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FRANCE,

devait acquitter scra désormais classée, comme le bon ordre l'exige, parmi les dépenses générales de l'État. Tous les motifs se réunissent donc pour mettre un terme à cette perception.

Les changements que je viens d'indiquer sont l'objet du projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de présenter à la signature de V. M. Il est à la fois conforme et à nos maximes en matière de finances, et aux principes de liberté qui président à notre législation commerciale.

Le ministre secrétaire-d' état au département du commerce,

Signé: DUCHATEL:

ORDONNANCE.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des français, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département du commerce,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1.er Il ne sera plus exigé d' autorisation ni de cautionnement des français qui forment des établissements commerciaux aux Échelles du Levant et de la Barbarie, ou qui s'y rendent qui s'y rendent pour le fait de leur com

merce.

Art. 2. Les souscripteurs et cautions d'engagements de cette nature en restent libérés à partir de la mulgation de la présente ordonnance.

pro

Art.3.Les dépenses relatives aux établissements publics des Échelles cesseront d'être portées au budget de la chambre de commerce de Marseille.

Art. 4. Est supprimée la perception du droit ancien dit de consulat, ou de 2 p. 100, levé dans le port de Marseille sur certaines marchandises provenant des Échelles du Levant et de la Barbarie, et conservé jusqu'à ce jour, à titre de revenu spécial attribué à la chambre de commerce de Marseille, par application du décret du 25 décembre 1806.

Art. 5. Notre ministre secrétaire-d'état au département du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait au palais des Tuileries, le 18 avril 1835.

Signé: LOUIS-PHILIPPE.

CHAPITRE IX.

GRANDE-BRETAGNE

1.-INSTRUCTIONS.

Les consuls britanniques, lors de leur nomination, reçoivent un exemplaire de plusieurs actes du parlement, lois, circulaires et mémoires, concernant le commerce, la navigation, les quarantaines, la traite des nègres, et toute autre branche du service ayant rapport à leurs fonctions, ainsi qu'un recueil des traités de commerce passés entre la Grande-Bretagne et les autres États. Le tout est accompagné d'une instruction lithographiée,qui ne trace aux consuls que des directions générales, se référant pour tout le reste aux susdits documents.

Nous ne saurions mieux faire que de donner ici la traduction de quelques extraits des Instructions générales pour les consuls britanniques qu'on trouve rapportés dans Mac-Culloch (Dictionary of commerce, London, 1834, au mot » Consul».)

Dans ces instructions on ne voit pas d'article qui défende aux consuls anglais d'exercer le commerce. Mais, d'après MacCulloch, cela serait interdit à certains d'entre eux suivant les localités, alors qu'on le permettrait à d'autres. Notre auteur s'élève de toute sa force contre la faculté qu'on laisse à ces agents publics de se livrer à de pareilles spéculations. Nous aurons lieu d'emprunter ses excellentes raisons à la dernière partie du Guide, lorsqu'on traitera de cet article important, qui constitue une des questions vitales de la théorie des consulats

Un consul britannique, afin d'être convenablement qualifié pour son emploi, devrait prendre soin de se rendre maître de la langue employée par la cour et les magistrats du pays où il réside, afin de pouvoir converser facilement sur les sujets qui ont rapport à ses devoirs. Si le bas peuple du port emploie un autre lanle consul doit aussi en acquérir la connaissance, gage, de manière que, sans déranger les magistrats pour l'interposition de leur autorité, il soit en état de régler des petits différends, tels que ceux provenant des accidents qui peuvent avoir lieu dans le port à la suite de l'abordage des bâtiments et des dommages qu'ils se causent mutuellement.

Il s'instruira, s'il ne l'est pas déjà, de la loi des nations, et des traités, du tarif ou spécification des droits sur les articles importés ou exportés, ainsi que de toutes les ordonnances et lois municipales.

Il n'oubliera pas que c'est son principal devoir de protéger et d'encourager le commerce licite et les intérêts commerciaux de la Grande Bretagne, par tous les moyens propres et convenables, en prenant soin de se conformer aux lois et aux règlements qui y sont relatifs; et tandis qu'il protège le commerce licite de la Grande Bretagne, il prendra note particulière de toutes les prohibitions qui ont rapport à l'exportation ou à l'importation des articles spécifiés comme tels, tant du côté de l'État où il réside, que de la part du Gouvernement de la Grande Bretagne, afin qu'il puisse prémunir les sujets britanniques contre toute espèce de commerce illicite au détriment du revenu de l'État

et en violation des lois et des règlements des deux pays. Il s'empressera de signaler à ce département toute entreprise tendant à contrevenir à ces lois et à ces règle

ments.

Le consul donnera, lorsqu'il en est requis, son meilleur avis et assistance aux sujets commerçants de Sa Majesté, en apaisant leurs différends, protégeant la paix l'harmonie et la bienveillance parmi eux, et conciliant, autant que possible, les sujets des deux pays sur tous les points de discussion qui peuvent venir à sa connaissance. En cas de tentative contre les personnes ou les propriétés des sujets britanniques, il fera valoir leurs intérêts légitimes et les privilèges qui leur sont assurés par les traités; et cela par une due représentation aux Autorités compétentes du lieu. En même temps il sera soigneux de se conduire avec douceur et modération dans toutes ses transactions avec les Autorités publiques, et il ne prétendra jamais, en faveur des sujets britanniques, à des choses pour lesquelles ils n'ont pas de titres clairs et fondés. Ne pouvant obtenir de réparations de l'administration locale, ou bien le sujet de plainte n'étant pas dans la juridiction d'icelle, le consul s'adressera au consul général de Sa Majesté, ou au ministre même s'il n'y a pas de consul général dans le pays où il réside, afin que celui-ci puisse faire ses représentations aux Autorités supérieures, ou telles autres démarches qu'il jugerait propres. Le consul portera toute son attention aux instructions qu'il recevra du ministre ou du consul général.

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