pourra requérir de faire sonner les cloches lorsqu'il sera nécessaire de convoquer les habitants pour prévenir ou arrêter quelque accident où leur concours est nécessaire, comme dans les cas d'incendie, d'innondation et autres dangers publics.

Il en enverra la demande écrite ou verbale au curé. En cas d'absence du curé, le bourgmestre pourra lui-même donner ordre au sonneur, lequel devra obtempérer à cette injonction.

Art. 6. Dans les communes où l'usage est établi d'appeler les enfants à l'école au son de la cloche, cet usage sera conservé tant qu'il n'aura pas été établi une cloche spéciale pour ce service.

Il en sera de même pour l'usage de sonner la rétraite aux heures réglementaires.

Art. 7. Les cloches, étant affectées aux usages et actes reli

gieux, ne pourront être sonnées pour aucune autre cause que celles ci-dessus prévues, sans qu'il en ait été référé par le bourgmestre au gouvernement, par l'intermédiaire du commissaire de district, et par le curé au chef du culte, et qu'il soit intervenu une décision des deux autorités supé rieures qui se concerteront à cet effet.

Art. 8. Le curé ou desservant, comme gardien responsable de l'église et du clocher, doit seul en conserver les clefs.

Dans les villages desservis par binage, les clefs seront déposées chez un des marguilliers au choix du curé ou desservant.

Lorsqu'un curé change de paroisse, il déposera les clefs chez le président du conseil de fabrique, qui les remettra à son successeur à son installation.

Loi sur l'organisation militaire,

du 16 février 1881.

Art. 1er. L'exécution des lois et règlements sur la milice est suspendue; ces lois et règlements ne pourront être remis en vigueur qu'en vertu d'une loi.

Art. 2. La force armée du Grand-Duché, placée sous un commandement unique, est formée de deux compagnies, à savoir:

1° une compagnie de gendarmes; 2o une compagnie de volontaires, casernée à Luxembourg.

Art. 3. La compagnie de gendarmes se compose du corps de gendarmerie actuel, qui conserve les attributions qui lui sont dévoJues par les dispositions en vigueur.

La compagnie de volontaires fait le service militaire et celui de garnison à Luxembourg; elle peut être appelée, en cas de besoin, à concourir au service de la gendarmerie; elle sert, en outre, au recrutement de la gendarmerie, de la douane, ainsi que d'autres administrations.

Art. 4. Le cadre des officiers comprend un major, deux capitaines, et quatre à six lieutenants.

Nous Nous réservons de nommer un officier du corps Notre aidede-camp en service extraordinaire.

La compagnie de gendarmes est formée de cent vingt-cinq hommes,1) y compris le cadre des sousofficiers.

1) Loi du 25 mars 1885: L'effectif de la gendarmerie est porté, y compris le cadre des sous-officiers, de cent vingt

La compagnie de volontaires est forte de cent quarante à cent soixante-dix sous officiers et soldats, la musique non comprise.

La musique compte vingt-neuf hommes au maximum, dont six peuvent être des gagistes.

Dans des cas exceptionnels où l'ordre et la sécurité publics seraient menacés, la force numérique de la compagnie de volontaires pourra être portée temporairement à deux cent cinquante hommes; il en sera donné connaissance à la Chambre des députés à sa plus prochaine réunion.

Le tableau de formation du corps fera l'objet d'un arrêté royal grand-ducal.

Art. 5. Le major-commandant du corps, les chefs de compagnie et les officiers de la gendarmerie sont montés.

Art. 6. Ne pourront être reçus comme volontaires que des hommes non mariés, de l'àge de dix-huit à vingt-cinq ans, d'une bonne conduite, d'une constitution robuste, sachant lire et écrire.

Le gouvernement est cependant autorisé à se départir de la limite d'age pour l'engagement des musiciens, et pour les autres volontaires dans des cas de nécessité, sans que l'on puisse descendre au

cinq à cent trente-cing hommes, dont six pourront être montés.

dessous de dix-sept ans pour ces derniers.

Pour être admis aux fonctions de gendarme, il faut être Luxembourgeois, âgé de vingt-et-un ans au moins et de quarante au plus; pour être nommé brigadier, il faut avoir l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

La taille des hommes est fixée, pour les volontaires, au minimum de 1m65, et pour les gendarmes, de 173, sauf qu'en cas de besoin et pour des hommes d'une constitution très robuste, ce minimum peut être réduit à 1m68.

Les engagements sont contractés pour trois ans au moins, les réengagements pour deux ans au moins; ils sont soumis à l'approbation préalable du gouvernement.

Le gouvernement est autorisé à recevoir exceptionnellement des étrangers comme volontaires ou comme musiciens gagistes.

1) Loi du 17 mai 1874: Art. 1or. Majorcommandant, 5380 à 5700 fr.;*) capitaine 3500 à 3900 fr.; lieutenant en premier 2600 à 3000 fr.; lieutenant 2100 à 2500 fr.

Art. 2. Après chaque période de deux années de services rendus d'une manière satisfaisante dans le même grade, ces officiers peuvent obtenir une majoration de traitement équivalent au cin quième de la différence entre le minimum et le maximum ainsi fixés. Les années passées dans le même grade avant la promulgation de la présente loi comptent pour l'obtention de la majo. ration.

*) Le titulaire en fonctions au moment de la promulgation de la loi du 16 février 1881 a conservé, à titre personnel et par droit acquis, „le supplément de ,,700 fr., susceptible d'augmentation de ,,200 fr. après cinq ans de commande,,ment", alloué au commandant de la gendarmerie par la loi du 21 mars 1872.

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Art. 7. Les volontaires reçoivent une instruction militaire complète, et sont tenus de fréquenter les écoles organisées au corps, écoles auxquelles peuvent être attachés, au besoin, des instituteurs civils.

Art. 8. Les traitements des officiers restent fixés conformément aux lois existantes.')

Les officiers de la compagnie des volontaires jouissent. comme les officiers de la gendarmerie, du traitement de leur grade, plus d'un supplément de 400 francs, qui est réduit à 200 francs, quand ils sont logés dans un bâtiment de l'Etat.

La solde des sous-officiers, gendarmes et volontaires ainsi que les indemnités et émoluments du personnel attaché au corps sont déterminés par arrêté royal grandducal.2)

Art. 9. La position des militaires actuellement en activité et

2) Arrêté r. g.-d. du 6 décembre 1873. a) Solde des sous-officiers et soldats volontaires (par jour): Adjudant sous-officier, fr. 3,60; sergent-major et cornet de 1re cl. avec ce grade, 2,60; sergent, fourrier, cornet de 1re cl. du grade de sergent, 1,90; caporal et cornet de 2o classe, 1,10; cornet de 3o cl., 1,00; chasseur de 1r cl., 0,95; chasseur et élèvecornet, 0,90.

b) Solde de la gendarmerie (par jour): Adjudant sous-officier, 2100 fr. par an (arrêté r. gd. du 17 février 1875); maréchal de logis chef, 4,83; maréchal de logis, 4,16; brigadier, 3,86; gendarme de 1 cl., 3,33; gendarme de 20 cl., 3,16.

c) Indemnité d'habillement des sousofficiers et soldats volontaires (par jour): Sous-adjudant, fr. 0,70; sergent-major, sergent, fourrier, 0,42; caporal, cornet de 2e et 3 cl., élève-cornet et chasseur, 0,32.

d) Supplément de solde pour chevron (arrêtés r. g-d. des 19 mai 1859 et 6 décembre 1873) - aux militaires de la com

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