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députés des cantons d'Echternach, Esch-sur-l'Alzette, Luxembourgcampagne, Mersch, Remich et Wiltz; elle sortira le deuxième mardi de juin 1884.

L'autre série comprend les députés des cantons de Capellen, Clervaux, Diekirch, Grevenmacher, Luxembourg - ville, Redange et Vianden; elle sortira le deuxième mardi de juin 1887.

Art. 187. L'ordre de séries déterminé par l'article précédent sera successivement suivi pour les renouvellements ultérieurs. - II en sera de même en cas de dissolution de la Chambre et, dans cette conjoncture, les élections pour remplacer la première série sortante auront lieu au mois de juin qui suivra la troisième session ordinaire.

Les élections pour le remplaceIment de la seconde série auront lieu trois ans plus tard.

Art. 188. Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire de la Chambre.

Art. 189. Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la moitié des séances, d'après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat. Dans ce cas, le collége électoral est réuni à l'effet de pourvoir à la vacance conformément à l'art. 80, § 2, dans le délai d'un mois à partir de la clôture de la session pendant laquelle la déchéance est encourue, sauf le cas du renouvellement prévu par le § 3 du même article.

CHAPITRE II.

Conseils communaux.

Art. 190. Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés :

de sept membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 1000 habitants;1)

de neuf membres dans celles de plus de 1000 à 3000 habitants;

de onze membres dans celles de plus de 3000 habitants, sauf que dans la ville de Luxembourg, le nombre est fixé à quinze membres.

Dans les communes composées de plusieurs sections, chaque section sera représentée au conseil en proportion de sa population et au moins par un membre.

Sont considérées comme sections:

1° toute agglomération d'habitants de cent âmes au moins ayant un ban séparé ;

2° toute agglomération d'habitants même d'une moindre population, si elle a, comme personne morale, un patrimoine communal distinct d'un revenu annuel d'au moins cent francs.

La fixation du nombre de conseillers attribué à chaque commune et section sera déterminée par le Directeur général du service afférent, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l'art. 177.

Dans le cas où le bourgmestre serait choisi hors du conseil, celuici compterait en lui un membre de plus.

Art. 191. Tous les électeurs

1) Loi communale, art. 5, 6.

de la commune concourent ensemble à l'élection des membres du conseil.

Art. 192. Il est ouvert un recours au Conseil d'État à tout habitant de la commune intéressée, jouissant des droits civils et politiques, contre l'arrêté pris en conformité de l'art. 190 qui précède.

Ce recours devra être formé endéans les dix jours qui suivront la publication de l'arrêté par le Mémorial.

Le Conseil d'Etat y statuera d'urgence.

Art. 193. Dans les communes où le nombre des conseillers est augmenté, il sera procédé, au jour qui sera fixé par le Directenr géneral, aux élections pour les places nouvellement créées.

Si ces opérations coïncident avec les élections pour un renouvellement partiel du conseil communal, le bulletin de vote classera séparément les candidats présentés pour les places nouvelles.

Les conseillers ainsi élus appartiendront pour moitié à chacune des séries du conseil, telles qu'elles sont déterminées par l'art. 199 de la présente loi.

Un tirage au sort réglera la répartition.

Art. 194. Dans les communes où le nombre des conseillers est réduit, le conseil sera renouvelé intégralement à l'époque de l'expiration du mandat de la première série sortante.

Art. 195. Tout habitant de la commune jouissant des droits civils et politiques a le droit de réclamer contre l'élection.

La réclamation doit, à peine de

déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procès-verbal.

Elle est remise par écrit, contre récépissé, au bourgmestre, qui la transmettra dans les trois jours au commissaire de district.

Ce fonctionnaire la fait parvenir au plus tôt, avec son avis, au membre du Gouvernement chargé du service afférent.

Art. 196. Dans le mois qui suivra la date de l'élection, le Gouvernement statuera sur la validité de celle-ci et sur les pouvoirs des membres élus. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière et les élus sont réputés valablement nommés.

La décision sera, dans les huit jours, rendue publique, par voie d'affiche, dans la commune intéressée.

Art. 197. Dans les dix jours de l'affiche de la décision ou de l'expiration du mois dont mention à l'article qui précède, tout habitant de la commune jouissant de ses droits civils et politiques peut prendre son recours au Conseil d'Etat, qui y statue d'urgence.

Ce recours sera suspensif.

Art. 198. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le Directeur général du service convoquera dans la quinzaine les électeurs, à l'effet de procéder à de nouvelles élections.

Art. 199. Les conseillers communaux sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont toujours rééligibles.

Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Ce renouvellement s'opère par séries de conseillers communaux.

L'ordre de sortie actuellement en vigueur sera suivi tant qu'il n'y aura pas de renouvellement intégral.

En cas de renouvellement intégral, les nouveaux membres seront, dans la première séance du conseil, après la nomination du bourgmestre et des deux échevins, répartis par le sort entre la première et la seconde série de sortie, de manière que chacune des séries comprenne l'un des échevins et la seconde aussi le bourgmestre, s'il est choisi dans le sein du conseil.

Art. 200. La démission des fonctions de conseiller est donnée par écrit au conseil communal, qui y statue.

Le bourgmestre ou l'échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller, ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin. 1)

Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité, cesse de faire partie du conseil.

Art. 201. Les membres du corps communal sortant lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonc1) Loi communale, art. 17.

Modèle n° I.

tions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été installés.

Art. 202. Lorsqu'une place de conseiller vient à vaquer, il y est pourvu endéans les six mois, à moins qu'un renouvellement n'ait lieu dans l'année.

Le bourgmestre, l'échevin ou le conseiller nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 203. La loi du 2 décembre 1861, sur les élections communales, la loi du 28 mai 1879, sur les élections législatives, les art. 139 et 140 incl. du Code pénal et toutes les autres dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Dispositions transitoires.

Toutefois, la révision des listes électorales existantes se poursuivra d'après les anciennes dispositions, et ces mêmes listes serviront valablement aux élections en attendant qu'elles seront révisées selon les prescriptions et sous l'observation des formalités tracées par la présente loi.

De même toute élection communale qui aurait lieu avant les prochaines élections générales sera faite conformément aux dispositions de la loi du 2 décembre 1861.

ANNEXES.

INSTRUCTION POUR L'ÉLECTEUR. A. Élections législatives.

I. Les opérations électorales commencent à neuf heures du matin. Après l'appel et le réappel, le scrutin reste ouvert une demi

heure encore pendant laquelle les électeurs qui se présentent pour le suffrage sont admis à voter; ensuite le scrutin est fermé.

'୧

II. L'électeur peut voter pour

candidats députés.

III. Pour voter, l'électeur trace au crayon une croix dans la case réservée à cet effet à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

IV. Après avoir arrêté son vote, il montre au président son bulletin plié en quatre, à angles droits, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne; puis il sort de la salle.

V. L'électeur ne peut s'arrèter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin.

VI.Sont nuls :

1 tous les bulletins autres que celui qui a été remis par le président, au moment de voter;

ce bulletin même: a) si l'é

Modèle n° II.

Canton de

lecteur n'y a marqué aucun nom, s'il a marqué plus de noms qu'il n'y a de membres à élire; b) si une rature, un signe ou une marque non autorisés par le no III ci-dessus le rend reconnaissable; c) s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque.

VII. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui est puni d'une amende de vingt-six frances à deux cents et resp. mille francs. (Art. 159 et 161.)

B. Elections communales. Comme ci-dessus, sauf le no 11, qui est remplacé ainsi qu'il suit : II. L'électeur peut voter pour candidats au conseil com

munal.

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Les noms seront inscrits dans l'ordre alphabétique. Le prénom est ajouté si des candidats portent le même nom de famille.

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