Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR,

arrêté en séance du 5 décembre 1877. 1)

Voy. Règlement des États du Grand-Duché, approuvé par S. M. le 12 janvier 1843; Règlement de la Chambre des députés, arrêté par celle-ci le 13 octobre 1848, complété par résolution du 9 novembre 1848 (comité de législation); Règlement de l'Assemblée des États, décrété par ord. r. g.-d. du 10 juin 1857, et modifié par la loi du 15 juillet 1859, §§ 7 et 8, et par la loi du 13 février 1863; Règlement de la Chambre des députés, arrêté par celle-ci le 20 janvier 1869, et modifié par résolutions des 28 février 1871 et 9 février 1872.

CHAPITRE IT.

Du bureau provisoire et de la vérification des pouvoirs.

Art. 1er. La Chambre des députés se réunit chaque année de plein droit en session ordinaire 2) le premier mardi après le 3 novembre, à trois heures de relevée.

Art. 2. A l'ouverture de la session, le doyen d'àge occupe le fauteuil.

Les deux plus jeunes députés font les fonctions de secrétaires.

Art. 3. En cas de renouvellement intégral ou par moitié, le bureau divise, par la voie du sort, l'assemblée en deux sections, composées chacune, pour autant que possible, d'un nombre égal de députés, pour vérifier les pouvoirs.3) Tous les membres élus prennent part à cette vérification, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée.

En tout autre cas, la vérification

1) Constitution, art. 70; voy. loi élec terale dn 5 mars 1885, p. 42-84. 2) Constitution, art. 72.

est faite par une commission de sept membres tirée au sort.

Art. 4. Les procès-verbaux d'élection sont, avec les pièces justificatives), communiqués aux sections ou à la commission chargée de la vérification à laquelle ces documents se rapportent.

Chaque section ou la commission nomme un rapporteur, qui présente à la Chambre le résultat de l'examen auquel elle se sera livrée.

Art. 5. La Chambre prononce sur la validité 3) des élections, et le président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

Ces députés prêtent ensuite, conformément à l'art. 57 de la Constitution, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi Grand>>Duc, obéissance à la Constitution »et aux lois de l'État, ainsi Dieu >>me soit en aide! »

3) Constitution, art. 57; loi électorale du 5 mars 1884, art. 180, 181. 4) Loi électorale, art. 127.

CHAPITRE II.

Du bureau définitif.

Art. 6. La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l'élection d'un président, d'un viceprésident, de deux secrétaires et de deux secrétaires suppléants.')

Art. 7. Tous les membres du bureau sont nommés pour la durée de la session.

La nomination du président et celle du vice-président sont faites à la majorité absolue; cependant au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

La nomination des secrétaires et celle des secrétaires suppléants sont faites au scrutin de liste et à la majorité relative. En cas

d'égalité de suffrages, le plus jeune est nommé.

Pour toutes ces nominations, il est procédé successivement à un scrutin spécial.

Art. 8. Le bureau vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin.

Art. 9. Lorsque la Chambre est constituée, elle en donne connaissance au Roi Grand-Duc et avis au Gouvernement.

Art. 10. Les fonctions du président sont de maintenir l'ordre 2) dans l'assemblée, de faire observer le règlement, d'accorder la parole, de poser les questions, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de la Chambre et de porter la parole en son nom et conformément à son vœu.

1) Constitution, art. 60.

2) Règlement, art. 82, 83 et 84.

Il ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut discuter, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.

Art. 11. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le président de la Chambre, pendant la session, en informe le ministre d'Etat, afin de pourvoir à la vacance dans le délai fixé par la loi électorale. 3)

Art. 12. Les fonctions des secrétaires sont de surveiller la rédaction du procès-verbal, d'inscrire pour la parole les députés suivant l'ordre de leur demande, de donner lecture des propositions, amendements et autres pièces qui doivent être communiquées à la Chambre, de tenir note des résolutions, de faire l'appel nominal, de tenir note des votes, en un mot de faire tout ce qui est du ressort du bureau.

[blocks in formation]

Chambre, le jour et l'heure de la seance suivante et l'ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle.

Sauf résolution contraire, dictée par l'urgence de certains travaux législatifs, la Chambre ne siége ni le lundi ni le samedi.

Art. 15. A l'heure fixée pour la séance, le président fait faire l'appel nominal; cet appel est suivi de la lecture, des noms des membres absents, et la liste en est portée au procès-verbal.')

Art. 16. La Chambre ne délibère et ne prend de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.2)

Art. 17. Le procès-verbal de la dernière séance est déposé sur le bureau un quart d'heure avant la séance.3)

Tout membre a le droit de réclamer contre sa rédaction, soit à l'ouverture de la séance, soit après que l'ordre du jour aura été épuisé.

S'il s'élève une contestation contre la rédaction, l'un des secrétaires a la parole pour donner les éclaircissements nécessaires.

Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend l'avis de la Chambre.

Si la réclamation est adoptée, le bureau est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard

1) L'art. 189 de la loi électorale déclare déchu de plein droit de son mandat, le député qui pendant chacune de deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la moitié des séances.

2) Constitution, art. 62 § 2; règl. 46, § 2. 3) Règlement, art. 71.

4) Demandes en naturalisation: Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du Gouvernement

dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conforme à la décision de la Chambre.

Si la séance s'écoule sans réclamation contre le procès-verbal, il est adopté.

Art. 18. A l'ouverture de la séance, l'un des secrétaires présente l'analyse sommaire des pétitions 4) adressées à la Chambre depuis la dernière séance; il propose soit le renvoi pour examen aux sections ou à la commission ad hoc, soit le dépôt sur le bureau de la Chambre, soit le renvoi au Gouvernement pour instruction ou renseignement.")

Chaque membre peut prendre communication des pièces à la section ou à la commission spéciale où elles sont déposées.

Il est de même donné connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l'exception des écrits anonymes.

Art. 19. Il y a dans la salle des places exclusivement réservées aux membres du Gouvernement et aux commissaires qui les remplacent.6)

Art. 20. Aucun député ne peut parler qu'après s'être fait inscrire, ou qu'après avoir demandé de sa place la parole au président et l'avoir obtenue.

ayant le même objet, sera produite à la Chambre et, si elle est prise en considération, renvoyée aux sections. Sur le rapport de la section centrale, la Chambre décide, après discussion s'il y a lieu, et à huis clos, si elle adopte ou si elle n'adopte pas la demande ou la proposition en naturalisation. — Art, 5 de la loi du 27 janv. 1878. 5) Constitution, art. 67. 6) Constitution, art. 80.

« PreviousContinue »