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9. Chimie industrielle: théorie et manipulation des mortiers et ciments, analyse des sels usuels et des minerais de fer, essai des combustibles, fabrication de la soude, de la potasse, du blanc de plomb, du blanc de zinc, du gaz à éclairage

5

10. Hydraulique : lois de l'écoulement de l'eau par des orifices et dans les tuyaux de conduite, syphons, jets d'eau ; distribution de l'eau dans les villes, compteurs, fontaines publiques; mouvement et régime des eaux courantes, effets des ponts et barrages sur ce régime, jaugeages, résistance opposée par les fluides au mouvement des corps plongés . . 4

11. Construction: levée des plans et nivellements, détermination des altitudes, évaluation des travaux de terrassement. - Tracé et construction de routes, chemins de fer, projet et exécution de ponts en pierre, ponts en bois,

ponts métalliques, ponts suspendus. Travaux hydrauliques : resserrements de lits de rivière, défense des berges, épis, barrages, déversoirs, canaux, écluses, drainages, irrigations. Calcul des

dimensions propres à assurer la stabilité des constructions, résistance des matériaux, théorie analytique des voûtes, théorie de la flexion. Confection d'un ou de deux projets avec mémoire raisonné des dimensions et avec métré calculé par les procédés analytiques. . . 25

12. Dessin et architecture. Dessin topographique, ordres de Vignole, principaux styles d'architecture, éléments et composition des édifices, dimensions de leurs différentes parties, histoire de l'architecture. Projet comprenant toutes les pièces nécessaires à l'exécution, plans, coupes, élévations, devis, analyses des prix, métré et détail estimatif de la dépense 10

13. Théorie des machines, machines simples, frottement, cordes et courroies, machines employées pour la manœuvre des fardeaux, pour élever l'eau, moteurs hydrauliques, moulins à vent, calcul de l'effet des machines. Description des machines à vapeur, locomobiles et locomotives, quantités d'action que peuvent fournir les divers systèmes, résistance au mouvement des locomotives. . . 10

14. Technologie du constructeur travail des professions élémentaires telles que carrier, tailleur de pierres, chaufournier, briquetier, fondeur, forgeron, serrurier, ferblantier, plombier; trai

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diquant les questions posées sur les diverses parties du programme et la manière plus ou moins satisfaisante dont elles ont été résolues. Les dictées, rédactions et dossiers sont joints au procès-verbal.

Afin d'arriver à une appréciation exacte et comparative du mérite des candidats, il est attribué à chacune de leurs réponses ou des parties de leur travail une valeur numérique exprimée par des chiffres qui varient de 0 à 20 et qui ont les significations respectives ci-après : 0 = néant. 1, 2 très mal. 3, 4, 5=mal. 6, 7, 8=médiocrement. 9, 10, 11 = passablement. 12, 13, 14 assez bien. 15, 16, 17 bien. 18, 19 = très bien. 20= parfaitement.

=

=

Une moyenne est établie d'après ces chiffres pour chaque partie du programme; chacune de ces moyennes est multipliée par les nombres ou coefficients exprimant leur valeur relative, et la somme des

produits donne le nombre total de points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

Nul ne sera déclaré admissible, s'il n'a obtenu au moins les deux tiers du maximum de points pour l'ensemble de son examen.

Les procès-verbaux sont transmis au directeur général avec un rapport sur l'ensemble des examens, dans lequel les candidats sont classés suivant l'ordre de mérite que leur assigne le résultat du concours.

Le directeur général délivre aux candidats déclarés admissibles un brevet de capacité de conducteur auxiliaire ou d'ingénieur indiquant leur rang par ordre de mérite.

Ce brevet ne confère aux candidats aucun droit à une nomination immédiate, il les met seulement en position de concourir à l'exclusion de tous autres candidats pour les emplois vacants.

MINES.

ORGANISATION DU SERVICE.1)

LOI DU 20 JUILLET 1869. Art. 1er. Il sera nommé un ingénieur et, si les besoins du service l'exigent, un conducteur chargé du service des mines, avec les titres d'ingénieur et de conducteur des mines.

1) Voy. la loi du 17 mai 1874, art. 2, § 1er 7°, et arrêté r. g.-d. du 28 septembre 1874, art. 1er § 8, sur l'organisation de l'administration des travaux publics.

Ces fonctionnaires auront sous leurs ordres des agents désignés sous le nom de «gardes-mines >>.

L'ingénieur et le conducteur des mines sont nommés et révoqués par Nous. Les gardes-mines sont nommés et révoqués par le

Voy. encore la loi du 21 avril 1810 et le décret du 3 janvier 1813, sur la police et la surveillance des mines, ainsi que la loi du 12 juin 1874, aur le régime des mines et minières.

directeur général du service afférent.

Le traitement de tous ces fonctionnaires est fixé par Nous.

Le directeur général fixera leur résidence.

Art. 2. L'ingénieur des mines et le conducteur, s'il y a lieu, exercent relativement au service qui leur est confié, les attributions qui ressortissent pour les ingénieurs d'arrondissement de la loi du 6 avril 1845,1) sauf que l'ingénieur des mines correspondra directement avec le directeur général du service afférent.

Les gardes-mines seconderont l'ingénieur des mines et le conducteur dans la surveillance et la police de l'exploitation des mines, minières, carrières et tourbières, et des ateliers de lavage pour les minerais de fer, dans les levées et copies des plans superficiels et souterrains, etc., etc.

Art. 3. Ne pourront exercer les fonctions d'ingénieur des mines, de conducteur ou de garde-mines, les ingénieurs et agents qui seront intéressés dans une exploitation de mines ou de minières située dans le Grand-Duché, ou dont les épouses ou les parents en ligne directe seront intéressés dans une pareille exploitation.

ARRÊTÉ R. G.-D. DU 22 AVRIL 1874. Art. 2. L'ingénieur des mines jouira du même traitement que

1) Remplacée aujourd'hui par la loi du 17 mai 1874.

les ingénieurs d'arrondissement des travaux publics.

Art. 3. Indépendamment de son traitement, l'ingénieur des mines a droit à une indemnité annuelle de 600 fr. pour frais de bureau, et à des frais de route et de séjour, dont le maximum est fixé à 700 fr. par an, et qui seront calculés sur le pied du tarif Litt. A, inséré au tableau annexé à Notre arrêté du 3 mai 1869.

ARRÊTÉ R. G.-D. DU 31 JUILLET 1874.

Art. 1er. Les gardes-mines jouiront du même traitement que les conducteurs auxiliaires des travaux publics.

Art. 2. Les mêmes jouiront d'une indemnité aversionnelle de 300 fr. pour frais de route et de séjour. Cette indemnité sera liquidée à l'expiration de chaque trimestre.

ARRÊTÉ R. G.-D. DU 26 AOUT 1885.

Art. 2. Le conducteur des mines de 2o classe jouira du même traitement que les conducteurs du même grade des travaux publics, à savoir 2600 à 2900 fr. par an.

Art. 3. Indépendamment de son traitement, le conducteur des mines de 2e classe a droit à une indemnité annuelle de 100 fr. pour frais de bureau, et à des frais de route et de séjour dont le maximum est fixé à 320 fr. par an et qui seront calculés sur le pied du tarif Litt. A inséré au tableau annexé à Notre arrêté du 3 mai 1869.

CHEMINS DE FER.

ORGANISATION DU CONTROLE.1)

ARRÊTÉ R. G.-D. DU 8 JUIN 1864.

TITRE Ier.

Art. 1er. Le Conseil d'État est entendu sur les affaires d'intérêt général concernant le service des chemins de fer; il délibère notamment et donne son avis sur les conventions et traités de toute nature, sur l'approbation définitive des plans et projets, sur les règlements, sur les principes d'application et d'interprétation des contrats, sur les rapports de l'autorité avec la compagnie concessionnaire, l'émission d'obligations, etc.

TITRE II.

Art. 2. Sous l'autorité et d'après les instructions de Notre directeur général des travaux publics, un commissaire du Gouvernement près la société concessionnaire 2) est chargé, avec le concours des autorités et des agents désignés ci-après, du service administratif de toutes les affaires concernant le contrôle et la surveillance des chemins de fer.

Art. 3. Le commissaire du Gouvernement est chargé d'instruire toutes les questions soumises à la décision du Gouvernement et d'y émettre son avis.

1) Voy. la loi du 17 decembre 1859 et l'arrêté r. g. d. du 18 août 1859, sur la police des chemins de fer, ainsi que la loi du 1er février 1882 et l'arrêté r. g.-d.

Art. 4. Il soumet au Gouvernement ses observations sur le contrôle de l'exécution des travaux d'établissement et d'entretien, et de l'exploitation technique des chemins de fer.

Art. 5. Il a particulièrement la surveillance financière de la compagnie concessionnaire, et le contrôle général de l'exploitation commerciale.

Art. 6. En ce qui concerne la surveillance financière, il prend connaissance de la gestion des affaires de la compagnie, qui est tenue de lui produire à toute réquisition les registres et documents propres à l'éclairer sur sa situation et les opérations de l'entreprise, sur les dépenses et les recettes, sur le personnel employé par elle.

Art. 7. Il propose les mesures à décréter par le Gouvernement relativement au service et à l'exploitation des chemins de fer concédés.

Il veille à ce que le nombre des convois et le matériel soient en tout temps mis en rapport avec les besoins de la circulation publique, à ce que les conditions prescrites ou approuvées de l'exploitation soient exactement rem

du 21 janvier 1882, sur la police des chemins de fer secondaires.

2) Voy. plus loin la loi du 4 sept. 1873, sur la création des fonctions d'un second commissaire.

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